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Sur la décision
| Référence : | CNAC, 25 nov. 2021, n° 03546 |
|---|---|
| Numéro : | 03546 |
Texte intégral
N° P 03546 72 21RT01/02
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COMMISSION NATIONALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
AVIS
La Commission nationale d’aménagement commercial,
le code de commerce ; VU
તે
la demande de permis de construire n° PC 72 008 Z0008 déposée le 14 mai 2021, à la mairie de la VU commune d’Arnage;
les recours présentés par les sociétés «< ALLECTIS »>, enregistré le 13 août 2021 sous le n° P 03546 VU
72 21 RT01 et la (SNC) < LIDL »>, enregistré le 16 août 2021 sous le n° P 03546 72 21 RT02; et dirigés contre l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial de la Sarthe du 15 juillet 2021 relatif au projet présenté par la société «< SOFANE » et portant sur la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, à l’enseigne « U » de 9 pistes de ravitaillement et de 896 m² d’emprise au sol affectée au retrait des marchandises, à Arnage ;
VU l’avis du ministre chargé de l’urbanisme en date du 22 novembre 2021 ;
VU l’avis du ministre chargé du commerce en date du 8 novembre 2021 ;
Après avoir entendu :
M. Jérémy KUMIELAN, secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial, rapporteur ;
Me Valérie CARTERET, avocate (recours n° P 03546 72 21RT01);
Mme X SANS, maire de la commune d’Arnage; Mme Y TESSIER-VIGNARD, U enseigne ;
Me Céline CAMUS, avocate.
M. Alban GALLAND, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 25 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que la société (SNC) < LIDL »>, requérante, exploite deux magasins sur la commune du Mans, situés à 3,8 et 5 kilomètres, 5 et 8 minutes de temps de trajet en voiture du présent projet, soit en dehors de la zone de chalandise retenue par le pétitionnaire fixée sur un temps maximum de 18 minutes de temps de trajet ; que le porteur de projet a exclu la commune du Mans de la zone de chalandise en raison de l’existence d’une barrière commerciale liée à la présence de magasins similaires ; que de surcroit, la société (SNC) « LIDL »> ne fait état d’aucune incidence significative du présent projet sur lesdits magasins; qu’en l’espèce la zone de chalandise du projet a été définie conformément aux dispositions de l’article R.752-3 du code de commerce ; qu’en conséquence le recours n° P 03545 72 21RT02 est irrecevable ;
N° P 03546 72 21RT01/02
CONSIDERANT que le projet s’implantera boulevard […], au sein de la zone d’activités Pierre
[…] et de la zone commerciale < Rive Sud »>, entre le centre-ville et le quartier de la Gautrie, à Arnage, à 1,4 km/5 mn du centre-ville;
CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise a augmenté de 5,2% entre 2008 et 2018';
CONSIDÉRANT que la desserte routière est satisfaisante; que le projet, qui ne générera que 176 véhicules supplémentaires par jour, ne nécessitera aucun aménagement supplémentaire ; que l’étude de trafic ne fait état d’aucun impact majeur sur les flux de circulation ;
CONSIDERANT que le nombre de places de stationnement passera de 694 à 684; que l’implantation du projet au sein d’un ensemble commercial permettra la mutualisation des places de stationnement ;
CONSIDERANT que le projet permettra de transformer 630 m² d’espaces empierrés en espaces verts et réduira l’imperméabilisation du site commercial; que la surface des espaces verts passera de 52 912 m² à 53 542 m², soit près de 58% de l’emprise foncière; que 22 arbres de haute tige seront plantés, qui s’ajouteront aux 41 existants ;
CONSIDERANT que 2 523 m² d’ombrières photovoltaïques seront installées sur le parking de l’ensemble commercial, permettant ainsi d’alimenter les bornes électriques pour alimenter les véhicules ; que les éclairages extérieurs seront en LED ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce;
EN CONSÉQUENCE :
déclare irrecevable le recours n° P 03546 72 21RT02;
rejette le recours n° P 03546 72 21RT01 ; émet un avis favorable au projet présenté par la société «< SOFANE >> portant sur la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, l’enseigne < U » de 9 pistes de ravitaillement et de 896 m 2 d’emprise au sol affectée au retrait des marchandises, à Arnage (Sarthe).
