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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 janv. 2025, T-163/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-163/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 8 janvier 2025.#Rat Pack Filmproduktion GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale RATPAC – Marque nationale verbale antérieure RAT PACK – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-163/24. | |
| Date de dépôt : | 25 mars 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0163 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:3 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
8 janvier 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale RATPAC – Marque nationale verbale antérieure RAT PACK – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T-163/24,
Rat Pack Filmproduktion GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes S. Schmidt et P. Baronikians, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
RatPac Entertainment LLC, établie à Encino, Californie (États-Unis), représentée par Mes H. Gauß et N. Vachova, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. P. Zilgalvis et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 17 octobre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Rat Pack Filmproduktion GmbH, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 janvier 2024 (affaire R 877/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 21 décembre 2016, l’intervenante, RatPac Entertainment LLC, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1336518 du signe verbal RATPAC.
3 Les services pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été demandée relevaient de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Services de financement ».
4 Le 28 juillet 2017, la requérante a formé opposition à l’enregistrement international en cause pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– l’enregistrement no 30201720 de la marque allemande verbale RAT PACK, enregistrée le 7 août 2002 pour une partie des services relevant de la classe 41 et correspondant à la description suivante : « Production de films à des fins de divertissement » ;
– la dénomination sociale non enregistrée « RAT PACK » pour les territoires de l’Autriche et de l’Allemagne, concernant les services correspondant à la description suivante : « Financement de films ; production de films ».
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
7 Le 5 avril 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que, d’une part, il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et que, d’autre part, les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 n’étaient pas remplies.
8 Le 25 avril 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 au motif que les services en cause étaient différents, par leur nature, leur destination et leur utilisation, des services couverts par la marque allemande antérieure et qu’ils n’étaient ni complémentaires ni concurrents.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement international en cause, à savoir le 21 décembre 2016 (voir point 2 ci-dessus), qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
14 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.
15 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en ce qui concerne la comparaison des services en cause.
16 Cependant, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 28 juin 2024, la requérante s’est désistée de son premier moyen.
17 Il y a donc lieu d’examiner le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concerne la comparaison des services en cause.
18 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et qu’elle a commis des erreurs d’appréciation dans la comparaison des services concernés, en concluant à tort que ces services n’étaient pas similaires et qu’il n’existait donc pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
19 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a interprété à tort la nature et la destination des services concernés. Premièrement, les services compris dans la classe 36 ne se limiteraient pas aux « services de financement », mais comprendraient d’autres services, tels que l’« organisation du financement des films » ainsi que « parrainage financier et le financement des films ». Deuxièmement, la chambre de recours aurait ignoré la définition de l’expression « production de films » du dictionnaire allemand Duden et de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, en ne prenant pas en compte l’interconnexion entre le financement de films et la production de films. Troisièmement, la chambre de recours aurait commis une erreur en estimant que les services concernés demandaient des connaissances différentes, alors qu’elle aurait dû considérer que la production de films requérait des connaissances sur l’industrie du film ainsi que sur le financement. Quatrièmement, même en admettant que les services de financement soient destinés à être offerts à des tiers, alors que la production de films comprendrait plutôt l’autofinancement de films, la chambre de recours n’aurait pas dû exclure la possibilité d’un risque de confusion entre ces services similaires. De plus, il y aurait des exemples de financement croisé d’un film par ses parties coproductrices, et donc de financement par des tiers.
20 En deuxième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a fait une appréciation erronée du public pertinent, en estimant, au point 52 de la décision attaquée, que seul le public allemand était pertinent pour apprécier la similitude des services. En effet, la production de films serait une activité à caractère international, donc le public d’autres pays de l’Union serait également pertinent. En outre, la requérante aurait démontré qu’elle avait coproduit des films et demandé des financements non seulement en Allemagne, mais également en Autriche.
21 En troisième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a fait une appréciation erronée de la complémentarité des services concernés. Les services de financement compris dans la classe 36 seraient essentiels à la production de films visée par la classe 41. Il existerait ainsi une dépendance fonctionnelle entre ces services, qui seraient fournis au sein de la même industrie et souvent par les mêmes fournisseurs. De plus, les services en cause seraient complémentaires aux yeux du grand public, qui aurait l’habitude de voir sur grand écran les noms des sociétés de production de films et les noms de sociétés de financement de films placés directement côte à côte.
