Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-1097/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1097/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 3 juin 2026.#Vivendi SE contre Commission européenne.#Concurrence – Concentrations – Demande de renseignements – Article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 – Choix de la base juridique – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Absence de caractère arbitraire – Impossibilium nulla obligatio est – Proportionnalité – Caractère nécessaire des renseignements demandés – Article 10 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Liberté d’expression – Protection des sources journalistiques – Exception d’illégalité – Article 7 de la charte des droits fondamentaux – Droit au respect de la vie privée et familiale.#Affaire T-1097/23. | |
| Date de dépôt : | 23 novembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1097 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:355 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frendo |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges)
3 juin 2026 ( *1 )
« Concurrence – Concentrations – Demande de renseignements – Article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 – Choix de la base juridique – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Absence de caractère arbitraire – Impossibilium nulla obligatio est – Proportionnalité – Caractère nécessaire des renseignements demandés – Article 10 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Liberté d’expression – Protection des sources journalistiques – Exception d’illégalité – Article 7 de la charte des droits fondamentaux – Droit au respect de la vie privée et familiale »
Dans l’affaire T-1097/23,
Vivendi SE, établie à Paris (France), représentée par Mes P. Gassenbach, P. Wilhelm, E. Dumur, O. Thomas, S. Schrameck, F. de Bure, Y. Boubacir et M. Oiknine, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Caro de Sousa, B. Cullen et D. Viros, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A.-L. Meyer et M. N. Coghlan, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot, président, M. Jaeger, J. Schwarcz, M. Sampol Pucurull et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 14 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vivendi SE, demande l’annulation de la décision C(2023) 6428 final de la Commission, du 19 septembre 2023, relative à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (affaire M.11184 – Vivendi/Lagardère) (ci-après la « décision du 19 septembre 2023 »), telle que modifiée par la décision C(2023) 7463 final de la Commission, du 27 octobre 2023 (ci-après la « décision du 27 octobre 2023 ») (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
|
2 |
La requérante est la société mère du groupe Vivendi, groupe français de dimension internationale spécialisé dans les médias et le divertissement, présent sur différents marchés par l’intermédiaire de ses filiales. |
|
3 |
Le 24 octobre 2022, la requérante a notifié à la Commission européenne une opération de concentration qui consistait en l’acquisition du contrôle exclusif de Lagardère SA, groupe français actif notamment dans le secteur des médias. |
|
4 |
Par décision du 9 juin 2023, la Commission a autorisé le projet d’opération de concentration, sous réserve de la mise en œuvre d’engagements de cession de l’ensemble des activités de la requérante dans le secteur de l’édition de livres et d’un magazine de presse (ci-après la « décision du 9 juin 2023 autorisant la concentration »). |
|
5 |
Par lettre du 25 juillet 2023, la requérante a été informée par la Commission de l’ouverture d’une enquête formelle portant sur une potentielle réalisation anticipée de l’opération de concentration (ci-après la « lettre du 25 juillet 2023 relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen »). |
Décision du 19 septembre 2023
|
6 |
Dans le cadre de l’enquête formelle portant sur une potentielle réalisation anticipée de l’opération de concentration, par la décision du 19 septembre 2023, la Commission a adressé à la requérante une demande de renseignements, fondée sur l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1), assortie d’un délai expirant le 27 octobre 2023. En substance, cette décision impose à la requérante l’obligation de recueillir et de transmettre à la Commission, d’une part, les documents échangés durant la période allant du 1er janvier 2020 au 19 septembre 2023 (ci-après la « période concernée »), par différents moyens de communication, reçus, envoyés ou détenus par quinze personnes physiques identifiées nommément ainsi que leurs successeurs et prédécesseurs (ci-après les « personnes concernées ») et contenant certains termes de recherche et, d’autre part, les documents échangés, durant la période concernée, entre quatre personnes identifiées nommément, deux d’entre elles figurant également parmi les personnes concernées. |
|
7 |
En particulier, le point I, paragraphe 1, de l’annexe de la décision attaquée prévoit que, « [a]ux fins de la […] demande de renseignements, “Lagardère” désigne Lagardère S.A. [et] “Vivendi” désigne Vivendi SE et le Groupe Bolloré ». |
|
8 |
Le point I, paragraphe 2, de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023 définit la notion de « document » selon les termes suivants : « La notion de “Document(s)” désigne : tous les fichiers informatiques en possession de, détenus par ou sous le contrôle de Vivendi et comprenant, sans limitation, les éléments suivants :
|
|
9 |
Le point I, paragraphe 4, de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023 définit la notion de « période concernée » comme la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’au jour de cette demande de renseignements, c’est-à-dire le 19 septembre 2023. |
|
10 |
Le point II, paragraphe 5, de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023 définit la notion de « personnes concernées » comme incluant quinze personnes identifiées nommément « ainsi que toutes les personnes les ayant précédées ou leur ayant succédé aux différents postes qu’ils ou elles ont pu occuper lors de la [p]ériode [c]oncernée ». Selon le point II, paragraphe 6, de l’annexe de cette décision, ces personnes « sont susceptibles d’avoir reçu ou envoyé ou de détenir des Documents que la Commission considère essentiels pour lui permettre d’analyser si l’intervention et/ou la consultation et/ou l’association de Vivendi à certaines décisions prises par Lagardère sont susceptibles d’être qualifiées d’exercice d’influence déterminante par Vivendi ». |
|
11 |
Le point III, paragraphe 7, de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023 exige que la requérante fournisse, d’une part, les documents envoyés ou reçus, durant la période concernée, par les personnes concernées (ainsi que leurs successeurs et prédécesseurs), identifiées nommément au point II, paragraphe 5, de ladite annexe, et contenant au moins un des termes de recherche listés au point VII de cette annexe et, d’autre part, les documents échangés, durant la période concernée, entre quatre personnes identifiées nommément au point III, paragraphe 7, sous a) à c), de cette annexe. |
|
12 |
Les points IV, V et VI de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023 précisent la façon dont la requérante doit fournir les documents demandés, le contenu du rapport d’accompagnement et les exigences concernant les déclarations de complétude de la réponse. Le point VII de la même annexe énumère les termes de recherche. |
Développements postérieurs à l’adoption de la décision du 19 septembre 2023
|
13 |
Par courriel du 11 octobre 2023, la requérante a demandé l’octroi d’une extension de trois mois afin de répondre à la demande de renseignements. À cet égard, elle a précisé que la demande de renseignements soulevait de nombreuses difficultés et exigeait un travail de collecte, de traitement et de récolement inhabituel ainsi qu’une mobilisation de ressources humaines et de moyens techniques considérables. |
|
14 |
Par un courriel du 12 octobre 2023, la Commission a invité la requérante à préciser la nature et l’importance des difficultés que celle-ci rencontrait. |
|
15 |
Par courriel du 14 octobre 2023, la requérante a précisé que certaines de ces difficultés étaient notamment liées à l’absence de garanties procédurales suffisantes de nature à assurer le respect de la vie privée des personnes concernées, d’autres de ses salariés ou mandataires sociaux ou d’autres personnes éventuellement affectées par la demande de renseignements et la protection des sources journalistiques. |
|
16 |
Lors d’une conférence téléphonique du 18 octobre 2023, la Commission a confirmé à la requérante que les documents qui seraient susceptibles de révéler des sources journalistiques bénéficieraient d’une protection particulière s’inspirant de la procédure mise en place pour protéger la confidentialité des communications avocat-client. |
|
17 |
Le 19 octobre 2023, la requérante a indiqué ne pas être en mesure d’exiger un accès aux boîtes électroniques et téléphones portables de la personne mentionnée dans la disposition figurant au point i) du point II, paragraphe 5, de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023, en raison de la situation actuelle de « hold separate » entre elle et une de ses filiales, découlant des conditions et obligations énoncées dans la décision du 9 juin 2023 autorisant la concentration. |
|
18 |
Par courriel du 26 octobre 2023, la Commission a invité la requérante à lui transmettre la liste des personnes concernées détenant une carte de presse et à discuter des modalités pratiques permettant de concilier la protection des sources journalistiques et la remise des documents visés par la décision du 19 septembre 2023. |
|
19 |
Le 27 octobre 2023, date de l’expiration du délai fixé par la décision du 19 septembre 2023, la requérante n’avait soumis aucun document. Le même jour, la Commission a adopté la décision du 27 octobre 2023. Par l’article 1er de ladite décision, la Commission a retiré de la liste des personnes concernées la personne mentionnée au point II, paragraphe 5, sous i), de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023. Par l’article 2 de la même décision, le délai du 27 octobre 2023 initialement fixé par l’article 1er de la décision du 19 septembre 2023 a été prorogé jusqu’au 1er décembre 2023. |
|
20 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2023, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, à savoir la décision du 19 septembre 2023, telle que modifiée par la décision du 27 octobre 2023. |
Faits postérieurs à l’introduction du recours
|
21 |
Par lettre du 6 décembre 2023, le directeur général de la direction générale « Concurrence » de la Commission a indiqué que tout document mettant en jeu la protection de données sensibles à caractère personnel ou de sources journalistiques bénéficierait de garanties procédurales en application de la législation et de la jurisprudence pertinente et a détaillé lesdites garanties procédurales (ci-après la « lettre du 6 décembre 2023 »). |
|
22 |
Le 24 janvier 2024, la Commission a adopté la décision C(2024) 571 final, relative à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 (ci-après la « décision du 24 janvier 2024 »). Premièrement, par l’article 1er de cette décision, le délai du 1er décembre 2023, fixé par l’article 2 de la décision du 27 octobre 2023, a été prorogé jusqu’au 7 février 2024. Deuxièmement, par l’article 2 de la décision du 24 janvier 2024, en application de l’article 15 du règlement no 139/2004, la requérante s’est vu imposer une astreinte n’excédant pas 5 % de son chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard, à compter du premier jour ouvrable suivant la date fixée à l’article 1er de ladite décision. Troisièmement, le considérant 13, sous a), de la décision du 24 janvier 2024 énonce des garanties procédurales supplémentaires par rapport à la décision attaquée aux fins d’assurer la protection de données à caractère personnel sensibles, en introduisant une procédure de la salle des données virtuelle, telle que proposée par la lettre du 6 décembre 2023. Le considérant 13, sous b), de la décision du 24 janvier 2024 énonce des garanties procédurales visant à la protection des sources journalistiques, en confirmant la procédure proposée par la lettre du 6 décembre 2023. |
|
23 |
À la suite des échanges avec les conseils de la requérante, lors d’une conférence téléphonique qui s’est tenue le 30 janvier 2024, la Commission a accepté que les échanges entre les personnes concernées par la décision attaquée et des contacts relevant de la sphère strictement personnelle soient versés dans la salle de données virtuelle. |
|
24 |
En février 2024, la requérante a fourni à la Commission une partie des documents répondant aux critères définis par la décision attaquée. |
|
25 |
Entre les mois de septembre et de décembre 2024, la requérante a transmis des documents à la Commission, de sorte que, en décembre 2024, la Commission avait reçu de la part de la requérante les documents qui répondaient aux critères définis par la décision attaquée, à l’exception de documents relevant du secret des communications avocat-client, du secret des sources journalistiques et de la vie privée des personnes concernées. |
Procédure de référé
|
26 |
Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2023, la requérante a introduit une demande en référé visant à obtenir notamment le sursis à l’exécution de la décision attaquée. |
|
27 |
Par l’ordonnance du 28 novembre 2023, Vivendi/Commission (T-1097/23 R, non publiée), le président du Tribunal a ordonné le sursis à exécution de la décision attaquée jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la procédure dans l’affaire T-1097/23 R, sans préjudice de l’obligation pour la requérante de poursuivre la collecte des informations et de conserver, sur un support électronique, l’ensemble des documents concernés par cette décision. |
|
28 |
Par l’ordonnance du 19 janvier 2024, Vivendi/Commission (T-1097/23 R, non publiée, EU:T:2024:15), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé. |
|
29 |
Par l’ordonnance du 6 février 2024, Vivendi/Commission [C-90/24 P(R)-R, EU:C:2024:121], le vice-président de la Cour a ordonné la suspension de l’obligation imposée à la requérante par la décision attaquée, sans préjudice de l’obligation pour celle-ci de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la conservation de l’ensemble des documents visés par cette décision. |
|
30 |
Par ordonnance du 11 avril 2024, Vivendi/Commission [C-90/24 P(R), EU:C:2024:318], le vice-président de la Cour a annulé l’ordonnance du 19 janvier 2024, Vivendi/Commission (T-1097/23 R, non publiée, EU:T:2024:15). En outre, il a constaté que la condition relative à l’urgence était remplie et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur la condition relative au fumus boni juris et pour que soit effectuée, le cas échéant, la mise en balance des intérêts en présence. |
|
31 |
Par ordonnance du 13 juin 2024, Vivendi/Commission (T-1097/23 R-RENV, non publiée, EU:T:2024:381), le vice-président du Tribunal a partiellement fait droit à la demande de la requérante visant, d’une part, à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et, d’autre part, à titre conservatoire, à ce qu’il lui soit enjoint de conserver l’ensemble des documents concernés par la décision attaquée sur un support électronique dédié, remis sous scellé électronique à un tiers de confiance indépendant. |
|
32 |
Le 3 juillet 2024, la requérante a introduit un pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance du 13 juin 2024, Vivendi/Commission (T-1097/23 R-RENV, non publiée, EU:T:2024:381). Parallèlement, la requérante a demandé à la Cour de surseoir à l’exécution de cette ordonnance et de la décision attaquée. |
|
33 |
Par ordonnance du 8 juillet 2024, Vivendi/Commission [C-470/24 P(R)-R, non publiée, EU:C:2024:592], l’obligation imposée à la requérante de collecter et de communiquer à la Commission les documents visés par la décision attaquée a été suspendue, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendrait le plus tôt entre celle mettant fin à la présente procédure de référé et celle se prononçant sur le pourvoi dans l’affaire C-470/24 P(R), sans préjudice de l’obligation pour la requérante de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la conservation de l’ensemble de ces documents. |
|
34 |
Par ordonnance du 26 juillet 2024, Vivendi/Commission (T-1097/23 R-RENV-INTP, non publiée, EU:T:2024:516), le vice-président du Tribunal a rejeté la demande d’interprétation du point 1 du dispositif de l’ordonnance du 13 juin 2024, Vivendi/Commission (T-1097/23 R-RENV, non publiée, EU:T:2024:381), comme irrecevable. |
|
35 |
Par ordonnance du 16 août 2024, Vivendi/Commission [C-470/24 P(R), non publiée, EU:C:2024:674], le vice-président de la Cour a rejeté le pourvoi de la requérante dans l’affaire C-470/24 P(R). |
Conclusions des parties
|
36 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
37 |
La Commission, soutenue par le Conseil de l’Union européenne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
En droit
|
38 |
À l’appui de son recours, la requérante soulève sept moyens, tirés, le premier, du choix d’une base juridique erronée et d’un détournement de pouvoir, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une violation du principe de protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique, le quatrième, d’une violation du principe « impossibilium nulla obligatio est » en ce qui concerne la demande de fourniture de documents provenant du groupe Bolloré, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité, le sixième, d’une atteinte à la protection des sources journalistiques et, le septième, d’une absence de garanties adéquates pour protéger le droit au respect de la vie privée. |
|
39 |
Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation. |
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
|
40 |
Par son deuxième moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé l’obligation de motivation générale qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE et l’obligation de motivation spéciale qui s’impose à elle en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, en n’ayant pas défini en des termes suffisamment clairs l’objet et l’étendue de son enquête. |
|
41 |
Le deuxième moyen comporte, en substance, quatre branches. Par la première branche, la requérante fait valoir que la décision attaquée n’indique pas clairement l’objet de la demande de renseignements, puisqu’elle ne mentionne pas les considérations précises et objectives ayant justifié son adoption. Par la deuxième branche, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation concernant le champ matériel, temporel et personnel des renseignements demandés. Par la troisième branche, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir expliqué, dans la décision attaquée, les raisons justifiant l’inclusion du groupe Bolloré dans le champ de cette décision. Par la quatrième branche, la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne, d’une part, le recours à une décision de demande de renseignements sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 et, d’autre part, la nécessité d’agir rapidement. |
Observations liminaires
|
42 |
Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la motivation des actes des institutions de l’Union européenne exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 16 et jurisprudence citée). |
|
43 |
S’agissant, en particulier, de la motivation d’une décision de demande de renseignements, il convient de rappeler que l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 en définit les éléments essentiels (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 17). |
|
44 |
Cette disposition prévoit, en effet, que la Commission « indique la base juridique et l’objet de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis ». Cette même disposition précise, par ailleurs, que la Commission « indique également les sanctions prévues à l’article 14 [du règlement no 139/2004] », « indique ou inflige les sanctions prévues à l’article 15 [du même règlement] » et « indique aussi le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision ». |
|
45 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que toutes les versions linguistiques d’un acte de l’Union doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur. Afin de préserver l’unité d’interprétation du droit de l’Union, il importe dès lors, en cas de divergences entre ces versions, d’interpréter la disposition concernée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. Ainsi, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’un acte ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cet acte ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union (voir arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission, C-16/16 P, EU:C:2018:79, points 49 et 50 et jurisprudence citée). |
|
46 |
En l’occurrence, il convient de préciser que, dans sa version en langue française, l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 prévoit que, dans une demande de renseignements par voie de décision, la Commission indique la base juridique et l’« objet » de cette demande. Or, les autres versions linguistiques de cette disposition utilisent des termes correspondant à la notion de « but », comme par exemple les versions en langue anglaise, allemande, néerlandaise, italienne, grecque et croate, lesquelles utilisent respectivement les termes « purpose », « Zweck », « doel », « scopo », « σκοπό » et « svrhu », à l’exception de la version en langue espagnole qui utilise le terme « objeto ». Il ressort ainsi des termes utilisés dans les autres versions linguistiques et en tenant compte du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par le règlement en cause que, à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, le législateur a voulu faire référence à la notion de « but » figurant à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 139/2004 et à l’article 18, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux [articles 101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), telle qu’interprétée par la jurisprudence citée au point 48 ci-après. |
|
47 |
L’obligation de motivation spécifique constitue une exigence fondamentale en vue non seulement de faire apparaître le caractère justifié de la demande de renseignements, mais aussi de mettre les entreprises concernées en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant leurs droits de la défense (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 19 et jurisprudence citée). |
|
48 |
S’agissant de l’obligation d’indiquer le « but de la demande », celle-ci signifie que la Commission doit indiquer l’objet de son enquête dans sa demande et, par conséquent, identifier l’infraction alléguée aux règles de concurrence (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 20 et jurisprudence citée). |
|
49 |
À cet égard, la Commission n’est pas tenue de communiquer au destinataire d’une décision de demande de renseignements toutes les informations dont elle dispose concernant des infractions présumées ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions, pour autant qu’elle indique clairement les soupçons qu’elle entend vérifier (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 21 et jurisprudence citée). |
|
50 |
Une telle obligation s’explique, en particulier, par la circonstance que, ainsi que cela ressort de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ce règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et aux associations d’entreprises de fournir « tous les renseignements nécessaires » (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 22). |
|
51 |
Il en découle que seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infractions qui justifient la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 23). |
|
52 |
Or, dès lors que le caractère nécessaire du renseignement doit être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements, ce but doit être indiqué avec suffisamment de précision, sans quoi il serait impossible de déterminer si le renseignement est nécessaire et le juge de l’Union ne pourrait pas exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 24 et jurisprudence citée). |
|
53 |
Ainsi, le caractère suffisant de la motivation d’une décision de demande de renseignements dépend de la question de savoir si les présomptions d’infractions que la Commission entend vérifier sont précisées avec suffisamment de clarté (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 25). |
|
54 |
Lors de l’appréciation de l’étendue de l’obligation de motivation à l’égard d’une décision de demande de renseignements au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, il convient également de tenir compte du stade de l’enquête auquel une telle décision est adoptée et du fait que la Commission disposait déjà ou non de certaines informations sur les infractions présumées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 46 et jurisprudence citée). |
|
55 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée. |
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une motivation insuffisante concernant l’objet de la demande de renseignements
|
56 |
Par la première branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée n’indique pas clairement l’objet de la demande de renseignements, puisqu’elle ne mentionne pas les considérations précises et objectives ayant justifié son adoption et, notamment, les infractions soupçonnées. En particulier, selon la requérante, la décision attaquée ne contient aucune précision quant aux « plaintes » et aux « éléments » dont la Commission aurait eu connaissance, lesquels sont mentionnés dans la lettre du 25 juillet 2023 relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, mais pas dans la décision attaquée. |
|
57 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
58 |
À cet égard, il ressort des considérants 1 à 3 de la décision attaquée que, d’une part, la Commission avait autorisé l’acquisition de Lagardère par la requérante sous réserve de la mise en œuvre d’engagements de cession de l’ensemble des activités de celle-ci dans le secteur de l’édition de livres (regroupées dans Editis, filiale de la requérante) et du magazine de presse Gala et, d’autre part, à la date de l’adoption de la décision attaquée, la requérante demeurait soumise à l’obligation de suspension de cette acquisition dans la mesure où la Commission n’avait pas encore procédé à l’agrément de l’acheteur et des termes de la cession pour Editis et Gala. |
