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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2026, C-337/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-337/22 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2026.#Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Nowhere Co. Ltd.#Pourvoi – Demande de marque de l’Union européenne figurative APE TEES – Marques figuratives antérieures non enregistrées représentant un singe, protégées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 4 – Motif relatif de refus – Opposition – Recours devant la chambre de recours – Rejet – Recours devant le Tribunal – Article 50, paragraphes 1 et 3, TUE – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Période de transition – Expiration – Circonstances antérieures à l’adoption de la décision litigieuse – Moment pertinent pour l’appréciation de l’existence d’une marque antérieure – Principe de territorialité – Champ d’application territorial de la marque de l’Union européenne – Existence d’un conflit.#Affaire C-337/22 P. | |
| Date de dépôt : | 23 mai 2022 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0337 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:71 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gratsias |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
| Parties : | OAMI, EUINST c/ INDIV |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
5 février 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Demande de marque de l’Union européenne figurative APE TEES – Marques figuratives antérieures non enregistrées représentant un singe, protégées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 4 – Motif relatif de refus – Opposition – Recours devant la chambre de recours – Rejet – Recours devant le Tribunal – Article 50, paragraphes 1 et 3, TUE – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Période de transition – Expiration – Circonstances antérieures à l’adoption de la décision litigieuse – Moment pertinent pour l’appréciation de l’existence d’une marque antérieure – Principe de territorialité – Champ d’application territorial de la marque de l’Union européenne – Existence d’un conflit »
Dans l’affaire C-337/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 mai 2022,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája, D. Hanf, E. Markakis et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenu par :
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller, J. Heitz et M. Hellmann, en qualité d’agents,
International Trademark Association (INTA), établie à New York (États-Unis), représentée par Mes A. Lubberger, A. Wenninger-Lenz, Rechtsanwälte, Me N. Parrotta, avvocata, et Me M. Perraki, dikigoros,
parties intervenantes au pourvoi,
l’autre partie à la procédure étant :
Nowhere Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par Me R. Kunze, Rechtsanwalt,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (rapporteur) et B. Smulders, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mars 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-281/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:139), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2021 (affaire R 2474/2017–2) (ci-après la « décision litigieuse »), relative à une procédure d’opposition entre Nowhere Co. Ltd et M. Junguo Ye, et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus. |
Le cadre juridique
L’accord de retrait
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2 |
Les premier et quatrième alinéas du préambule de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »), approuvé au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) par la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020 (JO 2020, L 29, p. 1), et entré en vigueur le 1er février 2020, énoncent : « Considérant que, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à la suite du résultat d’un référendum tenu au Royaume-Uni et de sa décision souveraine de quitter l’Union européenne, a notifié son intention de se retirer de l’[Union] conformément à l’[a]rticle 50 [TUE], […] Rappelant qu’en vertu de l’[a]rticle 50 [TUE] et sous réserve des modalités définies dans le présent accord, le droit de l’Union […] dans son ensemble cesse d’être applicable au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord ». |
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L’accord de retrait comporte une troisième partie intitulée « Dispositions relatives à la séparation ». Le titre IV de cette troisième partie, intitulé « Propriété intellectuelle », comprend, notamment, les articles 54 et 59 de cet accord. Cet article 54, intitulé « Maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés », prévoit : « 1. Le titulaire de l’un des droits de propriété intellectuelle suivants qui ont été enregistrés ou accordés avant la fin de la période de transition devient, sans réexamen, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle comparable, enregistré et exécutoire au Royaume-Uni en vertu du droit du Royaume-Uni :
[…] 3. Nonobstant le paragraphe 1, si un droit de propriété intellectuelle visé audit paragraphe est déclaré nul ou frappé de déchéance […] dans l’Union au terme d’une procédure administrative ou judiciaire qui était en cours le dernier jour de la période de transition, le droit correspondant au Royaume-Uni est également déclaré nul ou frappé de déchéance […]. La date d’effet de la déclaration ou de la déchéance au Royaume-Uni est la même que dans l’Union. Par dérogation au premier alinéa, le Royaume-Uni n’est pas tenu de déclarer nul ou de frapper de déchéance le droit correspondant au Royaume-Uni lorsque les motifs de nullité ou de déchéance de la marque de l’Union européenne […] ne s’appliquent pas au Royaume-Uni. […] » |
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L’article 59 de l’accord de retrait, intitulé « Droit de priorité en ce qui concerne les demandes en instance de marques de l’Union européenne, de dessins ou modèles communautaires et de protection communautaire des obtentions végétales », dispose, à son paragraphe 1 : « Lorsqu’une personne a déposé une demande de marque de l’Union européenne […] conformément au droit de l’Union avant la fin de la période de transition et qu’une date de dépôt a été accordée, cette personne a le droit de déposer une demande au Royaume-Uni dans les neuf mois à compter de la fin de la période de transition pour la même marque concernant des produits ou services identiques ou contenus dans ceux pour lesquels la demande a été déposée dans l’Union […]. Une demande déposée en vertu du présent [a]rticle est réputée bénéficier de la même date de dépôt et de la même date de priorité que la demande correspondante déposée dans l’Union et, le cas échéant, de l’ancienneté d’une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l’[a]rticle 39 ou 40 du règlement [2017/1001]. » |
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5 |
La quatrième partie de cet accord, intitulée « Transition », comprend, notamment, les articles 126 et 127 de celui-ci. Aux termes de cet article 126 : « Une période de transition ou de mise en œuvre est fixée, laquelle commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre 2020. » |
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L’article 127 dudit accord, intitulé « Portée des dispositions transitoires », dispose, à ses paragraphes 1, 3 et 6 : « 1. Sauf disposition contraire du présent accord, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition. […] 3. Pendant la période de transition, le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1 produit à l’égard du Royaume-Uni et de son territoire les mêmes effets juridiques que ceux qu’il produit au sein de l’Union et de ses États membres, et est interprété et appliqué selon les mêmes méthodes et principes généraux que ceux applicables au sein de l’Union. […] 6. Sauf disposition contraire du présent accord, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1, y compris dans sa mise en œuvre et son application par les États membres, s’entend comme incluant le Royaume-Uni. » |
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L’article 185, quatrième alinéa, de l’accord de retrait est libellé comme suit : « Les deuxième et troisième parties […] s’appliquent à compter de la fin de la période de transition. » |
Le règlement no 40/94
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L’article 8 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO 2004, L 70, p. 1) (ci-après le « règlement no 40/94 »), intitulé « Motifs relatifs de refus », dispose, à son paragraphe 4 : « Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :
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Le règlement (CE) no 207/2009
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Les considérants 2 à 4, 7, 8 et 10 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), énonçaient :
[…]
[…]
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L’article 1er de ce règlement, intitulé « Marque communautaire », disposait, à son paragraphe 2 : « La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté […] ». |
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L’article 6 dudit règlement, intitulé « Mode d’acquisition de la marque communautaire », énonçait : « La marque communautaire s’acquiert par l’enregistrement. » |
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L’article 8 du même règlement, intitulé « Motifs relatifs de refus », prévoyait, à ses paragraphes 1, 2 et 4 : « 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement […]. […] 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “marques antérieures” :
[…] 4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :
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L’article 9 du règlement no 207/2009, intitulé « Droit conféré par la marque communautaire », disposait : « 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
[…] 3. Le droit conféré par la marque communautaire n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d’une demande de marque communautaire qui, après la publication de l’enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l’enregistrement n’a pas été publié. » |
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L’article 41 de ce règlement, intitulé « Opposition », énonçait, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 : […]
[…] 3. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition. Dans un délai imparti par l’[Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)], celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations. » |
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L’article 42 dudit règlement, intitulé « Examen de l’opposition », prévoyait, à ses paragraphes 2 et 3 : « 2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. 3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée. » |
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16 |
L’article 46 du même règlement, intitulé « Durée de l’enregistrement », disposait : « La durée de l’enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. […] ». |
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17 |
Le règlement no 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016. Par la suite, le règlement no 207/2009 a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement 2017/1001. |
Le règlement 2017/1001
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18 |
Le considérant 12 du règlement 2017/1001 énonce : « Afin de garantir la sécurité juridique et une cohérence totale avec le principe de priorité, selon lequel une marque antérieure enregistrée prime les marques enregistrées postérieurement, il est nécessaire de prévoir que les droits conférés par une marque de l’Union européenne s’exercent sans préjudice des droits de titulaires acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la marque de l’Union européenne. […] ». |
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19 |
