Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 9 janv. 2020, n° 19023892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19023892 |
Texte intégral
DECISION CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE A L’OFPRA
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 19023892
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 19 décembre 2019 Lecture du 9 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 29 mai 2019, Mme D Y, représentée par Me Arif, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Y, qui se déclare de nationalité pakistanaise, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de ses proches et de sa communauté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son statut de femme répudiée et de sa grossesse hors mariage, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 juin 2019 accordant à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECISION n° 19023892 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
A L’OFPRA Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience à huis clos:
- le rapport de Mme Z, rapporteure;
- les explications de Mme Y, entendue en ourdou et assistée de M. Iqbal, interprète assermenté;
- et les observations de Me Arif.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2019 a été produite par Me Arif.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme Y, de nationalité pakistanaise, né le […] au Pakistan, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de ses proches et de sa communauté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son statut de femme répudiée et de sa grossesse hors mariage. Elle fait valoir qu’elle est originaire du district de Mohmand dans la province du Khyber Pakhtunkhwa et d’ethnie pachtoune. Lorsqu’elle était enfant, elle s’est installée à Peshawar avec sa famille. En 2009, elle a épousé un ressortissant pakistanais qui résidait à Dubaï et y a emménagé avec ce dernier. Une de ses sœurs, résidant également à Dubaï, a eu une relation extraconjugale avec le frère de son époux et a été contrainte de fuir le pays. Suite à ce scandale elle a été victime de brimades et de violences de la part de son époux. Au mois de décembre 2017, elle a accompagné son époux en Europe, ce dernier devant se rendre en Allemagne dans le cadre de son travail. Ils sont tous deux allés rendre visite à une autre de ses sœurs résidant en France depuis plusieurs années. Au cours de leur séjour, son époux a appris que sa sœur accusée d’adultère se trouvait également en France, ce qu’il ignorait. Ce dernier lui a alors reproché de lui avoir tendu un piège afin de revoir sa sœur et, après l’avoir frappée devant sa famille, a quitté la France en la laissant seule avec leurs enfants et en emportant leurs passeports. Elle n’a plus eu de nouvelle de lui depuis lors. Quelques temps après, elle a rencontré un ressortissant pakistanais en France alors qu’elle était avec ses enfants
2
DECISION n° 19023892 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
dans un parc et a fait connaissance avec lui. Au mois de mai 2018, ce dernier lui a imposé une A L’OFPRA relation sexuelle d’où est née un enfant .
4. Toutefois, si les pièces du dossier et les déclarations de Mme Y ont permis d’établir la relation adultère de sa sœur, sa séparation avec son époux ne peut être regardée comme avérée. En effet, elle a tenu des propos imprécis ou incohérents tout au long de la procédure sur leur relation et les faits qui auraient conduit à leur séparation. A ce titre, il est peu cohérent avec la description faite de son époux, comme un homme dur et la méprisant, que ce dernier l’ait emmenée avec lui en Europe au mois de décembre 2017, et, interrogée sur ce point à l’audience, la requérante s’est bornée à faire état du souci de son époux de donner une bonne image de lui-même vis-à-vis des autres. De plus, elle est demeurée imprécise sur la manière dont ce dernier aurait appris la présence de sa sœur en France et sur sa réaction. A ce dernier titre, la circonstance qu’il l’abandonne en France soudainement avec leurs trois fils, en emportant leurs passeports, apparaît peu plausible. En outre, c’est en des termes vagues et imprécis qu’elle a évoqué sa relation avec un ressortissant pakistanais en France au mois de mai 2018, n’apportant aucun élément tangible sur son identité ou leurs relations et, alors qu’elle avait initialement déclaré qu’elle avait été victime d’une relation sexuelle imposée, elle a affirmé lors de l’audience qu’il s’agissait d’une relation consentie. Par ailleurs, le fait que son époux A comme le père de sa fille née en France le 2 février 2019 sur l’acte de naissance délivré le 8 février 2019 contribue à décrédibiliser l’existence d’une séparation d’avec son époux d’une grossesse hors mariage. Invitée à fournir des explications sur ce point lors de l’audience, ses réponses sont demeurées confuses, la requérante se bornant à indiquer qu’elle ne voulait pas qu’il existe une différence entre ses enfants. Enfin, le compte-rendu d’échographie comme les divers documents d’état civil produits sont, par eux-mêmes, sans incidence sur le bien-fondé de sa demande. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme Y doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme D Y est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. X, président;
- Mme B, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. C, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
3
DECISION n° 19023892 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
Lu en audience publique le 9 janvier 2020. A L’OFPRA
Le président : La cheffe de chambre :
H. X J. Chassagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à […], à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Cession ·
- Administrateur ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Création
- Abonnement ·
- Exception de procédure ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Anonyme
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Ags ·
- Maroc ·
- Territoire national ·
- Autorité publique ·
- Dépositaire ·
- Prescription ·
- Procédure pénale ·
- Constitution ·
- Récidive
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Commune ·
- Préjudice de jouissance ·
- Canalisation ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Juridiction administrative ·
- Concept ·
- Connexité ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Sursis ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Tiré
- Enfant ·
- Jeunesse ·
- Violence ·
- Peine complémentaire ·
- Ags ·
- Pénal ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Examen ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Dommages-intérêts ·
- Aide ·
- Commande ·
- Assurances facultatives ·
- Titre ·
- Éligibilité
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Véhicule
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Déchéance ·
- Vieillesse ·
- Femme ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prestation complémentaire ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.