|
59 |
Au considérant 4 de la décision attaquée, la Commission rappelle que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, elle peut demander tous les renseignements nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ledit règlement. |
|
60 |
Au considérant 5 de la décision attaquée, la Commission mentionne également les exigences de motivation d’une demande de renseignements adoptée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004. À cet égard, elle précise que, « [l]orsqu[’elle] exige, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du[dit] règlement […], qu’une entreprise fournisse des renseignements par voie de décision, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis[ ; e]lle indique également les sanctions prévues à l’article 14 du [même] règlement […] et indique ou impose les sanctions prévues à l’article 15 [de ce] règlement[ ; d]e plus, elle informe du droit de faire examiner la décision par la Cour de justice ». |
|
61 |
Le but de la demande de renseignements est indiqué aux considérants 6 et 7 de la décision attaquée, qui prévoient ce qui suit :
|
|
62 |
Il y a lieu de constater que, aux considérants 6 et 7 de la décision attaquée, la Commission indique les soupçons d’infractions aux dispositions du règlement no 139/2004 qu’elle entend vérifier et délimite l’objet de son enquête, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 48 et 49 ci-dessus. |
|
63 |
Ainsi, le contenu des considérants 6 et 7 de la décision attaquée constitue une description claire et non équivoque de l’objet de l’enquête de la Commission. De telles informations permettent également de déterminer avec un degré suffisant de précision les soupçons d’infractions qui justifient l’adoption de cette décision, conformément à la jurisprudence citée aux points 48 à 53 ci-dessus. |
|
64 |
Par conséquent, une telle motivation satisfait à l’obligation d’indiquer l’objet de la demande de renseignements, au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004. |
|
65 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée ne contiendrait aucune précision quant aux « plaintes » et aux « éléments » dont la Commission aurait eu connaissance, lesquels seraient mentionnés dans la lettre du 25 juillet 2023 relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, mais pas dans la décision attaquée. |
|
66 |
D’une part, ainsi que l’admet la requérante, l’objet de la demande a été également indiqué dans la lettre du 25 juillet 2023 relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, dont la requérante avait connaissance au moment de l’adoption de la décision attaquée. |
|
67 |
D’autre part, selon la jurisprudence constante citée au point 49 ci-dessus, la Commission n’est pas tenue de communiquer au destinataire d’une décision de demande de renseignements toutes les informations dont elle dispose concernant des infractions présumées ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions, pour autant qu’elle indique clairement les soupçons qu’elle entend vérifier. |
|
68 |
À cet égard, il convient d’observer que la décision attaquée a été adoptée dans le cadre de la phase d’instruction préliminaire de la procédure administrative au titre du règlement no 139/2004, laquelle est destinée à permettre à la Commission de rassembler tous les éléments pertinents confirmant l’existence d’une infraction aux obligations découlant dudit règlement et de prendre une première position sur l’orientation ainsi que sur la suite à réserver à la procédure (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 113 et jurisprudence citée). |
|
69 |
Or, selon la jurisprudence, il ne saurait être imposé à la Commission d’indiquer, au stade de la phase d’instruction préliminaire, outre les présomptions d’infraction qu’elle entend vérifier, les indices, c’est-à-dire les éléments la conduisant à envisager l’hypothèse d’une violation du droit de la concurrence. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence établit entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise concernée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 37). |
|
70 |
Eu égard à ces éléments, il convient de considérer que la motivation de la décision attaquée permet, d’une part, à la requérante de vérifier si les renseignements demandés sont nécessaires aux fins de l’enquête et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Dès lors, c’est à tort que la requérante invoque une violation de l’obligation de motivation, telle que prévue par l’article 296 TFUE et par l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, en ce qui concerne l’objet de l’enquête de la Commission et la description des pratiques dont elle entend vérifier l’existence dans le cadre de son enquête. |
|
71 |
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter la première branche du deuxième moyen. |
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’un défaut de motivation concernant le champ matériel, temporel et personnel des renseignements demandés
|
72 |
Par la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée est dépourvue de toute motivation permettant de justifier le champ matériel, temporel et personnel des renseignements demandés, notamment le choix des termes de recherche, les critères de désignation des personnes concernées ainsi que la période concernée couverte par la décision attaquée. |
|
73 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
|
74 |
À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 6 à 12 et 19 ci-dessus, il y a lieu de constater que la décision attaquée, et notamment son annexe, définit clairement le champ matériel, temporel et personnel des renseignements demandés. Comme la Commission le fait valoir à juste titre, le simple fait que la décision attaquée ne contienne pas une motivation spécifique pour chaque renseignement demandé ou pour chaque terme de recherche ne saurait, en tant que tel, être considéré comme une motivation insuffisante. |
|
75 |
En effet, selon la jurisprudence, il ne saurait être exigé de la Commission, avant toute demande de renseignements, de connaître la teneur des documents sollicités ainsi que leur importance relative aux fins de l’enquête (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 mars 2012, Slovak Telekom/Commission, T-458/09 et T-171/10, EU:T:2012:145, point 55). |
|
76 |
Au vu des dispositions et de la jurisprudence rappelées aux points 42 à 54 ci-dessus, l’obligation de motivation dans le cas d’une décision de demande de renseignements ne va pas jusqu’à imposer à la Commission de fournir à l’égard de chaque renseignement demandé ou, comme en l’espèce, de chaque terme de recherche dont l’application est demandée une motivation spécifique quant aux raisons pour lesquelles celle-ci estime que ce renseignement ou ce terme de recherche, d’une part, est nécessaire pour son enquête et, d’autre part, ne contiendrait ou n’identifierait que des informations pertinentes pour cette enquête. |
|
77 |
Par ailleurs, ainsi qu’il résulte du point 42 ci-dessus, le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte en cause, mais aussi de son contexte, à savoir, en l’espèce, les actes déjà intervenus dans le cadre de la phase d’instruction préliminaire de la procédure administrative au titre du règlement no 139/2004 (voir point 68 ci-dessus). |
|
78 |
En particulier, une demande de renseignements telle que la décision attaquée a uniquement pour objet de permettre à la Commission de recueillir les renseignements et la documentation nécessaires pour vérifier la réalité et la portée d’une situation de fait et de droit déterminée (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 37). |
|
79 |
Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut utilement invoquer un défaut de motivation relatif au champ matériel, temporel et personnel des renseignements demandés. |
|
80 |
Au demeurant, il importe de relever que les arguments de la requérante visant à contester le caractère nécessaire des renseignements demandés relèvent de la légalité au fond de la décision attaquée et ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 55 et jurisprudence citée). Ces arguments seront, dès lors, analysés dans le cadre de l’examen du cinquième moyen. |
|
81 |
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du deuxième moyen. |
Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée d’une absence de motivation concernant l’inclusion du groupe Bolloré
|
82 |
Par la troisième branche du deuxième moyen, la requérante estime que la décision attaquée est dépourvue de toute motivation quant à l’inclusion du groupe Bolloré dans le champ de la demande de renseignements. Les soupçons de la Commission, tels que développés dans la lettre du 25 juillet 2023 relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen et repris succinctement dans la décision attaquée, ne porteraient pas sur l’exercice d’une influence déterminante du groupe Bolloré sur Lagardère, mais de la requérante sur Lagardère. Ainsi, la requérante estime que la demande de renseignements détenus par un tiers sur lequel elle n’exerce aucun contrôle, à savoir le groupe Bolloré, n’est aucunement motivée. |
|
83 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
84 |
À cet égard, il suffit de relever qu’au considérant 7 de la décision attaquée, il est précisé que les documents visés ont notamment trait à certaines décisions de Lagardère « susceptibles d’avoir été influencées par des cadres de Vivendi ou de son actionnaire principal le groupe Bolloré ». Par ailleurs, ainsi que le souligne la Commission, la décision du 9 juin 2023 autorisant la concentration ainsi que le formulaire de notification de l’opération que la requérante lui a soumis tiennent pour établi que le groupe Bolloré et Vivendi constituent une entreprise unique au sens du droit de la concurrence. |
|
85 |
Par conséquent, c’est à tort que la requérante invoque une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’inclusion du groupe Bolloré dans la liste des personnes concernées par la demande de renseignements. |
|
86 |
Ainsi, il y a lieu d’écarter la troisième branche du deuxième moyen. |
Sur la quatrième branche du deuxième moyen, tirée d’une motivation insuffisante relative, d’une part, au recours à une décision de demande de renseignements sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 et, d’autre part, à la nécessité d’agir rapidement
|
87 |
Par la quatrième branche, la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée n’explique pas, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles il a été jugé nécessaire de recourir à une demande de renseignements par voie de décision sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, plutôt qu’à une simple demande de renseignements sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 139/2004 ou une inspection sur le fondement de l’article 13 du règlement no 139/2004. Par ailleurs, elle considère que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne la nécessité d’agir rapidement. |
|
88 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
89 |
En l’espèce, au considérant 8 de la décision attaquée, il est indiqué que, « [d]ans le cadre de la présente procédure visant à établir une infraction, la Commission considère que seule une décision prise en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations permet de garantir que Vivendi fournira l’intégralité des documents répondant aux critères qu’elle a identifiés dans la[dite] décision[ ; e]n effet, l’utilisation de la procédure de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations est la seule procédure prévue au règlement sur les concentrations permettant à la Commission d’imposer aux entreprises destinataires de fournir une réponse complète, sous peine de sanctions[ ; d]e surcroît, la Commission considère qu’il est nécessaire d’agir rapidement afin d’éviter que des documents pertinents soient éliminés des fichiers de Vivendi, notamment si des messages sont supprimés après un certain délai ou si certains documents émanant d’un collaborateur ne sont pas conservés très longtemps après le départ de ce collaborateur[ ; l]e choix d’une décision prise en application de l’article 11, paragraphe 3 répond à cet objectif de célérité ». |
|
90 |
Ainsi, la Commission explique, au considérant 8 de la décision attaquée, que seule une décision prise en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 permettait de garantir que la requérante fournirait l’intégralité des documents répondant aux critères qu’elle avait identifiés, sous peine de sanctions, et d’agir rapidement afin d’éviter que des documents pertinents soient éliminés des fichiers de la requérante. |
|
91 |
Partant, il y a lieu de constater que la décision attaquée est suffisamment motivée, au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, s’agissant du recours à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 comme fondement juridique de celle-ci. |
|
92 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments soulevés par la requérante. |
|
93 |
En premier lieu, en ce qui concerne le recours à une demande de renseignements par voie de décision sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, plutôt qu’à une simple demande de renseignements sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 139/2004, il ressort de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 que la Commission est en droit de demander des renseignements « par simple demande ou par voie de décision », sans que cette disposition subordonne l’adoption d’une décision à une simple demande préalable. |
|
94 |
Le choix à opérer entre une simple demande de renseignements et une décision doit dépendre des nécessités d’une instruction adéquate, eu égard aux particularités de l’espèce [voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2014, Holcim (Deutschland) et Holcim/Commission, T-293/11, non publié, EU:T:2014:127, point 84 et jurisprudence citée]. |
|
95 |
En effet, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation aux fins d’appliquer les articles 11, 14 et 15 du règlement no 139/2004 (arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 380). |
|
96 |
Ainsi que le relève la Commission, s’agissant des simples demandes de renseignements adressées sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 139/2004, l’article 14, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ne prévoit une sanction qu’en cas de renseignements inexacts ou dénaturés, tandis que, s’agissant des demandes par voie de décision sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du même règlement, le caractère incomplet ou le caractère tardif des réponses constituent des motifs distincts de sanctions, conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous c), du même règlement. |
|
97 |
Une demande de renseignements par voie de décision se distingue d’une simple demande de renseignements par le fait qu’il est possible, lorsque la Commission recourt à la première, d’infliger une amende ou des astreintes pour contraindre une entreprise à fournir d’une manière complète et exacte un renseignement, en application, respectivement, de l’article 14, paragraphe 1, sous c), et de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 139/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 379). |
|
98 |
En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du considérant 8 de la décision attaquée, cité au point 89 ci-dessus, la Commission explique à suffisance de droit que le recours à la procédure de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 lui permet d’imposer aux entreprises destinataires de sa décision l’obligation de fournir une réponse complète, sous peine de sanctions. |
|
99 |
En deuxième lieu, en ce qui concerne le recours à une demande de renseignements par voie de décision sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, plutôt qu’à une inspection sur le fondement de l’article 13 du règlement no 139/2004, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 141 ci-après, les inspections ont un caractère plus contraignant et un impact particulièrement intense sur la situation juridique de l’entreprise concernée par rapport à une demande de renseignements. |
|
100 |
Par conséquent, il ne peut être exigé de la Commission de justifier son choix de ne pas recourir à une mesure telle que l’inspection, qui constitue une procédure plus contraignante que la demande de renseignements prévue à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004. |
|
101 |
En troisième lieu, en ce qui concerne la nécessité d’agir rapidement, ainsi qu’il ressort du considérant 8 de la décision attaquée, cité au point 89 ci-dessus, la Commission considérait qu’il était nécessaire d’agir rapidement afin d’éviter que des documents pertinents soient éliminés des fichiers de la requérante, notamment si des messages étaient supprimés après un certain délai ou si certains documents émanant d’un collaborateur n’étaient pas conservés assez longtemps après le départ de ce collaborateur. Le choix d’une demande de renseignements par voie de décision en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 répondait, selon la Commission, à cet objectif de célérité. |
|
102 |
Eu égard aux éléments qui précèdent, il convient de conclure que la décision attaquée est suffisamment motivée en ce qui concerne tant le recours à une décision de demande de renseignements sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 que la nécessité d’agir rapidement. |
|
103 |
Au demeurant, il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, point 181 et jurisprudence citée). |
|
104 |
Partant, les autres arguments de la requérante visant à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée sont inopérants dans le cadre d’un moyen tiré d’un défaut de motivation. |
|
105 |
Dans la mesure où la requérante conteste, en réalité, le bien-fondé du recours à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, cette argumentation sera examinée dans le cadre de la première et de la troisième branche du premier moyen (voir points 109 à 125 et 130 à 144 ci-après). De même, dans la mesure où la requérante conteste, en réalité, la nécessité d’agir rapidement, cette argumentation sera analysée dans le cadre de la seconde branche du cinquième moyen (voir points 279 à 299 ci-après). |
|
106 |
Enfin, l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait pas respecté l’obligation de motivation renforcée applicable lorsqu’elle rompt avec sa « pratique habituelle » n’est pas davantage explicité et suffisamment étayé et doit être écarté par conséquent. |
|
107 |
Dès lors, il y a lieu d’écarter la quatrième branche du deuxième moyen, et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité. |
Sur le premier moyen, tiré du choix d’une base juridique erronée et d’un détournement de pouvoir
|
108 |
Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas recourir à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 pour adopter la décision attaquée. Le premier moyen comporte, en substance, trois branches. Par la première branche, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne porte pas sur l’appréciation des effets d’une opération de concentration. Par la deuxième branche, la requérante avance que la décision attaquée ne respecte pas les exigences de nécessité et de précision qui lui sont inhérentes. Par la troisième branche, la requérante reproche à la Commission d’avoir commis un détournement de pouvoir. |
Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que la décision attaquée ne porte pas sur l’appréciation des effets d’une opération de concentration
|
109 |
Par la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 ne peut servir de base juridique qu’à des demandes de renseignements aux fins d’apprécier la compatibilité avec le marché intérieur d’une concentration notifiée à la Commission. De surcroît, le recours à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 n’aurait plus lieu d’être lorsque l’examen des effets d’une concentration sur le marché est achevé, ce qui est notamment le cas lorsqu’une opération de concentration a été autorisée par la Commission. |
|
110 |
Or, en l’espèce, selon la requérante, l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 ne peut pas servir de base juridique à la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci ne vise pas à obtenir des informations sur la compatibilité de l’acquisition du contrôle de Lagardère par la requérante et intervient, en tout état de cause, après son autorisation par la Commission. |
|
111 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
112 |
Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, « [p]our l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le[dit] règlement, la Commission peut, par une simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, [sous] b), ainsi qu’aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires ». |
|
113 |
Ainsi, il découle du libellé de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 que la Commission peut demander tous les renseignements nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ledit règlement. |
|
114 |
Certes, ainsi que le soutient la requérante, il a été jugé que la Commission ne pouvait exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 11 du règlement no 139/2004 que dans la mesure où elle estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour se prononcer sur la compatibilité de l’opération de concentration concernée avec le marché commun (voir arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T-145/06, EU:T:2009:27, point 28 et jurisprudence citée). |
|
115 |
Toutefois, ainsi que le souligne la Commission, ce raisonnement reflète le principe selon lequel le caractère nécessaire d’un renseignement demandé par la Commission doit être apprécié par rapport à l’objet mentionné dans la demande de renseignements. Il ne remet pas en cause le fait que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, la Commission peut demander tous les renseignements nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ledit règlement. |
|
116 |
En l’occurrence, l’objet de la demande de renseignements est indiqué aux considérants 6 et 7 de la décision attaquée, cités au point 61 ci-dessus. Il ressort de ces considérants que la Commission a demandé les renseignements en question afin d’apprécier si la requérante avait exercé une influence déterminante sur Lagardère susceptible de caractériser une violation de l’obligation de notification et/ou une violation de l’obligation de suspension et/ou un non-respect des conditions et obligations liées à la décision du 9 juin 2023 autorisant la concentration. Ces renseignements seraient essentiels pour permettre à la Commission d’analyser si l’intervention et/ou la consultation et/ou l’association de la requérante à certaines décisions prises par Lagardère sont susceptibles d’être qualifiées d’exercice d’influence déterminante par la requérante. |
|
117 |
Il y a lieu de constater que l’objet de la demande de renseignements, tel que décrit aux considérants 6 et 7 de la décision attaquée, cités au point 61 ci-dessus, entre dans le champ des tâches qui sont assignées à la Commission par le règlement no 139/2004. |
|
118 |
En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 139/2004, la Commission peut assortir sa décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées se conforment aux engagements qu’elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché intérieur. |
|
119 |
En outre, l’article 7 du règlement no 139/2004, intitulé « Suspension de la concentration », prévoit, à son paragraphe 1, qu’« [u]ne concentration de dimension communautaire telle que définie à l’article 1er ou qui doit être examinée par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 5, ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée ni avant d’avoir été déclarée compatible avec le marché commun par une décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, [sous] b), ou de l’article 8, paragraphes 1 ou 2, ou sur la base de la présomption établie à l’article 10, paragraphe 6 ». |
|
120 |
En l’espèce, il ressort du considérant 1 de la décision attaquée que « [d]ans [la] décision du 9 juin 2023 [autorisant la concentration], la Commission a autorisé l’acquisition de Lagardère […] par Vivendi […] sous réserve de la mise en œuvre d’engagements de cession de l’ensemble des activités de Vivendi dans le secteur de l’édition de livres (regroupées dans Editis, une filiale de Vivendi) et du magazine de presse Gala ». |
|
121 |
Selon le considérant 3 de la décision attaquée, « [l]es engagements de cession soumis par Vivendi prévoient par ailleurs que l’acquisition de Lagardère par Vivendi ne peut être finalisée avant que la Commission ait approuvé l’acheteur et les termes de la cession [… ; à] la date de la[dite] décision, Vivendi demeure soumis à l’obligation de suspension dans la mesure où la Commission n’a pas encore procédé à ces agréments ». |
|
122 |
Ainsi, conformément à l’article 7 du règlement no 139/2004, la Commission était chargée de veiller à ce que les conditions imposées par la décision du 9 juin 2023 autorisant la concentration soient respectées par la requérante et de s’assurer que cette dernière se conforme aux obligations qui lui incombent au titre dudit règlement. |
|
123 |
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de relever que la recherche d’éléments susceptibles de permettre la vérification d’une présomption d’infractions aux obligations découlant du règlement no 139/2004 constitue l’une des tâches assignées à la Commission par ledit règlement, pour l’accomplissement desquelles celle-ci peut, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement, demander tous les renseignements nécessaires. Par conséquent, la recherche de ces éléments fait partie des objectifs poursuivis par une demande de renseignements adoptée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004. |
|
124 |
Il en résulte que la Commission pouvait valablement se fonder sur l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 pour adopter la décision attaquée. |
|
125 |
Dès lors, il y a lieu d’écarter la première branche du premier moyen. |
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée du non-respect des exigences de nécessité et de précision
|
126 |
Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le pouvoir conféré à la Commission de demander des renseignements lui permet seulement de requérir la fourniture d’éléments « nécessaires » au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004. Ainsi, une demande de renseignements prise sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 est soumise aux exigences de nécessité et de précision, auxquelles ne se conformerait pas la décision attaquée, qui poursuivrait un « but exploratoire » et viserait un ensemble de documents qui ne sont pas identifiés au préalable par la Commission. |
|
127 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
128 |
À cet égard, il suffit de constater que les arguments de la requérante présentés dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen visent à contester, en réalité, la conformité de la décision attaquée avec les exigences de précision et de nécessité. |
|
129 |
Partant, ces arguments relèvent plutôt du deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, et du cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, et sont ainsi analysés dans le cadre de ces moyens. |
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’un détournement de pouvoir
|
130 |
Par la troisième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir au motif qu’elle ne poursuit pas l’objectif de collecter des informations en vue d’apprécier la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur, puisque l’opération a été autorisée le 9 juin 2023, c’est-à-dire trois mois avant l’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, selon la requérante, la décision attaquée vise en réalité à mener une « inspection exploratoire ». Or, en dépit du fait que la décision attaquée constitue une mesure aussi intrusive qu’une inspection, elle n’offre aucune garantie procédurale associée à une telle inspection, notamment la méthode de vérification permettant aux représentants de l’entreprise inspectée de commenter et d’obtenir le retrait de documents hors champ, protégés ou contenant des données personnelles sensibles. Selon la requérante, la Commission aurait pu se soumettre au cadre juridique plus contraignant applicable aux inspections. |
|
131 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
132 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise à une telle fin. En cas de pluralité de buts poursuivis, même si un motif non justifié se joint aux motifs valables, la décision ne serait pas pour autant entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle ne sacrifie pas le but essentiel (voir arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T-145/06, EU:T:2009:27, point 99 et jurisprudence citée). |
|
133 |
Dès lors, il y a lieu de vérifier si les éléments invoqués par la requérante constituent des indices objectifs, pertinents et concordants indiquant que la décision attaquée a été adoptée par la Commission dans un but autre que celui prévu à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004. |
|
134 |
À cet égard, il ressort des points 123 et 124 ci-dessus que la recherche d’éléments susceptibles de permettre la vérification d’une présomption d’infractions aux obligations découlant du règlement no 139/2004 constitue l’une des tâches assignées à la Commission par ledit règlement. Par conséquent, la recherche de ces éléments fait partie des fins légalement admises d’une demande de renseignements adoptée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, lequel permet à la Commission de demander aux entreprises, par voie de décision, de fournir tous les renseignements nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ce règlement. |
|
135 |
Il en résulte que, dans la mesure où les renseignements demandés au titre de la décision attaquée visent à vérifier si la requérante a violé l’obligation de notification, de suspension ou de respect des conditions liées à une décision déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur, tâches qui relèvent de la seule compétence de la Commission en vertu du règlement no 139/2004, la Commission n’a pas usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés. |
|
136 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait pu se soumettre au cadre juridique plus contraignant applicable aux inspections, lequel offrirait davantage de garanties procédurales. |
|
137 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement ou à tout le moins de manière déterminante à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité FUE pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 5 mai 2015, Espagne/Parlement et Conseil, C-146/13, EU:C:2015:298, point 56 et jurisprudence citée). |
|
138 |
Or, la procédure applicable aux inspections n’est pas spécialement prévue dans les circonstances de l’espèce. |
|
139 |
En outre, le fait qu’une inspection puisse constituer une alternative à une demande de renseignements ne signifie pas que, en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés par le règlement no 139/2004. |
|
140 |
Par ailleurs, il convient de relever qu’il ressort de l’énumération des pouvoirs d’inspection dont sont investis les agents de la Commission au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 139/2004 que lesdites inspections peuvent avoir une portée très large (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juillet 2007, CB/Commission, T-266/03, non publié, EU:T:2007:223, point 71), en ce qu’elles permettent à la Commission, notamment, d’accéder aux locaux des entreprises concernées, de prendre ou d’obtenir des copies ou extraits des livres et documents, ou encore d’apposer des scellés sur les locaux commerciaux, livres ou documents de cette entreprise pendant la durée de l’inspection. L’exercice des pouvoirs d’inspection emporte donc des conséquences distinctes de celles d’une demande de renseignements. |
|
141 |
Ainsi que le fait valoir la Commission, il ressort de la jurisprudence que les inspections ont un caractère plus contraignant ainsi qu’un impact d’une intensité particulière sur la situation juridique de l’entreprise concernée par rapport à une demande de renseignements (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T-99/04, EU:T:2008:256, point 56 et jurisprudence citée). |
|
142 |
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la lecture du texte de la décision attaquée que la Commission a mis en place certaines garanties procédurales en vue d’assurer une protection, d’une part, de la confidentialité des échanges entre avocats et clients applicables à certains documents [point IV, paragraphe 10, sous j), de l’annexe de cette décision] et, d’autre part, des données sensibles à caractère personnel [point IV, paragraphe 10, sous l), de l’annexe de cette décision]. |
|
143 |
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir. |
|
144 |
Dès lors, il convient d’écarter la troisième branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son intégralité. |
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique
|
145 |
Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée n’est pas fondée sur des indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence, ce qui constitue une violation du principe interdisant les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique. |
|
146 |
En premier lieu, la requérante considère que la décision attaquée ne fournit pas d’informations sur la nature, la provenance et le contenu des informations sur lesquelles la Commission s’est fondée pour adopter cette décision. Seule la lettre du 25 juillet 2023 relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen indique que la Commission aurait « reçu des plaintes et a eu connaissance d’éléments concernant l’exercice par Vivendi d’une influence déterminante sur Lagardère », sans davantage d’indications. |
|
147 |
En deuxième lieu, la requérante soutient que les éléments dont la Commission dispose semblent avoir été remis par des tiers, notamment l’organisation Reporters sans frontières (RSF). Selon la requérante, ces éléments ne permettent pas de fonder une présomption d’infraction, puisqu’ils seraient calomnieux et d’origine douteuse en raison de l’hostilité notoire et historique de RSF à son égard et à l’égard du groupe Bolloré. |
|
148 |
En troisième lieu, la requérante avance que la décision attaquée exige la transmission de documents couvrant une période « de près de quatre ans » sans aucune base objective et choisis de manière arbitraire. |
|
149 |
En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la lettre du 25 juillet 2023 relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen se réfère uniquement à des « plaintes » et des « éléments » selon lesquels elle aurait exercé une influence déterminante sur Lagardère, sans faire aucune allusion à des éléments qui incrimineraient le groupe Bolloré. Or, l’annexe de la décision attaquée la vise autant que le groupe Bolloré, démontrant ainsi que la Commission ne disposait pas, au moment de l’adoption de la décision attaquée, d’indices suffisamment sérieux pour suspecter l’existence d’une infraction contre elle. |
|
150 |
Enfin, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure telles que prévues aux articles 89 et 90 de son règlement de procédure, de produire l’ensemble des documents, pièces et autres informations sur la base desquels elle a considéré disposer, à la date de la décision attaquée, d’indices suffisamment sérieux pour justifier l’adoption de ladite décision portant sur les soupçons d’infractions exposés en ses considérants 2, 6 et 7. |
|
151 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
152 |
Il convient de rappeler que l’exigence de protection contre des interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans la sphère d’activité privée d’une personne, qu’elle soit physique ou morale, constitue un principe général du droit de l’Union (voir arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 39 et jurisprudence citée). |
|
153 |
Or, aux fins de respecter ce principe général, une décision de demande de renseignements doit viser à recueillir la documentation nécessaire pour vérifier la réalité et la portée de situations de fait et de droit déterminées à propos desquelles la Commission dispose déjà d’informations, constituant des indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence (voir arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 40 et jurisprudence citée). |
|
154 |
Par ailleurs, selon la jurisprudence relative aux demandes de renseignements en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, qui est transposable au cas d’espèce mutatis mutandis, eu égard au large pouvoir d’investigation conféré à la Commission par le règlement no 1/2003, il appartient à celle-ci d’apprécier si un renseignement est nécessaire en vue de déceler une infraction aux règles de concurrence. Même si elle dispose déjà d’indices, voire d’éléments de preuve relatifs à l’existence d’une infraction, la Commission peut légitimement estimer nécessaire de demander des renseignements supplémentaires lui permettant de mieux cerner l’étendue de l’infraction, la détermination de sa durée ou du cercle des entreprises impliquées (voir, par analogie, arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C-466/19 P, EU:C:2021:76, point 69 et jurisprudence citée). |
|
155 |
En ce qui concerne le contrôle exercé par le juge de l’Union sur l’appréciation de la Commission concernant le caractère nécessaire d’un renseignement, la Cour a jugé que ce caractère devait être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements, à savoir les soupçons d’infraction que la Commission entend vérifier. L’exigence de corrélation entre la demande de renseignements et l’infraction soupçonnée est satisfaite si la Commission peut raisonnablement supposer, à la date de la demande, que ce renseignement est de nature à l’aider à déterminer l’existence de cette infraction (voir, par analogie, arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C-466/19 P, EU:C:2021:76, point 70 et jurisprudence citée). En outre, ainsi qu’il a été souligné au point 54 ci-dessus, lors de l’appréciation de l’étendue de l’obligation de motivation à l’égard d’une décision de demande de renseignements, il convient également de tenir compte du stade de l’enquête et du fait que la Commission dispose déjà ou non de certaines informations sur les infractions présumées. |
|
156 |
Enfin, selon une jurisprudence constante, et ainsi que cela est confirmé à l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. La Cour a ainsi itérativement jugé que le respect des droits de la défense dans la conduite des procédures administratives en matière de concurrence constitue un principe général du droit de l’Union (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 112 et jurisprudence citée). |
|
157 |
S’agissant d’une procédure d’application de l’article 101 TFUE, la procédure administrative devant la Commission se subdivise en deux phases distinctes et successives dont chacune répond à une logique interne propre, à savoir une phase d’instruction préliminaire, d’une part, et une phase contradictoire, d’autre part. La phase d’instruction préliminaire, qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, est destinée à permettre à la Commission de rassembler tous les éléments pertinents confirmant ou non l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et de prendre une première position sur l’orientation ainsi que sur la suite à réserver à la procédure. Pour sa part, la phase contradictoire, qui s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 113 et jurisprudence citée). |
|
158 |
S’agissant de la phase d’instruction préliminaire, elle a pour point de départ la date à laquelle la Commission, dans l’exercice des pouvoirs que lui a conférés le législateur de l’Union, prend des mesures impliquant le reproche lié à la commission d’une infraction et entraînant des répercussions importantes sur la situation des entreprises suspectées. Ce n’est qu’au début de la phase contradictoire administrative que l’entreprise concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure et que cette entreprise dispose d’un droit d’accès au dossier afin de garantir l’exercice effectif de ses droits de la défense. Par conséquent, c’est seulement après l’envoi de la communication des griefs que l’entreprise concernée peut pleinement se prévaloir de ses droits de la défense. En effet, si ces droits étaient étendus à la phase précédant l’envoi de la communication des griefs, l’efficacité de l’enquête de la Commission serait compromise, puisque l’entreprise concernée serait, dès la phase d’instruction préliminaire, en mesure d’identifier les informations qui sont connues de la Commission et, partant, celles qui peuvent encore lui être cachées (voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 34 et jurisprudence citée). |
|
159 |
Toutefois, les mesures d’instruction prises par la Commission au cours de la phase d’instruction préliminaire, notamment les mesures de vérification et les demandes de renseignements, impliquent par nature le reproche d’une infraction et sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la situation des entreprises suspectées. Partant, il importe d’éviter que les droits de la défense puissent être irrémédiablement compromis au cours de cette phase de la procédure administrative dès lors que les mesures d’instruction prises peuvent avoir un caractère déterminant pour l’établissement de preuves du caractère illégal de comportements d’entreprises de nature à engager leur responsabilité (voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 35 et jurisprudence citée). |
|
160 |
Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’obligation de la Commission d’indiquer la base juridique et le but de la demande de renseignements constitue une exigence fondamentale en vue de faire apparaître le caractère justifié des informations sollicitées auprès des entreprises concernées, mais aussi de mettre celles-ci en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant en même temps leurs droits de la défense. Il en découle que seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infraction qui justifient la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 36 et jurisprudence citée). |
|
161 |
Il convient également de renvoyer à la jurisprudence rappelée au point 69 ci-dessus. |
|
162 |
En l’espèce, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé le principe interdisant les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique en ayant adopté la décision attaquée sans disposer d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence. |
|
163 |
En premier lieu, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle la décision attaquée ne fournirait pas d’informations sur les indices sur lesquels elle se fonde, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 64 et 70 ci-dessus, la motivation de la décision attaquée satisfait à l’obligation d’indiquer l’objet de la demande de renseignements, au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004. |
|
164 |
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence citée au point 157 ci-dessus, la décision attaquée a été adoptée au cours de la phase d’instruction préliminaire, qui est destinée à permettre à la Commission de rassembler tous les éléments pertinents confirmant ou non l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et d’arrêter une première position sur l’orientation ainsi que sur la suite à réserver à la procédure. |
|
165 |
Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus, il ne saurait être exigé de la Commission d’indiquer, dans la décision attaquée, outre les présomptions d’infraction qu’elle entend vérifier, les indices, c’est-à-dire les éléments la conduisant à envisager l’hypothèse d’une violation des règles découlant du règlement no 139/2004. |
|
166 |
En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les éléments dont la Commission dispose semblent avoir été remis par des tiers et ne permettent pas de fonder une présomption d’infraction, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que la requérante n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles l’origine des documents provenant de tiers, et particulièrement de tiers intéressés à la procédure, affecterait la légalité de la décision attaquée. En effet, il ressort du dossier que la Commission avait reconnu à RSF la qualité de tiers intéressé, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 139/2004. |
|
167 |
En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante concernant l’inclusion du groupe Bolloré, ainsi qu’il ressort du point 84 ci-dessus, au considérant 7 de la décision attaquée, il est précisé que les documents visés par ladite décision ont notamment trait à certaines décisions de Lagardère « susceptibles d’avoir été influencées par des cadres de Vivendi ou de son actionnaire principal le groupe Bolloré ». Par ailleurs, ainsi que le souligne la Commission, la décision du 9 juin 2023 autorisant la concentration ainsi que le formulaire de notification de l’opération soumis par la requérante à la Commission tiennent pour établi que le groupe Bolloré et la requérante constituent une entreprise unique au sens du droit de la concurrence. Ainsi, la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la décision attaquée, que les renseignements provenant de ce groupe seraient de nature à l’aider à déterminer l’existence d’une violation des dispositions du règlement no 139/2004. |
|
168 |
En quatrième lieu, en ce qui concerne la période concernée, ainsi qu’il ressort des points 218 à 222 ci-après, compte tenu du fait que la première prise de participation de la requérante au capital de Lagardère a eu lieu en mars 2020, la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la décision attaquée, que les renseignements à partir du 1er janvier 2020 seraient de nature à l’aider à déterminer l’existence d’une violation des dispositions du règlement no 139/2004, en particulier en ce que ces renseignements faciliteraient la bonne compréhension de l’ensemble des évènements et du contexte dans lequel ceux-ci étaient intervenus. |
|
169 |
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen. |
|
170 |
S’agissant de la demande d’adoption d’une mesure d’instruction par laquelle il serait ordonné à la Commission de produire les documents, pièces et autres informations sur la base desquels elle a considéré disposer d’indices d’infractions présumées à la date de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 158 ci-dessus, c’est seulement après l’envoi de la communication des griefs que l’entreprise concernée peut pleinement se prévaloir de ses droits de la défense. En effet, si ces droits étaient étendus à la phase précédant l’envoi de la communication des griefs, l’efficacité de l’enquête de la Commission serait compromise, puisque l’entreprise concernée serait, dès la phase d’instruction préliminaire, en mesure d’identifier les informations qui sont connues de la Commission et, partant, celles qui pourraient encore lui être cachées. |
|
171 |
D’une part, ce n’est que dans les circonstances où il est saisi d’une demande en ce sens et lorsque les entreprises destinataires d’une décision prise au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 139/2004 mettent en avant certains éléments susceptibles de mettre en doute le caractère suffisamment sérieux des indices dont la Commission disposait pour adopter ladite décision que le Tribunal peut estimer nécessaire de procéder à une telle vérification (voir, par analogie, arrêt du 25 novembre 2014, Orange/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 88 et jurisprudence citée). |
|
172 |
D’autre part, il convient de rappeler que le contrôle de la motivation d’une décision permet également au juge de veiller au respect du principe de protection contre les interventions arbitraires et disproportionnées, en ce que ladite motivation permet de faire apparaître le caractère justifié de l’intervention envisagée à l’intérieur des entreprises concernées (voir arrêt du 25 novembre 2014, Orange/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 89 et jurisprudence citée). |
|
173 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 définit les éléments essentiels devant figurer dans une décision de demande de renseignements, en imposant, notamment, à la Commission d’indiquer l’objet de la demande. Au titre de cette obligation, il ressort de la jurisprudence citée aux points 52, 53 et 160 ci-dessus qu’il appartient à la Commission d’indiquer avec suffisamment de précision les présomptions d’infractions qu’elle entend vérifier. |
|
174 |
Partant, dans les circonstances où le Tribunal estime que les présomptions que la Commission entend vérifier et les éléments sur lesquels doit porter la demande de renseignements sont définis avec suffisamment de précision, il peut conclure à l’absence de caractère arbitraire d’une décision de demande de renseignements, sans qu’il soit nécessaire de vérifier matériellement la teneur des indices en possession de la Commission à la date d’adoption de celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 novembre 2014, Orange/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 91). Le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt du 22 juin 2022, thyssenkrupp/Commission, T-584/19, non publié, EU:T:2022:386, point 344 et jurisprudence citée). |
|
175 |
Or, force est de constater que tel est le cas s’agissant de la décision attaquée, dans la mesure où il ressort des considérants 6 et 7 de celle-ci, cités au point 61 ci-dessus, que la nature des restrictions de concurrence suspectées est définie dans des termes suffisamment précis et détaillés. En outre, la décision attaquée explicite en quoi le comportement de la requérante pourrait relever de chacune des pratiques anticoncurrentielles suspectées. |
|
176 |
Dans ces conditions, le Tribunal est en mesure de conclure à l’absence de caractère arbitraire de la décision attaquée sur la seule base des motifs énoncés dans celle-ci, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à la Commission de produire les éléments en sa possession justifiant qu’elle disposait d’indices suffisamment sérieux permettant d’adopter la décision attaquée. |
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe « impossibilium nulla obligatio est » en ce qui concerne la demande de fourniture de documents provenant du groupe Bolloré
|
177 |
Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée viole le principe « impossibilium nulla obligatio est », en ce qu’elle lui impose de remettre à la Commission des documents en possession de, détenus par ou sous le contrôle du groupe Bolloré (ci-après les « documents provenant du groupe Bolloré »). |
|
178 |
Premièrement, la requérante soutient que la décision attaquée ne produit des effets juridiques contraignants qu’à son égard et à l’égard de ses mandataires sociaux. En revanche, ses actionnaires, dont le groupe Bolloré, qui ne sont pas destinataires de la décision attaquée, qui ne sont pas visés par son article 1er et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision distincte fondée sur l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, pourraient s’abstenir de se soumettre à l’injonction imposée par la décision attaquée. |
|
179 |
Deuxièmement, la requérante souligne que la décision attaquée lui impose une obligation dont l’exécution était, dès sa naissance, objectivement et absolument impossible à réaliser, en ce qu’elle lui demande de se procurer des documents provenant du groupe Bolloré, l’un de ses nombreux actionnaires sur lequel elle n’exerce aucun contrôle. Ainsi qu’il ressort de l’autorisation par la Commission de la prise de contrôle de la requérante par le groupe Bolloré le 24 avril 2017, ce serait le groupe Bolloré qui exerce un contrôle sur la requérante, et non l’inverse. La requérante relève, à cet égard, qu’aucune règle de droit français ne permet à une société commerciale d’exiger la production de documents et, plus généralement, d’exercer un pouvoir de contrainte quelconque sur son actionnaire. Réciproquement, rien n’impose à un actionnaire de référence de se soumettre volontairement à une injonction qui lui serait faite par une société tierce, même lorsqu’elle détient une participation dans son capital. |
|
180 |
Troisièmement, la requérante estime que, en lui imposant une obligation impossible à réaliser, la Commission l’oblige de facto à méconnaître le devoir de coopération qui lui incombe et l’expose à un risque d’infraction et d’amende en application de l’article 14, paragraphe 1, sous c), du règlement no 139/2004. |
|
181 |