Votes favorables : 6
Vote défavorable : 1
Abstention: 0
La Présidente de la Commission nationale
d'aménagement commercial༨ མས་ཨ་ Anne BLANC
TABLEAU RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DU PROJET
JOINT A L’AVIS’ DE LA CNAC² N° P 03546 72 21 RT01/02
DU 25/11/2021
(articles R. 752-16/R. […]. 752-44 du code de commerce)
POUR TOUT EQUIPEMENT COMMERCIAL (a à e du 3° de l’article R. 752-44-3 du code de commerce)
100 784 m²Superficie totale du lieu d’implantation (en m²)
Section AA Parcelles 1/6/13/14/126/127/
Et références cadastrales du terrain d’assiette 128 131 132 134 / 136 / 144 145 147 / 148 /
(cf. b du 2° du I de l’article art. R. 752-6) 149/151/152/154 155 156 146/153/150 /
157
Points d’accès (A) Nombre de A 0 Avant Nombre de S 0 et de sortie (S) du projet Nombre de A/S 1 site
(cf. b, c et d du 2° Nombre de A 0 du I de l’article Après Nombre de S 0
R. 752-6) projet Nombre de A/S 1
Superficie du terrain consacrée aux 53 542 m² Espaces verts et espaces verts (en m²) surfaces Autres surfaces végétalisées 22 arbres supplémentaires, en plus des 41 existants perméables (toitures, façades, autre(s), en m²) (cf. b du 2° et d du
+ petite forêt
Autres surfaces non 4° du I de l’article imperméabilisées : R. 752-6) m² et matériaux / procédés utilisés
Panneaux photovoltaïques : 2 523 m² d’ombrières photovoltaïques installées sur m² et localisation le parc de stationnement en silo
0
Eoliennes (nombre et localisation) Energies renouvelables Eclairage LED + système VRV sur casettes (cf. b du 4° de Autres procédés (m² / nombre et 900*900. l’article R. 752-6) localisation) et observations éventuelles :
Autres éléments intrinsèques ou connexes au projet mentionnés expressément par la commission dans son avis ou sa décision
1 Rayer la mention inutile.
2Rayer la mention inutile et compléter avec le numéro et la date de l’avis ou de la décision.
POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)
Surface de vente (SV) totalė 4 705 m² Surface de vente
(cf. a, b, d ou e du Avant Nombre 1 Magasins 1° du I de projet
de SV SV/magasin 4 490 l’article R. 752-
6) ≥300 m² Et Secteur (1 ou 2)
Secteurs d’activité Surface de vente (SV) totale 5 155 m²
(cf. a, b, det e du Nombre 2 1° du I de Après Magasins
l’article R.752-6) projet de SV SV/magasin 4 490 450
-300 m²
Secteur (1 ou 2) 1 1
Total 694
Electriques/hybrides 0
Nombre Avant de places Co-voiturage 0 projet
Auto-partage 0 Capacité de stationnement Perméables 0 (cf. g du 1° du I
Total 684 de l’article R.752-
6) Electriques/hybrides 8
Après Nombre Co-voiturage 0 projet de places
Auto-partage 0
Perméables 0
POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT («< DRIVE >>) (2° de l’article R.752-44 du code de commerce)
Avant 2 Nombre de pistes projet de ravitaillement Après 9 projet
Emprise au sol Avant 124 affectée au retrait projet des marchandises Après 896 (en m²) projet
3 Si plus de 5 magasins d’une surface de vente (SV) ≥ 300 m², ne pas renseigner cette ligne mais renvoyer à une feuille libre annexée au tableau sur laquelle sont :
- rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision ;
- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente ≥ 300 m² sous la mention « détail des XX magasins d’une SV ≥ 300 m² >>.
4 Cf.(2)
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