L’article 1er, paragraphe 2, l’article 8, paragraphes 1 et 4, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphes 1 et 4, de ce règlement sont libellés en des termes analogues à ceux, respectivement, de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 1 et 4, de l’article 9, paragraphe 1, première phrase, ainsi que de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 3, dernière phrase, du règlement no 207/2009. L’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, qui correspond, en substance, à l’article 9, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 207/2009 précise que c’est « [s]ans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne » que le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires des signes énumérés à cet article 9, paragraphe 2. |
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20 |
L’article 47 du règlement 2017/1001, intitulé « Examen de l’opposition », et qui est libellé en des termes analogues à ceux de l’article 42 du règlement no 207/2009, prévoit, à ses paragraphes 1 et 5 : « 1. Au cours de l’examen de l’opposition, l’[EUIPO] invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même. […] 5. S’il résulte de l’examen de l’opposition que la marque est exclue de l’enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l’opposition est rejetée. » |
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21 |
L’article 51 du règlement 2017/1001, intitulé « Enregistrement », énonce, à son paragraphe 1 : « […] [L]orsque, en cas d’opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l’opposition ou par tout autre moyen, la marque et les indications visées à l’article 111, paragraphe 2, sont enregistrées dans le registre. Cet enregistrement est publié. » |
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22 |
L’article 70 de ce règlement, intitulé « Examen du recours », est libellé comme suit, à son paragraphe 2 : « Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. » |
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23 |
L’article 71 dudit règlement, intitulé « Décision sur le recours », prévoit, à son paragraphe 1 : « À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. » |
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24 |
L’article 139 du même règlement, intitulé « Requête en vue de l’engagement de la procédure nationale », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque de l’Union européenne en demande de marque nationale :
[…] 2. La transformation n’a pas lieu : […]
3. La demande de marque nationale issue de la transformation d’une demande ou d’une marque de l’Union européenne bénéficie, dans l’État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque […] ». |
Le règlement no 2868/95
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25 |
La règle 19 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement no 2868/95 »), intitulée « Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition », énonçait, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. L’[OHMI] donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1. 2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes : […]
[…] » |
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26 |
La règle 20 du règlement no 2868/95, intitulée « Examen de l’opposition », prévoyait, à son paragraphe 1 : « Si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée. » |
Le règlement délégué (UE) 2018/625
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27 |
L’article 80 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), intitulé « Mesures transitoires », est libellé en ces termes : « Les dispositions [du règlement] (CE) no 2868/95 […] continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le présent règlement ne s’applique pas, conformément à son article 82. » |
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28 |
L’article 82 de ce règlement délégué, intitulé « Entrée en vigueur et application », dispose, à son paragraphe 2 : « [Le présent règlement] s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur visée au paragraphe 1, sous réserve des exceptions suivantes : […]
[…]
[…] » |
Les antécédents du litige
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29 |
Les faits à l’origine du litige, tels qu’exposés aux points 1 à 15 et 22 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit. |
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30 |
Le 30 juin 2015, M. Ye a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO. |
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31 |
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant : |
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32 |
L’enregistrement a été demandé pour des produits et des services relevant des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
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33 |
La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 234/2015, du 9 décembre 2015. |
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34 |
Le 8 mars 2016, Nowhere, partie demanderesse en première instance, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 32 du présent arrêt. |
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35 |
L’opposition était fondée, notamment, sur les trois marques figuratives antérieures non enregistrées suivantes, utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni :
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36 |
Le motif invoqué à l’appui de l’opposition en ce qui concerne ces marques antérieures était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. |
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37 |
Par une décision du 20 septembre 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition. |
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38 |
Le 17 novembre 2017, Nowhere a formé un recours contre cette décision. |
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39 |
Par une première décision du 8 octobre 2018, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours. |
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40 |
Par un acte déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2019, Nowhere a introduit un recours visant à l’annulation de cette première décision. |
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41 |
Par une décision du 17 juillet 2019 [affaire R 2474/2017–2 (REV)], la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a révoqué ladite première décision, en raison d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO. |
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42 |
Par l’ordonnance du 18 décembre 2019, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-12/19, EU:T:2019:907), le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours visé au point 40 du présent arrêt. |
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43 |
Par une seconde décision, à savoir la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours visé au point 38 du présent arrêt. En particulier, s’agissant des marques antérieures visées au point 35 du présent arrêt, elle a considéré, en substance, que, après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et après l’expiration de la période transitoire le 31 décembre 2020, les droits susceptibles d’exister au Royaume-Uni ne constituaient plus un fondement aux fins d’une procédure d’opposition, notamment fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. Elle a donc estimé que Nowhere ne pouvait plus revendiquer, à l’appui de son opposition, le régime de l’action en usurpation d’appellation (« action for passing off ») en vertu du droit du Royaume-Uni, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. Ainsi, en ce qui concerne ces marques antérieures, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé le rejet de l’opposition pour ce seul motif. |
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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44 |
Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2021, Nowhere a introduit un recours par lequel elle a demandé l’annulation et la réformation de la décision litigieuse uniquement en tant que, par cette décision, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours mentionné au point 38 du présent arrêt pour le motif visé au point 43 de celui-ci. |
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45 |
À l’appui de son recours devant le Tribunal, Nowhere a invoqué un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. Dans le cadre de ce moyen, Nowhere a soutenu, en substance, que la seule date pertinente aux fins de la détermination de l’existence d’un droit antérieur sur lequel était fondée une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne était celle du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci. |
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46 |
Pour sa part, l’EUIPO a fait valoir qu’un tel droit antérieur devait exister non seulement à cette date, mais également à la date à laquelle il rendait sa décision finale sur l’opposition, c’est-à-dire, en l’espèce, à la date d’adoption de la décision litigieuse. |
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47 |
En premier lieu, au point 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, si, conformément à l’article 50, paragraphe 3, TUE le droit de l’Union avait cessé d’être applicable au Royaume-Uni dès l’entrée en vigueur de l’accord de retrait, conclu au titre de l’article 50, paragraphe 2, TUE, à savoir le 1er février 2020, il ressortait d’une lecture combinée de l’article 126 et de l’article 127, paragraphe 1, première phrase, de cet accord que, sauf disposition contraire, le droit de l’Union continuait de s’appliquer à cet État et sur son territoire pendant une période de transition commençant à la date d’entrée en vigueur dudit accord et se terminant le 31 décembre 2020 (ci-après la « période de transition »). En outre, au point 25 de cet arrêt, il a relevé que les stipulations des articles 54 à 61 de l’accord de retrait, figurant au titre IV de la troisième partie de cet accord, relatif à la propriété intellectuelle, restaient « muettes » s’agissant du sort d’une opposition formée avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait sur le fondement d’un droit antérieur protégé au Royaume-Uni. |
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48 |
En deuxième lieu, aux points 26 et 27 dudit arrêt, le Tribunal a fait observer que, en l’espèce, le seul élément du dossier administratif pertinent pour l’affaire devant lui qui était postérieur à la fin de la période de transition était la décision litigieuse, tous les autres actes relatifs à la procédure devant l’EUIPO depuis le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée étant intervenus avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait et donc, en tout état de cause, avant la fin de la période de transition. |
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49 |
En troisième lieu, tout d’abord, au point 28 du même arrêt, il a considéré que, à l’instar de la jurisprudence de la Cour, résultant des arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI (C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12), et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO (C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée), cités au point 18 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, c’est la date d’introduction de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne contre lequel une opposition est formée qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, il ressortait d’une jurisprudence du Tribunal « désormais établie », énoncée, notamment, dans l’arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (T-598/18, ci-après la jurisprudence Brownie , EU:T:2020:22, point 19), que l’existence d’un motif relatif de refus devait s’apprécier à la date du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne contre lequel une opposition était formée. |
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50 |