Quatrièmement, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que, nonobstant le fait qu’elle est son destinataire, l’objectif de la Commission serait d’obtenir indirectement des documents provenant du groupe Bolloré. Selon la requérante, la décision attaquée priverait le groupe Bolloré de son droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et aux articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). |
|
182 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
183 |
À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe qui dit qu’« à l’impossible nul n’est tenu » fait partie des principes généraux du droit de l’Union (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 79 et jurisprudence citée). |
|
184 |
À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l’exécution d’un acte ne sauraient influer sur la légalité de celui-ci. En revanche, la Commission ne saurait imposer, par une décision, sous peine de son invalidité, une obligation dont l’exécution serait, dès sa naissance, de manière objective et absolue, impossible à réaliser (voir arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, EU:C:1999:311, point 86 et jurisprudence citée). |
|
185 |
Une telle impossibilité requiert la satisfaction de deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, la réalité des difficultés invoquées et, d’autre part, l’absence de modalités alternatives de mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, points 91, 92 et 96 et jurisprudence citée). |
|
186 |
D’autre part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une entreprise faisant l’objet d’une mesure d’investigation est soumise à une obligation de collaboration active, qui implique qu’elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d’information relatifs à l’objet de l’enquête (voir, par analogie, arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 119 et jurisprudence citée). |
|
187 |
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’article 2 de la décision attaquée précise que le destinataire de ladite décision est « Vivendi SE ». |
|
188 |
Or, le point I, paragraphe 1, de l’annexe de la décision attaquée prévoit que, « [a]ux fins de la […] demande de renseignements, “Lagardère” désigne Lagardère S.A. [et] “Vivendi” désigne Vivendi SE et le Groupe Bolloré ». Le point I, paragraphe 2, de ladite annexe prévoit notamment que « [l]a notion de “Document(s)” désigne : tous les fichiers informatiques en possession de, détenus par ou sous le contrôle de Vivendi », c’est-à-dire la requérante et le groupe Bolloré. |
|
189 |
Par ailleurs, le considérant 7 de la décision attaquée indique que « [l]es documents et communications visés ont trait à la mise en œuvre des synergies opérationnelles […] susceptibles d’avoir été influencées par des cadres de Vivendi ou de son actionnaire principal le groupe Bolloré ». |
|
190 |
La requérante soutient qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se conformer à la décision attaquée en ce qui concerne les documents provenant du groupe Bolloré, dans la mesure où elle n’exerce aucun contrôle ou pouvoir de contrainte sur ledit groupe, qui est l’un de ses actionnaires. |
|
191 |
Or, aucun élément ne permet de considérer qu’une telle impossibilité d’exécution de la décision attaquée existait au moment de la naissance de l’obligation en cause. En effet, la requérante n’a avancé aucun élément susceptible de considérer que l’obligation imposée par la décision attaquée était, dès sa naissance, impossible à réaliser de manière objective et absolue au sens de la jurisprudence citée au point 184 ci-dessus. |
|
192 |
Au demeurant, ainsi que le reconnaît la requérante elle-même en réponse aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal le 2 avril 2025, elle a exécuté l’obligation, découlant de la décision attaquée, de remettre à la Commission les documents provenant du groupe Bolloré, confirmant ainsi qu’il lui était possible d’exécuter la décision attaquée. En effet, la requérante affirme qu’elle a adressé l’intégralité des documents demandés à la Commission, à l’exception de documents relevant du secret des communications avocat-client, du secret des sources journalistiques et de la vie privée des personnes concernées. |
|
193 |
La Commission confirme que, au vu du courriel des conseils de la requérante du 6 février 2024 ainsi que du rapport d’accompagnement soumis par ces derniers, la requérante a pu collecter et soumettre des documents provenant du groupe Bolloré, de sorte que l’exécution de la décision attaquée, en ce qui concerne lesdits documents, rend sans objet toute argumentation fondée sur une prétendue impossibilité. |
|
194 |
Dans ce contexte, il y a lieu de constater que les deux parties s’accordent sur le fait que la requérante a respecté son devoir de collaboration active, tel qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 186 ci-dessus, en ce qu’elle a exécuté son obligation, découlant de la décision attaquée, de remettre à la Commission également les documents provenant du groupe Bolloré. |
|
195 |
Toutefois, la requérante soutient que la remise « volontaire » par le groupe Bolloré des documents en sa possession, effectuée vu la décision d’astreinte adoptée par la Commission à son encontre le 24 janvier 2024 et face au risque d’adoption de nouvelles décisions d’amende et d’astreinte en cas d’inexécution de la décision attaquée, n’est pas pertinente pour l’appréciation du quatrième moyen. Selon la requérante, aux fins de l’appréciation dudit moyen, la question est seulement de savoir s’il était impossible pour elle, lors de l’adoption de la décision attaquée, de se soumettre à l’obligation qui lui était imposée, et non pas de savoir s’il était absolument impossible que la remise des documents visés par la décision attaquée survienne à la suite, par exemple, d’un évènement ou d’une décision extérieure, unilatérale et incertaine adoptée par une personne tierce, sur laquelle elle n’exerçait aucun contrôle de fait ou de droit. |
|
196 |
Or, force est de constater que le fait que la requérante soit parvenue à se conformer à l’obligation, découlant de la décision attaquée, de collecter et de fournir à la Commission les documents provenant du groupe Bolloré démontre que cette obligation n’était pas, dès sa naissance, de manière objective et absolue, impossible à réaliser. |
|
197 |
Ainsi que le souligne la Commission, selon la jurisprudence, l’impossibilité d’exécuter une obligation découlant d’une décision ne saurait invalider ladite décision lorsque cette impossibilité n’apparaît qu’au stade de l’exécution de cette obligation. Il résulte, en effet, de la jurisprudence citée au point 184 ci-dessus que des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l’exécution de l’acte attaqué ne sauraient influer sur la légalité de celui-ci. |
|
198 |
Par conséquent, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que, même si la requérante n’avait pas réussi à obtenir des documents provenant du groupe Bolloré, cela ne signifierait pas nécessairement que l’obligation découlant de la demande de renseignements était, dès sa naissance, impossible à réaliser de manière objective et absolue au sens de la jurisprudence citée au point 184 ci-dessus. |
|
199 |
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que l’obligation, découlant de la décision attaquée, de remettre à la Commission les documents provenant du groupe Bolloré était, dès sa naissance, de manière objective et absolue, impossible à réaliser. |
|
200 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante visé au point 181 ci-dessus, selon lequel la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que son objectif serait d’obtenir indirectement des documents provenant du groupe Bolloré et de priver ledit groupe de son droit à une protection juridictionnelle effective. |
|
201 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la violation des droits de la défense constitue une illégalité subjective par sa nature, laquelle doit donc être invoquée par la personne concernée elle-même. Ainsi, la violation d’un droit subjectif ne peut être invoquée que par la personne dont le droit a prétendument été violé, mais non par des tiers [voir arrêt du 4 mai 2022, CRIA et CCCMC/Commission, T-30/19, EU:T:2022:266, points 87 et 88 (non publiés) et jurisprudence citée]. |
|
202 |
Ainsi, il y a lieu de relever que la requérante ne dispose d’un intérêt à agir que pour obtenir le respect de ses propres droits procéduraux. La requérante étant dépourvue d’intérêt à agir pour obtenir le respect des droits de la défense du groupe Bolloré, le grief tiré de la violation desdits droits est irrecevable dans la mesure où il est invoqué par la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T-267/08 et T-279/08, EU:T:2011:209, point 77 et jurisprudence citée). |
|
203 |
En tout état de cause, la requérante n’a pas démontré, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que la Commission aurait usé de ses pouvoirs pour adopter un acte dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés, dans la mesure où, d’une part, l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 lui permet de demander tous les renseignements nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ledit règlement (voir points 123 et 124 ci-dessus) et où, d’autre part, la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la décision attaquée, que la communication des documents en possession du groupe Bolloré serait de nature à l’aider à déterminer l’existence des infractions soupçonnées (voir points 267 à 269 ci-après). |
|
204 |
Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le quatrième moyen. |
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
|
205 |
Le cinquième moyen, par lequel la requérante fait valoir que la décision attaquée porte atteinte au principe de proportionnalité, se subdivise en deux branches, tirées, la première, de ce que les documents sollicités n’entretiennent pas de lien avec l’infraction présumée et, la seconde, de ce que l’injonction impose à la requérante une charge de travail disproportionnée. |
Observations liminaires
|
206 |
Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C-189/01, EU:C:2001:420, point 81 et jurisprudence citée). |
|
207 |
Selon une jurisprudence constante, l’entreprise faisant l’objet d’une mesure d’investigation est soumise à une obligation de collaboration active, qui implique qu’elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d’information relatifs à l’objet de l’enquête (voir arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 119 et jurisprudence citée). |
|
208 |
Il convient, cependant, de souligner que l’exercice de cette prérogative par la Commission est encadré par le respect, notamment, du principe de proportionnalité. En effet, l’obligation imposée à une entreprise de fournir un renseignement ne doit pas représenter pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête (voir arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 120 et jurisprudence citée). |
|
209 |
Toutefois, le seul fait qu’une demande de renseignements impose à l’entreprise une charge de travail importante ne suffit pas, en soi, à démontrer qu’elle revêt un caractère disproportionné au vu des nécessités de l’enquête liées notamment aux présomptions d’infraction que la Commission entend vérifier et aux circonstances de la procédure en cause (voir arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 121 et jurisprudence citée). |
|
210 |
Par ailleurs, ainsi qu’il a été souligné au point 75 ci-dessus, il ne saurait être exigé de la Commission, avant toute demande de renseignements, de connaître la teneur des documents sollicités ainsi que leur importance relative aux fins de l’enquête. |
|
211 |
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 154 ci-dessus, eu égard au large pouvoir d’investigation conféré à la Commission par le règlement no 139/2004, il appartient à celle-ci d’apprécier si un renseignement est nécessaire en vue de déceler une infraction aux règles de concurrence. Même si elle dispose déjà d’indices, voire d’éléments de preuve relatifs à l’existence d’une infraction, la Commission peut légitimement estimer nécessaire de demander des renseignements supplémentaires lui permettant de mieux cerner l’étendue de l’infraction, la détermination de sa durée ou du cercle des entreprises impliquées. |
|
212 |
Ainsi qu’il a été rappelé au point 155 ci-dessus, en ce qui concerne le contrôle exercé par le juge de l’Union sur l’appréciation de la Commission concernant le caractère nécessaire d’un renseignement, la Cour a jugé que ce caractère devait être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements, à savoir les soupçons d’infraction que la Commission entend vérifier. L’exigence de corrélation entre la demande de renseignements et l’infraction soupçonnée est satisfaite si la Commission peut raisonnablement supposer, à la date de la demande, que ce renseignement est de nature à l’aider à déterminer l’existence de cette infraction. |
|
213 |
Dès lors que le caractère nécessaire du renseignement doit être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements, ce but doit être indiqué avec suffisamment de précision, sans quoi il serait impossible de déterminer si le renseignement est nécessaire et le juge de l’Union ne pourrait pas exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, Schwenk Zement/Commission, C-248/14 P, non publié, EU:C:2016:150, point 28 et jurisprudence citée). |
|
214 |
C’est à la lumière de ces principes jurisprudentiels qu’il convient d’examiner les deux branches du cinquième moyen. |
Sur la première branche du cinquième moyen, tirée de ce que les documents sollicités n’entretiennent pas de lien avec l’infraction présumée
|
215 |
La requérante fait valoir que la portée de la décision attaquée excède largement son but, à savoir « permettre à la Commission d’analyser si l’intervention et/ou la consultation et/ou l’association de Vivendi à certaines décisions prises par Lagardère sont susceptibles d’être qualifiées d’exercice d’influence déterminante par Vivendi ». Elle présente, à cet égard, neuf griefs. |
– Sur le premier grief, relatif au choix de la période concernée
|
216 |
La requérante soutient que le choix de la période concernée, de près de quatre ans et ayant pour point de départ le 1er janvier 2020, est arbitraire, étant donné qu’aucun évènement particulier n’a eu lieu à cette date. |
|
217 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
218 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que le règlement no 139/2004 charge la Commission de veiller à ce que toute concentration de dimension européenne ne soit pas, en violation de l’article 7 dudit règlement, réalisée avant d’être notifiée et autorisée. |
|
219 |
En l’espèce, il convient de rappeler que, conformément au considérant 6 de la décision attaquée, cité au point 61 ci-dessus, l’objet de la décision attaquée est de recueillir des renseignements afin d’apprécier si la requérante a exercé une influence déterminante sur Lagardère susceptible de caractériser une violation de l’obligation de notification et/ou une violation de l’obligation de suspension et/ou un non-respect des conditions et obligations liées à la décision du 9 juin 2023 autorisant la concentration. |
|
220 |
Par ailleurs, il ressort du dossier que la première prise de participation de la requérante au capital de Lagardère ainsi que la nomination aux organes de direction de Lagardère de proches de la personne concernée mentionnée au point II, paragraphe 5, sous a), de l’annexe de la décision attaquée ont eu lieu en mars 2020. |
|
221 |
Par conséquent, ainsi qu’il ressort du point 168 ci-dessus, il convient de relever que la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la décision attaquée, que les renseignements à partir du 1er janvier 2020 seraient de nature à l’aider à déterminer l’existence d’une infraction, puisque ces renseignements faciliteraient la bonne compréhension de l’ensemble des évènements et du contexte dans lequel ceux-ci étaient intervenus. |
|
222 |
Dès lors, le premier grief de la première branche du cinquième moyen doit être rejeté. |
– Sur le deuxième grief, relatif à la désignation de certaines personnes concernées et de certains termes de recherche
|
223 |
La requérante conteste la désignation des quinze personnes concernées par la décision attaquée, en soulignant que certaines de ces personnes n’entretiennent aucun lien avec Lagardère ou l’opération de concentration. Elle considère que le choix des personnes concernées semble avoir été guidé par la volonté de la Commission de diriger sa demande contre des personnalités publiques et des dirigeants emblématiques travaillant en son sein et au sein du groupe Bolloré, notamment la personne concernée mentionnée au point II, paragraphe 5, sous d), de l’annexe de la décision attaquée. |
|
224 |
Par ailleurs, elle soutient que le choix d’imposer des termes de recherche aussi généraux que ceux mentionnés à la première ligne du tableau de termes de recherche figurant au point VII de l’annexe de la décision attaquée est dépourvu de justification et de motivation objective par rapport à l’enquête. |
|
225 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
226 |
En premier lieu, il y a lieu d’observer, à l’instar de la Commission, que, bien que la requérante se plaigne du choix de quinze personnes concernées, en réalité, elle n’avance d’arguments spécifiques que concernant la personne concernée mentionnée au point II, paragraphe 5, sous d), de l’annexe de la décision attaquée. |
|
227 |
En particulier, ainsi que le souligne la Commission, il y a lieu de constater que cette personne est visée par la décision attaquée en tant que membre du conseil de surveillance de la requérante ainsi que directeur général délégué de l’actionnaire contrôlant la requérante. |
|
228 |
Ainsi, vu le rôle prépondérant que cette personne joue au sein des sociétés du groupe Vivendi, il était raisonnable de supposer que certains des documents que celle-ci détenait étaient susceptibles de permettre à la Commission de déterminer l’existence des infractions soupçonnées. |
|
229 |
En second lieu, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que l’arrivée de deux personnes – auxquelles font référence les termes de recherche mentionnés à la première ligne du tableau figurant au point VII de l’annexe de la décision attaquée – au sein du conseil d’administration de Lagardère a été concomitante à des évènements clefs de l’acquisition de Lagardère par la requérante. Ainsi, l’une de ces personnes a été nommée pour la première fois au conseil de surveillance de Lagardère en mars 2020, soit à peu près lorsque la requérante a commencé à acheter des actions dans Lagardère. L’autre a été nommée le 16 février 2022 et a remis sa démission à la suite de la finalisation du rapprochement entre les groupes Lagardère et la requérante. |
|
230 |
Par conséquent, il était raisonnable pour la Commission de supposer que ces termes de recherche étaient susceptibles de lui permettre de déterminer l’existence des infractions soupçonnées. |
|
231 |
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la décision attaquée, que les documents provenant de la personne concernée mentionnée au point 226 ci-dessus et les documents contenant les termes de recherche mentionnés au point 229 ci-dessus étaient susceptibles de lui permettre de déterminer l’existence des infractions soupçonnées. Au demeurant, dans la mesure où la contestation de la désignation des autres personnes ne fait pas l’objet d’arguments spécifiques dans la requête, celle-ci doit être rejetée comme étant non étayée. |
|
232 |
Partant, il y a lieu d’écarter le deuxième grief de la première branche du cinquième moyen. |
– Sur le troisième grief, relatif à l’adoption de la décision du 27 octobre 2023
|
233 |
La requérante soutient que l’adoption de la décision du 27 octobre 2023 démontre que les éléments retirés du champ de la demande de renseignements n’étaient pas essentiels pour l’enquête et que l’injonction qui lui a été faite était disproportionnée. |
|
234 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
235 |
À cet égard, il suffit de relever, à l’instar de la Commission, que l’adoption de la décision du 27 octobre 2023 ne permet pas de conclure que l’injonction faite à la requérante par la décision attaquée était disproportionnée. Elle démontre, au contraire, que la Commission a reconnu que la requérante n’était pas en mesure d’accéder aux données de la personne mentionnée au point II, paragraphe 5, sous i), de l’annexe de la décision attaquée, en raison de la situation actuelle de « hold separate » entre la requérante et l’une de ses filiales dans le domaine de l’édition de livres (voir points 17 et 19 ci-dessus). |
|
236 |
Dès lors, le troisième grief de la première branche du cinquième moyen doit être rejeté. |
– Sur le quatrième grief, relatif à la communication de l’intégralité des échanges entre certaines personnes
|
237 |
La requérante fait valoir que la décision attaquée lui impose de communiquer l’intégralité des documents échangés entre les personnes visées au point III, paragraphe 7, sous a) à c), de l’annexe de la décision attaquée pour toute la période concernée, sans aucun terme de recherche défini au regard de l’objet de l’enquête, ce qui conduit nécessairement à transmettre à la Commission des éléments qui excèdent l’objet de l’enquête. |
|
238 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
239 |
En l’espèce, il y a lieu de constater que, conformément au point III, paragraphe 7, sous a) à c), de l’annexe de la décision attaquée, la Commission a demandé à la requérante de lui fournir tous les documents échangés entre quatre personnes déterminées pour toute la période concernée. |
|
240 |
À cet égard, il convient de relever que l’argument de la requérante selon lequel il serait disproportionné d’exiger qu’elle fournisse l’intégralité des échanges entre ces quatre personnes ne saurait établir une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où le contexte d’un renseignement est susceptible de faciliter sa compréhension et de clarifier sa pertinence aux fins de l’enquête. |
|
241 |
Par ailleurs, ainsi que le souligne la Commission, le fait que cette dernière ait demandé l’intégralité des échanges concernant uniquement quatre personnes et non toutes les personnes concernées démontre qu’elle a circonscrit la portée de la demande autant que possible afin d’accéder aux documents nécessaires au regard du but de l’enquête, c’est-à-dire aux documents lui permettant de déterminer l’existence des infractions soupçonnées. |
|
242 |
De surcroît, la requérante n’a pas démontré que le chiffre de « dizaines de milliers de documents » auquel s’élèverait, selon sa propre estimation, le nombre d’éléments répondant aux critères de recherche de la décision attaquée représenterait une charge disproportionnée par rapport au chiffre de « plusieurs centaines de milliers de documents » qu’elle a fourni, selon sa propre affirmation au point 96 de la requête, dans le cadre de l’examen de la concentration. |
|
243 |
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la décision attaquée, que la transmission de l’intégralité des échanges entre les personnes visées au point 239 ci-dessus était de nature à l’aider à déterminer l’existence des infractions soupçonnées. |
|
244 |
Partant, il y a lieu d’écarter le quatrième grief de la première branche du cinquième moyen. |
– Sur le cinquième grief, relatif au choix des termes de recherche
|
245 |
La requérante estime que la décision attaquée lui impose d’appliquer une centaine de termes de recherche à tous les outils de communication professionnels et/ou personnels des personnes concernées, sans aucune précision quant aux modalités de leur choix. À cet égard, elle considère que la décision attaquée ne contient pas de motivation particulière permettant de justifier le choix de chacun de ces termes de recherche et leur combinaison entre eux, que de nombreux éléments qu’elle détient sont susceptibles de répondre à chacun de ces termes de recherche, sans entretenir de lien avec l’objet de l’enquête de la Commission, qu’aucun des termes de recherche n’est accompagné d’une restriction quant à la période des échanges et la date des documents visés par la Commission, et que certains termes de recherche sont susceptibles de révéler des éléments qui concernent la vie privée des personnes concernées, leurs convictions politiques ou religieuses ainsi que l’identité ou le contenu d’échanges avec des sources journalistiques. |
|
246 |
Elle avance également que l’application des termes de recherche aux outils de communication visés par la décision attaquée aboutit à des résultats aberrants au regard de l’objet de l’enquête, et qu’il est disproportionné, d’une part, de lui demander d’appliquer, sur une période de près de quatre ans, des associations de termes de recherche qui renvoient à des évènements ponctuels, tels que la parution d’articles dans Paris Match, l’embauche ou le licenciement de personnes nommément désignées et, d’autre part, d’appliquer les termes de recherche liés à des embauches ou des licenciements sur la totalité de la période concernée. |
|
247 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
248 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci est fondé ressortent à tout le moins sommairement mais d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. Si le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission, T-111/08, EU:T:2012:260, point 68 et jurisprudence citée). |
|
249 |
En l’espèce, en ce qui concerne les termes de recherche, il convient de relever que le renvoi de la requérante au tableau synoptique des critiques qui figurent à l’annexe A.13 doit être rejeté comme étant irrecevable, puisqu’il ne respecte pas les exigences découlant de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Ainsi, seuls les termes mentionnés et critiqués dans la requête peuvent être valablement contestés. |
|
250 |
En ce qui concerne les termes de recherche visés au point 161 de la requête, il y a lieu de constater que ceux-ci sont appropriés pour identifier des documents potentiellement pertinents aux fins de l’enquête de la Commission. |
|
251 |
