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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 12 févr. 2026, C-14/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-14/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 12 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0014 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:100 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 12 février 2026 (1)
Affaire C-14/25
Thüringer Aufbaubank
contre
LN
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 805/2004 – Coopération judiciaire en matière civile – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Refus d’exécution – Exclusion d’un réexamen au fond – Actes authentiques – Acte notarié exécutoire établi avant l’entrée en vigueur d’un règlement »
I. Introduction
1. Avant l’adoption, en 2012, du règlement (UE) no 1215/2012 (2) (ci-après le « règlement Bruxelles I bis »), qui a supprimé la procédure intermédiaire de l’exequatur dans le domaine général de la matière civile et commerciale, la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques entre les États membres était accomplie dans ce domaine en plusieurs temps.
2. Après l’allégement des formalités d’exequatur dans le régime commun (3), la dispense complète de celles-ci s’est traduite par la mise en place de mécanismes de libre circulation dans des domaines circonscrits, établis notamment par le règlement (CE) no 805/2004 (4).
3. En vertu de ce règlement, lorsqu’un titre national sur une créance incontestée est certifié dans l’État membre d’origine en tant que titre exécutoire européen (ci-après le « TEE »), il est assimilé, aux fins de l’exécution, aux titres exécutoires internes dans les autres États membres et ne saurait faire l’objet de contrôle dans l’État membre d’exécution. À cet égard, il convient de souligner que le règlement no 805/2004 présente un caractère exceptionnel dans la mesure où il ne contient pas de clause d’ordre public (5).
4. Quid toutefois d’une situation où le règlement no 805/2004 a été appliqué de manière erronée dans l’État membre d’origine ? Il appartient à la Cour, dans la présente affaire, de préciser le pouvoir de contrôle de l’État membre d’exécution dans une telle situation, en vertu de ce règlement, en répondant à la question de savoir si l’État membre d’exécution peut refuser l’exécution lorsque la certification en tant que TEE a été effectuée en méconnaissance du champ d’application temporel dudit règlement.
5. D’emblée, j’observe que, en l’espèce, on pourrait être tenté d’analyser, outre la question des conséquences d’une violation, dans l’État membre d’origine, du champ d’application temporel du règlement no 805/2004, d’autres scénarios impliquant la violation de normes supérieures, notamment celle de droits fondamentaux. En effet, dans la mesure où ce règlement ne prévoit pas de clause d’ordre public, une telle situation nécessiterait assurément une analyse approfondie eu égard à la répartition des compétences entre l’État membre d’origine et l’État membre requis pour ce qui concerne l’exécution d’un TEE délivré en violation de ce type de normes supérieures. Néanmoins, la question préjudicielle dans la présente affaire est clairement circonscrite. La Cour n’est donc amenée à répondre qu’à la question de savoir si le règlement no 805/2004 permet un contrôle du respect de son champ d’application temporel par l’État membre d’exécution. Mon analyse se limitera ainsi à cet aspect, sans que cela ne préjuge de la réponse à donner dans le cas d’une telle violation.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
6. Les considérants 7 à 10 et 18 du règlement no 805/2004 énoncent :
« (7) Le présent règlement devrait s’appliquer aux décisions, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques portant sur des créances incontestées et aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques certifiés comme étant des [TEE].
(8) Dans les conclusions de sa réunion de Tampere [Finlande], le Conseil européen a estimé qu’il convenait d’accélérer et de simplifier l’exécution dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue en supprimant toutes les mesures intermédiaires à prendre avant l’exécution dans l’État membre où elle est demandée. Une décision qui a été certifiée en tant que [TEE] par la juridiction d’origine devrait être traitée, aux fins de l’exécution, comme si elle avait été rendue dans l’État membre dans lequel l’exécution est demandée. Par exemple, au Royaume-Uni, l’inscription d’une décision étrangère certifiée se fera donc selon les mêmes règles que celles qui régissent l’inscription d’une décision rendue dans une autre partie du Royaume-Uni et ne devra pas comporter de réexamen au fond de la décision étrangère. Les modalités relatives à l’exécution de ces décisions devraient rester régies par le droit national.
(9) Une telle procédure devrait présenter des avantages importants par rapport à la procédure d’exequatur prévue par le [règlement Bruxelles I], car elle permettra de se dispenser de l’assentiment des autorités judiciaires d’un deuxième État membre avec les retards et les frais qui en résultent.
(10) Lorsqu’une juridiction d’un État membre a rendu une décision au sujet d’une créance incontestée en l’absence de participation du débiteur à la procédure, la suppression de tout contrôle dans l’État membre d’exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie suffisante du respect des droits de la défense.
