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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 avr. 2025, C-21/24 |
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| Numéro(s) : | C-21/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 3 avril 2025.#CP contre Nissan Iberia SA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Zaragoza.#Renvoi préjudiciel – Article 101 TFUE – Principe d’effectivité – Actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Délai de prescription – Détermination du dies a quo – Connaissance des informations indispensables pour l’introduction de l’action en dommages et intérêts – Publication sur le site Internet d’une autorité nationale de concurrence de sa décision constatant une infraction aux règles de concurrence – Effet contraignant d’une décision d’une autorité nationale de concurrence non encore définitive – Suspension ou interruption du délai de prescription – Suspension de la procédure devant le juge saisi d’une action en dommages et intérêts – Directive 2014/104/UE – Article 10 – Application temporelle.#Affaire C-21/24. | |
| Date de dépôt : | 12 janvier 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0021 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:248 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 3 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-21/24
CP
contre
Nissan Iberia SA
[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Zaragoza (tribunal de commerce no 1 de Saragosse, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Principe d’effectivité – Réparation du préjudice causé par une pratique interdite à l’article 101, paragraphe 1, TFUE – Directive 2014/104/UE – Mise en œuvre sur l’initiative de la sphère privée – Transposition tardive de la directive – Application dans le temps – Article 10 – Délai de prescription – Modalités du dies a quo – Connaissance des informations indispensables pour l’introduction d’une action en dommages et intérêts – Arrêt dans l’affaire C-605/21, Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne) – Publication de la décision d’une Autorité Nationale de Concurrence (ANC) sur son site Internet – Effet contraignant d’une décision d’une ANC qui n’est pas encore définitive – Suspension ou interruption du délai de prescription jusqu’à la date à laquelle cette décision devient définitive »
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE, à la lumière du principe d’effectivité. Elle a été formée dans le cadre d’une procédure opposant CP, une personne physique, à Nissan Iberia SA (ci-après « Nissan ») concernant une action introduite par CP en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice résultant prétendument d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 1er de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (loi 15/2007 relative à la protection de la concurrence), du 3 juillet 2007, établie par la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commission nationale des marchés et de la concurrence, ci-après la « CNMC »), infraction qui a été commise par plusieurs entreprises, parmi lesquelles figure Nissan. |
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2. |
La présente affaire s’inscrit dans le sillage des affaires de la Cour concernant les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts pour des infractions au droit de la concurrence de l’Union et, en particulier, la détermination du dies a quo ( 2 ) de tels délais ( 3 ). Toutefois, la présente affaire se distingue de ces affaires dans la mesure où l’action en dommages et intérêts a été introduite à la suite d’une décision d’une autorité nationale de concurrence (ANC) publiée sur son site Internet, et non à la suite d’une décision de la Commission européenne dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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3. |
L’article 9 de la directive 2014/104/UE ( 4 ), intitulé « Effet des décisions nationales », dispose : « 1. Les États membres veillent à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une [ANC] ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du droit national de la concurrence. 2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision définitive visée au paragraphe 1 est prise dans un autre État membre, cette décision finale puisse, conformément au droit national, être présentée devant leurs juridictions nationales au moins en tant que preuve prima facie du fait qu’une infraction au droit de la concurrence a été commise et, comme il convient, puisse être examinée avec les autres éléments de preuve apportés par les parties. 3. Le présent article s’entend sans préjudice des droits et obligations des juridictions nationales découlant de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». |
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4. |
Aux termes de l’article 10 de cette directive, intitulé « Délais de prescription » : « 1. Les États membres arrêtent, conformément au présent article, les règles relatives aux délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts. Ces règles déterminent le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles il est interrompu ou suspendu. 2. Les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l’infraction au droit de la concurrence ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance :
3. Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts soient de cinq ans au minimum. 4. Les États membres veillent à ce qu’un délai de prescription soit suspendu ou, selon le droit national, interrompu par tout acte d’[une ANC] visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au droit de la concurrence à laquelle l’action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d’une autre manière ». |
II. Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles
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5. |
Le 23 juillet 2015, la CNMC a adopté une décision dans l’affaire S/0482/13, Fabricantes de Automóviles (fabricants d’automobiles), par laquelle elle a conclu que le comportement consistant en des échanges d’informations commercialement sensibles entre plusieurs entreprises, dont Nissan, qui a pris fin en 2013, était contraire à l’article 101 TFUE et à l’article 1er de la loi 15/2007. |
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6. |
Le 28 juillet 2015, la CNMC a publié un communiqué de presse à cet égard. |
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7. |
Le 15 septembre 2015, la décision de la CNMC a été publiée sur son site Internet officiel. |
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8. |
Cette décision a fait l’objet de plusieurs recours en annulation introduits par les auteurs de l’infraction alléguée, dont Nissan, mais elle a été confirmée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) en 2021. |
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9. |
En mars 2023, CP a introduit, à la suite de cette décision, une action en dommages et intérêts (action en dommages et intérêts de type « follow-on ») visant à obtenir la condamnation de Nissan à payer une indemnisation pour le préjudice prétendument subi par CP en conséquence de l’achat d’un véhicule dont le prix a été affecté par le comportement anticoncurrentiel constaté par la CNMC. |
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10. |
Dans sa défense, Nissan soutient, en substance, que cette action est prescrite. Selon cette société, en vertu des règles de prescription du Código Civil (code civil), qui sont applicables en l’espèce, le délai de prescription d’un an commence à courir à partir du moment auquel la personne lésée prend connaissance du comportement illicite concerné. En l’espèce, compte tenu du fait que : i) le 15 septembre 2015, la CNMC a publié sur son site Internet officiel le texte intégral de la décision ; ii) la CNMC a également publié un communiqué de presse à cet égard, et iii) il y a eu une large couverture dans les médias nationaux de l’affaire qui faisait l’objet de cette décision, CP ne peut pas prétendre n’avoir pas eu connaissance des informations indispensables pour l’introduction de son action en dommages et intérêts. Ainsi, selon Nissan, puisqu’il n’est pas nécessaire que cette décision devienne définitive pour que le délai de prescription commence à courir, il peut être considéré que ce délai a commencé à courir le 15 septembre 2015. |
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11. |
La juridiction de renvoi indique qu’elle a précédemment considéré que des actions, telles que celle en cause au principal, étaient prescrites et que, par conséquent, la présente action aurait dû être introduite à compter de la date de publication de la décision de la CNMC, à savoir à compter du 15 septembre 2015, sans attendre qu’elle devienne définitive. |
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12. |
En substance, la juridiction de renvoi soutient que le point de départ du délai de prescription d’une action en dommages et intérêts ne peut commencer à courir avant que la personne lésée ait eu connaissance ou ait pu avoir connaissance : a) de l’existence de l’infraction ; b) de l’existence du préjudice ; c) du lien de causalité entre ceux-ci, et d) de l’identité de l’auteur de l’infraction. |
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13. |