Au point 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence Brownie, la circonstance que la marque antérieure pourrait perdre le statut de marque enregistrée dans un État membre à une date postérieure à celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, notamment à la suite d’un éventuel retrait de l’État membre concerné de l’Union, était en principe dépourvue de pertinence pour l’issue de l’opposition. |
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51 |
Ensuite, toujours sur la base de cette jurisprudence, au point 30 dudit arrêt, le Tribunal a déduit de ces considérations que la circonstance qu’une opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, était fondée sur des marques antérieures non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni et sur le droit relatif à l’usurpation d’appellation prévu par le droit du Royaume-Uni était dépourvue de pertinence s’agissant d’une opposition formée contre une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne déposée avant les dates d’entrée en vigueur de l’accord de retrait et d’expiration de la période de transition. |
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52 |
Enfin, au point 31 du même arrêt, il a conclu que, dès lors que, en l’occurrence, la demande d’enregistrement de la marque demandée avait été déposée avant ces dates, ces marques antérieures non enregistrées étaient, pour autant qu’elles avaient été utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni, en principe, de nature à fonder l’opposition en l’espèce, ce dont la deuxième chambre de recours de l’EUIPO aurait dû tenir compte lors de son appréciation. |
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53 |
En quatrième lieu, il a considéré que les arguments invoqués par l’EUIPO devant lui ne sauraient remettre en cause cette conclusion. |
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54 |
Premièrement, au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argument de l’EUIPO tiré de l’utilisation du présent de l’indicatif à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 en faisant observer, d’une part, que la seule utilisation du présent de l’indicatif dans une disposition ne permettait d’inférer aucune conclusion quant à son interprétation et, d’autre part, que, au regard des termes « [s]ur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée », par lesquels commence cet article 8, paragraphe 4, il ne saurait être exclu que cette utilisation se réfère plutôt à la date de la formation de l’opposition qu’à celle de l’adoption de la décision litigieuse. |
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55 |
Deuxièmement, s’agissant des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous d), et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, invoquées par l’EUIPO, il a relevé, au point 36 de cet arrêt, qu’il ressortait du libellé de cette dernière règle que la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur devait être produite avant l’expiration du délai visé à la première de ces règles. Or, il a constaté que, en l’occurrence, ce délai avait expiré à une date antérieure à celles de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait et de l’expiration de la période de transition. Au point 37 dudit arrêt, le Tribunal en a conclu que, « à tout le moins dans le cas d’espèce », ces dispositions s’opposaient à la thèse de l’EUIPO selon laquelle la date pertinente aux fins de la détermination de l’existence des droits antérieurs concernés était celle de l’adoption de la décision litigieuse. |
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56 |
Troisièmement, en réponse à l’argument de l’EUIPO tiré de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, le Tribunal a, aux points 38 et 39 du même arrêt, souligné que l’examen d’une opposition n’impliquait pas systématiquement un examen de l’usage sérieux de la marque antérieure, ce dernier examen ne pouvant avoir lieu que sur requête du demandeur, et que, en tout état de cause, l’article 42, paragraphe 2, de ce règlement se référait aux cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque de l’Union européenne, et non à la période prenant fin à la date à laquelle l’EUIPO rend sa décision finale sur l’opposition. |
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57 |
Quatrièmement, au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté les renvois de l’EUIPO à des dispositions et à la jurisprudence concernant des demandes en nullité en relevant que celles-ci n’étaient pas nécessairement pertinentes dans le cadre d’un litige concernant une procédure d’opposition. |
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58 |
Cinquièmement, en réponse à l’argument de l’EUIPO selon lequel, en substance, à compter de la fin de la période de transition, aucun conflit entre la marque demandée et les marques antérieures non enregistrées, utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni, ne saurait survenir, le Tribunal a relevé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que, conformément à l’article 51 du règlement 2017/1001, la marque demandée était enregistrée lorsque, en cas d’opposition, la procédure était éteinte, notamment par le rejet de l’opposition, et qu’il ressortait explicitement de l’article 52 de ce règlement que l’enregistrement valait à partir de la date du dépôt de la demande, et non uniquement à partir de celle du rejet définitif d’une éventuelle opposition. |
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59 |
Au point 42 de cet arrêt, il en a conclu que, même à admettre que, après la fin de la période de transition, un conflit entre les marques en cause ne pourrait plus survenir, il n’en demeurerait pas moins que, en cas d’enregistrement de la marque demandée, un tel conflit aurait néanmoins pu exister pendant la période comprise entre la date du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et celle de l’expiration de la période de transition. Or, le Tribunal a fait observer qu’il était difficile de comprendre pourquoi Nowhere devrait se voir refuser la protection de ses marques antérieures non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni également pendant cette période, et qu’il y avait donc lieu de reconnaître que la requérante avait un intérêt légitime au succès de son opposition s’agissant de ladite période. |
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60 |
Sixièmement, aux points 44 et 45 dudit arrêt, il a considéré que devait également être écarté l’argument de l’EUIPO tiré de ce que, en application de l’article 139 du règlement 2017/1001, le demandeur de la marque de l’Union européenne en cause serait en mesure de transformer sa demande de marque de l’Union européenne en demandes de marques nationales dans tous les États membres de l’Union, et ainsi obtenir la protection de la même marque sur le même territoire par une voie fastidieuse et coûteuse, alors que l’obstacle à l’enregistrement n’existerait plus dans l’Union. En effet, le Tribunal a relevé, d’une part, que de telles considérations valaient, en principe, pour toute procédure d’opposition et, d’autre part, que, en application de l’article 139, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, la demande de marque nationale issue de la transformation d’une demande de marque de l’Union européenne bénéficiant, dans l’État membre concerné, de la date de dépôt de cette dernière demande, un conflit aurait donc pu exister pendant la période comprise entre la date du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et celle de l’expiration de la période de transition. |
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61 |
Au vu de ce qui précède, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu qu’aucun des arguments mis en avant par l’EUIPO n’était susceptible d’appuyer sa position selon laquelle la date d’adoption de la décision litigieuse, « seul élément en l’espèce […] intervenu après l’expiration de la période de transition », était la date pertinente pour la résolution du présent litige et a considéré qu’il y avait lieu d’accueillir le moyen unique de Nowhere et d’annuler la décision litigieuse. En revanche, pour les motifs exposés aux points 47 et 48 de cet arrêt, il a rejeté le recours pour le surplus. |
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi
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62 |
Par un acte déposé le 23 mai 2022, l’EUIPO a demandé, au titre de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que son pourvoi soit admis, conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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63 |
Par l’ordonnance du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere (C-337/22 P, EU:C:2022:908), le pourvoi a été admis. |
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64 |
Par une décision du 21 mars 2023 du président de la Cour, la République fédérale d’Allemagne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de l’EUIPO. |
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65 |
Par l’ordonnance du président de la Cour du 27 avril 2023, EUIPO/Nowhere (C-337/22 P, EU:C:2023:409), l’International Trademark Association (INTA) a été admise à intervenir au soutien des conclusions de l’EUIPO. |
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66 |
Par une décision du président de la Cour du 3 octobre 2023, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 20 juin 2024, EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2024:528). À la suite de ce prononcé, par une décision du président de la Cour du 20 juin 2024, cette procédure a été reprise. |
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67 |
Par son pourvoi, l’EUIPO demande à la Cour :
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68 |
Nowhere demande à la Cour :
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La République fédérale d’Allemagne soutient les conclusions de l’EUIPO. |
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70 |
L’INTA demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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71 |
À l’appui de son pourvoi, l’EUIPO soulève un moyen unique. Par ce moyen, il soutient, en substance, que la conclusion du Tribunal, selon laquelle la deuxième chambre de recours de l’EUIPO était tenue de prendre en considération, dans le cadre de son appréciation de l’opposition en cause, les marques antérieures non enregistrées, pour autant qu’elles avaient été utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni, est entachée d’une insuffisance de motivation et d’erreurs de droit. Ce moyen est articulé en trois branches, la première tirée d’une violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation, faute d’avoir exposé, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles, par cette conclusion, il se serait écarté de sa jurisprudence constante, la deuxième, tirée d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et, la troisième, tirée d’une méconnaissance des conséquences juridiques de l’article 50, paragraphe 3, TUE et des articles 126 et 127 de l’accord de retrait ainsi que d’une violation du principe de territorialité, visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
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72 |
Au soutien des conclusions de ce pourvoi, la République fédérale d’Allemagne fait valoir également que le recours de Nowhere devant le Tribunal aurait dû être rejeté pour défaut d’intérêt à agir, en raison de la disparition de ces marques antérieures au cours de la procédure de recours devant l’EUIPO. |
Sur la recevabilité
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73 |
Nowhere conteste la recevabilité du pourvoi au motif, en substance, que celui-ci ne soulève pas de question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, au sens de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, étant donné que la décision litigieuse était entachée d’une violation du principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et que, dans ces conditions, elle devrait être, en tout état de cause, annulée, le dispositif de l’arrêt attaqué devant être fondé sur ce motif. |