[…]
(18) La confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres fait en sorte qu’une juridiction d’un État membre peut considérer que toutes les conditions de la certification en tant que [TEE] sont remplies pour permettre l’exécution d’une décision dans tous les autres États membres, sans contrôle juridictionnel de l’application correcte des normes minimales de procédure dans l’État membre où la décision doit être exécutée. »
7. Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet » :
« Le présent règlement a pour objet de créer un [TEE] pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution. »
8. L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement dispose :
« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta jure imperii”). »
9. L’article 3 du même règlement, intitulé « Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le présent règlement s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.
Une créance est réputée incontestée :
[…]
d) si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique. »
10. L’article 4 du règlement no 805/2004 définit la notion de « créance » comme « un droit à une somme d’argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d’échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique ».
11. L’article 5 de ce règlement, intitulé « Suppression de l’exequatur », prévoit :
« Une décision qui a été certifiée en tant que [TEE] dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance. »
12. L’article 10 dudit règlement, intitulé « Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen », est libellé comme suit :
« 1. Le certificat de [TEE] donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d’origine,
a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat ;
b) à retrait s’il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues dans le présent règlement.
2. Le droit de l’État membre d’origine est applicable à la rectification et au retrait du certificat de [TEE].
3. La rectification ou le retrait d’un certificat de [TEE] peut être demandé au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI.
4. La délivrance d’un certificat de [TEE] n’est par ailleurs pas susceptible de recours. »
13. L’article 20 du même règlement, intitulé « Procédure d’exécution », dispose, à son paragraphe 1 :
« 1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’État membre d’exécution.
Une décision certifiée en tant que [TEE] est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution. »
14. L’article 21 du règlement no 805/2004, intitulé « Refus d’exécution », prévoit :
« 1. Sur demande du débiteur, l’exécution est refusée par la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution si la décision certifiée en tant que [TEE] est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque :
a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause ; et que
b) la décision antérieure a été rendue dans l’État membre d’exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution ; et que
c) l’incompatibilité des décisions n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine.
2. La décision ou sa certification en tant que [TEE] ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution. »
15. L’article 23 de ce règlement, intitulé « Suspension ou limitation de l’exécution », dispose :
« Lorsque le débiteur a :
– formé un recours à l’encontre d’une décision certifiée en tant que [TEE], y compris une demande de réexamen au sens de l’article 19, ou
– demandé la rectification ou le retrait d’un certificat de [TEE] conformément à l’article 10,
la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur :
a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ; ou
b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ; ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution. »
16. Conformément à l’article 25 dudit règlement, intitulé « Actes authentiques » :
« 1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l’article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l’autorité désignée par l’État membre d’origine, certifié en tant que [TEE] en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe III.
2. Un acte authentique certifié en tant que [TEE] dans l’État membre d’origine est exécuté dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à son exécution.
3. Les dispositions du chapitre II, à l’exception de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, et du chapitre IV, à l’exception de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 22, s’appliquent en tant que de besoin. »
17. L’article 26 du même règlement, intitulé « Disposition transitoire », prévoit :
« Le présent règlement n’est applicable qu’aux décisions rendues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés ou enregistrés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement. »
18. Aux termes de l’article 33 du règlement no 805/2004, intitulé « Entrée en vigueur » :
« Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.
Il est applicable à partir du 21 octobre 2005, à l’exception des articles 30, 31 et 32, qui sont applicables à partir du 21 janvier 2005. »
B. Le droit autrichien
19. L’article 54b de l’Exekutionsordnung (code des procédures d’exécution), prévoit que l’exécution forcée de certaines créances pécuniaires est autorisée par voie de procédure simplifiée lorsque le demandeur se base sur un titre exécutoire autrichien ou sur un titre exécutoire étranger qui est assimilé à ce dernier, notamment en vertu d’un acte du droit de l’Union, ou bien d’un titre exécutoire étranger ayant fait l’objet d’une procédure d’exequatur.
20. L’article 54c de ce code prévoit que le défendeur à l’exécution peut former opposition contre la décision autorisant l’exécution rendue dans le cadre de la procédure simplifiée, et ce pour défaut de titre exécutoire couvrant l’exécution accordée, accompagné d’un certificat de force exécutoire, ou pour défaut de conformité du titre exécutoire aux données contenues dans la demande d’exécution.
III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
21. Le 14 février 2022, Thüringer Aufbaubank, une société ayant son siège à Erfurt (Allemagne), a saisi le Bezirksgericht Judenburg (tribunal de district de Judenburg, Autriche) d’une demande d’exécution forcée contre LN, une personne physique, d’une créance partielle exécutoire de 25 000 euros, majorée d’intérêts, sur le fondement d’un acte notarié établi en Allemagne, le 28 mai 1999, concernant la constitution d’une sûreté réelle immobilière. Cet acte, qui portait sur un montant total de 6 488 600 marks allemands (DEM) (environ 3 317 568 euros), a acquis la force exécutoire le 1er juin 1999.