En particulier, s’agissant du terme mentionné à la première ligne du tableau figurant au point VII de l’annexe de la décision attaquée, ainsi qu’il ressort des points 220 et 229 ci-dessus, ce terme fait référence à une personne dont l’arrivée au sein du conseil d’administration de Lagardère est concomitante à des évènements clés de l’opération de rapprochement entre la requérante et Lagardère. En effet, cette personne a été nommée pour la première fois au conseil de surveillance de Lagardère en mars 2020, ce qui correspond à la période au cours de laquelle la requérante a commencé à acheter des actions dans Lagardère. Par ailleurs, cette personne entretient des liens personnels de longue date avec la personne concernée mentionnée au point II, paragraphe 5, sous a), de l’annexe de la décision attaquée. |
|
252 |
S’agissant du terme de recherche « Europe », mentionné à la troisième ligne du tableau figurant au point VII de l’annexe de la décision attaquée, ainsi que le relève la Commission, il s’agit d’un diminutif pour « Europe 1 », chaîne de radio de Lagardère, qui a été évoquée dans un rapport du Sénat ainsi que dans de nombreux articles de presse comme une entité de Lagardère sur laquelle le groupe Bolloré aurait exercé une influence. |
|
253 |
S’agissant du terme de recherche « Couv* ET Z », mentionné à la neuvième ligne du tableau figurant au point VII de l’annexe de la décision attaquée, force est de constater que ce terme seul ne rentre pas dans le champ de la décision attaquée. En effet, ce terme devrait, au minimum, être accompagné des termes « PM » ou « Paris Match » pour rentrer dans le champ de la décision attaquée. Par ailleurs, ainsi que le relève la Commission, elle vise, par l’utilisation de ce terme, à obtenir des renseignements concernant la couverture de Paris Match du 23 septembre 2021 sur une personne proche de la personne concernée mentionnée au point II, paragraphe 5, sous a), de l’annexe de la décision attaquée. Ainsi, il était raisonnable et proportionné pour la Commission de supposer que la combinaison de ces termes de recherche était susceptible de lui permettre de déterminer l’existence des infractions soupçonnées. |
|
254 |
S’agissant du terme de recherche « Presbourg », mentionné à la deuxième ligne du tableau figurant au point VII de l’annexe de la décision attaquée, ainsi que le souligne la Commission, il s’agit de la rue dans laquelle Lagardère a son siège historique à Paris (France). De plus, certaines sources médiatiques ont fait état de réunions hebdomadaires au siège de Lagardère en présence de « piliers de chez Vivendi » pour valider les couvertures de Paris Match, ce qui n’était pas d’usage avant 2021. Ainsi, il était raisonnable pour la Commission de considérer que ce terme avait été utilisé soit pour désigner Lagardère, soit pour désigner le lieu de certaines réunions entre la requérante et Lagardère dont le contenu pourrait être pertinent pour l’enquête afin de déterminer l’existence des infractions soupçonnées. |
|
255 |
S’agissant du terme de recherche « Couv ET Paris Match », mentionné à la sixième ligne du tableau figurant au point VII de l’annexe de la décision attaquée, il ressort du point 254 ci-dessus que certaines sources médiatiques ont fait état de réunions hebdomadaires au siège de Lagardère en présence de « piliers de chez Vivendi » pour valider les couvertures de Paris Match. Ainsi, il était raisonnable et proportionné pour la Commission de demander la transmission de documents relatifs aux décisions portant sur les couvertures de Paris Match pour la période concernée. |
|
256 |
S’agissant des termes de recherche mentionnés aux 35e, 43e, 44e et 45e lignes du tableau figurant au point VII de l’annexe de la décision attaquée, ainsi que le relève la Commission, il s’agit de journalistes ou de chroniqueurs d’entités appartenant au groupe Vivendi qui sont désormais également présents sur Europe 1 et qui ont fait l’objet des nombreuses discussions sur les possibles synergies entre Vivendi et la chaîne de radio Europe 1 de Lagardère, synergies auxquelles se réfère le considérant 7 de la décision attaquée. Ainsi, dans la mesure où ces personnes étaient au cœur des synergies entre la requérante et Lagardère qui se seraient produites avant que la Commission n’autorise la concentration des deux groupes, il était raisonnable et proportionné pour la Commission de demander la communication des documents répondant à ces termes de recherche afin de déterminer l’existence des infractions soupçonnées. |
|
257 |
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas démontré le caractère disproportionné des termes de recherche contestés. |
|
258 |
Au demeurant, s’agissant de l’argumentation de la requérante tirée d’une absence de motivation spécifique pour justifier le choix de chacun des termes de recherche, celle-ci doit être rejetée conformément à l’analyse effectuée aux points 74 à 79 ci-dessus. |
|
259 |
Partant, il y a lieu de rejeter le cinquième grief de la première branche du cinquième moyen. |
– Sur le sixième grief, relatif à la communication des documents appartenant à la personne concernée mentionnée au point II, paragraphe 5, sous o), de l’annexe de la décision attaquée
|
260 |
La requérante avance que la décision attaquée lui impose de fournir des documents appartenant à la personne concernée mentionnée au point II, paragraphe 5, sous o), de l’annexe de la décision attaquée, présidente d’une de ses filiales dans le domaine des magazines, dès le début de la période concernée, c’est-à-dire depuis le 1er janvier 2020. Or, la requérante n’aurait acquis le contrôle de cette filiale qu’à compter du 1er juin 2021. Ainsi, selon la requérante, il est disproportionné de demander des documents échangés au sein de cette filiale au cours de la période antérieure à cette date, puisque cette entité n’entretenait alors aucun lien avec elle ni avec Lagardère. |
|
261 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
262 |
À cet égard, et à la lumière de la jurisprudence citée aux points 154 et 211 ci-dessus, il y a lieu de constater que, eu égard au large pouvoir d’investigation conféré à la Commission par le règlement no 139/2004, celle-ci pouvait estimer nécessaire de demander les documents appartenant à la personne concernée mentionnée au point II, paragraphe 5, sous o), de l’annexe de la décision attaquée, présidente d’une filiale de la requérante dans le domaine des magazines, même avant l’acquisition du contrôle de cette filiale par la requérante le 1er juin 2021. |
|
263 |
En effet, la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la décision attaquée, que les renseignements à partir du 1er janvier 2020 seraient de nature à l’aider à déterminer l’existence des infractions soupçonnées, notamment en ce que ces renseignements faciliteraient la bonne compréhension de l’ensemble des évènements et du contexte dans lequel ceux-ci étaient intervenus. |
|
264 |
Il s’ensuit que le sixième grief de la première branche du cinquième moyen doit être écarté. |
– Sur le septième grief, relatif à la communication des documents provenant du groupe Bolloré
|
265 |
La requérante fait valoir que la décision attaquée lui impose de remettre à la Commission les documents provenant du groupe Bolloré, alors que ce dernier n’est pas concerné par l’enquête formelle ouverte par la Commission, qui concerne les conditions dans lesquelles elle aurait acquis le contrôle de Lagardère de façon anticipée. |
|
266 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
267 |
À cet égard, il suffit de rappeler que, au considérant 7 de la décision attaquée, cité au point 61 ci-dessus, il est précisé que les documents visés ont notamment trait à certaines décisions de Lagardère « susceptibles d’avoir été influencées par des cadres de Vivendi ou de son actionnaire principal le groupe Bolloré ». |
|
268 |
Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé aux points 84 et 167 ci-dessus, la décision du 9 juin 2023 autorisant la concentration ainsi que le formulaire de notification de l’opération soumis par la requérante à la Commission tiennent pour établi que le groupe Bolloré et Vivendi constituent une entreprise unique au sens du droit de la concurrence. |
|
269 |
Ainsi, la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la décision attaquée, que la communication des documents en possession du groupe Bolloré serait de nature à l’aider à déterminer l’existence des infractions soupçonnées, dans la mesure où certaines décisions de Lagardère étaient susceptibles d’avoir été influencées par des cadres de Vivendi ou de son actionnaire principal le groupe Bolloré. |
|
270 |
Ainsi, il y a lieu d’écarter le septième grief de la première branche du cinquième moyen. |
– Sur le huitième grief, relatif à l’obligation de remettre l’ensemble de la conversation lorsqu’un message entre dans le champ de la demande de renseignements
|
271 |
La requérante souligne que lorsqu’un document ayant la forme d’un message échangé par téléphone ou via une application de messagerie instantanée entre dans le champ de la demande de renseignements, la décision attaquée lui impose de fournir l’ensemble de la conversation sur toute la période concernée. Selon la requérante, une telle exigence excède ce qui est nécessaire pour les besoins de l’enquête puisque, sous prétexte de l’existence d’un seul message pertinent, la Commission demande l’accès à toutes les conversations des personnes visées, y compris sur leurs téléphones personnels, sur toute la période concernée. La Commission aurait pu, par exemple, demander la transmission des seuls messages échangés dans les vingt-quatre heures ayant précédé et suivi le message pertinent. |
|
272 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
273 |
À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 240 ci-dessus, l’obligation de remettre l’intégralité des échanges entre certaines personnes lorsqu’un seul échange répond aux termes de recherche visés dans la décision attaquée ne saurait établir une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où le contexte d’un renseignement est susceptible de faciliter sa compréhension et de clarifier sa pertinence aux fins de l’enquête. |
|
274 |
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le huitième grief de la première branche du cinquième moyen. |
– Sur le neuvième grief, relatif à la violation de la vie privée des personnes concernées et de la protection des sources journalistiques
|
275 |
La requérante fait valoir que la décision attaquée lui impose de remettre à la Commission des éléments qui relèvent de la vie privée des personnes concernées ainsi que des informations qui porteraient atteinte à la protection des sources journalistiques. Selon la requérante, au-delà des atteintes au droit à la protection de la vie privée et au droit social français qu’une telle injonction implique, cette extension du périmètre des documents saisis en dehors de la sphère professionnelle n’est pas nécessaire pour les besoins de l’enquête et porte, par conséquent, atteinte au principe de proportionnalité. |
|
276 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
277 |
À cet égard, il convient de relever que, par le neuvième grief, la requérante réitère, en substance, les arguments invoqués dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen, tirée d’une atteinte à la protection des sources journalistiques, et du septième moyen, tiré d’une absence de garanties adéquates pour protéger le droit au respect de la vie privée. Partant, pour les mêmes motifs que ceux avancés dans le cadre de l’examen de la seconde branche du sixième moyen (voir points 340 à 381 ci-après) et du septième moyen (voir points 382 à 460 ci-après), il convient d’écarter le neuvième grief de la première branche du cinquième moyen. |
|
278 |
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du cinquième moyen. |
Sur la seconde branche du cinquième moyen, tirée de ce que la décision attaquée imposerait à la requérante une charge disproportionnée
|
279 |
La requérante fait valoir que la décision attaquée lui impose une charge excessive au regard des nécessités de l’enquête, en l’obligeant à conduire en interne une recherche massive au sein de plusieurs sites différents de son entreprise. Pour y répondre, elle aurait dû mobiliser des ressources humaines et techniques dédiées et s’adjoindre les services de deux entreprises tierces. Selon la requérante, le nombre d’éléments répondant aux critères de recherche de la décision attaquée s’est élevé à plusieurs dizaines de milliers. |
|
280 |
Par ailleurs, selon la requérante, le délai d’environ un mois pour satisfaire à l’injonction, imposée par la décision attaquée et initialement fixé au 27 octobre 2023, était impraticable et ne lui permettait pas de s’assurer du caractère complet, exact et non dénaturé des documents fournis. |
|
281 |
La requérante précise qu’il n’existait aucun impératif de célérité, dès lors que l’ouverture de l’enquête a été publiquement annoncée dès le mois de juin 2023, puis formalisée par la lettre du 25 juillet 2023 relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, et qu’elle devait conserver, comme ladite lettre l’y obligeait, les documents susceptibles d’être pertinents, indépendamment du délai de réponse qui était susceptible de lui être imposé. |
|
282 |
Enfin, selon la requérante, la décision attaquée lui impose une charge de travail démesurée par rapport aux nécessités de l’enquête, en ce qu’elle porte pour partie sur des éléments qui sont déjà en possession de la Commission, du fait de leur remise dans le cadre de l’examen de la prise de contrôle de Lagardère. |
|
283 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
284 |
À titre liminaire, il convient de renvoyer à la jurisprudence citée aux points 206 et 208 ci-dessus. |
|
285 |
En l’espèce, la requérante met en exergue le caractère démesuré de la charge de travail qu’implique la réponse à la décision attaquée, sans toutefois étayer un tel grief. |
|
286 |
Certes, il n’est pas contesté que les renseignements demandés au titre de la décision attaquée sont nombreux et d’une vaste portée, de sorte que la réponse à cette demande impliquait une charge de travail importante de la part de la requérante. |
|
287 |
Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 209 ci-dessus, il ne saurait être conclu que la charge de travail de la requérante revêt un caractère démesuré au vu des nécessités de l’enquête liées aux infractions présumées que la Commission entend vérifier. |
|
288 |
D’une part, il convient de rappeler que, conformément au considérant 6 de la décision attaquée, cité au point 61 ci-dessus, l’objet de la décision attaquée est de recueillir des renseignements afin d’apprécier si Vivendi a exercé une influence déterminante sur Lagardère susceptible de caractériser une violation de l’obligation de notification et/ou une violation de l’obligation de suspension et/ou un non-respect des conditions et obligations liées à la décision du 9 juin 2023 autorisant la concentration. |
|
289 |
Au considérant 7 de la décision attaquée, également cité au point 61 ci-dessus, la Commission affirme que les renseignements demandés sont essentiels pour lui permettre d’analyser si l’intervention et/ou la consultation et/ou l’association de la requérante à certaines décisions prises par Lagardère sont susceptibles d’être qualifiées d’exercice d’influence déterminante par la requérante. Par ailleurs, elle énumère les comportements de la requérante qui pourraient constituer une ou plusieurs infractions aux obligations découlant du règlement no 139/2004, et sur lesquelles elle entend enquêter. |
|
290 |
La vérification des infractions soupçonnées faisant l’objet de l’enquête nécessite ainsi des analyses complexes de nombreuses données, dont la plupart ne sont accessibles qu’à la requérante. |
|
291 |
Par conséquent, le champ d’application de la décision attaquée et l’objectif de l’enquête sont de nature à justifier la remise d’un nombre important de renseignements. |
|
292 |
D’autre part, aucun des arguments de la requérante n’est de nature à démontrer que la décision attaquée irait au-delà de ce qui est nécessaire au vu de l’objectif de l’enquête. |
|
293 |
Premièrement, ainsi que le souligne la Commission, l’impératif de célérité justifiait le délai du 27 octobre 2023, fixé par la décision du 19 septembre 2023 (voir point 101 ci-dessus). |
|
294 |
Il importe également de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 19 et 22 ci-dessus, le délai initialement fixé par la décision du 19 septembre 2023 a été prorogé à deux reprises. En particulier, d’abord, par l’article 2 de la décision du 27 octobre 2023, le délai fixé au 27 octobre 2023 a été prorogé jusqu’au 1er décembre 2023. Ensuite, par l’article 1er de la décision du 24 janvier 2024, le délai fixé au 1er décembre 2023 a été prorogé jusqu’au 7 février 2024. |
|
295 |
Or, l’argumentation de la requérante dans le cadre de la seconde branche du cinquième moyen se concentre uniquement sur le délai initial, fixé au 27 octobre 2023 par la décision du 19 septembre 2023, sans tenir compte, notamment, de la prorogation dudit délai jusqu’au 1er décembre 2023 intervenue par la décision du 27 octobre 2023, ni d’ailleurs de la prorogation du délai jusqu’au 7 février 2024 intervenue par la décision du 24 janvier 2024. Par conséquent, l’argumentation de la requérante relative au délai imposé par la décision attaquée doit être rejetée. |
|
296 |
Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du point 242 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré le caractère disproportionné de la charge de travail imposée par la décision attaquée. |
|
297 |
Au demeurant, force est de constater que l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée porte, en partie, sur des éléments qui sont déjà en possession de la Commission, du fait de leur remise dans le cadre de l’examen de la prise de contrôle de Lagardère par la requérante, n’est aucunement étayé, de sorte qu’il doit être écarté comme ne remplissant pas les exigences de clarté et de précision prévues par l’article 76, sous d), du règlement de procédure. |
|
298 |
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que, en adoptant la décision attaquée, la Commission avait méconnu le principe de proportionnalité. |
|
299 |
Partant, il y a lieu de rejeter la seconde branche du cinquième moyen et, par conséquent, le cinquième moyen dans son intégralité. |
Sur le sixième moyen, tiré d’une atteinte à la protection des sources journalistiques
|
300 |
Par son sixième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à la protection des sources journalistiques, garantie par l’article 11 de la Charte et l’article 10 de la CEDH. Ce moyen se subdivise en deux branches, tirées, la première, d’une exception d’illégalité de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 et, la seconde, d’une atteinte à la protection des sources journalistiques. |
Observations liminaires
|
301 |
Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la Charte, intitulé « Liberté d’expression et d’information », toute personne a droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. |
|
302 |
Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits que contient celle-ci ont le même sens et la même portée que les droits correspondants garantis par la CEDH, sans pour autant faire obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue (voir arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C-633/22, EU:C:2024:843, point 51 et jurisprudence citée). |
|
303 |
En vue de l’interprétation de l’article 11 de la Charte, le juge de l’Union doit donc tenir compte des droits correspondants garantis par l’article 10 de la CEDH, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), en tant que seuil de protection minimale (voir arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C-633/22, EU:C:2024:843, point 52 et jurisprudence citée). |
|
304 |
L’article 10 de la CEDH, intitulé « Liberté d’expression », se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » |
|
305 |
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le droit fondamental garanti à l’article 11 de la Charte constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste, faisant partie des valeurs sur lesquelles, conformément à l’article 2 TUE, l’Union est fondée (voir arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a., C-203/15 et C-698/15, EU:C:2016:970, point 93 et jurisprudence citée). |
|
306 |
La Cour EDH a toujours soumis à un examen particulièrement vigilant les garanties du respect de la liberté d’expression dans les affaires relevant de l’article 10 de la CEDH, puisque cette liberté constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière, et la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie (Cour EDH, 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 442). |
|
307 |
Une injonction de divulgation des sources peut avoir un impact préjudiciable non seulement sur les sources, dont l’identité peut être révélée, mais également sur le journal ou toute autre publication visés par l’injonction, dont la réputation auprès des sources potentielles futures peut être affectée négativement par la divulgation, et sur les membres du public, qui ont un intérêt à recevoir les informations communiquées par des sources anonymes. Toutefois, il y a une différence fondamentale entre le fait, pour les autorités, d’ordonner à un journaliste de révéler l’identité de ses sources et le fait qu’elles mènent des perquisitions au domicile et sur le lieu de travail de celui-ci afin de découvrir ses sources. Même si elle reste sans résultat, la perquisition constitue un acte plus grave qu’une sommation de divulgation de l’identité de la source, car les enquêteurs qui investissent le lieu de travail d’un journaliste ont accès à toute la documentation détenue par celui-ci (Cour EDH, 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 443). |
|
308 |
Une atteinte à la protection des sources journalistiques ne peut être jugée compatible avec l’article 10 de la CEDH que si elle est justifiée par un impératif prépondérant d’intérêt public. En outre, toute atteinte au droit à la protection des sources journalistiques doit être entourée de garanties procédurales, définies par la loi, en rapport avec l’importance du principe en jeu. Au premier rang des garanties exigées doit figurer la possibilité de faire contrôler la mesure par un juge ou tout autre organe décisionnel indépendant et impartial investi du pouvoir de dire, avant la remise des éléments réclamés, s’il existe un impératif d’intérêt public l’emportant sur le principe de protection des sources des journalistes et, dans le cas contraire, d’empêcher tout accès non indispensable aux informations susceptibles de conduire à la divulgation de l’identité des sources (Cour EDH, 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 444). |
|
309 |
Eu égard à la nécessité d’un contrôle de nature préventive, le juge ou autre organe indépendant et impartial doit donc être en mesure d’effectuer avant toute divulgation cette mise en balance des risques potentiels et des intérêts respectifs par rapport aux éléments dont la divulgation est demandée, de sorte que les arguments des autorités désireuses d’obtenir la divulgation puissent être correctement appréciés. La décision à prendre doit être régie par des critères clairs, notamment quant à la question de savoir si une mesure moins intrusive peut suffire pour servir les intérêts publics prépondérants ayant été établis. Le juge ou autre organe compétent doit avoir la faculté de refuser de délivrer une injonction de divulgation ou d’émettre une injonction de portée plus limitée ou plus encadrée, de manière à ce que les sources concernées puissent échapper à la divulgation de leur identité, qu’elles soient ou non spécifiquement nommées dans les éléments dont la remise est demandée, au motif que la communication de pareils éléments créerait un risque sérieux de compromission de l’identité des sources des journalistes. En cas d’urgence, une procédure doit pouvoir être suivie qui permette d’identifier et d’isoler, avant qu’elles ne soient exploitées par les autorités, les informations susceptibles de permettre l’identification des sources de celles qui n’emportent pas semblable risque (Cour EDH, 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 445). |
Sur la première branche du sixième moyen, tirée d’une exception d’illégalité de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004
|
310 |
Par la première branche du sixième moyen, la requérante soulève une exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, à l’encontre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, en faisant valoir que celui-ci viole l’article 10 de la CEDH en ne prévoyant aucun recours juridictionnel spécifique et ex ante permettant un contrôle juridique indépendant avant l’adoption d’une décision ordonnant la remise d’éléments susceptibles de relever de la protection des sources journalistiques. Dans sa réplique, la requérante ajoute que les voies de recours prévues par les articles 278 et 279 TFUE ne suffisent pas à combler cette lacune. |
|
311 |
La Commission, soutenue par le Conseil, conteste l’argumentation de la requérante. |
|
312 |
À titre liminaire, selon l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte. |
|
313 |
L’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui constituent la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, points 67 à 69 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Mamoli Robinetteria/Commission, T-376/10, EU:T:2013:442, points 48 et 49 et jurisprudence citée). |
|
314 |
En l’espèce, certes, ainsi que le souligne la requérante, selon la jurisprudence de la Cour EDH citée aux points 306 à 309 ci-dessus, une atteinte à la protection des sources journalistiques doit être entourée de garanties procédurales, définies par la loi, en rapport avec l’importance du principe en jeu, au premier rang desquelles doit figurer la possibilité d’un contrôle de nature préventive selon les modalités établies par cette jurisprudence. |
|
315 |
Or, ainsi que le souligne le Conseil, le système complet de voies de recours et de procédures, établi par le doit primaire, offre les garanties procédurales requises par la jurisprudence de la Cour EDH mentionnée aux points 306 à 309 ci-dessus, et notamment la possibilité de faire contrôler la mesure par un juge ou tout autre organe décisionnel indépendant et impartial investi du pouvoir de dire, avant la remise des éléments réclamés, s’il existe un impératif d’intérêt public l’emportant sur le principe de protection des sources des journalistes et, dans le cas contraire, d’empêcher tout accès non indispensable aux informations susceptibles de conduire à la divulgation de l’identité des sources. |
|
