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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 sept. 2025, T-622/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-622/25 |
| Affaire T-622/25: Recours introduit le 12 septembre 2025 – Kayser Berndorf et Kayser/Commission | |
| Date de dépôt : | 12 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0622 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5857 |
10.11.2025 |
Recours introduit le 12 septembre 2025 – Kayser Berndorf et Kayser/Commission
(Affaire T-622/25)
(C/2025/5857)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Kayser Berndorf GmbH (Vienne, Autriche), Kayser s.r.o. (Prague, République tchèque) (représentants: D. Abrahams et Z. Romata, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
|
— |
annuler le règlement délégué (UE) 2025/1222 de la Commission, du 2 avril 2025, modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances (JO L, 2025/1222) (ci-après l’«acte attaqué»), dans la mesure où il porte classification et étiquetage harmonisés du protoxyde d’azote (N2O) dans la catégorie de danger «Repr. 1B (H360Df)» (substance présumée toxique pour la reproduction humaine) (ci-après la «classification contestée»); et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit, au mépris de l’article 37, paragraphe 5, du règlement CLP (1), lorsqu’elle a adopté la classification contestée sur la base d’un avis du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ci-après le «CER») qui était entaché d’un vice. En effet, l’avis du CER était entaché de la «décision secrète» de l’ECHA de recommander la classification contestée, laquelle décision a fait obstacle à la production des données nécessaires pour éclairer l’adoption des futures décisions réglementaires relatives à la classification. Or, l’avis du CER est indissociable de la classification contestée. En conséquence, puisque la Commission connaissait le vice dont était entaché l’avis du CER et qu’elle s’est néanmoins basée sur cet avis pour adopter la classification contestée au moyen de l’acte attaqué, cette classification est, elle aussi, entachée d’un vice. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que le fait que la Commission s’est basée sur la «décision secrète» de l’ECHA a privé les parties requérantes de la possibilité de produire les données nécessaires susmentionnées, ce qui constitue une atteinte à leurs droits de la défense. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit, au mépris de l’article 37, paragraphe 5, du règlement CLP, lorsqu’elle a adopté la classification contestée au moyen de l’acte attaqué sur la base de l’avis susmentionné du CER, qui est entaché de données matériellement incomplètes ne permettant pas d’étayer les conclusions qui ont été tirées. Ce vice résulte de ce que l’ECHA n’a pas complété les données manquantes dans le dossier d’enregistrement en raison d’une application erronée de la section 8.7 de l’annexe IX du règlement REACH (2). Puisque la Commission connaissait le vice dont était entaché l’avis du CER et qu’elle s’est néanmoins basée sur cet avis pour adopter la classification contestée au moyen de l’acte attaqué, cette classification est, elle aussi, entachée d’un vice. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la classification contestée au moyen de l’acte attaqué. Plus précisément, son évaluation des données (matériellement incomplètes) ne permettait pas d’étayer les conclusions qui avaient été tirées. La Commission ne pouvait en particulier pas parvenir à la conclusion – nécessaire en vertu du règlement CLP – selon laquelle la classification était «appropriée», de sorte qu’elle a enfreint l’article 37, paragraphe 5, de ce règlement. En outre, ou à titre subsidiaire, la Commission ne pouvait pas parvenir à la conclusion – elle aussi nécessaire en vertu dudit règlement – selon laquelle les données «démontr[aient] clairement un effet néfaste», de sorte qu’elle a enfreint le point 3.7.2.1.1, tableau 3.7.1(a), de l’annexe I de ce même règlement. |
(1) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5857/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement délégué (UE) 2025/1222 du 2 avril 2025
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
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