22. À l’appui de sa demande, Thüringer Aufbaubank a produit l’acte notarié en cause ainsi que le certificat de TEE délivré le 19 janvier 2021 par les autorités compétentes allemandes au moyen du formulaire figurant à l’annexe III du règlement no 805/2004.
23. Le 24 mars 2022, LN a formé opposition à la décision autorisant l’exécution (6).
24. Par décision du même jour, le Bezirksgericht Judenburg (tribunal de district de Judenburg) a rejeté l’opposition et a accueilli la demande d’exécution selon la procédure simplifiée prévue à l’article 54b du code des procédures d’exécution, jugée comme étant applicable.
25. Saisi d’un appel par LN, le Landesgericht Leoben (tribunal régional de Leoben, Autriche) a reformé cette décision et a ordonné l’interruption de l’exécution ainsi que l’annulation des actes d’exécution déjà accomplis. Ce tribunal a considéré que l’acte notarié du 28 mai 1999 ne relevait pas du champ d’application temporel du règlement no 805/2004, ce règlement ne s’appliquant qu’aux titres exécutoires établis après le 21 janvier 2005. La reconnaissance et l’exécution en Autriche de cet acte notarié établi en Allemagne seraient donc régies non pas par ledit règlement, mais par la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 (7), qui exige une procédure préalable d’exequatur. Or, en l’espèce, ledit acte notarié allemand n’a pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur en Autriche.
26. Le Landesgericht Leoben (tribunal régional de Leoben) a considéré que la délivrance d’un certificat de TEE par les autorités compétentes allemandes ne saurait modifier cette conclusion, dans la mesure où une vérification de la non-conformité manifeste de cette certification par rapport au champ d’application du règlement no 805/2004 était possible dans l’État membre d’exécution.
27. Thüringer Aufbaubank a formé un pourvoi en Revision contre cette décision devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), la juridiction de renvoi.
28. Cette juridiction estime que, afin de statuer sur ce pourvoi, il lui faut déterminer, en substance, si le respect du champ d’application temporel du règlement no 805/2004 peut être vérifié dans l’État membre d’exécution, de sorte que ce dernier ne serait pas lié par la certification en tant que TEE effectuée dans l’État membre d’origine.
29. À cet égard, ladite juridiction observe qu’il résulte de l’économie du règlement no 805/2004 que les conditions de la certification en tant que TEE peuvent être vérifiées exclusivement dans l’État membre d’origine, sans que cela entraîne une absence de protection juridique pour le débiteur, les éventuelles erreurs dans le cadre de la délivrance du certificat pouvant être contestées dans cet État au moyen des voies de recours prévues conformément à l’article 10 de ce règlement.
30. La juridiction de renvoi fait toutefois état d’un courant doctrinal selon lequel l’impossibilité de vérifier le certificat de TEE dans l’État membre d’exécution serait trop restrictive, et qu’il devrait être possible de contester ou de relever d’office dans cet État membre un non-respect manifeste du champ d’application matériel ou temporel du règlement no 805/2004.
31. S’agissant de l’acte notarié du 28 mai 1999, la juridiction de renvoi considère qu’il ne relève pas du champ d’application ratione temporis du règlement no 805/2004 qui concerne, ainsi qu’il ressort de son article 26, les titres exécutoires établis après l’entrée en vigueur de ce règlement, à savoir le 21 janvier 2005.
32. C’est dans ce contexte que l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 21, paragraphe 2, [du règlement no 805/2004,] lu conjointement avec l’article 25 [de celui-ci], doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas permis de vérifier dans l’État membre d’exécution une certification en tant que [TEE] d’un acte authentique exécutoire (en l’espèce, un acte notarié exécutoire établi par un notaire allemand), délivrée par l’autorité compétente dans l’État membre d’origine – au moyen du formulaire figurant à l’annexe III [de ce] règlement –, même si – en considération de la date d’établissement de l’acte authentique – le champ d’application ratione temporis [dudit] règlement n’a manifestement pas été respecté ? »
33. Des observations écrites ont été déposées par la Commission européenne. Thüringer Aufbaubank, le gouvernement allemand ainsi que la Commission ont participé à l’audience qui s’est tenue le 12 novembre 2025.
