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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 nov. 2025, C-763/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-763/25 |
| Affaire C-763/25, H.: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 25 novembre 2025 – H. sp. Z o.o./m. S.A. | |
| Date de dépôt : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0763 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1582 |
23.3.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 25 novembre 2025 – H. sp. Z o.o./m. S.A.
(Affaire C-763/25, H.)
(C/2026/1582)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: H. sp. z o.o.
Partie défenderesse: m. S.A.
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (1), et le principe de l’effet utile de cette directive s’opposent-ils à ce que le droit national, et plus précisément l’article 509 du kodeks cywilny (code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. no 16, position 93, tel que modifié, ci-après le «code civil»), soit interprété et appliqué en ce sens qu’une créance que le consommateur-emprunteur tire des droits que lui confère l’article 45, paragraphe 1, de l’ustawa o kredycie konsumenckim (loi sur le crédit à la consommation), du 12 mai 2011 (Dz. U. no 126, position 715, telle que modifiée, ci-après la «loi sur le crédit à la consommation»), à savoir la sanction que le droit national a instituée sur la base de l’article 23 de ladite directive, ne peut être cédée à un professionnel pour recouvrement, au motif qu’une telle cession est contraire à la nature des obligations en matière de protection des consommateurs, et, par conséquent, invalide, en ce qu’une telle interprétation et une telle application rendraient excessivement difficile l’exercice par le consommateur-emprunteur des droits prévus par cette directive? |
|
2) |
L’article 23 de la directive 2008/48 et le principe de l’effet utile de cette directive s’opposent-ils à ce que le droit national, et plus précisément l’article 5 du code civil, soit interprété et appliqué en ce sens qu’il est interdit à une juridiction nationale d’accorder une protection juridictionnelle à un professionnel qui a acquis, par voie de cession, les créances qu’un consommateur-emprunteur tire de l’application de l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation (sanction fondée sur l’article 23 de la directive 2008/48), et qui recouvre ces créances auprès du prêteur défendeur, en ce qu’une telle interprétation et une telle application rendraient excessivement difficile l’exercice par le consommateur-emprunteur des droits prévus par ladite directive? |
|
3) |
L’article 23 de la directive 2008/48 et le principe de l’effet utile de cette directive s’opposent-ils à ce que le droit national, et plus précisément l’article 45, paragraphe 5, de la loi sur le crédit à la consommation, soit interprété et appliqué en ce sens que le moment de l’exécution du contrat de crédit à la consommation est considéré comme étant celui du versement du montant du crédit, et, par conséquent, que le droit de demander l’application de la sanction prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation (seule sanction prévue par le droit polonais en cas de violation des dispositions nationales transposant la directive 2008/48) expire un an après le versement du crédit, en ce qu’une telle interprétation et application rendraient excessivement difficile l’exercice par le consommateur-emprunteur des droits prévus par ladite directive? |
|
4) |
Lorsque, en plus de mettre à la disposition du consommateur-emprunteur des sommes dont celui-ci peut disposer librement et qui constituent le capital du crédit, le prêteur met également à sa disposition des fonds destinés à couvrir les coûts du crédit hors intérêts (par exemple, la commission), l’article 3, sous g) et i), et l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48, lus à la lumière de l’arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit) (C-714/22, EU:C:2024:263), doivent-ils être interprétés en ce sens que les intérêts perçus sur ces fonds doivent également être inclus dans le coût total du crédit et, par conséquent, être pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (ci-après le «TAEG»)? Une telle méthode de calcul du coût total du crédit et du TAEG (en tenant également compte des intérêts sur les fonds mis à la disposition de l’emprunteur pour couvrir les coûts hors intérêts du crédit) est-elle correcte? |
|
5) |
En cas de réponse négative à la question précédente, le fait d’inclure dans le coût total du crédit (et, par conséquent, dans le calcul du TAEG) les intérêts sur le montant mis à la disposition de l’emprunteur pour couvrir les coûts hors intérêts du crédit entraîne-t-il une surévaluation du coût total du crédit et donc du TAEG présentés au consommateur? Un tel calcul erroné – surévalué – du coût total du crédit et du TAEG et la présentation au consommateur de valeurs calculées de manière erronée – surévaluées – causent-ils un préjudice au consommateur? Le calcul erroné et la présentation au consommateur de valeurs surévaluées du coût total du crédit et du TAEG justifient-ils l’application de la sanction prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation? La sanction prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation (sanction du crédit gratuit, à savoir le remboursement par le consommateur-emprunteur au prêteur uniquement du capital du crédit, sans intérêts ni autres frais) serait-elle, dans un tel cas, conforme à l’article 23 de la directive 2008/48, et en particulier à l’exigence de proportionnalité des sanctions? |
(1) JO 2008, L 133, p. 66.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1582/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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