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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 oct. 2025, C-670/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-670/25 |
| Affaire C-670/25, Berakov: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 15 octobre 2025 – Eurobank Bulgaria AD | |
| Date de dépôt : | 15 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0670 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/286 |
26.1.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 15 octobre 2025 – «Eurobank Bulgaria» AD
(Affaire C-670/25, Berakov (1) )
(C/2026/286)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties à la procédure au principal
Partie requérante dans la procédure principale: «Eurobank Bulgaria» AD
Questions préjudicielles
|
1. |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 38 et avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le cas échéant, avec l’article 7 de la directive 93/13/CEE (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation et à une jurisprudence nationales qui obligent une formation de jugement à statuer dans son affaire en tenant compte d’instructions qui sont au détriment d’un consommateur et pour lesquelles il n’est pas clair si elles imposent à la juridiction inférieure d’ordonner l’exécution sur la base d’une clause abusive, sans que la juridiction de première instance puisse exercer son pouvoir d’appréciation sur le fond du litige, alors que ces instructions ont été données sans motiver en quoi l’appréciation de la juridiction de première instance sur tous les motifs qu’elle a exposés pour l’application du droit de l’Union européenne était erronée? |
|
2. |
L’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit-il être interprété en ce sens que la notion de «coût total du crédit pour le consommateur» comprend, dans les cas où un contrat de crédit à la consommation subordonne le montant des intérêts de ce crédit à la conclusion et à l’exécution de transactions liées (ce qu’on appelle le «tying») avec le professionnel qui accorde le crédit ou d’autres personnes désignées par lui, les coûts liés à ces contrats supplémentaires? Ces coûts doivent-ils être pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) du crédit? |
|
3. |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’article 19, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle les frais relatifs à d’autres contrats liés au contrat de crédit ne peuvent être pris en compte dans la détermination du TAEG du crédit, au motif qu’ils ne sont pas connus à l’avance et peuvent varier, ou qu’ils sont liés à un manquement du consommateur qui entraîne une augmentation du taux d’intérêt? Si une telle jurisprudence n’est pas admise, selon quels critères ces frais doivent-ils être pris en compte dans le calcul du TAEG, et si le tribunal ne peut en déterminer le montant prévisionnel en raison des restrictions inhérentes à une procédure unilatérale, convient-il de considérer que le TAEG réel doit être calculé sur la base des intérêts qui seraient dus sur le crédit en l’absence de remise? |
|
4. |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et le point 1, sous o), de son annexe doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle la restriction du droit du consommateur de choisir un prestataire de services bancaires et d’assurance sous peine de voir augmenter le taux d’intérêt du contrat de crédit conclu entre lui et le professionnel ne saurait constituer un critère permettant d’apprécier si la clause contractuelle est abusive au motif qu’elle ne répond pas aux exigences de bonne foi dans les transactions, ou bien cette appréciation doit-elle nécessairement être effectuée en tenant compte de l’intérêt de la banque à garantir la solvabilité de ses débiteurs? |
|
5. |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit-il être interprété en ce sens que une clause d’un contrat conclu avec un consommateur qui oblige ce dernier à verser son salaire sur un compte bancaire déterminé dès qu’il le perçoit, est toujours abusive si elle entraîne une augmentation des frais du consommateur au titre du contrat, compte tenu des normes de protection du travail et des normes en vigueur dans le droit national en matière de protection du salaire et de ses modalités de paiement, ou bien le caractère abusif d’une telle clause doit-il être apprécié, et dans l’affirmative – selon quels critères? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/286/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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