316 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 45 et jurisprudence citée). |
|
317 |
Le législateur de l’Union ne saurait, par l’adoption d’un acte de droit dérivé, créer une voie de recours non prévue par le traité FUE, puisque ce traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge de l’Union (voir arrêt du 5 septembre 2024, ECHA, C-256/23 et C-290/23, EU:C:2024:683, point 59 et jurisprudence citée). |
|
318 |
Ainsi que le souligne le Conseil, dans la mesure où l’article 11 de la Charte, interprété en tenant compte des droits correspondants garantis par l’article 10 de la CEDH, requiert l’existence d’une voie de recours qui corresponde à certains critères, cette voie serait à chercher dans, et devrait respecter, le système de voies de recours établi par les traités. |
|
319 |
Or, l’existence d’une telle voie de recours au sein du système complet de voies de recours établi par les traités a été confirmée par la jurisprudence concernant la confidentialité des communications entre avocats et clients. |
|
320 |
Il ressort ainsi de l’arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission (155/79, EU:C:1982:157, point 32), que le système complet de voies de recours offre une protection adéquate au regard de la confidentialité des communications entre avocats et clients. En particulier, la Cour a considéré dans ledit arrêt que, d’une part, le fait que, en vertu de l’article 185 du traité CEE (devenu article 278 TFUE), un recours introduit par l’entreprise concernée contre des décisions ordonnant la communication de documents prétendument couverts par la confidentialité des communications entre avocats et clients n’avait pas d’effet suspensif permettait de répondre au souci manifesté par la Commission quant aux conséquences que le délai requis par la procédure devant la Cour pouvait avoir sur l’efficacité du contrôle que la Commission doit exercer sur le respect des règles de concurrence du traité. D’autre part, les intérêts de l’entreprise concernée étaient sauvegardés par la possibilité ouverte par les articles 185 et 186 du traité CEE (devenus articles 278 et 279 TFUE) ainsi que par l’article 83 du règlement de procédure, dans sa version alors applicable, de voir ordonner le sursis à l’exécution de la décision prise ou toute autre mesure provisoire. |
|
321 |
Il en découle que le système complet de voies de recours garantit la possibilité d’un contrôle juridictionnel préventif, avant que la Commission n’accède aux informations couvertes par la confidentialité. |
|
322 |
En particulier, selon la jurisprudence relative aux pouvoirs de vérification de la Commission quant au respect des articles 101 et 102 TFUE, applicable mutatis mutandis en l’espèce, lorsqu’une entreprise invoque la confidentialité des communications entre avocats et clients pour s’opposer à la saisie d’un document dans le cadre d’une vérification, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Cette décision lui refuse, en effet, le bénéfice d’une protection prévue par le droit de l’Union et revêt un caractère définitif et indépendant de la décision finale constatant une infraction aux règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, point 46 et jurisprudence citée). |
|
323 |
À cet égard, il convient de relever que la possibilité dont dispose l’entreprise d’intenter un recours contre une éventuelle décision constatant une infraction aux règles de concurrence ne suffit pas à lui assurer une protection adéquate de ses droits. D’une part, la procédure administrative peut ne pas aboutir à une décision de constatation d’infraction. D’autre part, le recours ouvert contre cette décision, si elle intervient, ne fournit de toute façon pas à l’entreprise le moyen de prévenir les effets irréversibles qu’entraînerait la prise de connaissance irrégulière de documents protégés par la confidentialité (voir arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, point 47 et jurisprudence citée). |
|
324 |
Il en résulte que la décision de la Commission qui rejette une demande de protection d’un document déterminé au titre de la confidentialité – et ordonne, le cas échéant, la production du document en cause – met fin à une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à la Commission de statuer sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et constitue, dès lors, un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, assorti au besoin d’une demande de mesures provisoires destinée notamment à suspendre son exécution jusqu’à ce que le Tribunal statue sur le recours au principal (arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, point 48). |
|
325 |
À cet égard, eu égard à la nature particulière du principe de protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients, dont l’objet consiste tant à sauvegarder le plein exercice des droits de la défense des justiciables qu’à protéger l’exigence selon laquelle tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat, il y a lieu de considérer que la prise de connaissance par la Commission du contenu d’un document confidentiel constitue en elle-même une violation de ce principe. La protection de la confidentialité dépasse donc l’exigence que les informations confiées par l’entreprise à son avocat ou le contenu de l’avis de ce dernier ne soient pas utilisés contre celle-ci dans une décision de sanction aux règles de concurrence (arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, point 86). |
|
326 |
La protection au titre de la confidentialité des communications entre avocats et clients implique également que, une fois que la Commission a adopté sa décision rejetant une demande à ce titre, elle ne doit prendre connaissance du contenu des documents en cause qu’après avoir donné à l’entreprise concernée la possibilité de saisir utilement le Tribunal. À cet égard, la Commission est tenue d’attendre que le délai pour introduire un recours à l’encontre de sa décision de rejet se soit écoulé avant de prendre connaissance du contenu de ces documents. En tout état de cause, dans la mesure où un tel recours n’a pas d’effet suspensif, il appartient à l’entreprise concernée d’introduire une demande en référé visant au sursis à l’exécution de la décision de rejet de la demande pour cette protection (voir arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, point 88 et jurisprudence citée). |
|
327 |
En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé au point 16 ci-dessus, la Commission a, le 18 octobre 2023, confirmé à la requérante que les documents qui seraient susceptibles de révéler des sources journalistiques bénéficieraient d’une protection particulière s’inspirant de la procédure mise en place pour protéger la confidentialité des communications avocat-client. La mise en œuvre d’une telle protection a été réitérée dans la lettre du 6 décembre 2023 (voir point 21 ci-dessus) et formalisée dans la décision du 24 janvier 2024 (voir point 22 ci-dessus). |
|
328 |
À la lumière de la jurisprudence concernant la confidentialité des communications entre avocats et clients, rappelée aux points 320 et 322 à 326 ci-dessus, applicable mutatis mutandis en l’espèce, il y a lieu de constater que le système complet de voies de recours établi par les traités prévoit une protection juridictionnelle effective, qui respecte toutes les garanties procédurales concernant la protection des sources journalistiques exigées par la jurisprudence de la Cour EDH relative à l’article 10 de la CEDH, disposition correspondant à l’article 11 de la Charte. |
|
329 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments soulevés par la requérante dans sa réplique. |
|
330 |
Premièrement, la requérante soutient que les procédures prévues par les articles 263, 278 et 279 TFUE ne seraient pas « ex ante » au sens exigé par la jurisprudence de la Cour EDH, puisqu’elles ne peuvent être « activées » qu’après l’adoption par la Commission d’une demande de renseignements. |
|
331 |
Or, il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. En principe, les mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale ne constituent donc pas des actes attaquables. Il ressort toutefois de la jurisprudence que les actes pris au cours de la procédure préparatoire qui constituent en eux-mêmes le terme ultime d’une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à la Commission de statuer sur le fond et qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci constituent également des actes attaquables (voir arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, point 45 et jurisprudence citée). |
|
332 |
À la lumière de la jurisprudence citée aux points 322 et 323 ci-dessus, applicable par analogie en l’espèce, il convient de relever que lorsqu’une entreprise invoque la protection des sources journalistiques pour s’opposer à la saisie d’un document dans le cadre d’une demande de renseignements au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Cette décision lui refuse, en effet, le bénéfice d’une protection prévue par le droit de l’Union et revêt un caractère définitif et indépendant de la décision finale constatant une infraction aux règles de concurrence. |
|
333 |
Il en résulte que la décision par laquelle la Commission rejette une demande de protection d’un document déterminé au titre de la protection des sources journalistiques – et ordonne, le cas échéant, la production du document en cause – met fin à une procédure spéciale distincte de celle qui doit lui permettre de statuer sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et constitue, dès lors, un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, assorti au besoin d’une demande de mesures provisoires destinée notamment à suspendre son exécution jusqu’à ce que le Tribunal statue sur le recours au principal. |
|
334 |
La protection des sources journalistiques implique également que, une fois que la Commission a adopté sa décision rejetant une demande à ce titre, elle ne doit prendre connaissance du contenu des documents en cause qu’après avoir donné à l’entreprise concernée la possibilité de saisir utilement le Tribunal, et attendre à cet effet que le délai pour introduire un recours à l’encontre de sa décision de rejet soit écoulé. En tout état de cause, dans la mesure où un tel recours n’a pas d’effet suspensif, il appartient à l’entreprise concernée d’introduire une demande en référé visant au sursis à l’exécution de la décision de rejet de la demande pour cette protection. |
|
335 |
Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel les procédures prévues par les articles 263, 278 et 279 TFUE ne seraient pas « ex ante » au sens exigé par la jurisprudence de la Cour EDH ne saurait prospérer. |
|
336 |
Deuxièmement, la requérante soutient que les conditions d’octroi d’un sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires, dans le cadre d’un référé, sont différentes de la condition qui encadre la protection des sources journalistiques, à savoir l’existence d’un impératif d’intérêt public l’emportant sur le principe de protection des sources journalistiques. |
|
337 |
Or, il y a lieu d’observer, à l’instar du Conseil, que la condition tenant à la mise en balance des intérêts en présence, à laquelle procède, le cas échéant, le juge des référés, correspond, en substance, au critère juridique applicable à l’appréciation des éléments couverts par la protection des sources journalistiques, lequel consiste à déterminer s’il existe un impératif d’intérêt public l’emportant sur le principe de protection des sources journalistiques. |
|
338 |
Au vu des considérations qui précèdent, l’exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, soulevée par la requérante à l’encontre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 ne saurait être accueillie. |
|
339 |
Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du sixième moyen. |
Sur la seconde branche du sixième moyen, tirée d’une atteinte à la protection des sources journalistiques
|
340 |
Par la seconde branche du sixième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à la protection due aux sources journalistiques, car elle vise nommément, parmi les personnes concernées, deux journalistes ainsi que leurs échanges avec des journalistes liés au groupe Vivendi mentionnés dans les termes de recherche de la décision attaquée. |
|
341 |
Par ailleurs, la requérante souligne que la Commission a elle-même reconnu la nécessité de protéger les sources journalistiques, puisque, à l’occasion d’un échange téléphonique survenu le 18 octobre 2023 entre les fonctionnaires chargés de l’enquête et les conseils de la requérante, la Commission a indiqué qu’elle recherchait une solution pour remédier à cette problématique identifiée par la requérante. Cela démontre, selon la requérante, que la Commission avait conscience de la difficulté générée par la décision attaquée. Toutefois, selon la requérante, à la date de l’introduction du présent recours, la décision attaquée lui enjoignait encore de fournir tous ces éléments, sous peine de sanctions. |
|
342 |
Dans sa réplique, la requérante souligne que la décision attaquée ne comporte aucune garantie procédurale concernant la protection des sources journalistiques. Ce serait uniquement après l’introduction du présent recours et par voie de simple lettre, dont le contenu a ensuite été repris dans la décision du 24 janvier 2024, que la Commission a prévu lesdites garanties, ce qui ne saurait avoir pour effet de corriger rétroactivement les vices entachant la décision attaquée. |
|
343 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
|
344 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, les conditions de recevabilité d’un recours relevant des fins de non-recevoir d’ordre public, il appartient au Tribunal de vérifier d’office si la partie requérante a un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée (voir arrêt du 21 décembre 2022, E. Breuninger/Commission, T-525/21, EU:T:2022:835, point 17 et jurisprudence citée). |
|
345 |
Selon la jurisprudence, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. La preuve d’un tel intérêt, qui s’apprécie au jour où le recours est formé et qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice, doit être rapportée par la partie requérante (voir arrêt du 27 mars 2019, Canadian Solar Emea e.a./Conseil, C-236/17 P, EU:C:2019:258, point 91 et jurisprudence citée). |
|
346 |
L’intérêt à agir d’une partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission, C-560/18 P, EU:C:2020:330, point 38 et jurisprudence citée). |
|
347 |
Certes, l’intérêt à agir d’une partie requérante ne disparaît pas nécessairement en raison du fait que l’acte attaqué a cessé de produire des effets en cours d’instance. En effet, la personne concernée par cet acte peut conserver un intérêt à ce qu’il soit annulé pour obtenir une remise en état de sa situation ou pour amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte attaqué est prétendument entaché. Même dans les cas où, en raison des circonstances, il s’avère impossible de mettre en œuvre l’obligation, pour l’institution dont émane l’acte annulé, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé cette annulation, le recours en annulation peut conserver un intérêt en tant que fondement d’un recours éventuel en responsabilité (voir arrêt du 30 juin 2022, Camerin/Commission, C-63/21 P, non publié, EU:C:2022:516, point 48 et jurisprudence citée). |
|
348 |
Toutefois, il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir, en justifiant de façon pertinente l’intérêt que présente pour elle l’annulation de cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2022, Camerin/Commission, C-63/21 P, non publié, EU:C:2022:516, point 50 et jurisprudence citée). |
|
349 |
Il en va de même en ce qui concerne l’intérêt à faire valoir un moyen (arrêt du 28 février 2017, JingAo Solar e.a./Conseil, T-157/14, non publié, EU:T:2017:127, point 69). |
|
350 |
Il résulte également de la jurisprudence de la Cour que la persistance de l’intérêt à agir d’une partie requérante doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 65). |
|
351 |
À cet égard, selon la jurisprudence, un moyen d’annulation est irrecevable, au motif que l’intérêt à agir fait défaut, lorsque, à supposer même qu’il soit fondé, l’annulation de l’acte attaqué sur la base de ce moyen ne serait pas de nature à donner satisfaction à la partie requérante (voir arrêt du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C-401/09 P, EU:C:2011:370, point 49 et jurisprudence citée). |
|
352 |
En l’espèce, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler le contexte factuel dans lequel s’inscrit la seconde branche du sixième moyen, notamment tel qu’il ressort des points 15 à 21 ci-dessus. |
|
353 |
En particulier, à la suite du courriel du 14 octobre 2023 adressé par la requérante à la Commission (voir point 15 ci-dessus), la Commission a confirmé à celle-ci, lors de la conférence téléphonique du 18 octobre 2023, que les documents qui seraient susceptibles de révéler des sources journalistiques bénéficieraient d’une protection particulière s’inspirant de la procédure mise en place pour protéger la confidentialité des communications avocat-client (voir point 16 ci-dessus). Ensuite, par courriel du 26 octobre 2023, la Commission a invité la requérante à lui transmettre la liste des personnes concernées détenant une carte de presse et à discuter des modalités pratiques permettant d’assurer la protection des sources journalistiques (voir point 18 ci-dessus). |
|
354 |
Le 27 octobre 2023, date de l’expiration du délai fixé par la décision du 19 septembre 2023 pour la communication des documents demandés, la requérante n’avait soumis aucun document. Le même jour, la Commission a adopté la décision du 27 octobre 2023 (voir point 19 ci-dessus). |
|
355 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2023, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée (voir point 20 ci-dessus). |
|
356 |
Par la lettre du 6 décembre 2023, le directeur général de la direction générale « Concurrence » de la Commission a réitéré que tout document mettant en jeu la protection de données sensibles à caractère personnel ou de sources journalistiques bénéficierait de garanties procédurales solides en application de la législation et de la jurisprudence pertinente et a détaillé lesdites garanties procédurales (voir point 21 ci-dessus). |
|
357 |
En particulier, au point 14 de la lettre du 6 décembre 2023, s’agissant des documents susceptibles de contenir des sources journalistiques, la Commission a proposé d’appliquer des garanties procédurales analogues à celles mises en place pour assurer la protection de la confidentialité des communications avocat-client. En pratique, il était prévu que les personnes concernées par la décision attaquée et détentrices d’une carte de presse puissent revoir les documents répondant aux critères énoncés dans la décision attaquée, identifier les informations couvertes par une telle protection, et fournir une version expurgée de l’identification des sources journalistiques (ou, à défaut, retirer le document de la production s’il n’était pas possible de fournir une version non confidentielle). Étant responsable de la fourniture complète et correcte de l’ensemble des documents relevant du champ de la décision attaquée, il reviendrait à la requérante de fournir le reste des documents ainsi qu’un tableau récapitulatif détaillant la nature des informations supprimées ou les documents retirés de la production. |
|
358 |
Ainsi qu’il ressort du point 22 ci-dessus, de telles garanties concernant la protection des sources journalistiques ont été formalisées par la décision du 24 janvier 2024, dont le considérant 13, sous b), prévoit que les personnes concernées par la décision attaquée qui sont détentrices d’une carte de presse pourront revoir les documents répondant aux critères énoncés dans la décision attaquée, identifier les informations couvertes par une telle protection, et fournir une version expurgée de l’identification des sources journalistiques, ou, à défaut, retirer le document de la production s’il n’est pas possible de fournir une version non confidentielle. Il est également prévu qu’il appartiendra à la requérante de fournir le reste des documents ainsi qu’un tableau récapitulatif détaillant la nature des informations supprimées ou les documents retirés de la production. |
|
359 |
Il importe de préciser que, par sa lettre du 25 janvier 2024, la Commission a informé le Tribunal de l’adoption de la décision du 24 janvier 2024 et a invité la requérante à adapter sa requête sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure. Cette lettre a été versée au dossier et signifiée à la requérante le 1er février 2024. |
|
360 |
À cet égard, il convient de relever que, certes, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C-101/12, EU:C:2013:661, point 50 et jurisprudence citée). |
|
361 |
Toutefois, selon la jurisprudence, lorsqu’une décision ou un règlement concernant directement et individuellement un particulier sont, en cours de procédure, remplacés par un acte ayant le même objet, celui-ci doit être considéré comme un élément nouveau permettant à la partie requérante d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de la procédure d’obliger la partie requérante à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge de l’Union contre un acte, adapter l’acte attaqué ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (voir arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, EU:T:2013:397, point 53 et jurisprudence citée). |
|
362 |
Conformément à l’article 86, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, dans sa version alors applicable, lorsqu’un acte dont l’annulation est demandée est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, la partie requérante peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter sa requête pour tenir compte de cet élément nouveau. L’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai, prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée. |
|
363 |
En l’espèce, en premier lieu, la position de la requérante, telle qu’exprimée dans sa réplique, dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure ainsi que lors de l’audience de plaidoiries, est que l’adoption de la décision du 24 janvier 2024 ne saurait avoir pour effet de régulariser rétroactivement, en cours d’instance, les vices entachant la décision attaquée. La requérante précise également que le présent recours porte uniquement sur la décision attaquée, laquelle n’aurait pas été modifiée par la décision du 24 janvier 2024 – dont l’article 1er modifierait l’article 2 de la décision du 27 octobre 2023 et dont l’article 2 prévoirait l’imposition d’une astreinte. Ainsi, selon la requérante, il n’y avait pas lieu de modifier l’objet du recours, tel qu’il est déterminé par la requête. |
|
364 |
Or, force est de constater que la décision du 24 janvier 2024 modifie, en substance, la décision attaquée sur trois aspects. |
|
365 |
Premièrement, ainsi qu’il ressort du point 22 ci-dessus, l’article 1er de la décision du 24 janvier 2024 prévoit la prorogation jusqu’au 7 février 2024 du délai du 1er décembre 2023 fixé par la décision du 27 octobre 2023, ce dernier étant à son tour une prorogation du délai du 27 octobre 2023 fixé par la décision du 19 septembre 2023. |
|
366 |
Deuxièmement, le considérant 13, sous a), de la décision du 24 janvier 2024 énonce les garanties procédurales supplémentaires par rapport à la décision attaquée pour assurer la protection de données à caractère personnel sensibles, en introduisant la procédure de la salle des données virtuelle, telle que proposée par la lettre du 6 décembre 2023. |
|
367 |
Troisièmement, le considérant 13, sous b), de la décision du 24 janvier 2024 énonce des garanties procédurales visant à la protection des sources journalistiques, en confirmant la procédure proposée par la lettre du 6 décembre 2023. Ces garanties sont, en substance, les mêmes que celles discutées informellement entre la Commission et la requérante et inspirées de la procédure mise en place pour protéger la confidentialité des communications avocat-client (voir points 353 à 357 ci-dessus). |
|
368 |
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 359 ci-dessus, force est de constater que la requérante n’a pas été privée de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à la décision du 24 janvier 2024 ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires, au sens de la jurisprudence citée au point 361 ci-dessus. |
|
369 |
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 353 à 357 ci-dessus, il y a lieu d’observer que, dans le cadre de son dialogue avec la Commission, la requérante a eu connaissance, avant le dépôt de la requête le 23 novembre 2023, des efforts de la Commission pour trouver une solution de protection des sources journalistiques s’inspirant de la procédure mise en place pour protéger la confidentialité des communications avocat-client. |
|
370 |
Toutefois, la requérante a choisi de ne pas adapter sa requête pour tenir compte de la décision du 24 janvier 2024 dans le cadre du présent recours, ni d’ailleurs d’introduire un nouveau recours à l’encontre de ladite décision. |
|
371 |
En troisième lieu, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 345 à 348 ci-dessus, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt, dont la preuve incombe à la partie requérante, suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. |
|
372 |
En l’occurrence, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la requérante affirme que son intérêt à contester l’existence de garanties procédurales visant à protéger le secret des sources journalistiques dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen persistait, dans la mesure où, d’une part, la Commission ne saurait supprimer rétroactivement les vices affectant la légalité de la décision attaquée et où, d’autre part, les garanties prévues n’étaient pas de nature à prévenir toute atteinte à la protection des sources journalistiques. Elle présente à cet égard de nouveaux arguments qui visent à contester la suffisance des garanties établies par la décision du 24 janvier 2024. |
|
373 |
Or, d’une part, les nouveaux arguments, qui visent à contester la suffisance desdites garanties et qui sont invoqués pour la première fois au stade de la réponse aux mesures d’organisation de la procédure, doivent être écartés comme irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2025, Ben Ali/Conseil, T-178/23, non publié, EU:T:2025:114, point 54). |
|