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74 |
À cet égard, d’une part, il convient de relever que la Cour a admis le pourvoi dans son intégralité en considérant que la demande d’admission du pourvoi présentée par l’EUIPO, conformément à l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, démontrait à suffisance de droit que le pourvoi soulevait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, points 41 et 42). |
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75 |
D’autre part, la question de savoir si le dispositif de l’arrêt attaqué est susceptible d’être fondé sur des motifs de droit autres que ceux de cet arrêt n’a pas d’incidence sur la recevabilité du pourvoi. |
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76 |
L’argumentation de Nowhere doit donc être écartée. |
Sur l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne relative au défaut d’intérêt à agir de Nowhere devant le Tribunal
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77 |
Il convient de rappeler qu’une partie qui, au titre de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est admise à intervenir à un litige soumis à cette dernière ne peut pas modifier l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales. Il s’ensuit que seuls les arguments d’un intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par ces conclusions et moyens sont recevables (arrêt du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C-449/14 P, EU:C:2016:848, point 114 et jurisprudence citée). |
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78 |
Toutefois, en invoquant un moyen d’ordre public, qui peut, voire doit être soulevé d’office par le juge de l’Union, une partie intervenante ne sort pas du cadre du litige dont celui-ci est saisi (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, EU:C:2009:742, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée). Constitue, dans le cadre d’un pourvoi, un tel moyen d’ordre public toute circonstance ayant trait à la recevabilité d’un recours en annulation formé devant le Tribunal et, notamment, à l’intérêt de la partie ayant formé ce recours à voir annuler l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Silver e.a./Conseil, C-499/21 P, EU:C:2023:479, points 38 et 40 ainsi que jurisprudence citée). |
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79 |
En l’espèce, dans son mémoire en intervention au soutien des conclusions du pourvoi, la République fédérale d’Allemagne fait notamment valoir que le recours de Nowhere devant le Tribunal aurait dû être rejeté pour défaut d’intérêt à agir, étant donné que, du fait de la « disparition » de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition au cours de la procédure de recours devant la chambre de recours, ce recours ne pouvait plus procurer aucun bénéfice à Nowhere. |
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80 |
Or, au vu de ce qui a été relevé au point 78 du présent arrêt, bien que, dans le cadre de son pourvoi, l’EUIPO n’ait pas invoqué le défaut d’intérêt à agir de Nowhere contre la décision litigieuse, l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne y relative est recevable. |
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81 |
Sur le fond, il convient de rappeler que l’existence d’un intérêt à agir en annulation suppose que, par son résultat, le recours soit susceptible de procurer un bénéfice à la personne qui l’a introduit. La question de l’existence d’un tel bénéfice doit être appréciée de manière concrète, au regard de l’ensemble des conséquences susceptibles de découler du constat d’une éventuelle illégalité ayant entaché la décision faisant l’objet de ce recours et de la nature du préjudice prétendument subi (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2024, EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, points 80 et 81 ainsi que jurisprudence citée). |
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82 |
Or, la décision litigieuse confirme la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition de Nowhere, au motif que cette dernière ne pouvait plus, à compter de la date d’expiration de la période de transition, revendiquer le bénéfice de ses marques antérieures non enregistrées au Royaume-Uni à l’appui de cette opposition. Nowhere était donc susceptible de retirer un bénéfice du constat d’illégalité de ce motif et de l’annulation de la décision litigieuse. |
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83 |
L’argumentation de la République fédérale d’Allemagne relative au défaut d’intérêt à agir de Nowhere devant le Tribunal doit donc être écartée comme étant non fondée. |
Sur le fond
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84 |
À titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause dans le présent litige ayant été déposée le 30 juin 2015, ce litige est régi, d’une part, par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, en vigueur à cette date, et, d’autre part, par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 (voir, par analogie, arrêt du 20 juin 2024, EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, point 50 et jurisprudence citée). |
Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009
– Argumentation des parties
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85 |
Par la deuxième branche de son moyen unique, qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’EUIPO, soutenu par la République fédérale d’Allemagne et l’INTA, fait valoir que, tant dans le cadre des procédures d’opposition que dans celui des procédures de nullité, le titulaire d’un droit antérieur est tenu de prouver l’existence, la validité et l’étendue de ce droit non seulement à la date de dépôt ou de priorité de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne concernée, pour établir l’antériorité dudit droit par rapport à cette demande, mais aussi à la date à laquelle l’EUIPO statue, pour en établir la permanence. La disparition ex nunc du même droit au cours de la procédure devant l’EUIPO, notamment en cas d’expiration, de déchéance ou de renonciation, entraînerait nécessairement le rejet de l’opposition ou de la demande de nullité concernées. De telles règles générales auraient été reconnues par le Tribunal aux points 30 à 34 de l’arrêt du 13 septembre 2006, MIP Metro/OHMI – Tesco Stores (METRO) (T-191/04, ci-après l’« arrêt Metro », EU:T:2006:254), et confirmée par sa jurisprudence ultérieure. |
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86 |
Selon l’EUIPO, ces règles se déduisent du libellé de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, en particulier de l’emploi du présent de l’indicatif et de la structure grammaticale de ce libellé, de son contexte, notamment des termes de la règle 19, paragraphe 2, sous d), et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, ainsi que de la finalité générale de la procédure d’opposition, qui serait de protéger les intérêts des titulaires de droits antérieurs en préservant la fonction essentielle de ces droits contre des conflits avec des marques de l’Union européenne résultant de l’existence simultanée de deux droits valides et opposables. |
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87 |
Or, d’une part, l’EUIPO reproche au Tribunal d’avoir, aux points 28 à 31 de l’arrêt attaqué, « créé » une nouvelle règle générale, selon laquelle les événements concernant une marque antérieure se produisant après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne seraient sans pertinence sur l’issue de l’opposition à cet enregistrement. À cet égard, le Tribunal se serait fondé sur des considérations, relatives au droit matériel applicable ratione temporis et à l’appréciation de l’existence d’un motif relatif de refus à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne demandée, ainsi que sur une jurisprudence du Tribunal qui ne seraient pas pertinentes. Il en aurait, à tort, conclu à l’obligation, pour l’EUIPO, de tenir compte de droits antérieurs protégés au Royaume-Uni invoqués contre une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne déposée avant la fin de la période de transition. |
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88 |
D’autre part, l’EUIPO allègue que le Tribunal a, aux points 34 à 42 de cet arrêt, interprété l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 en méconnaissance du libellé, du contexte et des objectifs de cette disposition, en écartant les arguments relatifs à ceux-ci qu’il lui avait soumis afin d’établir l’existence des règles visées au point 85 du présent arrêt. |
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89 |
S’agissant, premièrement, du libellé de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, le Tribunal, au point 34 de l’arrêt attaqué, aurait interprété son argumentation de manière incorrecte et aurait mal compris la structure grammaticale de ladite disposition. |
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90 |
Deuxièmement, en ce qui concerne le contexte de la même disposition, aux points 36 et 37 de cet arrêt, le Tribunal aurait minimisé son rôle en considérant que la règle 19, paragraphe 1, et la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 ne renvoient pas à la date à laquelle la décision sur l’opposition est adoptée. En outre, aux points 38 et 39 dudit arrêt, il aurait écarté, à tort, l’argumentation de l’EUIPO relative aux conditions d’usage sérieux de la marque antérieure, bien que celles-ci illustrent l’existence d’un mécanisme empêchant le rejet de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en l’absence de conflit à la date à laquelle la décision sur l’opposition est rendue. Enfin, ce serait à tort que, au point 40 du même arrêt, le Tribunal aurait refusé de considérer comme étant pertinentes l’application des dispositions du droit de l’Union et la jurisprudence relatives aux procédures de nullité. |
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91 |
Troisièmement, s’agissant des objectifs des procédures d’opposition, l’EUIPO soutient que la conclusion du Tribunal, au point 42 de l’arrêt attaqué, selon laquelle Nowhere avait un intérêt légitime au succès de son opposition, repose sur des considérations erronées. D’une part, la considération du Tribunal relative à l’existence d’un conflit potentiel, en cas d’enregistrement, reposerait sur une confusion entre la date de dépôt ou de priorité d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, dont le rôle essentiel serait de déterminer l’ordre chronologique des droits, conformément au principe de priorité, et la date de publication de l’enregistrement de cette marque, à partir de laquelle les marques de l’Union européenne sont opposables aux tiers. D’autre part, il ressortirait, notamment, de la jurisprudence de la Cour que les actions en matière de contrefaçon et les procédures administratives se distingueraient par leur objet et par leurs effets. Par conséquent, contrairement aux affirmations du Tribunal, la position de l’EUIPO ne reviendrait pas à refuser à Nowhere la protection de ses marques antérieures non enregistrées au Royaume-Uni pendant la période comprise entre la date de dépôt de la demande de marque contestée et celle d’expiration de la période de transition. |
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92 |
Nowhere estime que l’argumentation de l’EUIPO n’est pas fondée. |
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93 |
À cet égard, d’une part, elle fait valoir que le retrait du Royaume-Uni de l’Union est sans incidence sur la protection dont jouissent ses droits antérieurs, au motif que la seule date pertinente aux fins de l’examen de l’opposition qu’elle a formée serait la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, date à laquelle le Royaume-Uni était encore un État membre de l’Union. |
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94 |
