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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 2025, C-356/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-356/24 |
| Affaire C-356/24, Kärntner Landesregierung (Promotion d’un fonctionnaire): Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 27 novembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Kärnten – Autriche) – A.B. / Kärntner Landesregierung [Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Article 45 TFUE – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 1 – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Régime de rémunération des fonctionnaires – Réglementation nationale excluant la prise en compte des périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans un autre État membre – Exclusion à la suite d’une décision, relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration, d’accorder une promotion au fonctionnaire – Promotion soumise à l’accomplissement d’un certain nombre d’années de service – Réglementation nationale excluant la prise en compte des périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans l’État membre concerné] | |
| Date de dépôt : | 16 mai 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0356 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/426 |
2.2.2026 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 27 novembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Kärnten – Autriche) – A.B. / Kärntner Landesregierung
(Affaire C-356/24 (1) , Kärntner Landesregierung (Promotion d’un fonctionnaire))
(Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Article 45 TFUE – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 1 – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Régime de rémunération des fonctionnaires – Réglementation nationale excluant la prise en compte des périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans un autre État membre – Exclusion à la suite d’une décision, relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration, d’accorder une promotion au fonctionnaire – Promotion soumise à l’accomplissement d’un certain nombre d’années de service – Réglementation nationale excluant la prise en compte des périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans l’État membre concerné)
(C/2026/426)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Kärnten
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: A.B.
Partie défenderesse: Kärntner Landesregierung
Dispositif
|
1) |
L’article 45, paragraphe 2, TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État de l’Espace économique européen avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans le premier État membre et qui n’ont pas été précédemment prises en compte aux fins de son classement salarial, le sont rétroactivement lorsque la situation de ce fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte de l’avancement en fonction de l’ancienneté et non de la promotion dont il a fait l’objet en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration, tandis qu’une telle prise en compte n’est pas prévue pour les périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans le secteur privé et sur le territoire national. |
|
2) |
L’article 45, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État de l’Espace économique européen avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans le premier État membre et qui n’ont pas été précédemment prises en compte aux fins de son classement salarial doivent l’être rétroactivement lorsque la situation de ce fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte de l’avancement en fonction de l’ancienneté et non de la promotion dont il a fait l’objet en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration. |
|
3) |
Les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus en combinaison avec l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, d’une part, les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État membre avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans ce premier État membre ne peuvent pas être prises en compte aux fins de son avancement lorsque ce fonctionnaire a été promu en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration et, d’autre part, une telle promotion ne peut, en principe, intervenir qu’à l’issue de plusieurs années de service, comptabilisées à partir de la date de référence de l’avancement, pour autant que, d’une part, le nombre d’années de service à accomplir avant de pouvoir prétendre à une promotion ne soit pas tel que seuls les fonctionnaires d’un âge avancé seraient concernés et, d’autre part, l’octroi d’une promotion dépende également d’autres critères, étrangers à toute prise en considération de l’âge. |
(1) JO C, C/2024/5075.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/426/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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