374 |
D’autre part, il y a lieu de constater que, par cette réponse, la requérante est restée en défaut d’établir la persistance de son intérêt à agir dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen. Elle n’explique notamment pas les raisons pour lesquelles l’annulation de la décision attaquée pourrait lui procurer un bénéfice après l’adoption de la décision du 24 janvier 2024, que la requérante a choisi de ne pas contester dans le cadre du présent recours. |
|
375 |
À cet égard, il importe de relever que, avant l’adoption de la décision du 24 janvier 2024, la requérante n’avait fourni aucun document à la Commission. |
|
376 |
En effet, ainsi qu’il ressort du dossier et tel que confirmé par la requérante lors de l’audience de plaidoiries, celle-ci a d’abord transmis des documents à la Commission en février 2024, puis durant les mois de septembre et de décembre 2024. Lors de l’audience, la requérante a indiqué que, en décembre 2024, la Commission avait reçu les documents qui répondaient aux termes de la décision attaquée, à l’exception de documents relevant du secret des communications avocat-client, du secret des sources journalistiques et de la vie privée des personnes concernées. |
|
377 |
La décision attaquée n’a, dès lors, pas produit d’effets juridiques à cet égard entre le moment de son adoption, à savoir le 19 septembre 2023, et l’entrée en vigueur de la décision du 24 janvier 2024. |
|
378 |
Dès lors, la requérante ne pourrait tirer aucun bénéfice de l’annulation éventuelle de la décision attaquée sur le fondement d’une absence de garanties procédurales visant la protection des sources journalistiques. |
|
379 |
Au demeurant, il importe de préciser que, dans le cadre du présent recours, la requérante ne présente pas de conclusions en indemnité et n’invoque aucun intérêt résiduel tel que visé par la jurisprudence mentionnée au point 347 ci-dessus. |
|
380 |
À la lumière des considérations qui précèdent, il peut être conclu que la requérante n’a pas justifié la persistance de son intérêt à agir dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen. |
|
381 |
Partant, il convient de rejeter la seconde branche du sixième moyen et, par conséquent, le sixième moyen dans son ensemble. |
Sur le septième moyen, tiré d’une absence de garanties adéquates pour protéger le droit au respect de la vie privée
|
382 |
Par son septième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne contient pas de garanties adéquates pour protéger le droit au respect de la vie privée, consacré à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH. |
|
383 |
Selon la requérante, le fait que la décision attaquée l’oblige à produire des documents se rattachant à la vie privée de certains de ses salariés et mandataires sociaux est, en substance, démontré par les éléments suivants. Premièrement, les téléphones portables ou tablettes privés et/ou personnels (ci-après les « outils de communication personnels »), qui auraient été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles, entreraient dans le champ d’application de la décision attaquée pour la période concernée. Deuxièmement, les documents répondant au point III, paragraphe 7, de l’annexe de la décision attaquée doivent être fournis dans leur intégralité. Troisièmement, la décision attaquée est dépourvue de toute indication tenant aux garanties procédurales pour protéger le secret de la vie privée. Quatrièmement, le droit français du travail s’opposerait à l’injonction faite par la décision attaquée. Si la requérante se conformait à l’obligation imposée par la décision attaquée de collecter, de traiter et de transmettre à la Commission des documents relevant de la sphère personnelle de certains de ses salariés et mandataires sociaux, elle s’exposerait à des sanctions pénales et porterait atteinte au droit au respect de la vie privée de ces personnes. |
|
384 |
Elle précise, à cet égard, que, selon le droit français, un employeur ne peut accéder aux courriers ou courriels adressés ou reçus par un salarié sur son lieu de travail ainsi qu’aux documents détenus par le salarié sur son lieu de travail ayant été identifiés par le salarié comme des documents personnels, sauf si l’intéressé est présent pendant la consultation ou s’il a été invité à l’être. Par ailleurs, l’employeur ne peut pas consulter les courriels adressés ou reçus par le salarié sur sa messagerie personnelle, distincte de la messagerie professionnelle, ou les conversations tenues par un salarié sur une messagerie instantanée personnelle, sous peine de commettre le délit de violation du secret des correspondances, et ce même si la messagerie personnelle a été installée ou consultée par le salarié sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur. |
|
385 |
Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que la Commission confond les notions de « données à caractère personnel » et d’informations relevant de la « vie privée ». Selon la requérante, la notion de « données à caractère personnel » est pourtant plus restrictive que celle, plus large, de « vie privée ». Elle considère que la protection que la Commission prétend réserver aux seules données personnelles ne concerne pas des informations qui, sans être strictement personnelles, seraient concernées par le droit fondamental au respect de la vie privée. |
|
386 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. |
|
387 |
Aux termes de l’article 7 de la Charte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. |
|
388 |
L’article 7 de la Charte contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [voir arrêt du 8 décembre 2022, Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact), C-460/20, EU:C:2022:962, point 59 et jurisprudence citée]. Il convient donc, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, de donner à l’article 7 de la Charte le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour EDH (voir arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14, EU:C:2015:832, point 70 et jurisprudence citée). |
Sur l’existence d’une ingérence résultant de la décision attaquée dans l’exercice du droit prévu à l’article 7 de la Charte
|
389 |
Il est de jurisprudence constante que la communication de données à caractère personnel à un tiers, tel qu’une autorité publique, constitue une ingérence dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte, quelle que soit l’utilisation ultérieure des informations communiquées et même en l’absence de circonstances permettant de qualifier cette ingérence de « grave ». Il en va de même de la conservation des données à caractère personnel ainsi que de l’accès auxdites données en vue de leur utilisation par les autorités publiques. Il importe peu que les informations relatives à la vie privée concernées présentent ou non un caractère sensible ou que les intéressés aient ou non subi des inconvénients en raison de cette ingérence (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal, C-207/16, EU:C:2018:788, point 51 et jurisprudence citée, et du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C-817/19, EU:C:2022:491, point 96 et jurisprudence citée). À cet égard, demeure sans incidence le fait que les données concernées soient susceptibles d’avoir trait à des activités professionnelles (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 38 et jurisprudence citée). |
|
390 |
Dans ce cadre, la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que les saisies de courriers électroniques opérées au cours de visites domiciliaires dans les locaux professionnels ou commerciaux d’une personne physique ou dans les locaux d’une société commerciale constituent des ingérences dans l’exercice du droit garanti par l’article 7 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14, EU:C:2015:832, points 70 à 73 et 80 et jurisprudence citée). |
|
391 |
En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 6 à 12 et 19 ci-dessus, la décision attaquée impose, en substance, à la requérante l’obligation de recueillir et de transmettre à la Commission, d’une part, les documents envoyés ou reçus durant la période concernée par quatorze personnes concernées (ainsi que leurs successeurs et prédécesseurs), identifiées nommément au point II, paragraphe 5, de son annexe, et contenant au moins un des termes de recherche listés au point VII de cette annexe et, d’autre part, les documents échangés durant la période concernée entre quatre personnes identifiées nommément au point III, paragraphe 7, sous a) à c), de cette annexe. Cette obligation s’étend aux échanges opérés tant au moyen d’outils de communication professionnels qu’au moyen d’outils de communication personnels, pour autant que ces derniers aient été utilisés au moins une fois pour des communications professionnelles. |
|
392 |
Dans ces conditions, les documents devant être collectés, traités et transmis à la Commission sont susceptibles de contenir des informations se rattachant à la vie privée de certains salariés et mandataires sociaux de la requérante. Par conséquent, l’exécution de la décision attaquée est de nature à entraîner une ingérence dans le droit garanti à l’article 7 de la Charte. |
|
393 |
S’agissant de la gravité de l’ingérence, il importe de rappeler que, d’une part, l’obligation imposée par la décision attaquée s’étend également aux échanges opérés au moyen d’outils de communication personnels, pour autant que ces derniers aient été utilisés au moins une fois pour des communications professionnelles. D’autre part, la décision attaquée non seulement impose la transmission des documents échangés durant toute la période concernée s’agissant des personnes citées au point 391 ci-dessus, mais prévoit également, au point III, paragraphe 9, de son annexe, l’obligation de remettre l’intégralité des échanges entre certaines personnes lorsqu’un seul échange répond aux termes de recherche visés dans ladite décision. |
|
394 |
Dès lors, l’exécution de la décision attaquée est susceptible de donner lieu à la communication de données à caractère personnel de nature très variée, difficilement déterminable a priori, et potentiellement de grande ampleur. De plus, les informations collectées issues des outils de communication personnels sont susceptibles d’apporter davantage de renseignements sur des aspects sensibles de la vie privée des personnes concernées que celles issues des outils de communication professionnels. Il s’ensuit que de telles données prises dans leur ensemble sont de nature à permettre de tirer des conclusions précises concernant la vie privée des personnes concernées. |
|
395 |
Or, la communication d’informations sensibles sur la vie privée des personnes concernées qui sont de nature à permettre de tirer des conclusions précises concernant la vie privée de ces personnes constitue une ingérence grave dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte [voir, en ce sens, arrêts du 1er août 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C-184/20, EU:C:2022:601, point 105 ; du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, points 41 à 44, et du 30 avril 2024, La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon), C-470/21, EU:C:2024:370, point 96 et jurisprudence citée]. |
|
396 |
Partant, l’obligation de transmission à la Commission prévue par la décision attaquée comporte le risque d’une ingérence grave dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte. |
|
397 |
La décision attaquée constituant, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, une limitation de l’exercice du droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si une telle limitation est justifiée selon les termes prévus par cette disposition. |
Sur la justification de l’ingérence résultant de la décision attaquée
|
398 |
Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi (exigence désignée dans la jurisprudence comme « principe de légalité ») et respecter leur contenu essentiel. Selon l’article 52, paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. |
– Sur le respect du principe de légalité
|
399 |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de légalité implique que la base légale autorisant une telle limitation en définisse la portée de manière suffisamment claire et précise [voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police), C-205/21, EU:C:2023:49, point 65 et jurisprudence citée]. |
|
400 |
En l’espèce, il y a lieu de constater que la limitation de l’exercice du droit fondamental garanti à l’article 7 de la Charte qui résulte de l’exécution de la décision attaquée est prévue par un acte législatif de l’Union. En effet, la décision attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, qui confère à la Commission la compétence pour demander, par voie de décision, aux entreprises et aux associations d’entreprises de fournir des renseignements nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ledit règlement (voir points 112 à 124 ci-dessus). |
|
401 |
L’exercice des pouvoirs conférés à la Commission par le règlement no 139/2004 concourt au maintien du régime concurrentiel poursuivi par les traités, dont le respect s’impose impérativement aux entreprises (voir, par analogie, arrêt du 20 juin 2018, České dráhy/Commission, T-621/16, non publié, EU:T:2018:367, point 105 et jurisprudence citée). |
|
402 |
Le règlement no 139/2004 conférant à la Commission, de manière suffisamment claire et précise, le pouvoir d’adopter des décisions de demandes de renseignements, la décision attaquée respecte donc le principe de légalité au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. |
– Sur le respect du contenu essentiel du droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte
|
403 |
Selon la jurisprudence, une réglementation permettant aux autorités publiques d’accéder de manière généralisée au contenu de communications électroniques doit être considérée comme portant atteinte au contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée, tel que garanti par l’article 7 de la Charte (voir arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, point 94 et jurisprudence citée). |
|
404 |
De la même manière, une mesure permettant aux autorités publiques d’avoir un aperçu complet de la vie privée et familiale des personnes concernées est susceptible de porter atteinte au contenu essentiel du droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte (arrêts du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C-817/19, EU:C:2022:491, point 120 ; du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, points 50 à 52, et du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C-61/22, EU:C:2024:251, points 80 et 81). |
|
405 |
Toutefois, une limitation à un droit fondamental respecte son contenu essentiel quand celle-ci ne remet pas en cause ce droit en tant que tel, notamment lorsqu’elle est applicable dans des conditions spécifiques pour autant que lesdites conditions soient remplies (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 6 octobre 2015, Delvigne, C-650/13, EU:C:2015:648, point 48, et du 27 septembre 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, point 64). |
|
406 |
En l’espèce, en premier lieu, s’il est vrai que les informations collectées et transmises à la Commission au titre de la décision attaquée peuvent révéler des informations très précises sur la vie privée des personnes concernées, de telles informations ne sont susceptibles de fournir que de manière éparse et accessoire des indications sur certains aspects de la vie privée desdites personnes. En effet, ces informations portent sur différentes catégories de données relevant de la vie privée n’ayant pas nécessairement de rapport entre elles et ne constituant pas un ensemble homogène. |
|
407 |
À cet égard, il y a lieu de constater que le champ d’application temporel, personnel et matériel de la décision attaquée est délimité au moyen de définitions précises de la période concernée (point I, paragraphe 4, de son annexe), des personnes concernées (point II, paragraphe 5, de son annexe) et des termes de recherche (point VII de son annexe), de sorte que cette décision n’impose pas à la requérante de recueillir et de transmettre à la Commission l’ensemble des documents échangés entre ses salariés et mandataires sociaux (voir point 391 ci-dessus). |
|
408 |
Il importe également de préciser que les outils de communication personnels ne sont visés par la décision attaquée que lorsqu’ils ont été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles, ainsi qu’il ressort du point I, paragraphe 2, de l’annexe de ladite décision (voir points 8 et 391 ci-dessus). Cette condition permet de circonscrire le champ d’application de la décision attaquée aux seules personnes ayant utilisé leurs outils de communication personnels à des fins professionnelles. À cet égard, il convient de préciser que la demande de renseignements en cause vise à établir des infractions aux règles de la concurrence, domaine dans lequel les échanges pertinents peuvent intervenir entre les personnes concernées sur d’autres supports de communication que les supports professionnels. |
|
409 |
De plus, il convient de souligner que l’objectif d’une décision de demande de renseignements adoptée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, telle que la décision attaquée, n’est pas de collecter, en tant que telles, des informations relevant de la vie privée des personnes en cause ou leurs données à caractère personnel, mais de recueillir des renseignements nécessaires afin de vérifier les présomptions d’infractions aux obligations découlant dudit règlement. Cela signifie que sauf lorsqu’elles ont une pertinence commerciale et sont dès lors utiles afin d’établir l’existence d’une telle infraction, les informations relevant de la vie privée des personnes concernées et leurs données à caractère personnel ne sont collectées qu’à titre accessoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 octobre 2002, Roquette Frères, C-94/00, EU:C:2002:603, point 45). |
|
410 |
En deuxième lieu, l’ingérence que comporte la décision attaquée est encadrée par des garanties procédurales concernant la protection des données sensibles à caractère personnel. En effet, le point IV, paragraphe 10, sous l), de l’annexe de la décision attaquée prévoit que, si certains documents contiennent des données sensibles à caractère personnel, telles que définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »), ces documents seront fournis de manière encryptée et séparée, et identifiés comme des « données sensibles à caractère personnel ». |
|
411 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 9, paragraphe 1, du RGPD, lu à la lumière du considérant 10 de celui-ci, la notion de « données sensibles à caractère personnel » renvoie aux données à caractère personnel dont le traitement révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale ainsi qu’aux données génétiques, aux données biométriques dont le traitement permet d’identifier une personne physique de manière unique et aux données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. |
|
412 |
Ainsi, la décision attaquée énonce des garanties procédurales spécifiques concernant les données sensibles à caractère personnel assurant que ces données sont fournies de manière encryptée et séparée. |
|
413 |
En tout état de cause, il importe de préciser que, ainsi qu’il ressort du point 22 ci-dessus, la décision attaquée a été modifiée et complétée par la décision du 24 janvier 2024. En particulier, il ressort du considérant 13, sous a), de cette décision que, en ce qui concerne les données personnelles, les documents relevant du champ de la décision attaquée n’ayant pas de lien avec les activités commerciales de la requérante et qui contiendraient des données à caractère personnel sensibles, au sens de l’article 9 du RGPD et de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), pourront être placés dans une salle de données virtuelle, telle que prévue au point 2 du dispositif des ordonnances du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T-451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515), et du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T-452/20 R, non publiée, EU:T:2020:516), pour permettre à la Commission de vérifier s’ils sont dénués de pertinence pour son enquête. |
|
414 |
Lors de l’audience de plaidoiries, la Commission a expliqué que les garanties procédurales prévues au point IV, paragraphe 10, sous l), de l’annexe de la décision attaquée et celles prévues au considérant 13, sous a), de la décision du 24 janvier 2024 se cumulaient. |
|
415 |
La procédure de salle de données virtuelle, établie par la décision du 24 janvier 2024, permet d’encadrer davantage la mise en œuvre de la décision attaquée, en accordant des garanties procédurales supplémentaires pour assurer la protection des données à caractère personnel sensibles. Il convient de préciser, à cet égard, que le droit à la protection des données à caractère personnel, énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte, est étroitement lié au droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 444 ci-après et de l’analyse effectuée aux points 442 à 454 ci-après. |
|
416 |
En troisième lieu, la transmission et le traitement des informations fournies dans le cadre d’une enquête de la Commission en matière de droit de la concurrence sont encadrés par des garanties procédurales générales destinées à assurer, notamment, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de ces données. |
|
417 |
En effet, seuls les agents et fonctionnaires de la Commission chargés de l’enquête peuvent, le cas échéant, prendre connaissance de données à caractère personnel. Or, les agents de la Commission sont soumis à des obligations strictes de secret professionnel en vertu de l’article 339 TFUE et de l’article 17 du règlement no 139/2004. Cette dernière disposition interdit aux agents et fonctionnaires de la Commission de divulguer les informations obtenues ou de les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été obtenues. En outre, les fonctionnaires et agents de la Commission sont liés par l’article 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui leur interdit, y compris après la cessation de leurs fonctions, « toute divulgation non autorisée d’informations portées à [leur] connaissance dans l’exercice de [leurs] fonctions, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public ». |
|
418 |
Il s’ensuit que la décision attaquée ne saurait être considérée comme portant atteinte au contenu essentiel de l’article 7 de la Charte. |
– Sur la poursuite d’objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union
|
419 |
Selon la jurisprudence, le droit de la concurrence poursuit l’objectif, indispensable pour le fonctionnement du marché intérieur, de garantir que la concurrence n’est pas faussée dans ce marché au détriment de l’intérêt général, des entreprises individuelles et des consommateurs (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 22 mars 2022, bpost, C-117/20, EU:C:2022:202, point 46 et jurisprudence citée ; du 22 mars 2022, Nordzucker e.a., C-151/20, EU:C:2022:203, point 51 et jurisprudence citée, et du 20 juin 2018, České dráhy/Commission, T-621/16, non publié, EU:T:2018:367, point 105 et jurisprudence citée). |
|
420 |
Dans ce cadre, il convient de relever que la décision attaquée constitue une manifestation des pouvoirs conférés à la Commission par l’article 11 du règlement no 139/2004, qui ont pour but de lui permettre d’accomplir la mission qui lui a été confiée par les traités, à savoir veiller au respect du droit de la concurrence dans le marché intérieur. |
|
421 |
L’importance de l’intérêt général qui s’attache à l’application effective du droit de la concurrence est également soulignée par la Cour EDH. En particulier, compte tenu des répercussions négatives que les infractions audit droit peuvent avoir sur la concurrence sur les marchés et de la difficulté qu’il y a à les détecter et à enquêter à leur propos, il est important que les autorités de contrôle de la concurrence et les autres organismes chargés de l’application des lois puissent coordonner leurs efforts pour mettre au jour et sanctionner ces pratiques anticoncurrentielles. L’application du droit de la concurrence est indispensable à la préservation du potentiel de performance et de l’équité des marchés économiques et, par conséquent, au bien-être économique d’un pays (voir Cour EDH, 1er avril 2025, Ships Waste Oil Collector B.V. et autres c. Pays-Bas, CE:ECHR:2025:0401JUD000279916, § 197 et jurisprudence citée). |
|
422 |
Cette finalité constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une ingérence, même grave, dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, point 20). |
|
423 |
Partant, la décision attaquée contribue à la réalisation d’un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union. |
– Sur le respect du principe de proportionnalité
|
424 |
Selon la jurisprudence de la Cour, le principe de proportionnalité exige que les limitations qui peuvent notamment être apportées par des actes du droit de l’Union à des droits et libertés consacrés dans la Charte ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la satisfaction des objectifs légitimes poursuivis ou du besoin de protection des droits et libertés d’autrui, étant entendu que lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés par celle-ci ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés. Ainsi, la possibilité de justifier une limitation aux droits garantis à l’article 7 de la Charte doit être appréciée en mesurant la gravité de l’ingérence que comporte une telle limitation et en vérifiant que l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi par cette limitation est en relation avec cette gravité (voir arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a., C-694/20, EU:C:2022:963, point 41 et jurisprudence citée).
|
|
425 |
En ce qui concerne le caractère approprié de la limitation au droit au respect de la vie privée résultant de la décision attaquée, il convient de considérer que, eu égard aux points 419 à 423 ci-dessus, une décision de demande de renseignements, telle que la décision attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, constitue une mesure appropriée pour atteindre l’objectif d’intérêt général de protection d’une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur, puisqu’elle impose aux sociétés concernées l’obligation de recueillir et de transmettre à la Commission les renseignements nécessaires pour déterminer l’existence de pratiques anticoncurrentielles.