En outre, elle allègue que, à la date de la formation de son opposition, la marque antérieure concernée bénéficiait d’une protection territoriale au titre du droit des marques au sein de l’Union. |
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95 |
D’autre part, elle soutient que l’EUIPO se fonde sur un postulat qui ne trouve aucun fondement dans les dispositions pertinentes du règlement no 207/2009, selon lequel toute cessation de validité d’un droit antérieur survenant au cours de la procédure d’opposition, avant la décision finale sur l’opposition, doit entraîner le rejet de l’opposition. |
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96 |
En effet, premièrement, elle affirme que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que la seule utilisation du présent de l’indicatif à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 n’étayait pas ce postulat. |
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97 |
Deuxièmement, il ne découlerait pas des dispositions pertinentes du règlement no 207/2009, notamment l’article 41 de celui-ci, que, à la date de la décision litigieuse, les droits antérieurs concernés devraient toujours pouvoir être qualifiés comme tels. Ce qui importerait, ce serait seulement de savoir si, à la date de dépôt ou de priorité de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en cause, les marques antérieures concernées étaient des « droits antérieurs ». |
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98 |
Troisièmement, la référence de l’EUIPO à l’arrêt Metro ferait référence à une hypothèse différente de celle du présent litige, comme l’aurait souligné le Tribunal au point 35 de l’arrêt attaqué, dès lors que le renouvellement d’une marque ne saurait être assimilé à un événement politique indépendant des parties. |
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99 |
Quatrièmement, le raisonnement de l’EUIPO, relatif aux exigences découlant de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, méconnaîtrait les nombreux cas où, la marque antérieure n’ayant pas été enregistrée depuis cinq ans, il ne sera pas tenu compte de l’usage sérieux de cette marque. |
– Appréciation de la Cour
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100 |
Afin de conclure, au point 31 de l’arrêt attaqué, que les marques antérieures non enregistrées au Royaume-Uni, invoquées par Nowhere sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, étaient, en principe, de nature à fonder son opposition, le Tribunal s’est appuyé sur sa jurisprudence Brownie, rappelée aux points 28 à 30 de cet arrêt. |
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101 |
Cette jurisprudence repose sur la prémisse selon laquelle, dès lors que l’existence d’un motif relatif de refus invoqué à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit être appréciée à la date de dépôt de la demande relative à cet enregistrement, le fait que la marque antérieure invoquée à l’appui de cette opposition perde, après cette date, le statut de marque enregistrée ou protégée dans un État membre n’a, en principe, pas d’incidence sur l’issue de ladite opposition. |
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102 |
Or, comme l’EUIPO le soutient, en substance, dans le cadre de la deuxième branche de son moyen unique, une telle prémisse ne trouve de fondement ni dans le libellé et le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 ni, plus généralement, dans les objectifs de la procédure d’opposition. |
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103 |
À cet égard, en premier lieu, aux termes de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, « la marque demandée est refusée à l’enregistrement », « [s]ur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale », « lorsque et dans la mesure où » ce signe remplit, conformément à la législation de l’Union ou au droit de l’État membre applicable, deux conditions, à savoir, d’une part, selon cet article 8, paragraphe 4, sous a), que « des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque [de l’Union européenne] ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de [cette demande] » et,d’autre part, selon ledit article 8, paragraphe 4, sous b), que « ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente ». |
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104 |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, sous a), de ce règlement, ainsi que le souligne l’emploi du passé composé et de la préposition « avant », elle se rapporte explicitement à un critère temporel d’antériorité de l’acquisition de droits au signe invoqué à l’appui de l’opposition au regard de la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne concernée ou, le cas échéant, de la date de priorité invoquée à l’appui de celle-ci. |
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105 |
En revanche, si la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, sous b), dudit règlement met également en œuvre ce critère d’antériorité en exigeant que le signe invoqué à l’appui de l’opposition confère à son titulaire, en vertu de la législation qui lui est applicable, le « droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente », il y a lieu de relever qu’elle est rédigée au présent de l’indicatif et qu’elle ne se réfère à aucune date à laquelle elle devrait être satisfaite. |
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106 |
De même, il doit être souligné que, à cet article 8, paragraphe 4, les termes « la marque demandée est refusée à l’enregistrement », qui se réfèrent à la décision de l’EUIPO accueillant l’opposition et rejetant la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, sont également rédigés au présent de l’indicatif. |
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107 |
Il se déduit du libellé de cette disposition que, certes, l’acquisition du droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition fondée sur ladite disposition doit s’apprécier au regard de la date de dépôt de la demande de la marque de l’Union européenne concernée ou, le cas échéant, de la date de priorité. Toutefois, il s’en déduit également qu’il est nécessaire, pour que cette opposition puisse être accueillie, que ce droit antérieur confère à son titulaire le « droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente » en vertu de la législation d’un État membre ou de celle de l’Union, non seulement à cette date, mais également à la date ultérieure de la formation de cette opposition et jusqu’à la date à laquelle il est décidé si « la marque demandée est refusée à l’enregistrement ». |
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108 |
En deuxième lieu, cette interprétation est renforcée par le contexte dans lequel l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 s’inscrit. |
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109 |
D’une part, il y a lieu de relever que, à l’instar du libellé de cette disposition, celui de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, dont la structure est comparable, suggère, s’agissant des oppositions fondées sur des marques antérieures enregistrées auxquelles cette dernière disposition est applicable, que, si la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne est pertinente aux fins de l’appréciation de l’antériorité de ces marques antérieures enregistrées, l’existence de celles-ci jusqu’à la date à laquelle il est statué sur l’opposition est requise pour que cette opposition soit accueillie. Ainsi, alors que cet article 8, paragraphe 2, définit les « marques antérieures », aux fins dudit article 8, paragraphe 1, comme visant, notamment, « les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque [de l’Union européenne], compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques », le même article 8, paragraphe 1, prévoit que, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement », lorsque les conditions visées à cette dernière disposition sont remplies. |
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110 |
D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il incombe aux chambres de recours de vérifier que le droit antérieur invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 n’a pas été invalidé par une décision juridictionnelle définitive et non susceptible de recours à la date à laquelle la chambre de recours concernée statue sur le recours contre la décision de la division d’opposition, afin de s’assurer que ce droit produit toujours les effets exigés par cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, points 95 à 97 et 205). |
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111 |
En outre, il ressort de cette jurisprudence, que, en l’absence d’une telle décision juridictionnelle définitive, et puisque le droit antérieur en cause continue d’exister à la date à laquelle l’EUIPO statue définitivement sur l’opposition, il appartient à l’EUIPO d’examiner si l’opposant a démontré que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et s’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, points 95 à 97 et 205 à 207). |
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112 |
Il se déduit donc des considérations qui précèdent que la question de savoir s’il existe toujours un droit antérieur protégé de manière valide doit être appréciée à la date à laquelle l’EUIPO statue définitivement sur l’opposition afin de décider si « la marque demandée est refusée à l’enregistrement », y compris au stade du recours devant la chambre de recours. Il s’agit d’une question préalable que cet office doit trancher avant de vérifier si l’opposant a prouvé que ce droit antérieur remplissait, par ailleurs, les conditions matérielles prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, et notamment qu’il conférait à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. |
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113 |
En troisième lieu, cette interprétation est corroborée par les objectifs de la procédure d’opposition. |
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114 |
À cet égard, il y a lieu de relever que les critères d’antériorité énoncés à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009, en ce qui concerne les marques antérieures enregistrées, et à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, en ce qui concerne les marques non enregistrées, mettent en œuvre le principe de priorité, rappelé au considérant 12 du règlement 2017/1001. |
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115 |
En vertu de ce principe, le droit exclusif que confèrent ces règlements au titulaire de la marque de l’Union européenne appartient à celui qui a enregistré ou acquis en premier lieu la marque concernée. À cet égard, ainsi que cela ressort de l’article 46 du règlement no 207/2009, c’est la date du dépôt de la demande d’enregistrement relative à cette marque ou, le cas échéant, la date de la priorité invoquée à l’appui de cette demande qui est déterminante. En cas de conflit entre deux marques, celle acquise ou enregistrée en premier lieu est présumée réunir les conditions requises pour être protégée avant la marque de l’Union européenne enregistrée en second lieu (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée). |
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116 |
Dans cette perspective, la procédure d’opposition, qui est au nombre des mécanismes de contrôle préalable disponibles dans le cadre de la procédure d’enregistrement des marques de l’Union européenne, répond à une finalité préventive consistant à éviter l’enregistrement de marques de l’Union européenne susceptibles d’entrer en conflit avec d’autres marques ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires en permettant au titulaire d’une marque antérieure d’empêcher qu’un signe susceptible de porter atteinte à cette marque soit enregistré, sans préjudice de la faculté dont ce titulaire dispose, en vertu du règlement no 207/2009, d’introduire une action en contrefaçon en raison de l’usage d’une marque postérieure ou une demande en nullité à l’égard de cette dernière, une fois celle-ci enregistrée (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, points 42, 43, 45 et 48). |
