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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 janv. 2026, C-590/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-590/24 |
| Affaire C-590/24, AK Dlhopolec e.a.: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 janvier 2026 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovaquie) – procédure pénale contre AK Dlhopolec s.r.o., MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., A.B., X.Y. (Renvoi préjudiciel – Procédures de passation des marchés publics – Directive 2014/23 – Attribution de contrats de concession – Directive 2014/24 – Motifs d’exclusion – Réglementation nationale instaurant un registre des partenaires du secteur public – Exigence d’impartialité de la personne habilitée à inscrire à ce registre le partenaire du secteur public – Infliction d’une amende pour non-respect de cette exigence – Exclusion automatique de la participation aux marchés publics en cas de non-paiement de cette amende – Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Caractère pénal de la sanction – Prévisibilité et proportionnalité de celle-ci – Principe de sécurité juridique) | |
| Date de dépôt : | 10 septembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0590 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1320 |
16.3.2026 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 janvier 2026 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovaquie) – procédure pénale contre AK Dlhopolec s.r.o., MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., A.B., X.Y.
(Affaire C-590/24 (1) , AK Dlhopolec e.a.)
(Renvoi préjudiciel – Procédures de passation des marchés publics – Directive 2014/23 – Attribution de contrats de concession – Directive 2014/24 – Motifs d’exclusion – Réglementation nationale instaurant un registre des partenaires du secteur public – Exigence d’impartialité de la personne habilitée à inscrire à ce registre le partenaire du secteur public – Infliction d’une amende pour non-respect de cette exigence – Exclusion automatique de la participation aux marchés publics en cas de non-paiement de cette amende – Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Caractère pénal de la sanction – Prévisibilité et proportionnalité de celle-ci – Principe de sécurité juridique)
(C/2026/1320)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure pénale au principal
AK Dlhopolec s.r.o., MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., A.B., X.Y.
Dispositif
|
1) |
L’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que la personne habilitée à inscrire une société dans un registre des partenaires du secteur public est empêchée d’effectuer une telle inscription lorsque la relation qu’elle entretient avec le partenaire du secteur public est de nature à remettre en cause son impartialité, en particulier en raison de liens personnels ou patrimoniaux l’unissant à ce partenaire du secteur public, sans que d’autres critères permettant d’apprécier cette impartialité soient précisés et alors même que le non-respect de cette exigence d’impartialité conduit à l’infliction d’une sanction de nature pénale, pour autant que, eu égard au libellé de cette réglementation nationale ainsi qu’à l’interprétation de celle-ci sur le fondement des méthodes ordinaires d’interprétation du droit de la part des juridictions nationales compétentes, cette personne habilitée et ledit partenaire du secteur public soient en mesure de déterminer, de manière suffisamment claire et précise, quels actes et omissions sont susceptibles d’engager leur responsabilité pénale. |
|
2) |
L’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, en cas de non-respect de l’exigence d’impartialité pesant sur la personne habilitée à inscrire une société dans un registre des partenaires du secteur public, se limite à prévoir l’infliction à cette société d’une amende correspondant au montant de l’avantage économique que celle-ci a obtenu dans le cadre de ses relations avec le secteur public, sans préciser les paramètres permettant d’établir cet avantage, pour autant que ces paramètres puissent découler d’une méthode ordinaire d’interprétation du droit, mise en œuvre par les juridictions nationales compétentes, de sorte que ladite société soit en mesure de déterminer, de manière suffisamment claire et précise, les sanctions auxquelles elle s’expose en cas de violation de cette réglementation. |
|
3) |
L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui inflige, de manière automatique, à une société ayant violé cette réglementation, une amende correspondant au montant de l’avantage économique que celle-ci a obtenu dans le cadre de ses relations avec le secteur public, sans que l’autorité compétente puisse prendre en considération, aux fins de la détermination du montant de cette amende, quelque circonstance que ce soit tenant à la violation de l’obligation en cause. En revanche, l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit l’infliction d’une amende dans les limites d’une fourchette comportant un montant minimal et maximal, pour autant que l’autorité compétente tienne compte, en particulier, de la nature, de la gravité ainsi que des modalités et des conséquences de la violation de l’obligation concernée. |
(1) JO C, C/2025/703.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1320/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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