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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 juin 2025, C-427/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-427/25 |
| Affaire C-427/25, Uffida: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Catania (Italie) le 26 juin 2025 – procédure pénale contre inconnus | |
| Date de dépôt : | 26 juin 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0427 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4978 |
22.9.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Catania (Italie) le 26 juin 2025 – procédure pénale contre inconnus
(Affaire C-427/25, Uffida (1) )
(C/2025/4978)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Catania
Parties à la procédure au principal
Inconnus
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (2), modifiée par la directive 2009/136/CE (3), lu à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans le cadre de la nouvelle réglementation relative à la preuve électronique (articles 3 et 5 du règlement 1543/2023 (4)), peut-il être interprété en ce sens que l’accès des autorités publiques aux données télématiques pouvant être définies comme fichiers journaux, à savoir les accès et sorties (log-in et log-out) d’un utilisateur du système ou de l’application, avec les adresses IP y afférentes et les horodatages correspondants (c’est-à-dire sur une période déterminée), lorsqu’ils ne servent qu’à identifier l’auteur d’une infraction – en matière de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales – implique une ingérence dans les droits fondamentaux des personnes auxquelles les données se rapportent ne présentant pas – contrairement à ce qui est le cas pour les données relatives au trafic et de géolocalisation – une gravité telle que cet accès doive être limité à la lutte contre la criminalité grave, celui-ci pouvant au contraire s’étendre à l’ensemble des infractions pénales? |
|
2) |
À titre subsidiaire, si la Cour estime que l’accès aux fichiers journaux (à savoir les accès et sorties, c’est-à-dire log-in et log-out, d’un utilisateur du système ou de l’application, avec les adresses IP y afférentes et les horodatages correspondants), bien qu’ils ne servent qu’à identifier l’auteur d’une infraction, peut impliquer une ingérence grave dans les droits fondamentaux, tels que consacrés par la charte des droits fondamentaux, des personnes auxquelles les données se rapportent, l’article 15 de la directive 2002/58 peut-il être interprété en ce sens que la nécessité de détecter et de poursuivre les infractions commises en utilisant le réseau télématique – lorsque l’auteur ne peut être identifié que grâce à l’obtention des données télématiques, telles que les fichiers journaux susmentionnés, et compte tenu du caractère anonyme typique du réseau – est de nature à justifier l’accès aux données à caractère personnel traitées par les fournisseurs de services (y compris les données relatives au trafic et de localisation) indépendamment de la «gravité» de ces infractions telle que définie par les États et, partant, une législation nationale qui prévoit un tel accès peut-elle être considérée comme appropriée, proportionnée à l’objectif poursuivi et nécessaire dans une société démocratique, eu égard également à la protection du droit à la confidentialité et à l’identité des victimes de ces infractions pénales? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) JO 2002, L 201, p. 37.
(3) Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO 2009, L 337, p. 11).
(4) Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2023, relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO 2023, L 191, p. 118).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4978/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009
- Directive ePrivacy - Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
- Règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale
- Règlement (CE) 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (
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