22 Par ailleurs, la requérante soutient que les décisions antérieures de l’EUIPO, mentionnées au point 49 de la décision attaquée, ne sont pas pertinentes en l’espèce, étant donné qu’elles ne tiennent pas compte des circonstances particulières de l’industrie du film. En revanche, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait à tort écarté une décision de la division d’opposition. En outre, ce serait à tort que la chambre de recours aurait décidé de ne pas prendre en compte les décisions des juridictions nationales de la République tchèque, du Danemark, des Pays-Bas et de l’Autriche.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
25 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
26 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
27 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
28 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T-316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 52 de la décision attaquée, que le public pertinent était limité au public allemand, étant donné que l’opposition était fondée sur une marque allemande.
30 La chambre de recours a considéré que les services en cause, à savoir les « services de financement » relevant de la classe 36 visés par la marque demandée et les « services de production de films à des fins de divertissement » relevant de la classe 41 désignés par la marque antérieure, n’étaient pas similaires. Ainsi, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les « services de financement » comprenaient « entre autres, les services de transactions financières et de paiement, les services de financement et de crédit et le parrainage financier », tandis que les « services de production de films à des fins de divertissement » portaient « sur le divertissement, l’amusement ou la récréation d’individus, en particulier sur les services de production de films non destinés à la publicité ».
31 La chambre de recours a estimé, au point 40 de la décision attaquée, que les services comparés étaient différents par leur nature, leur destination et leur utilisation. Premièrement, elle a considéré que la production de films était axée sur le divertissement, alors que les services de financement concernaient le financement de tiers ou la facilitation de leurs transactions financières. Deuxièmement, elle a estimé que les services de financement faisaient référence à des activités économiques pour des tiers, tandis que le financement de films dans le cadre de la production de films n’incluait que le financement de projets propres. Troisièmement, elle a fait valoir que le fait qu’un service nécessitait un financement ne pouvait pas être suffisant pour présumer la similitude, sous peine de considérer que les services financiers étaient similaires à tous les services financés. Quatrièmement, elle a considéré que les services se distinguaient également par le fait que les services de financement, y compris les services de financement de films, nécessitaient des connaissances et un savoir-faire différents de ceux requis par la production de films.
32 La chambre de recours a estimé, au point 48 de la décision attaquée, que les services en cause n’étaient ni complémentaires, en ce sens que l’un était indispensable à l’autre, ni concurrents. Selon elle, même si un certain lien existait entre les services de financement et la production de films, il n’existait pas de dépendance fonctionnelle ni de lien étroit entre ces services susceptibles d’amener le public à croire qu’ils provenaient de la même entreprise.
33 La chambre de recours a conclu, au point 53 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, compte tenu de l’absence de similitude entre les services en cause.
34 Tout d’abord, contrairement à ce que fait valoir la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 52 de la décision attaquée, que le public pertinent en l’espèce était le public allemand. D’une part, en ce qui concerne la marque allemande verbale RAT PACK sur laquelle l’opposition de la requérante est fondée, il suffit de constater que le public pertinent ne peut être que celui de l’État membre où cette marque est protégée en tant que marque nationale, à savoir l’Allemagne (voir point 5, premier tiret, ci-dessus).
35 D’autre part, en ce qui concerne les droits non enregistrés, que la requérante revendiquait notamment en Autriche (voir point 5, second tiret, ci-dessus), il y a lieu de constater que la division d’opposition a estimé que ces droits n’étaient pas suffisamment étayés et que cette appréciation n’a pas fait l’objet d’un recours devant la chambre de recours. Par conséquent, ainsi qu’il résulte du point 10, sixième et septième tirets, et des points 55 à 58 de la décision attaquée, la décision de la division d’opposition est devenue définitive à l’égard de la requérante en ce qui concernait les droits non enregistrés sur lesquels se fondait son opposition, lesquels, en tout état de cause, ne font pas l’objet du présent recours (voir point 16 ci-dessus).
36 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que le public du territoire sur lequel la marque antérieure était protégée, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, était le public allemand.
37 Par ailleurs, c’est à tort que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir limité les services compris dans la classe 36 aux services de financement, sans inclure d’autres services, notamment ceux liés au financement de films.
38 À cet égard, la chambre de recours a estimé, au point 38 de la décision attaquée, que les services de financement relevant de la classe 36 comprenaient « entre autres, les services de transactions financières et de paiement, les services de financement et de crédit et le parrainage financier ». Or, cette définition, qui d’ailleurs n’est pas exhaustive, correspond à la compréhension habituelle de cette expression, compte tenu de la signification courante du terme « financement », celui-ci désignant une opération qui consiste, pour celui qui finance, à consentir des ressources monétaires et, pour celui qui est financé, à se procurer des ressources monétaires nécessaires à la réalisation d’un projet.