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117 |
En outre, l’objectif général du règlement no 207/2009 est de mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci, laquelle consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par cette marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance, et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2018, Tsujimoto/EUIPO, C-85/16 P et C-86/16 P, EU:C:2018:349, point 90 ainsi que jurisprudence citée, et du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 35 ainsi que jurisprudence citée). |
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118 |
Ainsi, afin que la fonction essentielle d’une marque puisse être remplie par cette marque, le règlement no 207/2009 confère au titulaire de cette dernière un ensemble de droits, tout en les limitant à ce qui est strictement nécessaire pour assurer cette fonction, notamment au moyen de l’application de règles relatives à l’« usage sérieux », au sens de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 36 et jurisprudence citée). |
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119 |
À cet égard, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut requérir du titulaire d’une marque antérieure enregistrée la preuve que cette marque antérieure a fait l’objet d’un « usage sérieux » dans l’Union au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition. En outre, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, « elle n’est réputée enregistrée aux fins de l’examen de l’opposition » que pour cette partie des produits ou des services. Ainsi, ces dispositions reflètent, dans le cadre spécifique des procédures d’opposition, l’objectif général de ces règlements d’équilibre entre le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque antérieure et leur limitation, afin de tenir compte des intérêts des tiers (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, points 33, 38 et 39). |
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120 |
Cela étant constaté, ainsi qu’il a été relevé au point 101 du présent arrêt, il ressort des points 28 à 30 de l’arrêt attaqué que, selon la jurisprudence Brownie, lorsqu’une marque antérieure cesse d’être protégée sur le territoire pertinent à une date postérieure à celle du dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, et donc y compris avant que l’EUIPO ne statue sur l’opposition à l’enregistrement de cette dernière marque, au stade de la procédure d’opposition ou de la procédure de recours, cet office ne doit pas tenir compte de cette circonstance afin de déterminer si cette opposition doit être accueillie. Cette interprétation a nécessairement pour résultat que l’EUIPO est susceptible de devoir refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en raison d’un conflit potentiel avec une marque antérieure, alors que, à la date de cette décision de refus, cette dernière marque n’est plus protégée sur ce territoire par la législation ou les dispositions conventionnelles qui lui sont applicables. |
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121 |
Cependant, dans une situation où la marque antérieure ne bénéficie plus d’une telle protection, la fonction essentielle de cette marque ne peut plus être compromise par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, dès lors qu’une telle marque antérieure n’est plus apte à remplir cette fonction essentielle. Partant, l’interprétation du règlement no 207/2009 sur laquelle repose la conclusion figurant au point 31 de l’arrêt attaqué est contraire à l’objectif général de ce règlement de mise en balance des intérêts du titulaire d’une marque antérieure et de ceux des tiers à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services. |
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122 |
Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant, aux points 28 à 30 de l’arrêt attaqué, sur la prémisse selon laquelle l’existence d’un motif relatif de refus invoqué à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit seulement être appréciée à la date de dépôt de la demande relative à cet enregistrement. |
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123 |
S’agissant du point 42 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal, en réponse à l’argument de l’EUIPO relatif à l’absence de conflit entre les marques antérieures de Nowhere et la marque demandée après la fin de la période de transition, a considéré qu’un conflit pourrait exister, à tout le moins, pendant la période comprise entre la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et celle de l’expiration de la période de transition, de sorte que cette société disposait d’un intérêt légitime au succès de son opposition, il convient, premièrement, de relever que les procédures de nullité et d’opposition se distinguent, par leur objet et par leurs effets, des procédures de contrefaçon. |
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124 |
Ainsi, il ressort de la jurisprudence que la possibilité, pour le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure, d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’une marque de l’Union européenne postérieure ne saurait vider de sens ni l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’EUIPO ni les mécanismes de contrôle préalable disponibles dans le cadre de la procédure d’enregistrement des marques de l’Union, en ce compris les procédures d’opposition (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, point 48). |
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125 |
De manière symétrique, l’introduction d’une opposition, laquelle peut être rejetée par l’EUIPO sans être examinée au fond, ne prive pas de son objet une action en contrefaçon en vue d’interdire l’usage dans la vie des affaires de signes identiques ou similaires à la marque antérieure, y compris à l’égard d’une marque de l’Union européenne postérieure (voir, par analogie, arrêt du 21 février 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, points 45, 46 et 52), et donc, à plus forte raison, à l’égard d’un signe qui, à l’instar de celui en cause en l’occurrence, fait l’objet d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne toujours pendante. |
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126 |
Ce raisonnement est applicable, mutatis mutandis, à une marque antérieure non enregistrée telle que celle visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, qui, selon les termes de cette disposition, « donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente ». |
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127 |
Par conséquent, contrairement à la prémisse sur laquelle repose le raisonnement du Tribunal figurant au point 42 de l’arrêt attaqué, le rejet de l’opposition de Nowhere au motif qu’aucun conflit entre les marques en cause ne pourra survenir après la date d’expiration de la période de transition n’a pas pour conséquence que cette société devrait se voir refuser la protection de ses marques antérieures non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni avant cette date, notamment en ce qui concerne un éventuel conflit lié à l’usage d’une marque de l’Union européenne. |
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128 |
En effet, pour autant que Nowhere disposait effectivement, en vertu de la législation du Royaume-Uni, du droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, cette société était, au cours de cette période, habilitée à introduire devant les juridictions du Royaume-Uni une action en violation de ses droits contre l’usage de la marque de l’Union européenne faisant l’objet de la demande d’enregistrement en cause, sans que l’enregistrement ultérieur de cette dernière marque puisse, en tout état de cause, faire obstacle à cette action. |
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129 |
Deuxièmement, il convient de relever que, à la différence des procédures de contrefaçon, les procédures d’opposition portent non pas sur un conflit lié à l’usage effectif des marques dans la vie des affaires, mais sur un conflit potentiel, conditionné à l’enregistrement demandé et lié à la coexistence de deux droits de propriété intellectuelle concurrents, également valides et opposables. |
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130 |
Dans ce contexte, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 41 de l’arrêt attaqué, conformément à l’article 46 du règlement no 207/2009, la durée de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. |
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131 |
Cependant, contrairement à ce que le Tribunal semble en déduire au point 42 de cet arrêt, il ne s’ensuit pas qu’un risque de conflit entre cette marque et une marque antérieure existe dès cette date. En effet, conformément à l’article 9, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 207/2009, la marque de l’Union européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date de la publication de l’enregistrement de cette dernière marque. En particulier, il en découle que le droit exclusif que confère à son titulaire la marque de l’Union européenne, lui permettant, notamment, dans le cadre d’une action en contrefaçon au titre de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, d’interdire aux tiers de faire usage d’une marque, ne peut porter que sur des faits de tiers postérieurs à la date de publication de l’enregistrement de cette marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, point 37). |
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132 |
Or, dans l’hypothèse invoquée par l’EUIPO devant le Tribunal et envisagée au point 42 de l’arrêt attaqué, à savoir celle dans laquelle les marques antérieures protégées au Royaume-Uni ne seraient plus protégées dans l’Union à compter de la fin de la période de transition, certes, un risque de conflit potentiel entre ces marques antérieures et la marque de l’Union européenne existerait en cas d’enregistrement de cette dernière marque avant la date d’expiration de cette période. |
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133 |
Toutefois, étant donné que, en l’occurrence, à cette date, l’opposition de Nowhere était pendante et que la deuxième chambre de recours de l’EUIPO n’avait pas encore adopté la décision litigieuse, jusqu’à ladite date, cette opposition a permis à Nowhere de protéger la fonction essentielle des marques antérieures en cause en empêchant cet enregistrement. |
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134 |
En revanche, à supposer que l’hypothèse visée au point 132 du présent arrêt soit vérifiée, dès lors que, à la date d’expiration de la période de transition, la marque de l’Union européenne demandée n’était pas encore enregistrée, elle ne pouvait l’être, en tout état de cause, qu’après que ces marques antérieures avaient cessé de produire leurs effets. |
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135 |
Par conséquent, en cas d’enregistrement, cette marque de l’Union européenne ne deviendrait valide et opposable qu’à une date à laquelle il n’existerait aucun conflit, même potentiel, avec lesdites marques antérieures. Dès lors, au regard de l’objectif de la procédure d’opposition tel qu’indiqué au point 116 du présent arrêt, qui est précisément d’éviter la survenance d’un tel conflit potentiel, il ne saurait être constaté, contrairement à ce qui ressort du point 42 de l’arrêt attaqué, que Nowhere aurait conservé un « intérêt légitime » au refus d’enregistrement de la marque demandée dans cette hypothèse. |
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136 |
Il s’ensuit que, à ce point de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argumentation de l’EUIPO relative à l’absence de conflit entre les marques antérieures et la marque demandée après la fin de la période de transition en se fondant sur des prémisses erronées. |
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137 |
