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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, sanctions, 16 avr. 2018, n° 2017L02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2017L02525 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE DE EVRY JUGEMENT DU 16 AVRIL 2018 7% Chambre N° RG : 2017L02525 DEMANDEUR
Mme la Procureure de la République
près le tribunal de grande instance
[…]
comparant en la personne de M. Philippe CHAMBARD), Premier vice-procureur de la République
DEFENDEUR M. Y MELOUHA […]
[…] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2018 devant le tribunal composé de :
M. Gilbert VINIT, Président
M. Alain GRUSON, Mme Nathalie LASTERNAS, M. Hervé CHARLIN, M. Olivier PLATZ, juges
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par Mme Nathalie LASTERNAS, Juge du délibéré, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Ne
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 20/03/2017, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL NLG, dont le siège social était sis 12, rue Julian Grimaud – 91700 SAINTE- GENEVIÈVE-DES-BOIS ayant pour gérant M. Y Z. La société SARL NLG exerçait une activité de peinture, ravalement, revêtement de sols, décoration intérieure. Ce même jugement a désigné Madame Sarah AZEGAGH-VANNIER Juge Commissaire et Maître Christophe ANCEL Liquidateur.
L’insuffisance d’actif ressort à 434 683.18€ représentant le passif déclaré.
La date de cessation des paiements a été fixée au 20/09/2015.
M. Le Procureur de la République d’Évry ayant saisi le tribunal de commerce d’une requête afin d’application des dispositions des articles L.653-5 et suivants du code de commerce, M. le président du tribunal a fait citer, par ordonnance en date du 08/12/2017, M. Y Z à comparaitre devant la 7°» Chambre du Tribunal siégeant en chambre des sanctions, le 12/02/2018, pour être entendu et faire toutes observations sur la demande, suivant acte extra-judicaire en date du 04/01/2018 et conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du de commerce, pour les motifs suivants :
— Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5 6°),
— S’être abstenu de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
— Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5° du code de commerce)
— Avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
— Ne pas s’être acquitté des dettes de la personne morale mises à sa charge (article L653-6 du code de commerce),
M. Y Z était absent à l’audience à laquelle il avait été dûment cité suivant acte établi par Maître X Huissier de justice associé à CORBEIL ESSONNES qui lui a été signifié 12,[…], 4° étage porte 2 interphone n°14, sa dernière adresse connue. L’acte a fait l’objet d’un procès-verbal conforme à l’article 658 du CPC.
M. Philippe CHAMBARD), Premier Vice-Procureur de la République, sollicite, au vu du dossier, une faillite personnelle d’une durée de 8 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la signification d’ordonnance et de citation en chambre des sanctions a fait l’objet d’un procès-verbal conforme à l’article 658 du CPC ;
Attendu qu’ayant entendu le rapport du juge commissaire ;
Attendu que M. Y Z était absent à l’audience du 12/02/2018 à laquelle il avait été dûment cité ;
Attendu que par jugement en date du 20/03/2017, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL NLG ayant pour gérant M. Y Z ;
NL
Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée au 20/09/2015 ;
Attendu que l’insuffisance d’actif ressort à 434 683.18€ représentant le passif déclaré ;
Attendu que n’ayant pu entendre les explications de M. Y Z qui avait commencé son activité le 07/08/2014 ;
Attendu que dans ses réquisitions, M. Philippe CHAMBARD), Premier Vice-Procureur de la République, sollicite, au vu du dossier, une faillite personnelle d’une durée de 8 ans de M. Y Z ;
Que sur le fondement de ce qui précède, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, le tribunal condamnera M. Y Z à une faillite personnelle d’une durée de 8 ans ; Par ces motifs,
DECISION Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement réputée contradictoire,
Faisant application de l’article L.653-S du code de commerce,
Prononce une faillite personnelle à l’encontre de M. Y Z né le […] à […], et fixe la durée de cette mesure à 8 ans.
Dit qu’en application des articles L.128-] et suivants et R.128-] et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que le présent jugement sera signifié par voie d’huissier à la diligence de M. le Greffier à la personne sanctionnée, conformément à l’article R.653-3 du code de commerce.
Emploi les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE JUGE DU DELIBERE LE
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