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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 oct. 2025, C-668/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-668/25 |
| Affaire C-668/25: Recours introduit le 10 octobre 2025 – Commission européenne/Roumanie | |
| Date de dépôt : | 10 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0668 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6299 |
1.12.2025 |
Recours introduit le 10 octobre 2025 – Commission européenne/Roumanie
(Affaire C-668/25)
(C/2025/6299)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Biolan et E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: Roumanie
Conclusions
|
1. |
en vue d’obtenir, en vertu de l’article 258 TFUE, qu’il soit constaté que, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour:
|
|
2. |
condamner la Roumanie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la Commission invoque quatre moyens tirés de la violation de la directive 91/271.
Par son premier moyen, la Commission reproche à la Roumanie de ne pas s’être conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec le point A de l’annexe I de la directive 91/271, en ce qu’elle n’a pas veillé à ce que toutes les eaux usées produites dans les 150 agglomérations visées dans la requête introductive d’instance soient rejetées. L’article 3 de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose aux États membres une obligation de résultat claire et sans équivoque, qui vise à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, toutes les eaux résiduaires provenant des agglomérations de plus de 10 000 EH soient soumises à un système de collecte des eaux urbaines résiduaires. Conformément aux dispositions du traité d’adhésion de la Roumanie, par dérogation à l’article 3 de la directive, les exigences relatives aux systèmes de collecte s’appliquent intégralement en Roumanie à compter du 31 décembre 2013. À compter de cette date, la Roumanie devait veiller à ce que toutes les agglomérations de plus de 10 000 EH soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires. Par dérogation, l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 91/271/CEE prévoit une exception à l’obligation de mettre en place un système de collecte soit parce que celui-ci «ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif». Dans de tels cas dûment justifiés, «des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés».
Par son deuxième moyen, la Commission fait valoir qu’en ne prenant pas, pour les 154 agglomérations visées dans la requête introductive d’instance, les mesures nécessaires pour le traitement des eaux résiduaires dans ces agglomérations, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, et de l’article 10, lu conjointement avec les points B et D de l’annexe I de la directive 91/271. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent. Conformément à l’article 2, point 8, de la directive 91/271/CEE, on entend par «traitement secondaire» le traitement des eaux urbaines résiduaires consistant principalement en un traitement biologique et secondaire ou en un autre procédé répondant aux exigences du tableau 1 de l’annexe I. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/271, les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires des agglomérations concernées doivent répondre aux exigences pertinentes du point B de l’annexe I de la directive 91/271. Conformément aux dispositions du traité d’adhésion de la Roumanie, par dérogation à l’article 4 de la directive, les exigences relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires s’appliquent intégralement en Roumanie à compter du 31 décembre 2015.
Par son troisième moyen, la Commission soutient qu’en ne prenant pas, pour les 155 agglomérations visées dans la requête introductive d’instance, les mesures nécessaires au traitement des eaux urbaines résiduaires dans ces agglomérations, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 10 de la directive 91/271. L’article 5, paragraphe 2, de la directive impose aux États membres de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui décrit à l’article 4 pour les rejets provenant d’agglomérations de plus de 10 000 EH. L’article 5, paragraphe 3, impose que les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les zones sensibles répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I point B. L’article 5, paragraphe 5, prévoit que pour les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines qui sont situées dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones, les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 5 sont applicables.
Conformément aux dispositions du traité d’adhésion de la Roumanie, par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, de la directive, le traitement plus rigoureux des eaux résiduaires s’applique intégralement en Roumanie à compter du 31 décembre 2015.
Par son quatrième moyen, la Commission soutient que, pour les 155 agglomérations visées dans la requête introductive d’instance, la Roumanie a manqué à son obligation de surveiller les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires afin de vérifier le respect des conditions prévues à l’article 15, lu conjointement avec les points B et D de l’annexe I de la directive.
Le 8 juin 2018, la Commission a adressé à la Roumanie une lettre de mise en demeure. Le 30 octobre 2020, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure supplémentaire qui a remplacé la lettre de mise en demeure initiale du 8 juin 2018. Le 8 février 2022, la Commission a adressé un avis motivé à la Roumanie. Après avoir examiné les réponses fournies, ainsi que les données analytiques fournies et les autres informations disponibles, la Commission a conclu que des violations de l’article 3 et du point A de l’annexe I de la directive, des articles 4 et 10 et des points B et D de l’annexe I de la directive, des articles 5 et 10 de la directive et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 91/271, lu conjointement avec les points B et D de l’annexe I de la directive, persistent en ce qui concerne les agglomérations visées dans la requête introductive d’instance.
(1) Directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6299/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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