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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juil. 2025, C-440/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-440/25 |
| Affaire C-440/25, Erbil: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag zittingsplaats Zwolle (Pays-Bas) le 4 juillet 2025 – PM e.a./Minister van Asiel en Migratie | |
| Date de dépôt : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0440 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4748 |
8.9.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag zittingsplaats Zwolle (Pays-Bas) le 4 juillet 2025 – PM e.a./Minister van Asiel en Migratie
(Affaire C-440/25, Erbil (1) )
(C/2025/4748)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag zittingsplaats Zwolle (tribunal de La Haye siégeant à Zwolle, Pays-Bas)
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM, WM
Partie défenderesse: Minister van Asiel en Migratie (ministre de l’Asile et de la Migration)
Questions préjudicielles
|
1) |
Le rechtbank (tribunal) peut-il tirer de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE (2), lu ou non en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de toute autre disposition ou tout autre principe du droit de l’Union, la compétence de statuer lui-même sur la crédibilité d’un récit fait à l’appui d’une demande d’asile, substituant ainsi son appréciation à celle du ministre? |
|
2) |
Le rechtbank (tribunal) peut-il tirer de l’une des dispositions susmentionnées la compétence de statuer au fond et définitivement sur la demande de protection internationale à la lumière des éléments du récit fait à l’appui de la demande d’asile qui ont été jugés crédibles par le ministre et, si la première question appelle une réponse affirmative, à la lumière des éléments de ce récit que le rechtbank (tribunal) considère en outre comme crédibles? À cet égard, le rechtbank (tribunal) peut-il substituer sa propre appréciation de la plausibilité de la crainte de persécution ou du risque réel de subir des atteintes graves à celle effectuée par le ministre, en particulier lorsque, eu égard aux informations sur le pays qui sont disponibles et accessibles au public, le rechtbank (tribunal) s’estime suffisamment informé pour procéder à une telle appréciation? |
|
3) |
La jurisprudence nationale peut-elle restreindre, sur le fondement, par exemple, de l’autonomie procédurale, les compétences visées aux première et deuxième questions en ce sens que ces compétences resteraient attribuées exclusivement au ministre? |
|
4) |
Pour apprécier s’il dispose de suffisamment d’informations pour statuer au fond, le rechtbank (tribunal) peut-il prendre en considération des informations qui ont été présentées dans la procédure de recours, mais qui n’étaient pas encore disponibles pendant la phase administrative? À cet égard, importe-t-il que les parties aient pu pleinement s’exprimer sur les faits, par écrit ou à l’audience? |
|
5) |
Convient-il de comprendre l’expression «craint avec raison» au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95/UE (3) comme la situation dans laquelle il existe une probabilité raisonnable que le demandeur d’asile soit persécuté à son retour? Cette probabilité raisonnable doit-elle être interprétée selon le critère de la «personne avisée et raisonnable», l’élément déterminant à cet égard étant de savoir si, du point de vue d’une personne avisée et raisonnable placée dans la situation du demandeur d’asile, un retour dans le pays d’origine apparaît déraisonnable après évaluation de toutes les circonstances connues? Dans la négative, quel critère convient-il d’appliquer? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60).
(3) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO 2011, L 337, p. 9).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4748/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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