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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 oct. 2025, T-719/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-719/25 |
| Affaire T-719/25: Recours introduit le 17 octobre 2025 – Orlen/Commission | |
| Date de dépôt : | 17 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0719 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6642 |
22.12.2025 |
Recours introduit le 17 octobre 2025 – Orlen/Commission
(Affaire T-719/25)
(C/2025/6642)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Orlen S.A. (Płock, Pologne) (représentant: M. Szambelańczyk, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable et bien-fondé; |
|
— |
annuler la décision dans son intégralité sur le fondement de l’article 263 TFUE; |
|
— |
annuler le règlement dans son intégralité sur le fondement de l’article 263 TFUE; à titre subsidiaire, |
|
— |
déclarer le règlement inapplicable à la requérante sur le fondement de l’article 277 TFUE; |
|
— |
déclarer l’article 23 NZIA inapplicable à la requérante sur le fondement de l’article 277 TFUE; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la procédure; et |
|
— |
ordonner toute autre mesure requise dans l’intérêt de la justice. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours visant à obtenir l’annulation de la décision (UE) 2025/1479 de la Commission du 22 mai 2025 précisant les contributions au prorata des entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil à l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030 (la «décision») et du règlement délégué (UE) 2025/1477 de la Commission du 21 mai 2025 complétant le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil afin de préciser les règles régissant le recensement des producteurs de pétrole et de gaz autorisés tenus de contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, le calcul de leurs contributions respectives et leurs obligations de déclaration (le «règlement»), et à titre subsidiaire, la déclaration d’inapplicabilité de l’article 23 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» («NZIA»), la partie requérante invoque dix moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que l’article 23 NZIA et les actes subséquents adoptés sur le fondement de cet article 23 NZIA (le règlement et la décision) ont été adoptés en violation de l’article 5, paragraphe 4, TUE et de l’article 144 TFUE dans la mesure où ils vont au-delà du rapprochement des législations. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 114 TFUE, l’article 290, paragraphe 1, TFUE et l’article 23, paragraphe 12, NZIA en prévoyant la méthode de calcul de la contribution individuelle au prorata des entités assujetties dans le règlement bien que cette matière ne soit pas déléguée à la Commission dans la délégation de pouvoir prévue à l’article 23, paragraphe 12, NZIA et en adoptant la décision dont le contenu est fondé sur ces dispositions du règlement. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’article 23 NZIA, le règlement et la décision ont été adoptés en violation de l’article 2 TUE et du principe de l’État de droit dans la mesure où ils ont un effet rétroactif et, en ce qui concerne la décision, la Commission l’a adoptée sur la base de l’acte qui, à cette date, ne faisait pas partie du corpus du droit de l’Union. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que, tant la décision que le règlement ont été adoptés en violation de l’article 23, paragraphe 3, NZIA et de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte») étant donné que la requérante n’a pas été consultée sur le règlement, individuellement ou du moins en tant que partie d’un groupe restreint d’entités titulaires d’une autorisation, et n’a pas été du tout consultée sur la décision. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision et le règlement ont été adoptés en violation de l’article 44, paragraphe 4, NZIA et de l’article 23, paragraphe 3, NZIA dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet de consultations suffisantes avec les experts désignés par les États membres. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que le NZIA en ce qui concerne son article 23, le règlement et la décision ont été adoptés en violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte ainsi que des engagements de la Commission en vertu de l’initiative «Mieux légiférer» dans la mesure où ils ne citent pas suffisamment les motifs sur lesquels ils reposent et, comme le montre la motivation limitée de la décision, cette dernière reposait sur des données erronées. |
|
7. |
Septième moyen tiré de ce que la décision et le règlement ont été adoptés en violation de l’article 23 NZIA, en dehors du délai prévu par cette disposition pour l’adoption des deux actes. |
|
8. |
Huitième moyen tiré de ce que l’article 23 NZIA, le règlement et la décision ont été adoptés en violation des engagements de la Commission en vertu de l’accord interinstitutionnel et le principe de bonne administration dans la mesure où ils ont été adoptés sans réalisation et documentation au préalable d’une analyse d’impact et sans consultation publique en bonne et due forme. |
|
9. |
Neuvième moyen tiré de ce que l’article 23 NZIA, le règlement et la décision ont été adoptés en violation de l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE et des articles 16, 17 et 37 de la Charte dans la mesure où les moyens mis en œuvre par l’Union européenne ne sont pas proportionnés et enfreignent la liberté d’entreprise de la requérante ainsi que son droit de propriété tout en introduisant des solutions incompatibles avec le principe de développement durable. |
|
10. |
Dixième moyen tiré de ce que l’article 23 NZIA, le règlement et la décision ont été adoptés en violation de l’article 18 TFUE et de l’article 21 de la Charte dans la mesure où ils ont un effet discriminatoire sur la requérante et d’autres entités établies dans des pays dans lesquels les circonstances géographiques et juridiques rendent difficiles les investissements nécessaires pour satisfaire à l’obligation de contribution indiquée à l’article 23, paragraphe 3, NZIA. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6642/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2025/1477 du 21 mai 2025
- Règlement (UE) 2024/1735 du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie
- Directive 94/22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
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