IV. Analyse
34. Par son unique question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, lu conjointement avec l’article 25 de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas permis de réexaminer dans l’État membre d’exécution une certification en tant que TEE d’un acte authentique exécutoire, délivrée par l’autorité compétente dans l’État membre d’origine au moyen du formulaire figurant à l’annexe III de ce règlement, lorsque, compte tenu de la date d’établissement de l’acte authentique, le champ d’application temporel dudit règlement n’a manifestement pas été respecté (8).
35. Les parties ont, tant dans leurs observations écrites que lors de l’audience, présenté des thèses radicalement opposées.
36. D’une part, la Commission et Thüringer Aufbaubank estiment que l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, lu conjointement avec l’article 25 de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il interdit tout réexamen au fond dans l’État membre d’exécution, sans exception, de sorte que la vérification du respect du champ d’application temporel de ce règlement et, donc, de la validité de la certification de l’acte authentique en tant que TEE serait exclue.
37. D’autre part, le gouvernement allemand défend l’idée que le règlement no 805/2004 ne trouve pas à s’appliquer à l’entièreté de la situation en cause au principal, la date d’établissement de l’acte authentique en cause étant antérieure à celle de l’entrée en vigueur de ce règlement. La réponse à la question de savoir si l’État membre d’exécution peut réexaminer la certification en tant que TEE de cet acte authentique ne saurait donc découler des dispositions dudit règlement, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est applicable.
38. Dans ces conditions, il m’apparaît nécessaire, afin de répondre à la question préjudicielle, de débuter mon analyse par un examen de l’applicabilité du règlement no 805/2004 à la lumière, notamment, du champ d’application temporel de celui-ci (A), afin d’en tirer des conclusions s’agissant des compétences de l’État membre d’exécution relatives au réexamen d’un acte authentique établi avant l’entrée en vigueur de ce règlement mais tout de même certifié en tant que TEE sur la base des dispositions dudit règlement (B).
A. Observations liminaires sur l’applicabilité du règlement no 805/2004
39. La détermination du champ d’application temporel du règlement no 805/2004 m’apparaît nécessaire, compte tenu des débats opposant les parties quant au point de savoir si ce règlement est applicable lorsque l’acte authentique certifié en tant que TEE a été établi avant son entrée en vigueur. Elle l’est d’autant plus que les juridictions des États membres ont adopté des approches divergentes (9).
40. En vertu de son article 26, le règlement no 805/2004 n’est applicable qu’aux décisions rendues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés ou enregistrés après son entrée en vigueur, à savoir le 21 janvier 2005 (10). Ainsi qu’il ressort de son article 33, second alinéa, l’application de ce règlement a toutefois été reportée au 21 octobre 2005. Partant, une certification en tant que TEE n’était possible qu’à partir de cette seconde date (11).
41. Ainsi que le fait observer à juste titre la juridiction de renvoi, il ressort de ce régime transitoire que le critère déterminant pour établir si un acte authentique relève du champ d’application du règlement no 805/2004 est non pas la date de la délivrance d’un certificat de TEE, mais celle de son établissement ou de son enregistrement (12). Le libellé de l’article 26 de ce règlement est sans équivoque à cet égard.
42. En l’espèce, il ressort de la décision de renvoi que l’acte authentique en cause en l’espèce a été établi en 1999 : il ne relève donc pas du champ d’application temporel du règlement no 805/2004, tel que limité par l’article 26 de celui-ci.
43. Il me semble toutefois nécessaire de nuancer cette conclusion.
44. En effet, à mon sens, les dispositions de l’article 26 du règlement no 805/2004 qui limitent le champ d’application temporel de celui-ci aux actes établis après la date de son entrée en vigueur sont particulièrement pertinentes pour les autorités ou les juridictions de l’État membre d’origine. Ces dispositions permettent d’assurer que seuls les actes authentiques et les décisions qui relèvent de ce règlement puissent être certifiés en tant que TEE et soumis au régime prévu par celui-ci. La limitation du champ d’application temporel dudit règlement constitue donc, selon moi, une condition préalable à la certification d’un acte authentique en tant que TEE.
45. Dans une situation telle que celle en cause au principal, la date d’établissement de l’acte authentique en question aurait donc dû conduire à ce que l’autorité de l’État membre d’origine ne puisse procéder à la certification de cet acte en tant que TEE, dès lors qu’il ne relevait manifestement pas du champ d’application temporel de ce règlement.
46. En l’espèce, malgré sa date d’établissement, l’acte authentique en question a été certifié en tant que TEE, selon la procédure prévue par le règlement no 805/2004, en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe III de celui-ci. En d’autres termes, l’autorité désignée dans l’État membre d’origine a, bien qu’erronément, appliqué les dispositions de ce règlement. Corrélativement, le créancier dans l’affaire au principal dispose désormais d’un TEE sur le fondement dudit règlement.