39 De plus, il y a lieu de constater qu’il résulte notamment du point 40 de la décision attaquée, que la chambre de recours a pris en compte le fait que la production de films pouvait inclure le financement des films, mais qu’elle a considéré que cette activité de financement se distinguait des services de financement relevant de la classe 36 en ce qui concernait leur nature, leur destination et leur utilisation.
40 En outre, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 40 de la décision attaquée, que les services concernés, à savoir, d’une part, les services de financement et, d’autre part, les services de production de films, requéraient des connaissances et un savoir-faire différents. L’argument de la requérante, d’ailleurs non étayé, selon lequel un service de production qui inclurait le financement d’un film nécessiterait des connaissances dans ces deux domaines n’est pas susceptible de remettre en cause le fait évident que les connaissances en cause ne sont pas les mêmes.
41 De plus, il convient de constater que l’argumentation de la requérante ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours, au point 40 de la décision attaquée, selon laquelle les services de financement font référence à des activités économiques pour des tiers, tandis que le financement de films, inclus dans l’activité de production de films, vise le financement de projets propres. Contrairement à ce que prétend la requérante, son exemple tiré d’un financement croisé d’un film par des parties coproductrices n’illustre pas une activité de financement pour des tiers, mais précisément un financement propre. Or, le financement de films mené dans le cadre de l’activité de production de films et visant le financement d’un ou de plusieurs films propres ne saurait être confondu avec les services de financement qui visent le financement de projets de tiers ou la facilitation de leurs transactions financières.
42 De surcroît, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré du fait que la chambre de recours aurait ignoré la définition de l’expression « production de films » du dictionnaire allemand Duden et de l’encyclopédie en ligne Wikipédia en ce que ces définitions incluaient le financement de films comme faisant partie de la production de films. D’une part, la définition dudit dictionnaire a été analysée par la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée. D’autre part, le fait que le financement d’un film peut être une étape de la production dudit film n’efface pas le fait que la nature, la destination et l’utilisation des services en cause sont différentes, pour les raisons avancées, en substance, par la chambre de recours (voir point 31 ci-dessus).
43 Comme le fait valoir à juste titre la chambre de recours, le simple fait qu’un service nécessite un financement ne saurait être suffisant pour établir une similitude des services, sous peine d’assimiler les services de financement à tous les services financés.
44 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les services en cause n’étaient pas similaires.
45 Enfin, c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours a fait une appréciation erronée de la complémentarité des services en cause.
46 En effet, comme cela est mentionné aux points 45 et 46 de la décision attaquée, les services de financement s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels, alors que le public du service de production de films à des fins de divertissement est essentiellement composé de professionnels. Ces services s’adressant à des publics différents, ils ne peuvent pas, par définition, présenter un caractère complémentaire, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus.
47 De plus, ainsi que cela est mentionné au point 47 de la décision attaquée, les services en cause sont fournis par des entreprises différentes, dans la mesure où les services de financement sont fournis par des institutions financières et des investisseurs, alors que les services de production de films sont fournis par des sociétés de production de films et sont distribués par des chaînes de distribution différentes du secteur concerné.
48 Ainsi, même si un certain lien peut exister entre les services de financement et les services de production de films, il ne s’agit pas d’un lien étroit, au sens de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, en ce sens que les uns seraient indispensables ou importants pour l’usage des autres, de sorte que les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
49 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services de financement, d’une part, et les services de production de films à des fins de divertissement, d’autre part, n’étaient pas des services complémentaires au sens de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus.
50 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a pu considérer, à bon droit, qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public allemand au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, compte tenu de l’absence de similitude entre les services en cause.
51 Par ailleurs, s’agissant des arguments de la requérante, fondés sur des décisions antérieures de l’EUIPO, il suffit de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C–412/05 P, EU:C:2007:252, point 65). En l’espèce, dans la mesure où il a été considéré au point 50 ci-dessus que la chambre de recours avait conclu à bon droit que, en l’absence de similitude entre les services en cause, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, la requérante ne saurait utilement invoquer, afin d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
52 En outre, s’agissant des arguments de la requérante fondés sur les décisions de juridictions nationales, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base, en l’espèce, du règlement nº 207/2009, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T–83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].
53 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
55 En l’espèce, la requérante a succombé et l’EUIPO ainsi que l’intervenante ont conclu à sa condamnation aux dépens dans la présente procédure. Par suite, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, l’intégralité des dépens exposés par l’EUIPO et l’intervenante au titre de la présente procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Rat Pack Filmproduktion GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et RatPac Entertainment LLC aux fins de la procédure devant le Tribunal.
|
Costeira |
Zilgalvis |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 janvier 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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