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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2025, C-118/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-118/25 |
| Affaire C-118/25 P: Pourvoi formé le 5 février 2025 par Nord Stream 2 AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 27 novembre 2024 dans l’affaire T-526/19 RENV, Nord Stream 2/Parlement et Conseil | |
| Date de dépôt : | 5 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0118 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1750 |
31.3.2025 |
Pourvoi formé le 5 février 2025 par Nord Stream 2 AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 27 novembre 2024 dans l’affaire T-526/19 RENV, Nord Stream 2/Parlement et Conseil
(Affaire C-118/25 P)
(C/2025/1750)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nord Stream 2 AG (représentant: T. Winter, avocat)
Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, République d’Estonie, République de Lettonie, République de Lituanie, République de Pologne, Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt attaqué, en particulier les points 1 à 3 du dispositif; |
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— |
dans la mesure où la Cour considère que l’état de la procédure le permet, statuer sur le fond et
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— |
ou, à titre subsidiaire, dans la mesure où la Cour ne considère pas que l’état de la procédure le permet, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond, et |
|
— |
condamner le Conseil et le Parlement aux dépens encourus par la requérante, y compris ceux encourus devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la requérante invoque sept moyens.
Premièrement, le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qu’il n’a pas suivi la décision de la Cour, comme l’exige l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il a méconnu à plusieurs reprises les conclusions contraignantes de l’arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil (C-348/20 P, EU:C:2022:548), et ce en n’admettant pas que la directive contestée privait d’emblée la requérante de toute possibilité de demander une exemption ou une dérogation et en remettant en cause l’inégalité de traitement subie par la requérante telle qu’établie par la Cour. En outre, il a tiré des conclusions erronées de la constatation de la Cour concernant le caractère détachable des articles 36 et 49 bis de la directive contestée pour sa capacité à annuler cette directive dans son intégralité.
Deuxièmement, le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qu’il a dénaturé les faits et éléments probants relatifs aux documents concernant le caractère prévisible de la modification de la législation, relatifs à la décision finale d’investissement de la requérante, ses investissements et l’irréversibilité de ses investissements et relatifs aux objectif et conséquences réels de la directive contestée.
Troisièmement, le Tribunal a commis des erreurs de droit en s’abstenant d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction en ce qui concerne les investissements irréversibles de la requérante, les objectif et conséquences réels de la directive contestée et sa capacité à atteindre les objectifs publiquement déclarés.
Quatrièmement, le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait aucune violation du principe de sécurité juridique. Sa constatation selon laquelle la requérante aurait pu adapter son projet dès la proposition de directive est dénuée de tout fondement dans les faits invoqués. Il a dénaturé les faits et éléments probants relatifs aux débats publics ayant précédé l’annonce préalable de cette proposition. En outre, il a dénaturé les faits et éléments probants relatifs à la décision finale d’investissement de la requérante, ses investissements et l’irréversibilité de ses investissements et a omis d’adopter les mesures appropriées d’instruction concernant cette décision finale d’investissement de la requérante, ses investissements et l’irréversibilité de ses investissements.
Cinquièmement, le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait aucune violation du principe d’égalité de traitement. Il a établi que la différence de traitement consistait à exclure la requérante du bénéfice d’une exemption ou d’une dérogation. Il a commis des erreurs de droit en ce qu’il n’a pas examiné les justifications objectives possibles pour exclure la requérante du bénéfice d’une exemption et d’une dérogation et en ce qu’il a limité son appréciation à l’article 49 bis de la directive contestée.
Sixièmement, le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait aucune violation du principe de proportionnalité. Il a dénaturé les faits et éléments probants relatifs à l’utilité publique de la directive contestée et a limité son appréciation aux documents officiels des institutions de l’Union européenne. C’est à tort qu’il a examiné l’incidence du gazoduc de la requérante et non l’incidence de la réglementation de ce gazoduc. Il a commis une erreur de droit en rejetant l’objection soulevée selon laquelle l’utilité publique, absente, de la directive contestée ne l’emporte pas sur ses répercussions importantes sur la requérante. D’une part, le Tribunal a commis une grave erreur procédurale en n’admettant pas la preuve des conséquences économiques de la directive contestée sur la requérante. D’autre part, l’appréciation du Tribunal est entachée d’erreurs. En particulier, il est impossible à la requérante de simplement annuler ses investissements et contrats conclus.
Septièmement, le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait aucun détournement de pouvoir. La requérante a prouvé que les institutions de l’Union ont élaboré et adopté la directive contestée dans l’intention de réglementer uniquement son gazoduc.
(1) JO 2019, L 117, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1750/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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