S’agissant des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal aux points 34 à 40 de l’arrêt attaqué, dans lesquels cette juridiction a écarté les arguments de l’EUIPO relatifs, premièrement, à l’interprétation du libellé de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, deuxièmement, à la pertinence de la règle 19, paragraphe 2, sous d), et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, troisièmement, à l’importance devant être accordée aux conditions relatives à l’usage sérieux d’une marque antérieure, et, quatrièmement, à la jurisprudence du Tribunal concernant les procédures de nullité, il suffit de relever que, au vu des constatations effectuées aux points 102 à 136 du présent arrêt, l’existence ou non de ces erreurs de droit ne saurait avoir d’incidence sur l’issue de la deuxième branche du moyen unique. |
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138 |
Au vu de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments invoqués par l’EUIPO au soutien de la deuxième branche de son moyen unique, il y a lieu de conclure que cette deuxième branche doit être accueillie. |
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139 |
Les arguments invoqués par Nowhere fondés, en substance, sur la même prémisse que celle sur laquelle le Tribunal s’est lui-même fondé aux points 28 à 31 de l’arrêt attaqué, laquelle a été écartée aux points 102 à 122 du présent arrêt, ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. |
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140 |
En outre, en ce qui concerne la pertinence de la référence de l’EUIPO à l’arrêt Metro, contestée par Nowhere, force est de constater, d’une part, que, comme il a été relevé par cet office dans le mémoire en réplique, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait application aux faits du présent litige de principes généraux relatifs à la date pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de droits antérieurs, sans prendre en compte le fait que le retrait du Royaume-Uni constituerait, à la différence, notamment, du non-renouvellement d’une marque antérieure, une circonstance indépendante de la volonté des parties. D’autre part, ainsi qu’il ressort, en particulier, du point 121 du présent arrêt, la question de savoir si est pertinent, aux fins de l’examen d’une opposition, le fait que le droit antérieur a cessé de bénéficier de la protection qui lui est conférée par le droit de l’Union, en raison d’une circonstance indépendante de la volonté de son titulaire, n’est pas déterminante, dès lors que, en tout état de cause, dans une telle hypothèse, la fonction essentielle de ce droit antérieur n’est plus susceptible d’être menacée par l’enregistrement de la marque demandée. |
Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de la méconnaissance des conséquences juridiques de l’article 50, paragraphe 3, TUE et des articles 126 et 127 de l’accord de retrait ainsi que d’une violation du principe de territorialité, visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
– Argumentation des parties
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141 |
Par la troisième branche de son moyen unique, qu’il convient d’examiner en second lieu, l’EUIPO fait valoir, à titre liminaire, que les règles générales visées au point 85 du présent arrêt sont applicables au cas où la marque antérieure n’est plus valide et opposable dans l’Union du fait du retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union à l’issue de la période de transition. |
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142 |
À l’appui de cette affirmation, premièrement, il observe que l’accord de retrait ne contient pas de disposition explicite prévoyant, par dérogation à ces règles générales, un traitement de la cessation de l’effet des droits et des marques antérieurs protégés au Royaume-Uni différent de celui applicable à tout droit antérieur. |
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143 |
Il s’ensuivrait que, au point 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait relevé en vain que l’accord de retrait ne contenait pas de dispositions régissant le sort d’une opposition formée, sur le fondement d’un droit antérieur protégé au Royaume-Uni, avant la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait, dès lors que cette circonstance ne pouvait pas justifier que le Tribunal dérogeât auxdites règles générales. |
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144 |
En outre, le fait que, comme le Tribunal l’a constaté aux points 26 et 27 de cet arrêt, la décision litigieuse serait le seul élément pertinent dont la date est postérieure à celle d’expiration de la période de transition serait dénué d’incidence. |
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145 |
Deuxièmement, de l’avis de l’EUIPO, aucune indemnité raisonnable ne pourrait être réclamée, au titre de l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 207/2009, sur le fondement de la marque de l’Union européenne demandée pour des faits qui se sont produits au Royaume-Uni, ce dernier n’étant pas un État membre à la date de la publication de l’enregistrement de cette marque. Cet élément militerait également en faveur de l’absence de conflit potentiel après la date d’expiration de la période de transition et confirmerait que le point 42 de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit à cet égard. |
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146 |
Troisièmement, l’EUIPO fait valoir que, dans l’hypothèse d’un enregistrement de la marque de l’Union européenne demandée, celle-ci sera valide et opposable dans les 27 États membres actuels de l’Union avec le bénéfice de la date de priorité de la demande d’enregistrement de cette marque. Or, en cas de refus d’enregistrement et dans l’hypothèse d’une transformation de cette demande en 27 demandes de marques nationales, le demandeur pourrait obtenir des marques nationales dans l’ensemble de ces États membres, toujours avec le bénéfice de cette date. De plus, ce demandeur aurait ultérieurement la faculté de déposer une nouvelle demande de marque de l’Union européenne, en revendiquant, sur le fondement de l’article 139 du règlement 2017/1001, les marques nationales ainsi obtenues et, par conséquent, d’obtenir une marque unitaire à l’échelle de l’Union, semblable à celle de la marque de l’Union européenne demandée en l’occurrence. Nowhere n’aurait ainsi aucun intérêt à obtenir le rejet de la demande de marque de l’Union européenne concernée, lequel pourrait être « légalement contourné » au moyen d’une transformation de cette dernière demande produisant les mêmes effets. |
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147 |
S’agissant du territoire du Royaume-Uni, Nowhere aurait toujours, le cas échéant, la possibilité de contester, sur la base de ses marques antérieures non enregistrées dans cet État, l’éventuel enregistrement de la demande de marque que le demandeur de marque concerné déposerait au Royaume-Uni, dans un délai de neuf mois à compter de la date d’expiration de la période de transition, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, de l’accord de retrait. Cette possibilité serait toutefois déconnectée de la procédure d’opposition devant l’EUIPO. |
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148 |
Par conséquent, l’EUIPO allègue que, contrairement aux indications figurant au point 45 de l’arrêt attaqué, les considérations qu’il a exposées devant le Tribunal, relatives à la transformation de la demande de marque de l’Union européenne en cause en demandes de marques nationales, ne valent pas pour toute procédure d’opposition, puisque, dans une situation « normale », dans laquelle le droit antérieur est protégé par le droit d’un État membre de l’Union, le demandeur de la marque de l’Union européenne n’obtiendrait pas, en cas de transformation, une protection équivalente à celle que procurerait l’enregistrement de la marque demandée en cause dans le présent litige. |
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149 |
Par ailleurs, l’EUIPO fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal affirmerait à ce point, en raison du principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle, visé au considérant 5 du règlement 2017/1001, aucun conflit ne pourrait exister entre une marque nationale issue d’une telle transformation et une marque antérieure non enregistrée au Royaume-Uni, pendant la période antérieure à la date d’expiration de la période de transition. Enfin, l’EUIPO affirme que le Tribunal méconnaît la volonté du législateur de l’Union, énoncée au premier considérant du règlement no 40/94, de créer un droit de propriété intellectuelle unitaire à l’échelle de l’Union, comme alternative aux marques nationales. |
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150 |
Nowhere estime que l’argumentation de l’EUIPO n’est pas fondée. |
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151 |
D’une part, elle avance que la chronologie des évènements doit être prise en compte lors de l’examen du principe de proportionnalité conformément à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, dans le cadre d’une procédure initiée avant le retrait du Royaume-Uni de l’Union, voire avant la tenue du référendum sur ce retrait, à savoir à une date à laquelle rien ne laissait présager ledit retrait. |
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152 |
D’autre part, tout en relevant que l’accord de retrait ne contient aucune disposition expresse relative à la cessation de l’effet, au sein de l’Union, des droits protégés au Royaume-Uni, elle invoque l’article 6, paragraphe 3, sous a), du European Union (Withdrawal) Act 2018 [loi sur l’Union européenne de 2018 (notification de retrait)], en vertu duquel les tribunaux des marques situés au Royaume-Uni seraient tenus d’appliquer le droit national dérivé du droit de l’Union conformément au droit de l’Union, tel qu’il existait à la fin de la période de transition. |
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153 |
En outre, il serait reconnu, en application du régime des dispositions transitoires du Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 [règlement sur les marques de 2019 (amendements, etc.) (sortie de l’Union européenne)], que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne faisant office de base formelle pour une procédure d’opposition continuerait d’être le droit pertinent dans le cadre de cette procédure. Ainsi, l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni serait tenu de statuer sur l’opposition concernée en se fondant sur le droit en vigueur à la date de la demande. Nowhere en conclut qu’il conviendrait, afin de faire application du principe de proportionnalité et d’assurer la réciprocité de la loi, de tenir compte de ces dispositions, qui auraient permis d’atténuer les conséquences de la cessation de l’effet, au sein de l’Union, des droits protégés au Royaume-Uni. |
– Appréciation de la Cour
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154 |
En premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 50, paragraphe 3, TUE, les traités ont cessé d’être applicables au Royaume-Uni à la date d’entrée en vigueur, le 1er février 2020, de l’accord de retrait, de telle sorte que cet État n’est plus, depuis cette date, un État membre (arrêt du 9 juin 2022, Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques, C-673/20, EU:C:2022:449, point 55 ainsi que jurisprudence citée). Toutefois, le quatrième considérant du préambule de cet accord indique que le droit de l’Union dans son ensemble cesse d’être applicable à cet État à partir de la date d’entrée en vigueur de cet accord « sous réserve des modalités définies » par celui-ci. |
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155 |
Or, ledit accord prévoit, à ses articles 126 et 127, une période de transition, commençant à la date d’entrée en vigueur de celui-ci et se terminant le 31 décembre 2020, au cours de laquelle, sauf disposition contraire du même accord, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire et toute référence aux États membres dans ce droit s’entend comme incluant cet État. |
