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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 avr. 2025, C-297/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-297/25 |
| Affaire C-297/25 P: Pourvoi formé le 22 avril 2025 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal rendu le 5 février 2025 dans l’affaire T-1033/23, République de Pologne/Commission européenne | |
| Date de dépôt : | 22 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0297 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3507 |
7.7.2025 |
Pourvoi formé le 22 avril 2025 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal rendu le 5 février 2025 dans l’affaire T-1033/23, République de Pologne/Commission européenne
(Affaire C-297/25 P)
(C/2025/3507)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
|
— |
Annuler intégralement l’arrêt du 5 février 2025, Pologne/Commission (T-1033/23, non publié, EU:T:2025:129), |
|
— |
annuler partiellement deux décisions de la Commission européenne du 4 août et une du 9 août 2023 de recouvrement par compensation des sommes dues au titre de l’astreinte journalière prononcée par le vice-président de la Cour dans l’ordonnance du 27 octobre 2021, Commission/Pologne (C-204/21 R, EU:C:2021:878), dans la mesure de 50 % des montants à compenser figurant dans ces décisions pour la période totale allant du 29 octobre 2022 au 20 avril 2023; et |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens devant les deux instances; |
à titre subsidiaire,
|
— |
annuler partiellement l’arrêt, à savoir dans la mesure où: a), au point 2 du dispositif de cet arrêt, le Tribunal a rejeté la conclusion soulevée à titre subsidiaire visant l’annulation partielle des décisions susmentionnées à l’égard de 50 % des montants présentés en vue d’une compensation pour la période totale du 29 octobre 2022 au 20 avril 2023 et b) au point 2 du dispositif dudit arrêt, le Tribunal a condamné uniquement la requérante aux dépens, |
|
— |
annuler partiellement les décisions attaquées et condamner la Commission européenne à la moitié des dépens devant les deux instances; |
à titre plus subsidiaire encore,
|
— |
annuler intégralement ou partiellement l’arrêt (dans le sens des conclusions ci-dessus), renvoyer l’affaire au Tribunal et réserver les dépens jusqu’à la décision mettant fin à la procédure. |
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi soulève trois moyens au soutien de son pourvoi:
|
1. |
moyen tiré de la violation de l’article 279 TFUE en ce que le Tribunal: a) a violé les principes de proportionnalité et d’équivalence, considérant ainsi qu’une sanction ayant un même montant est proportionnelle, que le défaut d’exécution concerne l’ensemble ou la moitié des mesures provisoires, b) a reconstitué de manière erronée la nature des mesures provisoires imposées à la Pologne, considérant ainsi que ces mesures devaient être exécutées, même si le motif de leur imposition avait disparu, c’est-à-dire leur donnant le caractère d’une sanction qui n’existe pas en droit de l’Union, c) a reconstitué de manière erronée l’effet des mesures provisoires imposées à la Pologne, liant l’effet ex nunc de l’ordonnance de ces mesures provisoires à leur champ d’application temporel, considérant ainsi à tort que l’ordonnance du 27 octobre 2021 était contraignante en ce qui concerne le montant de l’astreinte qu’elle avait déterminé, même s’il y avait eu un changement significatif des circonstances pour lesquelles elle avait été imposée [à savoir considérant à tort que le montant de l’astreinte perçue ou compensée par la Commission pour la période antérieure à la date de l’ordonnance du vice-président de la Cour du 21 avril 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), C-204/21 R-RAP, EU:C:2023:334, ne pouvait en aucun cas être inférieure à celle prévue par l’ordonnance du 27 octobre 2021], d) a reconstitué de manière erronée le rôle de la Commission dans l’exécution de la sanction pécuniaire infligée à titre de mesure provisoire, ce qui a conduit le Tribunal à nier l’obligation de la Commission de contrôler cette exécution et son degré et de cesser d’appliquer la sanction lorsqu’elle constate que les obligations garanties par cette sanction ont été remplies; |
|
2. |
moyen tiré de la violation du principe nulla poena sine culpa, conduisant le Tribunal à considérer que la sanction pécuniaire au titre du défaut d’exécution de certaines mesures peut être considérée comme due et exécutée également postérieurement à l’exécution de ces mesures; |
|
3. |
moyen tiré de la violation des articles 101 et 102, lus en combinaison avec l’article 98 du règlement 2018/1046 (1), en ce que le Tribunal a considéré que la Commission était habilitée à appliquer la procédure de recouvrement de la totalité des créances présentées dans les décisions attaquées, notamment par compensation, alors que l’ordonnance du 27 octobre 2021 imposait une astreinte journalière jusqu’à la date d’exécution de l’ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 14 juillet 2021, Commission/Pologne (C-204/21 R, EU:C:2021:593), et que, le 15 juillet 2022, une partie (la moitié) des dispositions dont cette dernière ordonnance exigeait la suspension, ont cessé d’être appliquées. |
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3507/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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