|
|
426 |
En ce qui concerne l’exigence de caractère nécessaire de la limitation au droit au respect de la vie privée, cette exigence n’est pas remplie lorsque l’objectif d’intérêt général visé peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens, moins attentatoires aux droits fondamentaux des personnes concernées. En revanche, l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif du traitement des données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier au droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 7 de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C-548/21, EU:C:2024:830, points 87 et 88 et jurisprudence citée]. |
|
427 |
Dans ce contexte, il convient de rappeler que, dans un milieu digitalisé, il est constant que l’échange d’informations au sein d’une entreprise ou entre des entreprises a lieu en grande partie par la voie électronique, au moyen d’outils de communication professionnels, voire personnels. |
|
428 |
Or, les pouvoirs d’investigation dont dispose la Commission en matière de droit de la concurrence risqueraient de se voir privés d’effet utile si les entreprises pouvaient se soustraire à l’obligation de répondre à une demande de renseignements au seul motif que certains documents comportent la mention « personnel » ou « privé » ou sont échangés au moyen d’outils de communication personnels, sans que soit examinée la question de savoir si ces documents contiennent, en réalité, des informations en lien avec l’activité commerciale des entreprises en question. |
|
429 |
Ainsi, afin d’assurer l’effectivité du droit de la concurrence, la Commission doit avoir la possibilité de demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le règlement no 139/2004, contenues dans des outils de communication professionnels, voire personnels, pour autant que ces derniers aient été utilisés à des fins professionnelles, tout en respectant le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte. |
|
430 |
Dès lors, l’obligation imposée à la requérante par la décision attaquée de recueillir et de transmettre à la Commission les documents qu’elle mentionne et, à titre accessoire, la collecte de données relatives à la vie privée qu’elle engendre doivent être regardées comme étant nécessaires aux fins de poursuivre l’objectif d’intérêt général consistant à protéger la concurrence dans le marché intérieur, dès lors que cet objectif ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux, en particulier au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte.
|
|
431 |
L’appréciation du caractère strictement proportionné de la limitation à l’exercice du droit fondamental garanti à l’article 7 de la Charte implique une pondération de l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Relèvent, notamment, de tels éléments la gravité de la limitation ainsi apportée à l’exercice des droits fondamentaux en cause, laquelle dépend de la nature et de la sensibilité des données auxquelles les autorités compétentes sont susceptibles d’avoir accès, l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi par cette limitation, le lien existant entre le propriétaire des documents en question et l’infraction en cause ou encore la pertinence des données en cause pour constater les faits [voir arrêt du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C-548/21, EU:C:2024:830, points 89 et 90 et jurisprudence citée]. |
|
432 |
En premier lieu, s’agissant de la gravité de l’ingérence, ainsi qu’il ressort du point 396 ci-dessus, l’obligation de transmission à la Commission prévue par la décision attaquée comporte le risque d’une ingérence grave dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte. |
|
433 |
Toutefois, il importe de préciser que la décision attaquée ne donne pas à la Commission un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données contenues dans les outils de communication personnels des personnes concernées et ne vise pas à instaurer un régime de surveillance continu, non ciblé et systématique, incluant l’évaluation automatisée des données à caractère personnel de l’ensemble des salariés et mandataires sociaux de la requérante, ni d’ailleurs des personnes concernées par ladite décision [voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C-817/19, EU:C:2022:491, points 98 à 111, et du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C-548/21, EU:C:2024:830, points 91 à 95 et jurisprudence citée]. |
|
434 |
En effet, premièrement, il importe de préciser que, dans le cadre des documents collectés en vertu de la décision attaquée, les données relatives à la vie privée sont plutôt susceptibles d’apparaître de manière éparse lors de la recherche des informations commerciales sur l’entreprise. Dans ce contexte, ces données ne permettent pas à elles seules d’avoir un aperçu complet de la vie privée de la personne concernée sans traitement complémentaire, ce qui n’est en aucun cas la finalité de l’enquête. |
|
435 |
Deuxièmement, ainsi qu’il a été précisé aux points 8 et 408 ci-dessus, l’obligation que comporte la décision attaquée s’étend aux échanges opérés tant au moyen d’outils de communication professionnels qu’au moyen d’outils de communication personnels des personnes concernées, comme leurs téléphones portables personnels, uniquement lorsqu’ils ont été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles. Dès lors, la portée de la demande de renseignement s’avère restreinte en ce qui concerne l’obligation de transmettre les documents visés au point III, paragraphe 7, de l’annexe de la décision attaquée et issus des outils de communication personnels afin de limiter l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte. |
|
436 |
Troisièmement, il y a lieu de relever que les personnes concernées ont été sélectionnées en raison soit de l’importance de leurs fonctions et des mandats sociaux qu’elles exercent au sein des services de la requérante ou de son actionnaire principal soit de leur statut de personnes détentrices de cartes de presse, dans la mesure où ladite demande vise à établir si la requérante a exercé une influence déterminante sur Lagardère ainsi que cela ressort des éléments rappelés au point 10 ci-dessus. De ce fait, la décision attaquée non seulement se limite à solliciter la collecte des documents concernés de la part de personnes relevant de l’encadrement de haut niveau de la requérante, mais aussi encadre strictement la transmission des informations des personnes détentrices de cartes de presse ainsi que cela ressort des points 353 à 358 ci-dessus. |
|
437 |
En deuxième lieu, il ressort des éléments rappelés aux points 419 à 423 ci-dessus que l’importance que revêt l’objectif de protection d’une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur est susceptible de justifier une ingérence, même grave, dans le droit au respect du droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte. |
|
438 |
En troisième lieu, s’agissant du lien existant entre le propriétaire des outils de communication en question et l’infraction en cause, il convient de relever que la collecte et l’accès aux données relevant de la vie privée éventuellement contenues dans des outils de communication professionnels et des outils de communication personnels qui ont été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles sont, en principe, accessoires dans le cadre de la recherche des informations de nature commerciale qui sont destinées à incriminer l’entreprise qui fait l’objet de l’enquête. Il en découle que la collecte et l’accès aux données personnelles concernées par une enquête en matière de concurrence ne visent pas, en principe, à établir la responsabilité en matière de concurrence de la personne physique titulaire de ces données, mais seulement celle de la personne morale avec laquelle cette personne physique entretient un lien d’emploi. |
|
439 |
En quatrième lieu, il importe de rappeler que l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori constitue une garantie fondamentale pour assurer la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 7 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, point 32 et jurisprudence citée). C’est d’ailleurs en ce sens que l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, sur le fondement duquel la décision attaquée a été adoptée, précise que les décisions de demande de renseignements doivent indiquer le droit de recours ouvert devant le juge de l’Union contre de telles décisions. |
|
440 |
Partant, s’agissant du caractère strictement proportionné des limitations apportées par la décision attaquée au droit au respect de la vie privée, garanti à l’article 7 de la Charte, les inconvénients que comporte l’exécution de la décision attaquée n’apparaissent pas démesurés par rapport à l’objectif d’intérêt général de cette décision consistant à protéger la concurrence dans le marché intérieur (voir points 419 à 423 ci-dessus). |
|
441 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante. |
|
442 |
Premièrement, en ce qui concerne la distinction invoquée par la requérante entre la notion de « données à caractère personnel » et la notion d’informations relevant de la « vie privée », il est vrai que la décision attaquée établit des garanties procédurales concernant les données sensibles à caractère personnel telles que définies par l’article 9, paragraphe 1, du RGPD. |
|
443 |
Toutefois, il importe de souligner que le simple fait que les garanties procédurales établies par la décision attaquée se réfèrent uniquement aux données sensibles à caractère personnel et non, de manière générale, aux données relevant de la vie privée ne signifie pas, en tant que tel, que ladite décision ne respecte pas le droit fondamental au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte. |
|
444 |
En effet, le droit à la protection des données à caractère personnel, énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte, est étroitement lié au droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte (arrêts du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C-92/09 et C-93/09, EU:C:2010:662, point 47, et du 24 novembre 2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, C-468/10 et C-469/10, EU:C:2011:777, point 41). |
|
445 |
À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le respect du droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, reconnu par les articles 7 et 8 de la Charte, se rapporte à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C-92/09 et C-93/09, EU:C:2010:662, point 52). Ainsi, pour autant que les conditions d’un traitement licite de données à caractère personnel en vertu du RGPD soient réunies, ce traitement est, en principe, réputé satisfaire également aux exigences fixées aux articles 7 et 8 de la Charte [arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), C-204/21, EU:C:2023:442, point 332]. |
|
446 |
En l’espèce, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du RGPD, la requérante procède à un traitement licite de données à caractère personnel en transmettant à la Commission des documents contenant de telles données qui sont demandées en vertu de la décision attaquée. |
|
447 |
De plus, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725, les institutions de l’Union peuvent légalement traiter des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont elles sont investies. |
|
448 |
À cet égard, la décision attaquée constitue une manifestation de l’exercice des pouvoirs conférés à la Commission par le règlement no 139/2004, lequel, ainsi qu’il ressort du point 420 ci-dessus, concourt au maintien du régime concurrentiel voulu par les traités, dont le respect s’impose impérativement aux entreprises. |
|
449 |
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte n’apparaît pas comme étant une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C-817/19, EU:C:2022:491, point 112 et jurisprudence citée). |
|
450 |
En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée aux points 403 à 418 et 424 à 440 ci-dessus, les limitations apportées par la décision attaquée au droit au respect de la vie privée, garanti à l’article 7 de la Charte, ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit fondamental et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’objectif de protection d’une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur, poursuivi par ladite décision. |
|
451 |
Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel les garanties procédurales prévues par la décision attaquée ne s’appliquent pas à l’ensemble des données relevant de la vie privée des personnes concernées, mais uniquement aux données sensibles à caractère personnel n’est pas susceptible, en tant que tel, de remettre en cause la conformité de la décision attaquée avec le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte. |
|
452 |
En tout état de cause, s’il est vrai que la décision attaquée ne mentionne que des garanties concernant les données sensibles à caractère personnel, il ressort également du point 23 ci-dessus que la Commission a appliqué la garantie de la salle de données virtuelle aux données relevant de la sphère privée. |
|
453 |
Certes, il y a lieu d’observer que cette extension du champ d’application de la salle de données virtuelle aux documents relevant de la sphère privée n’a pas été formalisée par une décision. |
|
454 |
Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 472 et 473 ci-après, la Commission a fait preuve de son engagement de protéger la vie privée des personnes concernées, en faisant droit à la demande de retrait de certains documents contenant des informations relevant de la vie privée, adressée par la requérante le 21 janvier 2025. |
|
455 |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à l’exigence, contenue au point III, paragraphe 9, de l’annexe de la décision attaquée, de fourniture des documents répondant au point III, paragraphe 7, de ladite annexe dans leur intégralité, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 240 ci-dessus, un tel argument ne saurait établir une violation du principe de proportionnalité dans la mesure où le contexte d’un renseignement est susceptible de faciliter sa compréhension et de clarifier sa pertinence aux fins de l’enquête. |
|
456 |
Troisièmement, la requérante soutient que des pièces couvertes par le secret de la vie privée ou contenant des données personnelles relatives aux « opinions politiques » ou aux « convictions religieuses » de certaines personnes concernées pourraient être transmises à la Commission au titre de la décision attaquée. À cet égard, il y a lieu d’observer, à l’instar de la Commission, que certains documents contenant des « opinions politiques » ou des « convictions religieuses » sont susceptibles de figurer parmi des documents en lien avec l’activité commerciale de la requérante et pourraient être pertinents pour l’enquête de la Commission, dans la mesure où celle-ci porte pour partie sur une possible influence déterminante qui aurait été exercée sur des publications ou des entités du groupe Lagardère concernant des sujets politiques, religieux ou philosophiques. Par ailleurs, la requérante n’identifie pas de termes de recherche alternatifs ou supplémentaires qui seraient moins susceptibles de faire ressortir des données ayant trait aux opinions politiques des personnes concernées. |
|
457 |
Quatrièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le droit français du travail s’oppose à l’injonction faite par la décision attaquée, il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de primauté du droit de l’Union consacre la prééminence de ce droit sur le droit des États membres et impose à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit des États membres ne pouvant porter atteinte à l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire desdits États (voir arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20, EU:C:2022:33, point 25 et jurisprudence citée). |
|
458 |
En l’occurrence, il y a lieu d’observer, en tout état de cause, que la requérante ne fournit pas une analyse concrète des dispositions spécifiques du droit français, lesquelles sont uniquement mentionnées dans les notes en bas de page nos 160 et 161 de la requête. |
|
459 |
En l’absence d’explications ou d’éléments de preuve supplémentaires, l’argument de la requérante tiré du droit français du travail doit être écarté comme ne répondant pas aux exigences de précision requises par l’article 76, sous d), du règlement de procédure. |
|
460 |
Dès lors, il y a lieu d’écarter le septième moyen. |
Sur les éléments de preuve supplémentaires présentés par la requérante
Sur les preuves produites le 26 juillet 2024
|
461 |
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2024, la requérante, en se prévalant de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, a produit des preuves supplémentaires consistant en plusieurs courriers échangés entre elle et la Commission concernant la question de savoir si et dans quelles conditions RSF avait pu disposer ou avoir connaissance de la communication des griefs qui lui avait été adressée dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations enregistrée par la Commission sous le numéro M.10433 – Vivendi/Lagardère. |
|
462 |
Dans ses observations du 19 août 2024, la Commission soutient que les preuves produites par la requérante sont irrecevables, dans la mesure où les conditions de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure ne sont pas remplies du fait d’un retard injustifié imputable au comportement de la requérante dans la présentation de ces preuves. Selon la Commission, la requérante n’explique pas pourquoi elle a attendu dix mois après la déclaration de RSF du 15 juin 2023 pour chercher à « comprendre les conditions dans lesquelles RSF avait pu disposer ou avoir connaissance d’un document confidentiel du dossier de la Commission » ou demander à la Commission « d’ouvrir une enquête interne », alors qu’elle aurait pu le faire bien avant le premier échange de mémoires. En tout état de cause, la Commission fait valoir que les preuves sont manifestement dénuées de pertinence pour l’appréciation du recours. Selon la Commission, ces preuves ne visent qu’à instrumentaliser un ancien différend entre RSF et la requérante et n’étayent d’aucune manière l’argumentation déjà développée par celle-ci au soutien de ses moyens. La production de ces preuves ne serait qu’une nouvelle manifestation de la stratégie de la requérante consistant à multiplier les demandes et incidents de procédure aux fins de retarder la progression de l’enquête. |
|
463 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose que, « [à] titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ». |
|
464 |
En l’espèce, force est de constater que les courriers produits par la requérante portent une date postérieure au dépôt de la requête (23 novembre 2023) et de la réplique (8 avril 2024). La requérante ne pouvait donc joindre ces preuves ni à la réplique ni, à plus forte raison, à la requête (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, Bezouaoui et HB Consultant/Commission, T-478/18, non publié, EU:T:2021:2, point 79 et jurisprudence citée). Dès lors, dans ces circonstances, il y a lieu de considérer lesdites preuves comme étant recevables. |
|
465 |
Toutefois, ainsi que le souligne la Commission, ces preuves sont dénuées de pertinence pour l’appréciation du présent recours. |
|
466 |
En effet, il convient d’observer, tout d’abord, que, selon la Commission, celle-ci n’a pas adressé une version non confidentielle de la communication des griefs dans l’affaire M.10433 – Vivendi/Lagardère à RSF, qui n’avait pas été reconnue en tant que tiers intéressé dans ladite affaire, puisqu’elle n’en avait pas fait la demande. Il en résulte que RSF a pu avoir accès à cette version par un tiers intéressé qui n’a pas respecté ses obligations de non-divulgation et qui n’a pas pu être identifié par la Commission. |
|
467 |
Or, le comportement d’un tiers intéressé ne peut pas être imputable à la Commission. |
|
468 |
En outre, ainsi que le souligne la Commission, celle-ci n’est pas autorisée à divulguer à un tiers des secrets d’affaires, des informations confidentielles ou des données à caractère personnel sensibles. |
|
469 |
En effet, l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission, du 20 avril 2023, concernant la mise en œuvre du règlement no 139/2004 et abrogeant le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (JO 2023, L 119, p. 22), prévoit que « [l]orsqu’une communication des griefs ou une communication des griefs complémentaire est adoptée, la Commission peut envoyer aux tiers une version non confidentielle de cette communication ou les informer de la nature et de l’objet de la procédure par d’autres moyens appropriés[ ; qu’à] cette fin, les parties notifiantes signalent toutes les informations qu’elles jugent confidentielles dans les objections, conformément à l’article 18, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la communication[ ; que l]a Commission communique la version non confidentielle des objections aux tiers aux seules fins de son utilisation dans la procédure concernée engagée en vertu du règlement […] no 139/2004[ ; que l]es tiers acceptent cette restriction d’utilisation préalablement à la réception de la version non confidentielle des objections ». |
|
470 |
Toutefois, en l’espèce, aucun élément du dossier n’atteste d’une quelconque divulgation par la Commission d’informations confidentielles relatives à la requérante. Au demeurant, la requérante n’étaye aucunement son argument selon lequel l’accès de RSF à la version non confidentielle de la communication des griefs dans l’affaire M.10433 – Vivendi/Lagardère aurait pu avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. |
|
471 |
Il s’ensuit que les preuves produites par la requérante le 26 juillet 2024 ne sont pas pertinentes pour l’appréciation du présent recours. |
Sur les preuves produites le 6 février 2025
|
472 |
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2025, la requérante, en se prévalant de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, a produit une lettre adressée à la Commission le 21 janvier 2025 par laquelle elle lui a demandé de retirer du dossier des documents contenant des informations relevant de la vie privée et inclus dans les transmissions de documents de septembre et d’octobre 2024 (ci-après la « demande de retrait ») ainsi que plusieurs documents visés par la demande de retrait. |
|
473 |
La Commission, dans ses observations du 25 février 2025, explique qu’elle a fait droit à la demande de retrait en supprimant les documents concernés et en confirmant cette suppression par courriel du 19 février 2025. Par ailleurs, la requérante n’expliquerait nullement quels termes de recherche auraient conduit à la production de ces documents, ni en quoi ces documents entraient dans le champ de la décision attaquée, alors que la requérante elle-même préciserait que ceux-ci n’auraient jamais dû être produits. La Commission précise également que tous les documents et fichiers produits par la requérante en réponse à la décision attaquée proviennent d’outils professionnels et que la requérante avait refusé la mise en place d’une salle de données virtuelle. Enfin, la Commission souligne qu’elle avait accepté d’exclure du champ de la demande de renseignements les échanges relevant de la sphère privée, tels qu’identifiés par la requérante elle-même. |
|
474 |
À cet égard, il suffit de constater que, dans la mesure où, d’une part, la requérante reconnaît que les documents visés par la demande de retrait ont été transmis à la Commission du fait d’une erreur technique et n’auraient jamais dû être inclus dans sa production de documents de septembre et d’octobre 2024 et où, d’autre part, la Commission a fait droit à la demande de retrait, les preuves produites par la requérante le 6 février 2025 ne sont plus pertinentes pour l’appréciation du présent recours. |
Conclusion
|
475 |
Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il convient de rejeter le recours dans son ensemble. |
Sur les dépens
|
476 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, y compris ceux afférents aux procédures de référé enregistrées sous les numéros T-1097/23 R, C-90/24 P(R)-R, C-90/24 P(R), T-1097/23 R-RENV et C-470/24 P(R)-R. |
|
477 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Partant, le Conseil supportera ses propres dépens. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges) déclare et arrête : |
|
|
|
|
Truchot Jaeger Schwarcz Sampol Pucurull Perišin Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 2026. Le greffier V. Di Bucci Le président M. van der Woude |
( *1 ) Langue de procédure : le français
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Véhicule ·
- Licence ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Tiers ·
- Jouet ·
- Règlement ·
- Emballage ·
- Produit
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Tiers ·
- Véhicule ·
- Licence ·
- Consentement ·
- Jouet ·
- Déchéance ·
- Automobile
- Critère ·
- Conseil ·
- Ukraine ·
- Fédération de russie ·
- Gouvernement ·
- Secteur économique ·
- Jurisprudence ·
- Femme ·
- Liste ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Ukraine ·
- Fédération de russie ·
- Critère ·
- Secteur économique ·
- Gouvernement ·
- Intégrité territoriale ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Commerce de détail ·
- Objectif
- Fondation ·
- Conseil ·
- Ukraine ·
- Intégrité territoriale ·
- Acte ·
- Jurisprudence ·
- Charte ·
- Mari ·
- Liste ·
- Etats membres
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Ukraine ·
- Intégrité territoriale ·
- Règlement d'exécution ·
- Conseil ·
- Liste ·
- Russie ·
- Critère ·
- Maintien ·
- Règlement (ue) ·
- Mari
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessin ·
- Apparence ·
- Technique ·
- Recours ·
- Brevet ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Cause ·
- Union européenne ·
- Technicien
- Marque ·
- Pièce détachée ·
- Usage sérieux ·
- Voiture ·
- Accessoire ·
- Recours ·
- Concessionnaire ·
- Éléments de preuve ·
- Règlement ·
- Jurisprudence
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Pièce détachée ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Concessionnaire ·
- Consentement ·
- Voiture ·
- Automobile ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concentration ·
- Vie privée ·
- Règlement du conseil ·
- Charte ·
- Procédure administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commission ·
- Entreprise ·
- Personnel ·
- Données
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Règlement ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Transport ·
- Public
- Divulgation ·
- Information ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Document ·
- Innovation ·
- International ·
- Argument ·
- Animaux ·
- Adoption
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/914 du 20 avril 2023 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
- Règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.