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Sur la décision
| Référence : | CNAC, 27 oct. 2021, n° 013 071 |
|---|---|
| Numéro : | 013 071 |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
D E C I S I O N
La Commission nationale d’aménagement commercial,
VU le code de commerce ;
VU la demande de permis de construire déposée le 15 septembre 2021 à la Mairie de la commune des Pennes-Mirabeau sous le n° PC 013 071 21 C0048 ;
VU le recours formé par la SA « INCO » formé le 10 novembre 2021 et enregistré sous le n° P 03807 13 21RD01 dirigé contre l’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône du 27 octobre 2021 sur son projet de « création d’un ensemble commercial de 900 m² de surface de vente divisé en 4 cellules par l’extension de la zone commerciale de Plan de Campagne » ;
Après avoir entendu :
M. Jérémy KUMIELAN, secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 février 2022 ;
CONSIDERANT que saisie d’une demande de « création d’un ensemble commercial de 900 m² de surface de vente, divisé en 4 cellules (dont le transfert du magasin de meubles BoConcept sur 510 m² de vente) portant extension de la zone commerciale de Plan de Campagne », la Commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône l’a requalifiée en demande « d’extension de l’ensemble commercial de « Plan de Campagne » par la création d’un bâtiment d’une surface de vente totale de 900 m² de secteur 2 composé de quatre cellules commerciales […] sis […] commerciale Plan de campagne » ; CONSIDÉRANT qu’aux termes des dispositions de l’article L.752-1 du code de commerce, « sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : […]
4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; »
CONSIDÉRANT que le porteur de projet entendait dès lors justifier le fait que sa demande de permis de construire relève du régime d’autorisation prévu au 4° de l’article L. 752-1 du code de commerce susvisé ; qu’à supposer que le projet présenté consiste en une création d’ensemble commercial visée au regard des critères de l’article L 752-23 du code de commerce, sa surface de vente totale de 900 m² est inférieure au seuil des 1 000 m² à partir duquel la compétence de la CDAC et, sur recours, de la CNAC, s’exerce ;
CONSIDERANT par ailleurs que la Commission départementale d’aménagement commercial des Bouches- du-Rhône a requalifié la présente demande en une « extension de l’ensemble commercial de Plan de Campagne », en application du 5° de l’article L 752-1 du code de commerce susvisé, sans toutefois préciser la surface de vente globale et actuelle du supposé ensemble commercial ; que cependant aux termes des dispositions du I de l’article L. 752- 3 du même code : « sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1. Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches
2. Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements
3. Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes
4. Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L.233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun » ;
CONSIDERANT qu’il ne ressort pas du dossier de demande que les magasins intégrant la zone commerciale « Plan de Campagne » considérée auraient été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier ; qu’en outre, il ne ressort pas plus du dossier de demande que ces magasins bénéficieraient d’aménagements conçus spécifiquement pour permettre à une même clientèle l’accès à ces divers bâtiments ; qu’en effet, au cas d’espèce, les documents graphiques annexés à la demande indiquent que le bâtiment a vocation à s’implanter directement le long de la route départementale n°6 ; que si de multiples bâtiments commerciaux se sont implantés au coup par coup depuis plus de trente ans le long de cette voirie préexistante, cette circonstance ne saurait caractériser un ensemble commercial au sens des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 752-3 précité; que de surcroit, il ne ressort pas davantage du dossier de demande que les magasins du secteur fassent l’objet d’une mutualisation de la gestion de leur exploitation ou de leur publicité ; qu’enfin le pétitionnaire ne fait pas part du fait que ces magasins soient réunis par une structure juridique commune ; que l’ensemble de ces raisons justifie le fait que le pétitionnaire n’a pas qualifié son projet comme étant une extension d’un ensemble commercial ;
CONSIDERANT qu’au regard de ce qui précède, il ressort du dossier de demande que la zone commerciale de « Plan de Campagne » ne saurait être regardée comme un ensemble commercial ;
CONSIDERANT par conséquent que le présent projet n’entre ni dans le champ d’application du 4° de l’article L.752-1 du code de commerce, ni dans celui du 5° du même article ; que le pétitionnaire n’était dès lors pas tenu de déposer une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ; qu’en raison de cette incompétence "ratione materiae", se justifiant par les dispositions légales et règlementaires susvisées, la Commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône aurait dû se déclarer incompétente à l’occasion de l’examen de la demande qui lui a été soumise ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce, la présente décision se substitue à l’avis précédemment émis par la commission départemental d’aménagement des Bouches-du-Rhône ;
DÉCIDE, à l’unanimité des 6 membres présents :
– eu égard aux caractéristiques du projet objet du recours qui d’une part, ne porte que sur une surface de vente de 900 m2 et qui d’autre part, ne peut être regardé comme l’extension d’un ensemble commercial au sens des dispositions de l’article L. 752-3 du code de commerce, il n’y a pas lieu d’émettre un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce ;
– la présente décision se substitue à l’avis défavorable émis par la Commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône du 27 octobre 2021.
La Présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial,
Anne BLANC
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