CJUE, n° C-17/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, CeramTec GmbH contre Coorstek Bioceramics LLC, 6 février 2025
CJUE, Demande (JO) 11 janvier 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 6 février 2025
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CJUE, Arrêt 19 juin 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque

    La cour a jugé que CeramTec avait effectivement eu l'intention de contourner les règles de la concurrence en cherchant à protéger une solution technique qui n'était plus couverte par un brevet, ce qui justifie l'annulation des marques.

  • Rejeté
    Inapplicabilité du motif de refus d'enregistrement

    La cour a estimé que la mauvaise foi peut être appréciée indépendamment de l'existence d'un motif de refus d'enregistrement, et que l'intention malhonnête peut justifier l'annulation des marques.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation française sur la nullité de marques de l'Union européenne, en lien avec la mauvaise foi du demandeur et les motifs absolus de refus d'enregistrement. Les questions juridiques posées portent sur l'autonomie et l'exclusivité des causes de nullité prévues à l'article 52, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ainsi que sur l'appréciation de la mauvaise foi en relation avec un signe constitué par la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. La juridiction a conclu que ces causes de nullité sont autonomes mais non exclusives, et que des éléments pouvant caractériser la nullité d'une marque peuvent également être pris en compte pour établir la mauvaise foi, même si les conditions d'application d'un motif de refus ne sont pas entièrement réunies.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 févr. 2025, C-17/24
Numéro(s) : C-17/24
Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 6 février 2025.#CeramTec GmbH contre Coorstek Bioceramics LLC.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Causes de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous a) et b) – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii) – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Mauvaise foi du demandeur – Autonomie et coexistence des causes de nullité absolue – Critères pertinents aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque – Survenance d’éléments postérieurement à ce dépôt.#Affaire C-17/24.
Date de dépôt : 11 janvier 2024
Précédents jurisprudentiels : 19 Voir arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën ( Simca ) ( T-327/12, EU:T:2014:240
28
29 janvier 2020, Sky e.a. ( C-371/18
30.
30 Voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI ( C-48/09 P, EU:C:2010:516
33
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34.
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37.
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61.
63.
6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. ( nehera ) ( T-250/21, EU:T:2022:430
8 Voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO ( C-104/18
9
arrêt du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing ( C-569/08, EU:C:2010:311
arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. ( nehera ) ( T-250/21, EU:T:2022:430
arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI ( C-304/06 P, EU:C:2008:261
Dairy Industries ( C-320/12, EU:C:2013:435
Internetportal und Marketing ( C-569/08, EU:C:2010:311
Koton ( C-104/18 P, EU:C:2019:287
Lego Juris/OHMI ( C-48/09 P, EU:C:2010:516
Nestlé ( C-215/14, EU:C:2015:604
Outsource Professional Services/EUIPO ( C-528/18 P, EU:C:2019:961
SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori ( GRUPPO SALINI ) ( T-321/10, EU:T:2013:372
Sky e.a.
Verus/EUIPO, C-101/17 P, EU:C:2017:979
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CC0017
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:62
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