47. Ainsi que le souligne la Commission, la certification d’un acte authentique en tant que TEE suppose que l’autorité qui y a procédé a estimé que le règlement no 805/2004 était applicable et que cet acte devait être soumis au régime prévu par les dispositions de ce règlement. Cette autorité a donc porté une appréciation sur l’applicabilité dudit règlement, quand bien même cette appréciation s’avère erronée.
48. Selon le gouvernement allemand, dans la mesure où l’acte authentique certifié en tant que TEE a été établi avant la date d’entrée en vigueur du règlement no 805/2004, aucune disposition de celui-ci ne trouve à s’appliquer.
49. Toutefois, pour les raisons que j’ai énoncées, je suis d’avis que la certification d’un acte authentique en tant que TEE par une autorité compétente ou une juridiction d’un État membre implique que le mécanisme établi par le règlement no 805/2004 en vue de sa libre circulation trouve à s’appliquer.
50. Il en va d’autant plus ainsi que toute autre interprétation aurait pour effet de porter atteinte à l’effet utile du mécanisme mis en place par le règlement no 805/2004 qui vise la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques relatifs à des créances incontestées (13). En effet, cela conduirait à ce que les juridictions ou les autorités compétentes de l’État membre d’exécution vérifient systématiquement si l’acte authentique ou la décision en cause et sa certification en tant que TEE relèvent du champ d’application temporel de ce règlement, et ce même lorsque, contrairement au cas d’espèce, il n’apparaît pas manifestement que ledit règlement aurait été méconnu. Or, pour les raisons que je vais exposer ci-après, je suis d’avis que le contrôle du champ d’application temporel relève de l’interdiction dans l’État membre d’exécution, de tout réexamen au fond de la décision ou de l’acte authentique et de sa certification en tant que TEE. Il ne saurait donc être envisagé de permettre à l’État membre d’exécution de vérifier systématiquement, lorsqu’il est saisi d’une demande sur la base d’un TEE, que le même règlement a été correctement appliqué dans l’État membre d’origine.
B. La portée de l’interdiction dans l’État membre d’exécution de réexamen au fond d’une décision ou d’un acte authentique et de sa certification en tant que TEE
51. L’interdiction de réexamen au fond dans l’État membre d’exécution d’un acte authentique et de sa certification en tant que TEE ressort de l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, lu conjointement avec l’article 25 de celui-ci.
52. Afin de déterminer si une telle interdiction s’étend au contrôle du champ d’application temporel, il y a lieu de procéder à l’interprétation des dispositions concernées en tenant compte non seulement de leur libellé, mais également du contexte dans lequel elles s’inscrivent et des objectifs que poursuit l’acte dont elles font partie (14).
1. Interprétation littérale
53. S’agissant du libellé de l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, il ressort de plusieurs versions linguistiques de cette disposition que celle-ci prévoit expressément qu’un réexamen au fond ne saurait avoir lieu « en aucun cas » (15). Il convient de souligner que si cette précision ne figure pas dans la version en langue allemande, elle figurait toutefois déjà – à tout le moins dans la version en langue anglaise – dans la proposition initiale de la Commission (16). Qui plus est, ladite précision correspond à la formulation usuelle de l’interdiction de la révision au fond, telle qu’elle est consacrée dans le domaine de la coopération en matière civile depuis la convention de Bruxelles (17).
54. De la même façon, je relève que, dans le domaine de la coopération en matière civile, l’interdiction du réexamen au fond empêche le juge de l’État membre d’exécution de contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’État membre d’origine (18).
55. S’agissant plus précisément du règlement no 805/2004, la Cour a jugé qu’aucune contestation portant sur la décision rendue dans l’État membre d’origine ou sa certification en tant que TEE ne peut être soumise à l’appréciation de ces juridictions ou autorités (19). À la différence d’autres dispositions de droit dérivé consacrant l’interdiction de la révision au fond dans le domaine de la coopération en matière civile de l’Union, l’article 21, paragraphe 2, de ce règlement prévoit cette interdiction non seulement au regard de la décision (ou de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique, selon le cas), mais également de sa certification en tant que TEE.
56. Autrement dit, l’interdiction de réexamen au fond concerne également l’analyse ayant conduit l’autorité compétente à certifier l’acte authentique en cause en tant que TEE. Or, la détermination du moment où une décision doit être considérée comme rendue, et un acte authentique dressé ou enregistré, au sens de l’article 26 du règlement no 805/2004, doit être opérée par l’autorité ou la juridiction compétente dans l’État membre d’origine, selon son droit national. Ainsi, le point de savoir si un acte relève du champ d’application temporel de ce règlement constitue précisément une opération de qualification juridique par le juge ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine qui ne saurait être contrôlée dans l’État membre d’exécution.