Au contraire, l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse, Espagne), statuant sur un arrêt antérieur de la juridiction de renvoi, a, selon la décision de renvoi, adopté une approche différente pour déterminer le dies a quo. Selon l’arrêt de cette juridiction supérieure, le dies a quo, à partir duquel le délai de prescription de l’action en dommages et intérêts commence à courir, doit être calculé à compter du moment où la décision de la CNMC est devenue définitive à la suite d’un arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) de juin 2021. |
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14. |
Dans ces conditions, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Zaragoza (tribunal de commerce no 1 de Saragosse, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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III. La procédure devant la Cour
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15. |
Des observations écrites ont été déposées par Nissan, le gouvernement espagnol et la Commission. Une audience s’est tenue le 16 janvier 2025, à laquelle ces parties ont été représentées, de même que CP. |
IV. Appréciation
A. Observations liminaires
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16. |
Dans la décision de renvoi, il y a une incertitude quant au point de savoir si la directive 2014/104 et le Real Decreto-ley 9/2017 (décret-loi royal 9/2017), du 26 mai 2017, qui transpose cette directive en droit espagnol, sont applicables ratione temporis à la procédure au principal. Le décret-loi royal 9/2017 est entré en vigueur le 27 mai 2017 ( 5 ). |
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17. |
Dès lors, il est nécessaire, afin de déterminer l’applicabilité temporelle de l’article 10 de la directive 2014/104, qui fixe des règles relatives aux délais de prescription dans les affaires de mise en œuvre sur l’initiative de la sphère privée, « de vérifier si la situation en cause au principal était acquise avant l’expiration du délai de transposition de cette directive ou si elle a continué à produire ses effets après l’expiration de ce délai » ( 6 ). |
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18. |
Bien que la juridiction de renvoi fournisse peu d’informations sur le cadre juridique national applicable aux questions posées, il peut être déduit de la décision de renvoi que, avant la transposition de la directive 2014/104 en droit espagnol, le délai de prescription pour l’introduction d’actions en dommages et intérêts pour des infractions au droit de la concurrence était régi par le régime général applicable à la responsabilité civile extracontractuelle et était, par conséquent, d’un an. |
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19. |
Il est vrai que, en l’espèce, l’action en dommages et intérêts au principal a été introduite en mars 2023, à savoir tant après la date limite pour la transposition de la directive 2014/104 en droit national qu’après la date à laquelle cette directive a finalement été transposée. Dans le même temps, la juridiction de renvoi considère que le délai de prescription applicable à la procédure au principal aurait dû commencer à courir à la date de la publication de la décision de la CNMC sur son site Internet, à savoir le 15 septembre 2015. En d’autres termes, cette date précède celle de l’application temporelle de cette directive. |
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20. |
En outre, dans le cas de Nissan, l’infraction a cessé en août 2013, à savoir avant l’expiration du délai de transposition prévu à l’article 21 de la directive 2014/104 (fixé au 27 décembre 2016), et avant l’entrée en vigueur du décret-loi royal 9/2017. |
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21. |
Par conséquent, conformément au régime transitoire de cette directive (article 22, paragraphe 1) et du décret-loi royal 9/2017 (article 3 et première disposition transitoire), qui prévoient la non-rétroactivité de leurs dispositions substantielles, ladite directive et les dispositions corrélatives du décret-loi royal 9/2017, de manière générale, ne semblent pas être applicables d’un point de vue temporel au litige au principal, et il convient de se fonder directement sur le traité FUE. |
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22. |
Par ailleurs, je relève que la juridiction de renvoi ne fait pas mention, dans les questions posées, de dispositions spécifiques du droit de l’Union dont elle demanderait l’interprétation. Il ressort toutefois de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi demande à la Cour de clarifier l’interprétation de l’article 101 TFUE en ce qui concerne les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts de type « follow-on », dans une affaire dans laquelle l’infraction au droit de la concurrence de l’Union est établie par une décision d’une ANC. |
B. Sur la recevabilité de la première question préjudicielle
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23. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, s’il existe en droit de l’Union une base légale permettant d’établir une distinction entre la possibilité (le droit) et l’obligation d’intenter une action en dommages et intérêts pour une infraction au droit de la concurrence. |
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24. |
Selon moi, cette question est hypothétique dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, elle n’est pas « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie ( 7 ). |
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25. |
En effet, la partie requérante au principal a, de fait, introduit une action en dommages et intérêts et a, par conséquent, déjà exercé son droit de demander des dommages et intérêts à la suite d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union. En outre, comme le relève le gouvernement espagnol, les doutes de la juridiction de renvoi qui sous-tendent cette question semblent découler entièrement du raisonnement tenu dans une partie de la jurisprudence nationale qui ne présente pas de lien suffisant avec le droit de l’Union, mais qui relève uniquement du champ d’application du droit espagnol ( 8 ). |
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26. |
En outre, il existe certains doutes quant à la recevabilité de la première question préjudicielle également sous l’angle du respect des conditions prévues à l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour, dans la mesure où la décision de renvoi ne contient pas un exposé précis des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à poser cette question. En effet, « il est indispensable que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal » ( 9 ). |
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27. |
Enfin, les doutes susmentionnés se reflètent également dans les observations des parties. Ni Nissan, ni le gouvernement espagnol, ni la Commission n’ont soumis d’observations, en substance, sur la première question. Au lieu de cela, ces parties proposent de reformuler les trois questions préjudicielles et de les traiter ensemble. |
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28. |
La première question devrait, dès lors, être déclarée irrecevable. |
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29. |
En toute hypothèse, on peut souligner que l’article 101 TFUE confère un droit – et n’impose pas une obligation – à la personne lésée d’invoquer l’invalidité d’un accord ou d’une pratique interdite en vertu de cet article pour demander des dommages et intérêts. Toutefois, une fois qu’une telle partie choisit d’introduire une action en dommages et intérêts, elle est tenue de respecter les règles pertinentes, telles que celles relatives aux délais de prescription. Pour qu’une telle partie puisse satisfaire à ces obligations et bénéficier du droit conféré par le droit de l’Union, les règles régissant les délais de prescription doivent être précises, claires et prévisibles ( 10 ). Mon analyse des deuxième et troisième questions préjudicielles abordera ces aspects en détail. |
C. Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles
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30. |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, « dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi » ( 11 ). |
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31. |
Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble et de reformuler, la juridiction de renvoi demande, en substance, en premier lieu, si l’article 101 TFUE et le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales compétentes, qui prévoit que le délai de prescription – applicable aux actions en dommages et intérêts pour une infraction aux dispositions du droit de la concurrence de l’Union, établie par une décision de l’ANC (action en dommages et intérêts de type « follow-on ») – ne commence pas à courir avant la date à laquelle cette décision : a) est devenue définitive, le cas échéant, après sa confirmation par les juridictions nationales compétentes ( 12 ), et/ou b) a été publiée sur le site Internet de cette ANC, mais n’est pas encore devenue définitive. À cet égard, la juridiction de renvoi demande, en second lieu, en substance, si l’approche suivie par la Cour dans l’arrêt Heureka (relatif à des actions de type « follow-on » fondées sur des décisions de la Commission dont un résumé est publié au Journal officiel) peut être transposée à une affaire telle que celle au principal (relative à des décisions de l’ANC, qui ne sont publiées que sur le site Internet de l’ANC). |
1. Introduction
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32. |
La Cour a précisé qu’« il est toujours loisible à une entreprise, qui s’estime lésée par un comportement anticoncurrentiel, de faire valoir devant les juridictions nationales […] les droits qu’elle tire des articles [101, paragraphe 1, et 102 TFUE], lesquels produisent des effets directs dans les relations entre particuliers » ( 13 ). |