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156 |
En revanche, ainsi que le Tribunal l’a, en substance, constaté au point 25 de l’arrêt attaqué, les articles 54 à 61 de l’accord de retrait, qui figurent au titre IV de la troisième partie de celui-ci, intitulé « Propriété intellectuelle », et qui sont applicables à compter de la fin de la période de transition, conformément à l’article 185, quatrième alinéa, de cet accord, n’indiquent pas quel sort il convient de réserver à une opposition formée avant la date d’entrée en vigueur dudit accord, sur le fondement d’un droit antérieur protégé au Royaume-Uni, et qui est pendante à la fin de cette période. |
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157 |
Toutefois, en constatant l’absence d’une telle indication, le Tribunal a considéré que ce constat militait en faveur de l’invocabilité, y compris après la date d’expiration de la période de transition, des marques protégées au Royaume-Uni sur le fondement desquelles une opposition a été formée avant la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait, ainsi qu’il ressort de l’insertion dudit constat dans le raisonnement exposé aux points 24 à 31 de l’arrêt attaqué. Ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit. |
|
158 |
En effet, d’une part, ainsi qu’il a été indiqué au point 154 du présent arrêt, il ressort du quatrième considérant du préambule de l’accord de retrait que, sous réserve des modalités définies dans cet accord, le droit de l’Union cesse d’être applicable au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur dudit accord. D’autre part, aux termes de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, la marque ou le droit antérieur visé à cette disposition doit, en particulier, « selon […] le droit de l’État membre qui est applicable à [cette marque ou à ce droit] », conférer à son titulaire « le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente ». Or, à compter de la fin de la période de transition, le droit du Royaume-Uni, invoqué par Nowhere à l’appui de son opposition, ne constituait plus, en l’absence de toute disposition contraire dans l’accord de retrait, le « droit d’un État membre ». |
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159 |
C’est donc à tort que, au point 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté l’absence, dans l’accord de retrait, de dispositions explicites relatives au sort d’une opposition formée avant la date d’entrée en vigueur de cet accord, sans, toutefois, en tirer des conséquences juridiques appropriées en ce qui concerne l’invocabilité, après la fin de la période de transition, des marques antérieures protégées au Royaume-Uni sur lesquelles cette opposition est fondée. |
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160 |
En second lieu, en vertu du principe de territorialité, rappelé aux considérants 2 à 4 du règlement no 207/2009 et mis en application s’agissant de la marque de l’Union européenne, à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, de ce règlement, les effets juridiques d’une marque sont limités au territoire sur lequel elle est protégée (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, point 22, ainsi que du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, points 38, 40 et 41). Ainsi, conformément à ce principe, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, ce n’est que sur le territoire de protection du signe concerné que le droit applicable confère à ce signe des droits exclusifs qui peuvent entrer en conflit avec une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, point 162). |
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161 |
Or, il ne résulte pas des articles 54 à 61 de l’accord de retrait que les parties à cet accord ont prévu, par dérogation audit principe de territorialité, de conférer à une marque de l’Union européenne enregistrée après la date d’expiration de la période de transition un effet sur le territoire du Royaume-Uni, y compris pour la période de validité de cette marque antérieure à cette date. En particulier, aucun lien entre l’issue d’une demande de marque de l’Union européenne pendante à ladite date et l’issue d’une demande analogue déposée auprès des autorités du Royaume-Uni sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, de cet accord n’est établi à ces articles. |
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162 |
Il s’ensuit que, ainsi que l’EUIPO l’a exposé, en substance, dans le cadre de la troisième branche de son moyen unique, il ne saurait y avoir de conflit entre des marques antérieures protégées au Royaume-Uni et une marque de l’Union européenne, en cas d’enregistrement de cette dernière après la date d’expiration de la période de transition, étant donné que cette dernière marque déploiera, dans cette hypothèse, ses effets sur un territoire différent de celui sur lequel ces marques antérieures sont protégées. |
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163 |
Cependant, en se référant, aux points 42 et 45 de l’arrêt attaqué, à un conflit potentiel entre, d’une part, les marques antérieures protégées au Royaume-Uni et, d’autre part, la marque de l’Union européenne demandée ou, le cas échéant, en cas de refus d’enregistrement de cette dernière, la demande de marque nationale issue de la transformation d’une demande de marque de l’Union européenne, le Tribunal s’est fondé, implicitement mais nécessairement, sur la prémisse que, pour autant qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée avant la date d’expiration de la période de transition, cette dernière marque, enregistrée après cette date ou, à tout le moins, une marque nationale issue de la transformation de cette dernière demande pourrait produire des effets sur le territoire du Royaume-Uni. Or, une telle prémisse impliquerait l’existence de dispositions explicites dans l’accord de retrait permettant, par dérogation au principe de territorialité des marques, le prolongement de tels effets après ladite date, ce qui n’est pas le cas. |
|
164 |
Il s’ensuit que, en se fondant, aux points 42 et 45 de l’arrêt attaqué, sur l’existence d’un tel conflit potentiel, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas correctement tenu compte des conséquences juridiques de la fin de la période de transition et du principe de territorialité des marques sur l’opposition en cause dans le présent litige. |
|
165 |
Partant, la troisième branche du moyen unique doit être accueillie, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments invoqués par l’EUIPO à l’appui de celle-ci. |
|
166 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de Nowhere, relatifs aux principes de proportionnalité et de réciprocité. En effet, le Tribunal ne s’étant pas fondé sur ces principes dans l’arrêt attaqué, ils ne sauraient venir au soutien du raisonnement sur lequel ce dernier repose. |
|
167 |
À supposer que, par ces arguments, Nowhere entende demander à la Cour de substituer aux motifs sur lesquels cet arrêt est fondé d’autres motifs, il suffit, d’une part, de relever que la circonstance que l’opposition a été formée à une date à laquelle le retrait du Royaume-Uni n’était pas prévisible est sans incidence, dès lors que, en tout état de cause, ainsi qu’il ressort des points 102 à 122 du présent arrêt, pour qu’une opposition puisse être accueillie, la marque antérieure faisant l’objet d’une protection au titre du droit de l’Union doit continuer à exister jusqu’à la date du prononcé de la décision finale statuant sur cette opposition. |
|
168 |
D’autre part, s’agissant de l’invocation, par Nowhere, des dispositions du droit du Royaume-Uni concernant les oppositions fondées sur des marques de l’Union européenne, adoptées dans la perspective d’un retrait de cet État de l’Union, il convient, premièrement, de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C-32/17 P, EU:C:2018:396, point 31 et jurisprudence citée). Deuxièmement, ainsi qu’il a été constaté au point 161 du présent arrêt, il ne résulte pas des articles 54 à 61 de l’accord de retrait que les parties à cet accord ont prévu, par dérogation au principe de territorialité, de conférer à une marque de l’Union européenne enregistrée après la date d’expiration de la période de transition un effet sur le territoire du Royaume-Uni. Dans ces conditions, même en admettant que le principe de réciprocité serait, en l’occurrence, pertinent, il ne saurait, en tout état de cause, conduire l’EUIPO à admettre qu’un droit antérieur protégé au Royaume-Uni reste invocable dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement d’une telle marque après cette date. |
|
169 |
Eu égard à tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la première branche du moyen unique, il convient de faire droit au pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué. |
Sur le recours devant le Tribunal
|
170 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. |
|
171 |
En l’espèce, le litige est en état d’être jugé. |
|
172 |
À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 45 du présent arrêt, Nowhere a invoqué, à l’appui de son recours, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, dans le cadre duquel elle soutient, en substance, que la seule date pertinente aux fins de la détermination de l’existence d’un droit antérieur sur lequel est fondée une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. |
|
173 |
Or, pour les raisons exposées aux points 102 à 137 du présent arrêt, ce moyen doit être rejeté, dès lors que ce droit antérieur doit continuer à exister jusqu’à la date à laquelle l’EUIPO statue sur l’opposition fondée sur ledit droit, y compris au stade du recours devant la chambre de recours, ce qui n’était pas le cas de la marque invoquée par Nowhere à l’appui de son opposition. |
|
174 |
Dans le cadre du présent pourvoi, Nowhere soutient qu’elle avait, en outre, invoqué un moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte. |
|
175 |
Toutefois, ainsi que cela ressort du contenu de sa requête introductive d’instance, si Nowhere a soutenu, que, en raison de l’absence de prise en compte de ses droits antérieurs protégés au Royaume-Uni dans la décision litigieuse, elle subissait un préjudice dont l’EUIPO était seul responsable, eu égard, notamment, à la révocation de la première décision du 8 octobre 2018 de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, mentionnée au point 39 du présent arrêt, cette argumentation est développée à l’appui de son moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et non pas d’un moyen distinct et autonome, tiré d’une violation du principe de bonne administration. |
|
176 |
Il s’ensuit que le recours de Nowhere doit être rejeté. |
Sur les dépens
|
177 |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. |
|
178 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
179 |
En l’espèce, l’EUIPO ayant conclu à la condamnation de Nowhere aux dépens et celle-ci ayant succombé, il convient de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO à l’occasion du présent pourvoi et de la procédure de première instance. |
|
180 |
Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, la République fédérale d’Allemagne, qui est intervenue au litige dans le cadre de cette procédure, supportera ses propres dépens. |
|
181 |
L’article 140, paragraphe 3, de ce règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que la Cour peut décider qu’une partie intervenante autre qu’un État membre ou une institution supportera ses propres dépens. |
|
182 |
En l’espèce, il y a lieu de décider que l’INTA supportera ses propres dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Règlement (CE) 422/2004 du 19 février 2004
- Règlement (CE) 1041/2005 du 29 juin 2005
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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