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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 2026, C-431/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-431/24 |
| Affaire C-431/24, Multan: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 2026 (demande de décision préjudicielle du rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond – Pays-Bas) – W / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Article 23, paragraphe 1 – Accès aux informations versées au dossier du demandeur d’une protection internationale – Article 46 – Droit à un recours effectif – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4, article 18 et article 19, paragraphe 2 – Principe de non-refoulement – Article 47, deuxième alinéa – Droit à un procès équitable – Enquête dans le pays d’origine du demandeur – Rejet d’une demande de protection internationale et adoption d’une décision de retour – Accès de la juridiction de première instance et du demandeur aux informations relatives à la manière dont l’enquête a été menée dans le pays d’origine du demandeur – Portée des droits de la défense et du droit à un recours effectif – Relation avec le principe de non-refoulement) | |
| Date de dépôt : | 20 juin 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0431 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1563 |
23.3.2026 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 2026 (demande de décision préjudicielle du rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond – Pays-Bas) – W / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaire C-431/24 (1) , Multan (2) )
(Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Article 23, paragraphe 1 – Accès aux informations versées au dossier du demandeur d’une protection internationale – Article 46 – Droit à un recours effectif – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4, article 18 et article 19, paragraphe 2 – Principe de non-refoulement – Article 47, deuxième alinéa – Droit à un procès équitable – Enquête dans le pays d’origine du demandeur – Rejet d’une demande de protection internationale et adoption d’une décision de retour – Accès de la juridiction de première instance et du demandeur aux informations relatives à la manière dont l’enquête a été menée dans le pays d’origine du demandeur – Portée des droits de la défense et du droit à un recours effectif – Relation avec le principe de non-refoulement)
(C/2026/1563)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: W
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Dispositif
L’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 46 de cette directive et à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que:
dans le cadre d’un recours devant une juridiction nationale appelée à statuer sur la légalité d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale et d’une décision de retour adoptée à l’égard du ressortissant de pays tiers ayant introduit cette demande, des informations relatives à la manière dont une enquête a été menée par les autorités de l’État membre d’accueil dans le pays d’origine de ce ressortissant afin de vérifier le bien-fondé de sa demande relèvent de la notion d’«informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera», au sens de cette disposition, lorsqu’elles sont susceptibles d’être pertinentes aux fins de l’évaluation, par cette juridiction, du respect du principe de non-refoulement. Il s’ensuit que le demandeur de protection internationale et la juridiction compétente doivent pouvoir accéder à ces informations selon les modalités prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a) et b), de cette directive.
(1) JO C, C/2024/5605.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1563/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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