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33. |
À cet égard, « la pleine efficacité de l’article 101 TFUE et, en particulier, l’effet utile de l’interdiction énoncée à son paragraphe 1 seraient mis en cause s’il n’était pas possible pour toute personne de demander réparation du dommage que lui aurait causé une infraction au droit de la concurrence » ( 14 ). |
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34. |
En outre, « le droit de toute personne de demander réparation d’un tel préjudice renforce le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’Union et est de nature à décourager les comportements, souvent dissimulés, susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, en contribuant de la sorte au maintien d’une concurrence effective dans l’Union » ( 15 ). |
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35. |
Pour garantir l’efficacité des règles de concurrence de l’Union, il est indispensable que le mécanisme des mises en œuvre tant publiques que privées se déploie le mieux possible ( 16 ). En ce sens, dans le contexte de la politique de concurrence de l’Union, les mises en œuvre publiques et privées « devraient être considérées comme un mécanisme intégré dans lequel de nombreux facteurs contribuent aux objectifs complémentaires de dissuasion et réparation » ( 17 ). |
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36. |
La Cour, en référence à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), précise que « toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif, dans les conditions prévues à cet article » ( 18 ). La Cour a également souligné que « les États membres ont […] la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective desdits droits tel que garanti à l’article 47, premier alinéa, de la Charte » ( 19 ). |
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37. |
Plus spécifiquement, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, avant l’entrée en vigueur de la directive 2014/104, « il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités d’exercice du droit de demander réparation du préjudice résultant d’une entente ou d’une pratique interdite par l’article 101 TFUE, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés » ( 20 ). |
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38. |
Toutefois, aux fins de répondre aux deuxième et troisième questions posées, il convient de ne tenir compte que du principe d’effectivité. En effet, il s’agit du seul principe visé par la juridiction de renvoi. |
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39. |
S’agissant de ce principe, la Cour a jugé, premièrement, que « les règles applicables aux recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit de l’Union […] ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union » ( 21 ). Deuxièmement, « les règles nationales applicables dans le domaine du droit de la concurrence ne doivent pas porter atteinte à l’application effective des articles 101 TFUE et 102 TFUE et doivent être adaptées aux spécificités des affaires relevant de ce domaine, lesquelles nécessitent, en principe, la réalisation d’une analyse factuelle et économique complexe » ( 22 ). |
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40. |
À cet égard, il convient de tenir compte de la circonstance que l’introduction des actions en dommages et intérêts nécessite, en principe, la réalisation d’une analyse factuelle et économique complexe [ainsi que] du fait que les litiges concernant des infractions au droit de la concurrence se caractérisent, en principe, par une asymétrie d’information au détriment de la personne lésée ( 23 ). |
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41. |
En ce qui concerne la détermination du dies a quo du délai de prescription dans les actions en dommages et intérêts, la Cour a jugé que deux conditions cumulatives doivent être remplies, à savoir, premièrement, la cessation de l’infraction au droit de la concurrence (l’élément objectif) et, deuxièmement, la connaissance des informations indispensables pour l’introduction de l’action en dommages et intérêts (l’élément subjectif) ( 24 ). |
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42. |
La première condition semble être remplie en l’espèce, étant donné qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour que l’infraction dans l’affaire au principal a pris fin au mois d’août 2013. Le désaccord entre les parties porte sur la seconde condition, à savoir les exigences nécessaires à remplir pour conclure que la personne lésée a connaissance des informations indispensables lui permettant d’introduire une action en dommages et intérêts. |
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43. |
C’est à la lumière de ces observations liminaires que seront examinées les deuxième et troisième questions préjudicielles. |
2. Distinction entre les actions autonomes et les actions de type « follow-on »
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44. |
Comme cela a été indiqué ci-dessus, le droit de la personne lésée de demander la réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence lui est conféré directement par le traité FUE, et c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’assurer une application effective des règles de ce traité, et, en particulier, de l’article 101 de celui-ci. Cependant, toutes les actions de mise en œuvre sur l’initiative de la sphère privée ne partagent pas les mêmes caractéristiques. Par conséquent, il convient de commencer par clarifier la distinction importante qui existe entre les deux types d’actions de mise en œuvre sur l’initiative de la sphère privée, à savoir une action autonome et une action de type « follow-on » ( 25 ). |
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45. |
Dans le cadre d’une action autonome, une juridiction nationale statue sur l’action en dommages et intérêts dans une situation où il n’y a pas de décision définitive de l’autorité de concurrence compétente ( 26 ), relative aux mêmes circonstances ( 27 ), et où la charge de la preuve incombe pleinement à la personne lésée. Dans un tel cas, la question qui est au cœur de la présente affaire – à savoir la relation entre le dies a quo du délai de prescription et la décision de l’autorité de concurrence compétente – n’est pas pertinente, étant donné que la personne lésée qui demande des dommages et intérêts ne cherche pas à se fonder sur les conclusions d’une telle autorité. |
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46. |
Si la personne lésée choisit d’intenter une action autonome, elle n’est pas obligée d’attendre le résultat de l’enquête publique, s’il y en a une, ni de différer l’action en dommages et intérêts jusqu’à ce que la décision d’une ANC devienne définitive et pleinement exécutoire en vertu du droit national applicable. En principe, les actions autonomes sont plus lourdes pour les personnes lésées et, comme l’a indiqué l’avocat général Bobek dans l’affaire Stichting Cartel Compensation, compte tenu de la charge de la preuve plutôt lourde que tout requérant est susceptible de supporter dans le cadre des recours de droit privé « autonomes » pour infractions au droit de la concurrence, il est probable que de tels recours soient rares en pratique ( 28 ). |
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47. |
Au contraire, dans les actions de type « follow-on », les personnes lésées se fondent sur une décision existante de l’autorité de concurrence compétente, qu’il s’agisse d’une ANC ou de la Commission, pour demander la réparation de tout préjudice qu’elles peuvent prouver avoir subi en conséquence de l’infraction. Par conséquent, dans le présent scénario, les personnes lésées cherchant à obtenir la réparation de leur préjudice n’ont pas à prouver l’infraction à la concurrence et l’illégalité de l’accord ou du comportement. Dans un tel cas, « la plupart des éléments de preuve nécessaires pour étayer leur demande seront [déjà] en possession de l’autorité de concurrence » ( 29 ). |
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48. |
Par conséquent, ce n’est que dans le contexte d’actions de type « follow-on » que la question de la relation entre la décision d’une autorité de concurrence compétente et le dies a quo du délai de prescription devient pertinente. Cette relation se caractérise par le lien qui unit la connaissance par la personne lésée des informations indispensables pour l’introduction d’une action en dommages et intérêts et les conclusions qui peuvent être tirées de l’invocation par cette personne d’une décision de l’autorité de concurrence compétente, qui contient des informations aux fins de l’introduction d’une telle action. |
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49. |
En l’espèce, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que CP a introduit son action en dommages et intérêts devant une juridiction nationale après l’adoption d’une décision de l’ANC. Dans le cadre de son action, CP invoque les faits établis par cette autorité, tels que contrôlés par la juridiction nationale compétente. Il s’ensuit que l’analyse de la manière d’établir le dies a quo au titre de l’article 101 TFUE, à la lumière du principe d’effectivité, devrait se concentrer uniquement sur les situations dans lesquelles une personne lésée poursuit une action de type « follow-on » dans laquelle cette personne se fonde sur les faits établis par une ANC. |