57. Il en résulte, à mon sens, que l’examen du champ d’application temporel par l’autorité ou la juridiction compétente d’un État membre relève de l’interdiction de réexamen au fond de la certification en tant que TEE.
58. Cette conclusion est corroborée, à mon sens, par l’interprétation systémique et téléologique de ces dispositions.
2. Interprétation systémique
59. S’agissant du contexte dans lequel s’insère l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la suppression de l’exequatur, prévue à l’article 5 de ce règlement, repose sur une nette répartition des compétences entre les juridictions et autorités de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’exécution (20).
60. Ce faisant, le législateur de l’Union a, en limitant les compétences de l’État membre d’exécution s’agissant de la possibilité de réexamen de la décision ou de l’acte authentique certifié en tant que TEE, prévu corrélativement, dans l’État membre d’origine, des mécanismes visant à ce que le débiteur de la créance puisse contester cette certification.
61. Ainsi que le souligne la Commission, l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 prévoit que le certificat de TEE donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d’origine, selon les cas, soit à une rectification, soit à un retrait. En outre, l’article 25, paragraphe 3, de ce règlement dispose que cette procédure s’applique mutatis mutandis à la certification en tant que TEE d’actes authentiques.
62. En particulier, je relève que l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 prévoit expressément que le certificat peut être retiré dans l’État membre d’origine lorsqu’il a été indûment délivré, eu égard aux conditions prévues par ce règlement. Or, d’une part, il n’existe aucune limitation, dans ledit règlement, des motifs permettant de conclure à la délivrance indue du certificat. D’autre part, ainsi que je l’ai souligné, l’analyse du champ d’application temporel relève des conditions que l’autorité compétente ou la juridiction compétente est amenée à examiner lors de la délivrance de la certification en tant que TEE. Dans ces conditions, je suis d’avis que le non-respect du champ d’application temporel du même règlement fait partie des motifs permettant de constater la délivrance indue d’un certificat en tant que TEE.
63. Autrement dit, seules les juridictions ou autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent réexaminer la décision de certification afin de décider si, pour un motif ou un autre, celle-ci doit être retirée.
64. À cet égard, je souligne que l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 est le seul outil dont dispose un débiteur afin de faire valoir qu’un acte authentique ou une décision a été erronément certifié en tant que TEE. Or, ainsi qu’il ressort du considérant 10 de ce règlement, la suppression de tout contrôle dans l’État membre d’exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie suffisante du respect des droits de la défense. Dans ces conditions, la notion de « délivrance indue » permettant à la juridiction de l’État membre d’origine de procéder au retrait de la certification me semble devoir faire l’objet d’une interprétation souple.
65. Cette possibilité de retrait est complétée par un autre mécanisme dans l’État membre d’exécution qui vise à ce que, lorsque le retrait de la certification a été demandé, le débiteur puisse demander la limitation ou la suspension de la procédure d’exécution, conformément à l’article 23 du règlement no 805/2004.
66. A cet égard, la possibilité pour le débiteur d’obtenir la suspension de la procédure d’exécution est soumise à des conditions restrictives. Elle est, d’une part, liée à l’introduction par le débiteur d’une procédure juridictionnelle dans l’État membre d’origine visant soit la décision ou l’acte authentique faisant l’objet de la certification, soit le retrait ou la rectification du TEE. D’autre part, elle suppose l’existence de « circonstances exceptionnelles », étant entendu que cette condition doit être interprétée, selon la jurisprudence, de manière stricte (21). À cet égard, je tiens toutefois à souligner qu’une situation telle que celle en cause au principal, où il est manifeste, pour la juridiction de l’État membre d’exécution, que le champ d’application du règlement no 805/2004 n’a pas été respecté, devrait pouvoir relever de la notion de « circonstances exceptionnelles » et bénéficier d’un certain assouplissement de la jurisprudence restrictive de la Cour relative à cette notion.
67. Ainsi que le fait valoir la Commission, l’étude de ces dispositions démontre que le législateur de l’Union, en adoptant le règlement no 805/2004, a tenu compte du fait que la certification puisse avoir été délivrée erronément, et a choisi d’y remédier en prévoyant la possibilité, pour le demandeur, de demander le retrait du certificat dans l’État membre d’origine et, de manière concomitante, de demander la suspension de l’exécution dans l’État membre d’exécution.
