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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 2026, T-1180/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1180/23 |
| Affaire T-1180/23: Arrêt du Tribunal du 25 février 2026 – BW/Europol et Eurojust (Sky ECC I) [Coopération des autorités de police et des autres services répressifs des États membres – Service de communications cryptées Sky ECC – Prétendus traitements illicites de données à caractère personnel – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Recevabilité – Traitement de données à caractère personnel par des États membres et transfert de celles-ci à Europol – Transfert de données à caractère personnel par Europol à un État membre – Transfert de données à caractère personnel d’Eurojust à un pays tiers – Responsabilité non contractuelle – Article 50 du règlement (UE) 2016/794 – Responsabilité solidaire d’Europol et des États membres du fait de traitements illicites de données – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Réalité du préjudice – Règlement (UE) 2018/1727 – Insuffisance de coordination par Eurojust des poursuites pénales entre un État membre et un pays tiers – Articles 71, 72, 89, 91 et 92 du règlement (UE) 2018/1725] | |
| Date de dépôt : | 19 décembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023TA1180 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2221 |
27.4.2026 |
Arrêt du Tribunal du 25 février 2026 – BW/Europol et Eurojust (Sky ECC I)
(Affaire T-1180/23) (1)
(Coopération des autorités de police et des autres services répressifs des États membres – Service de communications cryptées Sky ECC – Prétendus traitements illicites de données à caractère personnel – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Recevabilité – Traitement de données à caractère personnel par des États membres et transfert de celles-ci à Europol – Transfert de données à caractère personnel par Europol à un État membre – Transfert de données à caractère personnel d’Eurojust à un pays tiers – Responsabilité non contractuelle – Article 50 du règlement (UE) 2016/794 – Responsabilité solidaire d’Europol et des États membres du fait de traitements illicites de données – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Réalité du préjudice – Règlement (UE) 2018/1727 – Insuffisance de coordination par Eurojust des poursuites pénales entre un État membre et un pays tiers – Articles 71, 72, 89, 91 et 92 du règlement (UE) 2018/1725)
(C/2026/2221)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: BW (représentant: J. Reisinger, avocat)
Parties défenderesses: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (représentants: A. Nunzi, agent, assisté de G. Ziegenhorn, M. Kottmann, T. Shulman et S. Steinbarth, avocats), Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (représentants: J. Carmona-Bermejo et M. Castro Granja, agentes, assistées de M. Kottmann, G. Ziegenhorn, T. Shulman et S. Steinbarth, avocats)
Parties intervenantes, au soutien des parties défenderesses: Royaume de Belgique (représentants: M. Jacobs, M. Van Regemorter et C. Jacob, agentes), Royaume d’Espagne (représentant: A. Gavela Llopis, agente), Royaume des Pays-Bas (représentants: J. Langer et M. Bulterman, agents)
Objet
Par son recours, le requérant demande, en substance, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de l’accord portant création d’une équipe commune d’enquête relative au service de communications cryptées Sky ECC ainsi que des opérations de traitement, d’analyse et de partage, par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ainsi que les États membres impliqués dans l’enquête sur ce service, des données issues dudit service le concernant et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis du fait des actes et des comportements d’Europol, d’Eurojust et desdits États membres.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
BW supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust). |
|
3) |
Le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens. |
(1) JO C, C/2024/2046 du 18.3.2024.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2221/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE) 2018/1727 du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant
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