3. La solution retenue dans l’arrêt Heureka est-elle directement transposable ?
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50. |
Aux fins de déterminer le dies a quo du délai de prescription dans les actions en dommages et intérêts de type « follow-on », la seconde condition exige qu’il soit établi que la personne lésée possède la connaissance des informations indispensables pour l’introduction de l’action en dommages et intérêts (l’élément subjectif) ( 30 ). |
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51. |
À cette fin, dans la présente section des conclusions, j’examinerai la question de savoir à quel moment une personne lésée qui introduit une action de type « follow-on » fondée sur une décision de l’ANC peut être considérée comme ayant une connaissance suffisante des informations indispensables pour l’introduction de l’action en dommages et intérêts, à savoir, en particulier, des informations concernant l’identité des auteurs de l’infraction en question, sa durée exacte et les produits concernés par cette infraction, aux fins de faire courir le délai de prescription. En vue de répondre à cette question, j’examinerai, entre autres, si l’arrêt de la Cour dans l’affaire Heureka, qui portait sur les conséquences juridiques attachées aux décisions de la Commission, peut être appliqué, mutatis mutandis, à des décisions de l’ANC telles que celle en cause au principal. |
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52. |
Il est vrai que le récent arrêt de la grande chambre dans l’affaire Heureka synthétise la jurisprudence antérieure de la Cour concernant les exigences relatives au dies a quo du délai de prescription d’une action de type « follow-on ». Toutefois, cette synthèse s’articule sur la qualification juridique du lien existant entre, d’une part, la connaissance par la personne lésée des informations indispensables et, d’autre part, un acte d’une institution de l’Union européenne (à savoir la décision de la Commission). |
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53. |
Toutefois, en l’espèce, l’action en dommages et intérêts de type « follow-on » a été introduite sur la base d’une décision de l’ANC qui a été publiée, non pas au journal officiel national, mais sur le site Internet de cette autorité et a fait l’objet de plusieurs recours en annulation (en d’autres termes, elle n’était pas encore « définitive »). |
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54. |
Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si l’arrêt Heureka – qui concerne les effets, sur le dies a quo du délai de prescription, de la publication au Journal officiel du résumé de la décision de la Commission constatant l’infraction dans l’affaire – peut, ou non, être transposé à la présente affaire. |
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55. |
Dans l’arrêt le plus récent de cette jurisprudence, l’arrêt Heureka, la Cour a jugé, en substance, qu’« indépendamment du fait que la décision de la Commission en cause est devenue définitive ou non, à partir de la publication au [Journal officiel] du résumé de celle-ci et pour autant que l’infraction concernée ait pris fin, il peut, en principe, raisonnablement être considéré que la personne lésée dispose de toutes les informations nécessaires lui permettant d’introduire son recours en dommages et intérêts dans un délai raisonnable » ( 31 ). |
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56. |
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’est fondée sur plusieurs arguments distincts : i) la publication du résumé des décisions de la Commission au Journal officiel ; ii) la présomption de légalité des décisions de la Commission ( 32 ), et iii) le fait que ces décisions sont contraignantes pour les juridictions nationales, comme le prévoit le règlement (CE) no 1/2003 ( 33 ). À cet égard, la Cour oppose le caractère contraignant des décisions de la Commission aux « décisions des [ANC] [auxquelles n’est attribuée de valeur probante] que lorsque celles-ci sont définitives » ( 34 ). La Cour se fonde également sur le caractère suffisant des informations indispensables contenues dans la décision en question. Cela implique qu’il y a essentiellement deux aspects à la condition relative à la connaissance d’une personne lésée. D’une part, la personne lésée doit disposer des informations indispensables pour permettre l’introduction d’une action en dommages et intérêts, y compris les informations concernant l’identité de l’auteur de l’infraction, l’existence de l’infraction et les informations nécessaires pour déterminer le préjudice subi en raison de l’infraction concernée. D’autre part, le document contenant de telles informations doit produire des effets juridiques spécifiques pour les entreprises qui ont participé à l’entente et pour les personnes lésées, ainsi que pour une juridiction nationale qui est saisie de l’action en dommages et intérêts. |
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57. |
Cela étant, la Cour a également souligné dans l’arrêt Heureka qu’« il n’est pas exclu qu’une personne lésée par une infraction aux dispositions du droit de la concurrence puisse prendre connaissance des éléments indispensables pour l’introduction de l’action en dommages et intérêts bien avant la publication au [Journal officiel] du résumé d’une décision de la Commission » ( 35 ). |
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58. |
Toutefois, cela n’est pas le cas en l’espèce. |
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59. |
Il s’ensuit qu’il est nécessaire d’établir à quel moment la personne lésée pouvait disposer d’informations : a) qui sont suffisantes pour l’introduction d’une action en dommages et intérêts et qui servent au mieux les objectifs du droit de la concurrence de l’Union, y compris le droit d’obtenir la réparation du préjudice subi ; b) qui bénéficient de la présomption de légalité, répondant donc aux exigences de sécurité juridique et au principe d’effectivité, et c) qui ont une valeur probante devant les juridictions nationales qui est similaire à celle attribuée par le législateur de l’Union aux décisions de la Commission. |
a) Des informations qui sont suffisantes pour l’introduction d’une action en dommages et intérêts et qui servent au mieux les objectifs du droit de la concurrence de l’Union, y compris le droit d’obtenir la réparation du préjudice subi
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60. |
Comme la Cour l’a souligné, « les litiges concernant des infractions aux règles du droit de la concurrence se caractérisent, en principe, par une asymétrie d’information au détriment de la personne lésée, ce qui rend plus difficile pour celle-ci d’obtenir ces informations que pour les autorités de concurrence d’obtenir les informations nécessaires aux fins de l’exercice de leurs pouvoirs d’appliquer le droit de la concurrence » ( 36 ). |
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61. |
Aux fins des actions de mise en œuvre sur l’initiative de la sphère privée, de telles informations sont suffisantes « [en cas de] prise de connaissance par la personne lésée[, en particulier, de] l’existence d’une infraction au droit de la concurrence, [de] l’existence d’un préjudice, [du] lien de causalité entre ce préjudice et cette infraction ainsi que [de] l’identité de l’auteur de celle-ci » ( 37 ). |
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62. |
Lorsqu’elle introduit sa demande devant la juridiction nationale, une personne lésée peut obtenir les informations indispensables recueillies par une ANC à partir du moment où la décision de celle-ci est mise à disposition, indépendamment des moyens utilisés pour la rendre publique. Toutefois, il y a lieu de garder à l’esprit que, si la décision de l’ANC n’est pas encore définitive et fait l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes, les faits et la participation au comportement allégué seront contestés. Comme l’a fait valoir le gouvernement espagnol lors de l’audience, en droit espagnol, les faits caractérisant l’existence d’une infraction au droit de la concurrence, l’existence d’un préjudice, le lien de causalité entre ce préjudice et cette infraction, et l’identité de l’auteur ou des auteurs de l’infraction peuvent nécessairement changer à la suite du contrôle juridictionnel. Par conséquent, tant que la décision de l’ANC n’est pas définitive, la personne lésée ne dispose pas d’informations complètes sur tous les éléments permettant d’introduire une action en dommages et intérêts. |
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63. |
