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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er août 2025, T-534/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-534/25 |
| Affaire T-534/25: Recours introduit le 1er août 2025 – Grèce/Commission | |
| Date de dépôt : | 1 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0534 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5717 |
3.11.2025 |
Recours introduit le 1er août 2025 – Grèce/Commission
(Affaire T-534/25)
(C/2025/5717)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: K. Georgiadis, Ε. Leftheriotou, Α-E. Vasilopoulou et Ε-E. Kroba)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2025/1147 de la Commission européenne, du 11 juin 2025 (ad hoc 76), notifiée sous le numéro C (2025)3622 (JO L, 2025/1147), en ses rubriques imposant à la République hellénique des corrections financières d’un montant de 418 005 413,88 euros (montant net de 414 976 886,29 euros) dans le domaine des aides à la surface pour les années de demande 2015-2016, 2017-2019 et 2020-2022, à la suite des enquêtes AA/2016/013/GR (correction de 24 402 845,20 euros), AA/2019/006/GR (correction de 119 884 096,46 euros – correction nette de 118 481 691,48 euros), AA/2022/004/GR (correction de 250 863 169,17 euros – correction nette de 249 237 046,56 euros) et dans le domaine de la conditionnalité pour les années de demande 2021-2022, à la suite de l’enquête XC/2022/005/GR (correction de 22 855 303,05 euros), conformément aux considérations développées en détail dans les motifs de la requête; et |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la République hellénique. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque vingt moyens.
Les trois premiers moyens concernent l’enquête AA/2016/013/GR. Plus précisément, la partie requérante fait valoir que la décision de la Commission a été adoptée en violation de la procédure d’apurement des comptes et de la force de chose jugée qui s’attache à l’arrêt rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-46/19 (premier moyen) et que la correction financière a été imposée en violation de l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement (UE) no 1306/2013 (deuxième moyen). Elle soutient également que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et a été adoptée en violation des lignes directrices pour l’évaluation de la qualité du SIPA intitulées «Mesures de la qualité des données SIPA issues de la suite des tests exécutable (STE), version 6.0» et du principe de proportionnalité (troisième moyen).
Les sept moyens suivants concernent l’enquête AA/2019/006/GR. Le quatrième moyen concerne les griefs de la Commission relatifs aux pratiques de verdissement, tant dans ladite enquête ΑΑ/2019/006/GR que dans l’enquête suivante AA/2022/004/GR, et est tiré d’une interprétation et d’une application erronées des dispositions pertinentes des articles 44 à 46 du règlement (UE) no 1307/2013. Le cinquième moyen, qui correspond au troisième, est tiré d’une interprétation erronée du droit de l’Union et d’une violation des lignes directrices pour l’évaluation de la qualité du SIPA intitulées «Mesures de la qualité des données SIPA issues de la suite des tests exécutable (STE), version 6.0» et du principe de proportionnalité. Par le sixième moyen, la partie requérante fait valoir que l’appréciation de la Commission concernant l’identification correcte des parcelles de référence dans le SIPA, tant dans l’enquête AA/2019/006/GR que dans l’enquête AA/2022/004/GR, est dépourvue de base juridique et est contraire au principe de la confiance légitime. En outre, la partie requérante invoque une interprétation et une application erronées des dispositions pertinentes du droit de l’Union en ce qui concerne les constatations relatives au nombre de contrôles sur place dans les régimes de soutien couplé facultatif (septième moyen) et les contrôles administratifs de ces régimes (huitième moyen). Le neuvième moyen, relatif aux mesures appropriées à prendre sur la base des résultats de l’évaluation qualitative du SIPA, est tiré de la violation de l’article 34 du règlement (UE) no 908/2014, d’une erreur de fait et d’un défaut de motivation. Enfin, le dixième moyen est tiré de ce que la correction forfaitaire imposée, notamment aux taux de 5,94 % et de 6,52 %, serait illégale et injustifiée.
Huit moyens, outre les quatrième et sixième, concernent l’enquête AA/2022/004/GR. En particulier, la partie requérante fait valoir que le grief tiré de l’absence de contrôle de la création artificielle de conditions d’aide n’est pas fondé (onzième moyen), que le grief relatif aux terres mises à la disposition de l’agriculteur est dépourvu de base juridique, arbitraire et injustifié (douzième moyen), que la constatation de l’absence de contrôles administratifs dans les régimes de soutien couplé facultatif est illégale et invalide (treizième moyen), que la conclusion de la Commission relative aux pâturages permanents repose sur une interprétation erronée du droit de l’Union (quatorzième moyen), tandis que, en ce qui concerne le maintien des terres agricoles par opposition à l’abandon des terres, cette conclusion repose sur une base factuelle erronée et est donc entachée d’une erreur de fait (quinzième moyen). En outre, en ce qui concerne le calcul correct de l’aide, la partie requérante soutient que la décision de la Commission est infondée, injustifiée et erronée (seizième moyen) et que, de même, son grief concernant le contrôle subsidiaire est infondé et injustifié (dix-septième moyen). Enfin, selon le dix-huitième moyen, la correction imposée est entachée d’un défaut de proportionnalité.
Enfin, en ce qui concerne l’enquête sur la conditionnalité XC/2022/005/GR, la partie requérante soutient que la Commission, en imposant une correction forfaitaire de 5 % pour défaut de contrôles pendant toute la durée de l’exercice, a mal interprété et mal appliqué les règles du droit de l’Union (dix-neuvième moyen) et a imposé une correction financière disproportionnée (vingtième moyen).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5717/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
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