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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 févr. 2026, C-73/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-73/26 |
| Affaire C-73/26, Korgen: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 février 2026 – procédure pénale contre QN | |
| Date de dépôt : | 11 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0073 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2710 |
26.5.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 février 2026 – procédure pénale contre QN
(Affaire C-73/26, Korgen (1) )
(C/2026/2710)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Partie à la procédure au principal
QN
Questions préjudicielles
|
1) |
La seule circonstance que du chanvre (Cannabis sativa L) ait été cultivé dans un État membre de l’Union à partir de semences d’une variété mentionnée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles visé dans la directive 2002/53/CE (2) implique-t-elle que le droit de l’Union – en particulier l’article 1er du règlement 1308/2013 (3), l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement 2021/2115 (4) et/ou les articles 34 et 36 TFUE – s’oppose à l’application à ce chanvre d’une réglementation nationale – telle que celle applicable en vertu de l’article 11 de l’Opiumwet (loi relative à l’opium) (5), lu en combinaison avec l’article 3 de cette loi – qui interdit, entre autres, la détention de chanvre (brut) (Cannabis sativa L) et son importation à partir d’un autre État membre? |
|
2) |
Si la première question préjudicielle appelle une réponse négative,
impliquent-elles alors que le droit de l’Union – en particulier l’article 1er du règlement 1308/2013, l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement 2021/2115 et/ou les articles 34 et 36 TFUE – s’oppose à l’application audit chanvre d’une réglementation nationale – telle que celle applicable en vertu de l’article 11 de la loi relative à l’opium, lu en combinaison avec l’article 3 de cette loi – qui interdit, entre autres, la détention de chanvre (brut) (Cannabis sativa L) et son importation à partir d’un autre État membre? |
|
3) |
Si le chanvre a été importé aux Pays-Bas à partir d’un autre État membre de l’Union, mais n’a pas été cultivé dans le respect des prescriptions (en matière de culture) découlant du règlement 2021/2115 et du règlement délégué 2022/126, il importe également de répondre à la question suivante: le droit de l’Union – en particulier les directives 2002/53/CE et 2002/57/CE (7), les règlements 1308/2013 et 2021/2115, le règlement délégué 2022/126 et/ou les articles 35, 36 et 38 TFUE – s’oppose-t-il à une réglementation nationale – telle que celle applicable en vertu de l’article 11 de la loi relative à l’opium, lu en combinaison avec l’article 3 de cette loi – qui interdit, entre autres, la détention et l’importation de chanvre (brut) (Cannabis sativa L), lorsque ces interdictions visent une situation dans laquelle
|
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO 2002, L 193, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).
(4) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021, établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO 2021, L 435, p. 1).
(5) Il s’agit ici et ci-dessous de la réglementation applicable en combinaison avec l’article 8 de cette loi et l’article 12 de l’Opiumwetbesluit (arrêté portant exécution de la loi relative à l’opium).
(6) Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission, du 7 décembre 2021, complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO 2022, L 20, p. 52).
(7) Directive 2002/57/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO 2002, L 193, p. 74).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2710/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement délégué (UE) 2022/126 du 7 décembre 2021
- Directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
- Directive 2002/57/CE du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
- Règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
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