Selon moi, l’absence d’informations complètes et faisant autorité déclenche deux facteurs de risque. Premièrement, dans une affaire telle que celle au principal, la personne lésée est, en pratique, obligée de demander la suspension ou l’interruption du délai de prescription en attendant que le contrôle juridictionnel de la décision de l’ANC devienne définitif, ce qui, comme cela a été confirmé lors de l’audience, est à la fois coûteux et chronophage ( 38 ). Deuxièmement, la personne lésée risque de devenir tenue au paiement des dépens de la procédure si elle succombe, ou succombe en partie, en raison des changements apportés par le contrôle juridictionnel. Cela est de nature à décourager les personnes lésées de poursuivre des actions de mise en œuvre sur l’initiative de la sphère privée et à nuire à la pleine efficacité de l’article 101 TFUE et, en particulier, à l’effet pratique de l’interdiction énoncée en son paragraphe 1 ( 39 ). |
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64. |
Il ressort de la jurisprudence nationale espagnole [de l’Audiencia Provincial de Madrid (cour provinciale de Madrid, Espagne) ( 40 )] que, pour les personnes lésées par un tel comportement anticoncurrentiel (à savoir, en particulier, les consommateurs), l’introduction d’une action en justice avant que la décision de l’ANC ne devienne définitive comporte « le risque d’un échec automatique des demandes introduites » en cas d’annulation de la décision, avec pour conséquence que la juridiction condamne les personnes lésées aux dépens. En ce sens, la Cour a jugé dans l’arrêt Tráficos Manuel Ferrer que, si un requérant succombe en partie, « il peut lui être raisonnablement imposé de supporter ses propres frais ou, à tout le moins, une partie de ceux-ci, ainsi qu’une partie des frais communs » ( 41 ). |
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65. |
En outre, la décision de renvoi cite la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême) ( 42 ), selon laquelle les délais de prescription doivent être interprétés de manière restrictive, car ils sont fondés, non pas sur des principes de stricte justice, mais sur l[e] princip[e] de sécurité juridique et la présomption de renonciation à l’exercice du droit d’une partie d’introduire une action. Par conséquent, selon cette jurisprudence, le principe de réparation exige la connaissance de toute l’étendue du dommage. Ainsi, il y a lieu d’établir un parallèle avec les cas de dommages corporels, où une telle connaissance n’intervient pas au moment où le préjudice est subi, mais seulement après que le préjudice s’est stabilisé et que les séquelles du préjudice ont été pleinement déterminées. |
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66. |
Cela étant dit, la Cour a jugé que la personne lésée dispose de toutes les informations pour l’introduction d’une action « indépendamment du fait que la décision de la Commission en cause est devenue définitive ou non » ( 43 ). Ainsi, la Cour n’exige pas que le préjudice soit connu dans toute son étendue afin de compenser l’asymétrie de la connaissance de la personne lésée et de celle de l’auteur de l’infraction. Au lieu de cela, la Cour s’est fondée sur un autre facteur d’équilibre, à savoir les conséquences juridiques que produit un acte d’une institution de l’Union. |
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67. |
Par conséquent, je considère que, aux fins des actions de type « follow-on », la personne lésée a le droit d’introduire une action, non pas sur la base de tout document officiel qui contient les informations pertinentes, mais uniquement lorsque la personne lésée peut se fonder sur une décision qui est susceptible de produire des effets juridiques spécifiques. Ce n’est qu’à ce stade que le dies a quo du délai de prescription devrait être établi. En d’autres termes, pour compenser les conséquences de l’asymétrie d’information, et à la lumière du principe d’effectivité, la personne lésée devrait disposer d’informations qui, bien qu’elles ne soient pas complètes, sont fiables et servent l’objectif de sécurité juridique. |
b) Des informations qui bénéficient d’une présomption de légalité, répondant donc aux exigences de sécurité juridique et au principe d’effectivité
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68. |
Les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, « produisent des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés ». Ainsi, « tous les sujets du droit de l’Union [doivent] reconnaître la pleine efficacité desdits actes tant que leur illégalité n’a pas été établie par les [juridictions de l’Union] ». Ils doivent également « en respecter la force exécutoire tant [qu’une juridiction de l’Union] n’a pas décidé de surseoir à leur exécution » ( 44 ). |
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69. |
Dans le même temps, selon la juridiction de renvoi, en vertu de la législation nationale, le juge saisi d’une action en dommages et intérêts introduite à la suite d’une décision de la CNMC qui n’est pas encore devenue définitive parce qu’elle fait l’objet d’un recours en annulation ne peut être lié par la constatation de l’existence de l’infraction concernée tant que cette décision n’est pas devenue définitive. Il en résulte que l’acte de l’Union (la décision de la Commission) et la décision de l’ANC – avant que ces actes ne deviennent définitifs – produisent des effets juridiques différents qui ne sont pas négligeables. |
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70. |
La jurisprudence de la Cour a déjà abordé les effets, sur les actions en dommages et intérêts de type « follow-on », de décisions d’ANC constatant une infraction aux règles de concurrence et qui sont devenues définitives à la suite d’un contrôle juridictionnel. |
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71. |
Il résulte, en substance, des points 62 et 63 de l’arrêt Repsol Comercial de Productos Petrolíferos ( 45 ) que, lorsqu’une ANC a rendu une décision constatant une infraction aux règles de concurrence qui est devenue définitive à la suite d’un contrôle juridictionnel, et que l’article 9 de la directive 2014/104, qui régit les effets contraignants de telles décisions, n’est pas applicable ratione temporis, cette constatation est présumée valide aux fins d’un recours en dommages et intérêts relatif à la même infraction, jusqu’à ce que la preuve du contraire soit apportée par la partie défenderesse. |
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72. |
Une telle présomption n’est pas applicable à des affaires telles que celle au principal dans lesquelles, bien que la décision de l’ANC soit publiée sur le site Internet de cette autorité, elle n’est pas encore devenue définitive. En effet, il apparaît que, dans de tels cas, cette décision ne peut servir que d’indication de l’existence de l’infraction concernée puisqu’elle n’a aucun effet contraignant pour la juridiction nationale qui est saisie d’une action en dommages et intérêts ( 46 ). |
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73. |
Étant donné que la portée de la décision de l’ANC peut changer substantiellement au cours de la procédure juridictionnelle et que, selon la juridiction de renvoi, la conclusion d’existence de l’infraction figurant dans cette décision ne lie pas la juridiction nationale avant que cette décision ne soit devenue définitive ( 47 ), ce n’est que cette « phase ultime de la mise en œuvre de l’article 101 TFUE par la sphère publique » ( 48 ) qui présente des caractéristiques qui « [permettent] d’établir de manière claire, précise et transparente le moment à partir duquel le délai de la prescription commence à courir, tant pour les entreprises ayant participé à une entente que pour les parties lésées » ( 49 ). À mon avis, toute autre solution placerait la personne lésée dans une position nettement moins favorable que celle de l’auteur ou des auteurs de l’infraction, a fortiori dans des affaires où la durée du délai de prescription est trop courte par rapport au temps habituel nécessaire pour le contrôle juridictionnel de la décision de l’ANC ( 50 ). |
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74. |
Comme l’a souligné l’avocat général Jääskinen, « il y a lieu de tenir dûment compte de l’article 19, paragraphe 1, TUE et de la manière dont il fournit une garantie supplémentaire au principe d’effectivité. En vertu de l’article 19, paragraphe 1, TUE, les États membres établissent les voies de recours “nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union”. En d’autres termes, à la lumière de cette disposition du traité, la norme de la protection juridictionnelle effective pour les droits tirés du droit de l’UE semble être plus exigeante que la formule classique qui se réfère à l’impossibilité pratique ou à la difficulté excessive. Selon moi, cela signifie que les voies de recours nationales doivent être accessibles, rapides et d’un rapport coût/efficacité raisonnable » ( 51 ). |
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75. |