68. Ainsi, selon moi, il ressort clairement de l’économie générale du règlement no 805/2004 que l’appréciation relative au champ d’application temporel de ce règlement ne saurait être contrôlée que dans l’État membre d’origine, selon les options offertes au débiteur afin de faire valoir que la certification a été indument délivrée. En conséquence, et compte tenu de la stricte répartition des compétences opéré par ce texte, l’économie générale dudit règlement ne permet pas un tel réexamen dans l’État membre d’exécution.
3. Interprétation téléologique
69. S’agissant de l’objectif du règlement no 805/2004, je rappelle qu’il a pour toile de fond le programme adopté en 2000 par le Conseil à la suite de la réunion de Tampere afin de mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle, notamment en supprimant les mesures intermédiaires précédant l’exécution dans l’État membre où elle est demandée (22). Il s’agissait de conférer un avantage tangible aux créanciers en leur permettant d’obtenir une exécution rapide et efficace à l’étranger sans intervention des autorités judiciaires de l’État membre dans lequel l’exécution est requise avec les retards et les frais que cela suppose (23).
70. Le règlement no 805/2004 a ainsi pour objet de créer un TEE pour les créances incontestées, grâce à l’établissement de normes minimales, en vue d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres (24). Lorsqu’une décision nationale a été certifiée en tant que TEE par la juridiction d’origine, elle est traitée, aux fins de l’exécution, comme si elle avait été rendue dans l’État membre d’exécution, et donc sans nécessiter la formule d’exequatur constatant sa force exécutoire dans cet État membre (25). Il en va de même pour les transactions judiciaires (26) et les actes authentiques (27).
71. La Cour a ainsi jugé qu’il résulte de la lecture combinée des articles 1er et 5 du règlement no 805/2004, lus à la lumière des considérants 8, 10, 11 et 18 de celui-ci, que ce règlement vise, dans le respect de la confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres sur laquelle repose la répartition des compétences entre, d’une part, les juridictions et les autorités de l’État membre d’origine et, d’autre part, celles de l’État membre d’exécution, à assurer la libre circulation, notamment, des décisions relatives aux créances incontestées, à accélérer et à simplifier leur exécution par la suppression de la procédure visant à rendre exécutoire ces décisions tout en assurant le respect des droits de la défense (28).
72. À mon sens, permettre un contrôle du respect du champ d’application temporel du règlement no 805/2004 dans l’État membre d’exécution irait donc clairement à l’encontre de cet objectif, en ce que cela conduirait à réintroduire un contrôle systématique, dans cet État membre, de la certification en tant que TEE opérée dans l’État membre d’origine, en plus des procédures prévues par ce règlement et en dépit de l’interdiction expresse de réexamen au fond qu’il contient.
73. Il en va d’autant plus ainsi que la mise en place d’un tel système de libre circulation des décisions relatives aux créances incontestées repose sur la confiance mutuelle entre les États membres dans le respect de la mise en œuvre du droit de l’Union. Plus précisément, comme l’énonce le considérant 18 du règlement no 805/2004, la confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres fait en sorte qu’une juridiction d’un État membre peut considérer que toutes les conditions de la certification en tant que TEE sont remplies pour permettre l’exécution d’une décision dans tous les autres États membres.
74. En outre, ainsi que le démontre l’absence de clause d’ordre public permettant à l’État membre d’exécution de ne pas procéder à l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique certifié en tant que TEE, cette libre circulation est fondée, à mon sens, sur un degré particulièrement élevé de confiance mutuelle entre les États membres.
75. Autrement dit, c’est bien le principe de confiance mutuelle qui justifie que, d’une part, il est de la compétence exclusive de l’État membre d’origine de procéder à la rectification ou au retrait d’un TEE et, d’autre part, que le juge de l’État membre d’exécution est tenu de considérer un certificat de TEE comme valide et qu’il lui est interdit d’en contrôler la régularité, même si, en raison d’une violation manifeste du champ d’application temporel du règlement no 805/2004, la certification n’aurait pas dû être délivrée.
76. Il résulte de ce qui précède que tant le libellé de l’article 21, paragraphe 2, et de l’article 25 du règlement no 805/2004 que le contexte dans lequel s’inscrivent ces dispositions ainsi que les objectifs que poursuit l’acte dont elles font partie indiquent que lesdites dispositions s’opposent à ce que la certification d’un acte authentique en tant que TEE puisse faire l’objet d’un réexamen dans l’État membre d’exécution lorsque, compte tenu de la date d’établissement de l’acte authentique, le champ d’application temporel de ce règlement n’a manifestement pas été respecté.
