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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-500/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-500/24 |
| Affaire C-500/24, Grupo Massimo Dutti: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo – Espagne) – Grupo Massimo Dutti SA / Administración General del Estado [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 29 – Valeur en douane des marchandises – Détermination – Marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union européenne – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 147 – Ventes successives] | |
| Date de dépôt : | 18 juillet 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0500 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6597 |
22.12.2025 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo – Espagne) – Grupo Massimo Dutti SA / Administración General del Estado
(Affaire C-500/24 (1) , Grupo Massimo Dutti)
(Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 29 – Valeur en douane des marchandises – Détermination – Marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union européenne – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 147 – Ventes successives)
(C/2025/6597)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Grupo Massimo Dutti SA
Partie défenderesse: Administración General del Estado
Dispositif
L’article 29 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et l’article 147 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1762/95 de la Commission, du 19 juillet 1995,
doivent être interprétés en ce sens que:
lorsque des marchandises ont fait l’objet de deux ventes avant leur introduction dans le territoire douanier de l’Union européenne pour y être soit placées sous le régime de l’entrepôt douanier, soit mises en libre pratique, la première vente ne peut pas être considérée comme ayant été conclue pour l’exportation de ces marchandises à destination du territoire douanier de l’Union, lorsque, au moment de cette première vente, il était uniquement établi que lesdites marchandises étaient destinées à être introduites dans ce territoire, sans que le lieu de commercialisation finale de celles-ci n’ait encore été déterminé.
(1) JO C, C/2024/6906.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6597/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1762/95 du 19 juillet 1995
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
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