Dans ce contexte – et compte tenu également du fait que les délais de prescription constituent une restriction des droits des personnes lésées et doivent, par conséquent, être interprétés d’une manière qui garantisse l’accessibilité, la rapidité et un bon rapport coût/efficacité –, la Cour devrait privilégier la solution qui est favorable au principe pro actione. |
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76. |
Cela étant dit, il importe également de chercher à mettre en balance les intérêts de la personne lésée et ceux des autres parties à l’action en dommages et intérêts. Il ressort des informations figurant dans le dossier dont dispose la Cour que, en vertu de l’article 90, paragraphe 3, de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (loi 39/2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques), du 1er octobre 2015 ( 52 ), le caractère exécutoire des décisions de la CNMC est, de plein droit, suspendu à partir du moment où la personne lésée concernée indique une intention d’introduire une procédure juridictionnelle contre de telles décisions – jusqu’à ce que la décision concernée devienne définitive. La suspension ne pourrait être levée par une juridiction que par une décision expresse dans le cadre d’une procédure en référé. |
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77. |
Bien que l’on puisse faire valoir qu’une solution en vertu de laquelle le dies a quo ne commence à courir qu’après que la décision de l’ANC est devenue définitive prolonge la période d’incertitude et retarde la résolution finale de l’action en dommages et intérêts, il ressort des informations auxquelles il est fait référence ci-dessus que ce délai est directement lié au contrôle juridictionnel de la décision de l’ANC. Au cours de ce contrôle, le statut de l’entreprise en question est mis en attente et, à cet égard, il peut également être bénéfique pour la défense de l’auteur de l’infraction dans le cadre d’une action en dommages et intérêts d’attendre que la décision de l’ANC soit définitive. En toute hypothèse, le caractère définitif du statut de l’auteur de l’infraction compléterait l’application effective du principe de sécurité juridique. |
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78. |
Il s’ensuit que le dies a quo du délai de prescription, fixé à la date à laquelle la décision de l’ANC devient définitive, est plus favorable à la sécurité juridique et au principe d’effectivité dans les actions en dommages et intérêts, et que, en principe, cette solution profite tant aux requérants qu’aux défendeurs. En effet, il y a lieu de souligner que la sécurité juridique est précisément l’objectif même de l’imposition de délais de prescription. |
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79. |
Dans ses observations, la Commission soutient que faire courir le délai de prescription soit i) au moment où la décision de la CNMC est publiée, même si elle fait l’objet d’un recours et n’est pas encore définitive, soit ii) au moment où cette décision devient définitive est de nature à satisfaire aux exigences imposées par le droit de l’Union. |
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80. |
Sur le fondement de mon analyse ci-dessus, je considère que la solution visée au point i) risque de compromettre les objectifs de l’article 101 TFUE et le principe d’effectivité, en termes de bon fonctionnement d’une mise en œuvre dans l’Union sur l’initiative de la sphère privée. |
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81. |
Si cette solution était retenue, le dies a quo serait fixé à la date de publication de la décision de la CNMC sur le site Internet de cette autorité (le 15 septembre 2015). Le délai de prescription d’un an, qui était alors applicable en Espagne, commencerait à courir et expirerait avant la date effective de transposition de la directive 2014/104 (le 27 décembre 2016). Cela impliquerait que l’article 10 de cette directive, qui fixe les règles relatives aux délais de prescription, ne serait pas applicable dans l’affaire au principal et que la personne lésée ne serait pas en mesure de se prévaloir du délai de prescription prolongé de cinq ans, tel que prévu à l’article 10, paragraphe 3, de cette directive. |
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82. |
Il résulte de la jurisprudence de la Cour que, « si le délai de prescription, qui commence à courir avant l’achèvement des procédures à l’issue desquelles une décision définitive est rendue par l’[ANC] ou par une instance de recours, est trop court par rapport à la durée de ces procédures et ne peut être ni suspendu ni interrompu pendant le cours de telles procédures, il n’est pas exclu que ce délai de prescription s’écoule avant même que lesdites procédures soient achevées. Dans ce cas, toute personne ayant subi des dommages se trouverait dans l’impossibilité d’engager des actions fondées sur une décision définitive constatant une infraction aux règles de concurrence de l’Union » ( 53 ). |
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83. |
La juridiction de renvoi et Nissan évoquent la possibilité de suspendre l’action ( 54 ). Toutefois, je considère que cette possibilité n’apparaît pas déterminante en l’espèce, dans la mesure où elle n’est pas automatique ; elle doit être demandée par le requérant et implique le paiement de divers frais. En outre, la juridiction dispose d’une marge d’appréciation lui permettant de décider d’accorder, ou non, la suspension de la procédure. Je souligne qu’une demande de suspension de l’action en dommages et intérêts ne peut être introduite qu’après l’introduction de l’action, ce qui implique, plus fondamentalement, que l’action soit introduite dans le délai de prescription. Il s’ensuit, comme l’ont soutenu CP et le gouvernement espagnol, que la suspension de l’action ne semble pas être une solution appropriée dans le présent contexte en termes de sécurité juridique et de nécessité que les voies de recours nationales soient « accessibles, rapides et d’un rapport coût/efficacité raisonnable » ( 55 ). En outre, une telle solution ne tient pas compte du fait que l’introduction d’actions en dommages et intérêts requiert, en principe, la réalisation d’une analyse factuelle et économique complexe, ce qui, en règle générale, nécessite un certain temps ( 56 ). |
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84. |
Il s’ensuit que l’interprétation selon laquelle le dies a quo est établi à la date à laquelle la décision de la CNMC devient définitive est la seule qui réponde aux exigences des principes de sécurité juridique et d’effectivité des actions en dommages et intérêts de type « follow-on ». |
c) Les informations qui ont une valeur probante devant les juridictions nationales qui est similaire à celle attribuée par le législateur de l’Union aux décisions de la Commission
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85. |
Tout d’abord, il y a lieu de noter que, aux fins des actions en dommages et intérêts pour infractions au droit de la concurrence de l’Union, le législateur de l’Union attache clairement aux décisions de la Commission une valeur probante qui est différente de celle attachée aux décisions des ANC, pour ce qui est des juridictions nationales. |
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86. |
L’arrêt Heureka (point 74) met clairement en évidence les régimes juridiques différents applicables aux décisions des ANC, d’une part, et à celles de la Commission, d’autre part : « aux termes de la première phrase de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 101 ou 102 TFUE qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. Or, cet article 16, paragraphe 1, n’exige pas que la décision de la Commission soit devenue définitive pour que le juge national soit tenu de s’y conformer. Ledit article 16 se distingue en cela de l’article 9 de la directive 2014/104 [ ( 57 )] qui n’attribue de valeur probante aux décisions des [ANC] que lorsque celles-ci sont définitives. Cette différence entre ces deux dispositions se justifie précisément par le caractère contraignant des décisions des institutions de l’Union » (mise en italique par mes soins) ainsi que par la primauté du droit de l’Union ( 58 ). |
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87. |
Comme l’avocate générale Kokott l’a expliqué dans l’affaire Cogeco ( 59 ), « [a]vant que l’article 9 de la directive 2014/104 ne commence à s’appliquer, en vertu du droit de l’Union, seules les décisions de la Commission se voyaient reconnaître un effet contraignant dans les procédures devant les juridictions nationales. Cet effet contraignant particulier, qui découle de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 ainsi que de la jurisprudence Masterfoods [ ( 60 )], est justifié par le rôle clé que joue la Commission dans l’élaboration de la politique de la concurrence dans le marché intérieur européen et en définitive également par la primauté du droit de l’Union et le caractère contraignant des décisions des institutions de l’Union. Il ne peut pas être étendu de la même manière aux décisions des [ANC], à moins que le législateur de l’Union n’en dispose expressément ainsi, comme il l’a fait pour l’avenir avec l’article 9 de la directive 2014/104 ». |