V. Conclusion
77. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de la manière suivante :
L’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, lu conjointement avec l’article 25 de celui-ci,
doit être interprété en ce sens que :
il n’est pas permis de réexaminer dans l’État membre d’exécution une certification en tant que TEE d’un acte authentique exécutoire, délivrée par l’autorité compétente dans l’État membre d’origine au moyen du formulaire figurant à l’annexe III dudit règlement, lorsque, compte tenu de la date d’établissement de l’acte authentique, le champ d’application temporel du même règlement n’a manifestement pas été respecté.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 351, L 2012, p. 1).
3 Accompli par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »).
4 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).
5 Le seul motif de refus d’une décision certifiée, prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 805/2004, est l’incompatibilité avec une décision antérieure, qui ne s’applique d’ailleurs pas aux actes authentiques ; voir article 25, paragraphe 3, de ce règlement.
6 Conformément à l’article 54c, paragraphe 1, du code des procédures d’exécution.
7 JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles ».
8 À cet égard, je tiens à préciser que, en l’espèce, en vertu de son article 33, le règlement no 805/2004 était en vigueur au moment de la certification de l’acte authentique en cause en tant que TEE. Ce n’est donc pas le respect de cette disposition qui est en question ici. En revanche, l’article 26 de ce règlement prévoit que celui-ci n’est applicable qu’aux actes authentiques dressés ou établis après l’entrée en vigueur dudit règlement. Ainsi, c’est cette disposition, qui vise à limiter temporellement les actes pouvant faire l’objet de la certification en tant que TEE, qui est en cause ici.
9 Voir, notamment, Yessiou-Faltsi, P., « The European Enforcement Order after Five Years of Experience in Greece », Revue Hellénique de Droit International, 2008, vol. 61, p. 735, 742 et 743 (décisions grecques certifiées en tant que TEE avant le 21 octobre 2005) ; tribunal d’arrondissement (Luxembourg) (civil), IIIe chambre, jugement saisie-arrêt spéciale, no 37/2015, accessible via https://justice.public.lu/fr/jurisprudence/juridictions-judiciaires.html (TEE délivré en France en 2012 sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue en 2003) ; ainsi que Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), ordonnance du 30 avril 2007, 6 W 687/07, NJW-RR, 2007, p. 1582 et 1583 (inapplicabilité du règlement à une ordonnance de taxation des dépens rendue le 2 mars 2005).
10 Article 33 du règlement no 805/2004.
11 Voir également Huet, A., « Titre exécutoire européen », Répertoire de droit européen, Dalloz, août 2006, point 7.
12 Voir, par analogie, s’agissant de la délimitation ratione temporis des règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis, arrêt du 6 juin 2019, Weil (C-361/18, EU:C:2019:473, point 24).
13 Article 1er du règlement no 805/2004.
14 Arrêts du 16 février 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey (C-393/21, EU:C:2023:104, point 33), et du 27 novembre 2025, Manuel Costa Filhos (C-643/24, EU:C:2025:923, point 37).
15 Voir, notamment, versions en langues grecque (« Σε καμία περίπτωση »), espagnole (« en ningún caso »), française (« en aucun cas »), italienne (« in nessun caso »), néerlandaise (« in geen geval »), polonaise (« w żadnych okolicznościach »), portugaise (« em caso algum »), roumaine (« în niciun caz ») et anglaise (« under no circumstances »).
16 Voir article 22, paragraphe 2, de la proposition de règlement du Conseil portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées [COM(2002) 159 final], p. 3.
17 Voir, notamment, article 29 de la convention de Bruxelles et article 52 du règlement Bruxelles I bis.
18 Voir, notamment, arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C-7/98, EU:C:2000:164, point 36), et, en dernier lieu, du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22, EU:C:2024:843, point 36 et jurisprudence citée).
19 Arrêt du 16 février 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey (C-393/21, EU:C:2023:104, point 41).
20 Arrêts du 16 février 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey (C-393/21, EU:C:2023:104, point 41), et du 27 novembre 2025, Manuel Costa Filhos (C-643/24, EU:C:2025:923, point 40).
21 Voir en ce sens, arrêt du 16 février 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey (C-393/21, EU:C:2023:104, points 34 et 35).
22 Voir considérant 8 du règlement no 805/2004 ainsi que communication du Conseil (2001/C 12/01), « Projet de programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale » (JO 2001, C 12, p. 1 et 5).
23 Voir considérants 8 et 9 du règlement no 805/2004.
24 Article 1er du règlement no 805/2004.
25 Voir article 5 du règlement no 805/2004.
26 Article 24, paragraphe 2, du règlement no 805/2004.
27 Article 25, paragraphe 2, du règlement no 805/2004.
28 Arrêt du 27 novembre 2025, Manuel Costa Filhos (C-643/24, EU:C:2025:923, point 53). Voir, également, arrêt du 16 février 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey (C-393/21, EU:C:2023:104, point 45).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
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