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88. |
La considération susmentionnée est également illustrée par le fait que, s’agissant des décisions de la Commission, l’amende est imposée à l’auteur de l’infraction et payable par lui immédiatement, tandis qu’il ressort des informations figurant dans le dossier dont dispose la Cour que, dans le cas des décisions de la CNMC, les amendes ne sont, en général, pas payées avant la confirmation définitive de la sanction par les juridictions nationales ( 61 ). |
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89. |
Il s’ensuit qu’il existe une différence claire entre les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Heureka et celles de la présente affaire. En outre, ces différences ne sont pas purement formelles, mais substantielles et ont une incidence sur l’essence même des droits des parties concernées. |
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90. |
Étant donné que, en vertu du règlement no 1/2003, la mise en œuvre, nationale et de l’Union, du droit de la concurrence de l’Union doit mettre les parties concernées sur un pied d’égalité, j’invite la Cour, en l’espèce, à adopter une approche qui s’inspire de l’esprit de l’arrêt Heureka, mais – contrairement à l’approche prônée par la Commission – pas une approche qui consisterait simplement à « copier-coller » cette approche dans la présente affaire. Il en va a fortiori ainsi en raison de l’asymétrie d’information ( 62 ) qui joue au détriment de la personne lésée et, par conséquent, la situation des personnes lésées ne devrait pas être désavantagée davantage dans les actions de type « follow-on » qui sont fondées sur des décisions d’ANC, par rapport à celles qui sont fondées sur des décisions de la Commission. |
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91. |
Enfin, il y a lieu d’aborder l’aspect tenant au fait de rendre les informations publiques. |
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92. |
S’agissant de l’élément de « publication » de la décision sur le site Internet de la CNMC, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, en droit espagnol, la publication sur ce site Internet n’est pas une condition de l’efficacité ou de la validité juridique de la décision et ne constitue pas un moyen légal de rendre cette décision publique en droit espagnol. |
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93. |
En particulier, comme l’a souligné le gouvernement espagnol – aux fins de l’établissement du dies a quo du délai de prescription –, la publication de la décision de la CNMC sur son site Internet officiel ne saurait être assimilée à la publication du résumé de la décision de la Commission au Journal officiel. Il ressort des informations figurant dans le dossier dont dispose la Cour que : i) le site Internet de la CNMC n’est pas un journal officiel du gouvernement assimilable au Journal officiel, et la publication des décisions de l’ANC n’est pas, en vertu du droit national applicable, une condition légale de leur efficacité ou validité, et ii) dans l’affaire au principal, la décision de la CNMC a été notifiée individuellement aux intéressés dans le cadre de la procédure de sanction, et c’est de ces notifications que dépendent les effets juridiques de la décision à l’égard de ces personnes, et non pas de la publication sur le site Internet ( 63 ). |
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94. |
Il est vrai qu’une juridiction nationale pourrait considérer que la publication de la décision sur le site Internet de la CNMC apparaît suffisante pour que les personnes lésées obtiennent les informations indispensables pour l’introduction d’une action en dommages et intérêts. Toutefois, il découle des considérations qui précèdent que, compte tenu des différences relatives aux effets juridiques, d’une part, de la publication officielle (le Journal officiel ou le journal officiel national) et, d’autre part, de la publication informative (le site Internet d’une ANC), le dies a quo ne devrait être établi que lorsque la décision a une valeur probante devant les juridictions nationales qui est semblable à celle attribuée par le législateur de l’Union aux décisions de la Commission, à savoir lorsque la décision de la CNMC devient définitive. |
4. Réponse aux deuxième et troisième questions préjudicielles
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95. |
À la lumière de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 101 TFUE et le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales compétentes, qui prévoit que le délai de prescription – applicable aux actions en dommages et intérêts pour une infraction aux dispositions du droit de la concurrence de l’Union constatée par une décision de l’ANC (action en dommages et intérêts de type « follow-on ») – ne commence pas à courir avant que cette décision ne soit devenue définitive, le cas échéant, après sa confirmation par les juridictions nationales compétentes. |
V. Conclusion
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96. |
Je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Juzgado de lo Mercantil no 1 Zaragoza (tribunal de commerce no 1 de Saragosse, Espagne) de la manière suivante : L’article 101 TFUE et le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales compétentes, qui prévoit que le délai de prescription – applicable aux actions en dommages et intérêts pour une infraction aux dispositions du droit de la concurrence de l’Union constatée par une décision de l’autorité nationale de concurrence (actions en dommages et intérêts de type « follow-on ») – ne commence pas à courir avant que cette décision ne soit devenue définitive, le cas échéant, après sa confirmation par les juridictions nationales compétentes. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Expression latine désignant le jour à partir duquel les délais de procédure commencent à être comptés.
( 3 ) Arrêts du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks (C-267/20, ci-après l’« arrêt Volvo », EU:C:2022:494), et du 18 avril 2024, Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne) (C-605/21, ci-après l’« arrêt Heureka », EU:C:2024:324), ainsi que ordonnance du 6 mars 2023, Deutsche Bank (Entente – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro) (C-198/22 et C-199/22, EU:C:2023:166).
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).
( 5 ) À savoir cinq mois après l’expiration du délai de transposition de cette directive.
( 6 ) Voir arrêt Heureka, point 49. Voir, également, point 50 de cet arrêt.
( 7 ) L’article 267 TFUE n’habilite pas la Cour à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques. Voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2022, Prokurator Generalny (Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination) (C-508/19, EU:C:2022:201, points 60 et 61).
( 8 ) La décision de renvoi se fonde sur la jurisprudence de l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse). Il semble que ce raisonnement repose, en particulier, sur la distinction conceptuelle entre la capacité d’introduire une action et le délai de prescription de cette action en droit espagnol.
( 9 ) Voir arrêt du 28 novembre 2023, Commune d’Ans (C-148/22, EU:C:2023:924, points 46 et 47).
( 10 ) En rapport également avec le droit de l’Union, la Cour a jugé qu’en vertu « des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, […] la législation [de l’Union] doit être claire et prévisible pour les justiciables » [arrêt du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a. (212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 10)].
( 11 ) Arrêt du 28 mars 2019, Cogeco Communications (C-637/17, ci-après l’« arrêt Cogeco », EU:C:2019:263, point 35 et jurisprudence citée).
( 12 ) En effet, en principe, si une décision de l’ANC n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai prescrit, elle peut être considérée comme définitive.
( 13 ) Arrêt du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission (C-282/95 P, EU:C:1997:159, point 39). Voir, également, arrêts du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, points 23 et 24), et du 13 juillet 2006, Manfredi e.a. (C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461, points 58 et 59). Voir, par analogie, arrêt du 16 mars 2023, Towercast (C-449/21, EU:C:2023:207, points 42 à 53).
( 14 ) Arrêt du 28 janvier 2025, ASG 2 (C-253/23, ci-après l’« arrêt ASG 2 », EU:C:2025:40, point 61 et jurisprudence citée).
( 15 ) Arrêt ASG 2, point 63 et jurisprudence citée.
( 16 ) Conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Kone e.a. (C-557/12, EU:C:2014:45, points 59 et 60).
( 17 ) Caro de Sousa, P., The Private Enforcement of Competition Law, Oxford University Press, Oxford, 2024, p. 23.
( 18 ) Arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) (C-245/19 et C-246/19, EU:C:2020:795, point 47) (mise en italique par mes soins). Ce point est désormais également reflété au considérant 4 de la directive 2014/104. En outre, le considérant 36 de cette directive indique que « les règles nationales concernant le début, la durée, la suspension ou l’interruption des délais de prescription ne devraient pas entraver indûment l’introduction des actions en dommages et intérêts ».
( 19 ) Arrêt ASG 2, point 75 (mise en italique par mes soins).
( 20 ) Arrêt du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a. (C-724/17, EU:C:2019:204, point 27 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt Heureka, point 51.
( 21 ) Arrêt Cogeco, point 43 et jurisprudence citée.
( 22 ) Arrêt ASG 2, points 74 et suiv. Voir, également, arrêt Cogeco, point 47, et arrêt Volvo, point 53 ; voir, également, ordonnance du 6 mars 2023, Deutsche Bank (Entente – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro) (C-198/22 et C-199/22, EU:C:2023:166, point 33).
( 23 ) Arrêt Cogeco, point 46, arrêt Volvo, point 54, et ordonnance du 6 mars 2023, Deutsche Bank (Entente – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro) (C-198/22 et C-199/22, EU:C:2023:166, point 34).
( 24 ) Arrêt Heureka, point 55 et jurisprudence citée.
( 25 ) Voir, également, conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C-25/21, EU:C:2022:659, points 32 à 35).
( 26 ) À savoir la Commission ou une ANC.
( 27 ) Voir arrêt du 12 janvier 2023, RegioJet (C-57/21, EU:C:2023:6, point 50), et arrêt ASG 2, point 85.
( 28 ) Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Stichting Cartel Compensation et Equilib Netherlands (C-819/19, EU:C:2021:373, point 95).
( 29 ) Caro de Sousa, P., op. cit. (note en bas de page 17 des présentes conclusions), p. 27.
( 30 ) Arrêt Heureka, point 55 et jurisprudence citée.
( 31 ) Arrêt Heureka, point 78.
( 32 ) Arrêt Heureka, point 73.
( 33 ) Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
( 34 ) Arrêt Heureka, point 74.
( 35 ) Arrêt Heureka, point 70 et jurisprudence citée.
( 36 ) Arrêt Heureka, point 57.
( 37 ) Arrêt Heureka, point 64.
( 38 ) CP a fait valoir lors de l’audience que s’il avait eu à interrompre le délai de prescription en envoyant des demandes extrajudiciaires, de 2015 à 2021, il aurait dû dépenser un montant total de 4800 euros pour l’envoi de mises en demeure, une par auteur de l’infraction et par an, pour demander des dommages et intérêts d’un montant de 1400 euros seulement. En outre, il devrait payer les honoraires de son avocat, qui ne sont pas récupérables en justice. Par conséquent, la personne lésée devrait, en fin de compte, dépenser un montant qui est bien plus élevé que l’indemnisation à laquelle cette personne a droit, et ce avant même d’introduire une action en dommages et intérêts.
( 39 ) Voir arrêt ASG 2, points 61 et 63 (cité aux points 33 et 34 des présentes conclusions).
( 40 ) Telle que citée dans Guerra Henríquez, L., et Aquilué Borau, S., « El dies a quo del plazo de prescripción en los procedimientos civiles de reclamación de daños derivados de infracciones del derecho de la competencia : práctica reciente », Actualidad Jurídica Uría Menéndez, no 65, octobre 2024, p. 159. Voir, également, arrêt du 11 juin 2024 de l’Audiencia Provincial de Madrid (cour provinciale de Madrid), qui a jugé que le dies a quo ne pouvait être fixé avant que la décision de l’ANC ne devienne définitive après épuisement de tous les recours par chaque auteur de l’infraction.
( 41 ) Dès lors, notamment, que la survenance de ces frais lui est imputable, par exemple en raison de demandes excessives ou de la manière dont il a mené la procédure. Arrêt du 16 février 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C-312/21, EU:C:2023:99, point 47).
( 42 ) Voir décision de renvoi, page 13 de la version linguistique originale, citant l’arrêt no 528/2013, du 4 septembre 2013. Je me réfère également à l’arrêt du Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid (tribunal de commerce no 2 de Madrid, Espagne) du 9 juin 2020, selon lequel le dies a quo requiert « une pleine aptitude à agir en justice » et « une pleine connaissance de l’étendue définitive du préjudice », ce qui n’est le cas que lorsque la décision de l’ANC devient définitive.
( 43 ) Arrêt Heureka, point 78.
( 44 ) Arrêt Heureka, point 73. Voir, également, point 77 de cet arrêt.
( 45 ) Arrêt du 20 avril 2023 (C-25/21, EU:C:2023:298).
( 46 ) Comme l’a souligné CP lors de l’audience, à titre d’exemple, environ 60 % des décisions de la CNMC adoptées en 2015 ont été annulées par les instances de recours.
( 47 ) Voir point 69 des présentes conclusions.
( 48 ) Voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Rantos dans l’affaire Volvo et DAF Trucks (C-267/20, EU:C:2021:884, point 123).
( 49 ) Voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Rantos dans l’affaire Volvo et DAF Trucks (C-267/20, EU:C:2021:884, point 123). Voir, également, point 122 de ces conclusions.
( 50 ) Voir points 79 à 82 des présentes conclusions.
( 51 ) Conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Donau Chemie e.a. (C-536/11, EU:C:2013:67, point 47) (mise en italique par mes soins).
( 52 ) BOE no 236, du 2 octobre 2015, p. 89343.
( 53 ) Arrêt Cogeco, point 52.
( 54 ) Nissan fait valoir que, en droit espagnol, rien n’empêchait les personnes lésées d’interrompre ou de suspendre le cours du délai de prescription sine die ou in aeternum.
( 55 ) Voir point 74 des présentes conclusions.
( 56 ) Voir point 40 des présentes conclusions.
( 57 ) Aux termes de l’article 9, paragraphe 1 : « [l]es États membres veillent à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du droit national de la concurrence ».
( 58 ) Voir, également, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne) (C-605/21, EU:C:2023:695, points 59 et 60).
( 59 ) Conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Cogeco Communications (C-637/17, EU:C:2019:32, point 96).
( 60 ) Arrêt du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB (C-344/98, EU:C:2000:689, en particulier point 52, en combinaison avec les points 46 et 49).
( 61 ) En particulier, cela est dû au fait que le caractère exécutoire des décisions de la CNMC est, de plein droit, suspendu lorsque l’auteur de l’infraction exprime le souhait d’introduire un recours. CP a même été jusqu’à soutenir que, en Espagne, la plupart des entreprises ne provisionnent même pas le montant de l’amende avant que la décision de la CNMC ne devienne définitive.
( 62 ) Voir point 40 et note en bas de page 23 des présentes conclusions.
( 63 ) Ces informations ont été apportées lors de l’audience par le gouvernement espagnol en réponse aux questions de la Cour.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
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