Annulation 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 29 nov. 2021, n° 21VE02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02530 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 juillet 2021, N° 2101612 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 21VE02530
---- M. … et autres
---- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Brotons Président
---- M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
---- Mme Y Z publique La cour administrative d’appel de Versailles
---- Audience du 23 novembre 2021 4ème chambre Décision du 29 novembre 2021 ___________
Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. … et autres, ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Centre-Val de Loire a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise Tecalemit Aerospace Blois.
Par un jugement n° 2101612 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 17 septembre, 17 et 18 novembre 2021, M. … et autres, représentés par Me …, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans ;
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2°) d’annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Centre-Val de Loire a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise Tecalemit Aerospace Blois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision d’homologation est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 1233-57-4 du code du travail ; en particulier, cette décision ne se prononce pas sur le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
- la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise est entachée d’irrégularité ;
- le plan de sauvegarde est insuffisant au regard des moyens dont dispose l’entreprise et le groupe auquel elle appartient ;
- l’administration n’a pas contrôlé le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
…………………………………………………………………………………………
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Y, Z publique,
- et les observations de Me … pour la société Tecalemit Aerospace.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupe Tecalemit Aerospace a pour activité le développement et la fabrication de canalisations souples, semi-rigides et rigides pour tous types de circuits. Il est présent dans tous les secteurs de l’aéronautique. Le groupe est composé notamment de la société Tecalemit Aerospace Blois dont le siège social se situe à Chanopost (Rhône) et qui dispose d’établissements secondaires situés à Blois (Loir-et-Cher) et à Luceau (Sarthe) ainsi que d’un site de production implanté à Casablanca (Maroc). Le site de
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Blois, qui constitue le site historique du groupe, a pour activité la conception, la production et la vente de canalisations aéronautiques souples et semi-rigides pour les moteurs d’avion. Il comptait cent-huit salariés au 31 juillet 2020. Le 29 juin 2020, la direction du groupe Tecalemit Aerospace a présenté aux représentants du personnel du site de Blois, un projet de rationalisation et de réorganisation industrielles pour la sauvegarde de sa compétitivité, qui prévoyait le transfert du site de Blois vers celui de Luceau, distant d’une centaine de kilomètres. Le 9 juillet 2020, lors d’une réunion ordinaire du comité social et économique, les membres élus de ce comité ont émis un avis défavorable sur le projet de réorganisation de l’entreprise. Le 28 juillet 2020, le projet de réorganisation de la société et le projet de licenciement pour motif économique ont été présentés au comité social et économique. Au terme de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, lors de la réunion du 16 février 2021, le projet de restructuration et de compression des effectifs, le projet de licenciement collectif pour motif économique ainsi que les mesures afférentes dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et les conséquences du projet de restructuration sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ont été soumis au comité social et économique qui, en l’absence de ses membres à cette séance, n’a pas émis d’avis. Le 19 février 2021, l’entreprise a déposé sur la plateforme dédiée de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Centre-Val de Loire une demande d’homologation d’un document unilatéral portant projet de plan de sauvegarde de l’emploi. Par une décision du 10 mars 2021, le directeur régional a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société Tecalemit Aerospace Blois. M. … et trente- trois autres salariés de la société Tecalemit Aerospace Blois relèvent appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et la société Tecalemit Aerospace :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
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3. Si, ainsi que le soutiennent les défendeurs, la requête d’appel de M. … et autres se bornait à reproduire intégralement et exclusivement leurs écritures de première instance, les requérants ont, dans leur mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2021, complété leur argumentation. Ce mémoire, produit avant l’expiration du délai d’appel, a ainsi régularisé leur requête. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et la société Tecalemit Aerospace doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’homologation du 10 mars 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ». Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l’emploi peut être déterminé par un accord collectif d’entreprise et qu’à défaut d’accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l’employeur.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1235-10 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. / En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. / Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires ». Aux termes de l’article L. 1235-11 du même code : « Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible. / Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ». Aux termes de l’article L. 1235-16 du code du travail : « L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être
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inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9. / En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 123357-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. ».
6. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s’il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, même lorsqu’un autre moyen est de nature à fonder l’annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l’article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d’en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l’article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l’annulation d’une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, est susceptible d’avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative. Enfin, lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu’il est soulevé.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi :
7. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 de ce même code : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas
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échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / (…) ».
8. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées qu’il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, au regard de l’importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. Dans ce cadre, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise. En outre, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision du 10 mars 2021 que la DIRECCTE Centre-Val de Loire a vérifié que les mesures prévues par le plan de sauvegarde étaient proportionnées aux moyens dont disposent l’entreprise et le groupe. M. … et autres, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail relatives aux entreprises en situation de redressement ou de liquidation judiciaire, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit de ce chef.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le groupe Tecalemit Aerospace, qui compte 379 salariés, a connu une baisse continue de son chiffre d’affaires mensuel au cours de l’année 2020, passant de 5,7 millions d’euros en janvier 2020 à 1,7 millions en septembre 2020, ses chiffres d’affaires mensuels étant, à compter d’avril 2020, inférieurs de plus de 50 % à ceux réalisés l’année précédente. Par ailleurs, eu égard à l’impact de la crise sanitaire et des mesures prises pour y faire face sur les donneurs d’ordre du groupe, les prévisions de commandes pour le reste de l’année 2020, ne permettaient pas d’envisager une amélioration du niveau d’activité du groupe. Les éléments financiers transmis par la société en défense font ainsi apparaître pour l’année 2020 une diminution du chiffre d’affaires de 38 % pour le groupe par rapport à l’année 2019. Ces mêmes éléments financiers font état, s’agissant de la société Tecalemit Aerospace Blois elle-même d’une diminution du chiffre d’affaires sur l’année 2020 de
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plus de 50 % par rapport à l’année 2019, générant un résultat d’exploitation de – 4,1 millions d’euros et un résultat net de – 6,9 millions d’euros, supérieur aux capitaux propres de la société.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du document unilatéral, que ce dernier prévoit diverses mesures permettant le maintien des salariés dans leur emploi sur le site de Luceau, ainsi que des mesures de reclassement interne et externe. En ce qui concerne, tout d’abord, les salariés acceptant le changement de lieu de travail et conservant leur emploi, sont en particulier prévus la mise en place de moyens de transport entre Blois et Luceau, ainsi que des mesures financières (versement d’un complément différentiel pour compenser la fin du travail en équipe, de primes aux personnels résidant pendant la semaine autour de Luceau et de primes de déménagement) et un service d’accompagnement à la recherche d’emploi pour le conjoint. En ce qui concerne les salariés refusant la modification de leur contrat de travail, un reclassement interne au sein des autres entités du groupe est prévu, s’accompagnant d’une aide à la formation au poste. Enfin, au titre des mesures de reclassement externe, il est en particulier prévu la mobilisation d’un cabinet d’aide au reclassement, le versement d’une aide à la création ou reprise d’entreprise, un abondement en droits complémentaires du compte personnel de formation pour les employés ayant des qualifications égales ou inférieures aux niveaux CAP ou BEP ou avec reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou âgés de 57 ans et plus. Les requérants ne contestent pas que les mesures ainsi prévues par le plan de sauvegarde représentent pour l’employeur un coût total compris, selon les hypothèses retenues, entre 3,4 millions d’euros et 4,4 millions d’euros, soit un montant par salarié allant de 36 595 euros à 47 003 euros.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 qui précèdent que les mesures contenues dans le plan, qui sont précises et concrètes, sont suffisantes pour satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés de la société Tecalemit Aerospace Blois, compte tenu des moyens dont disposaient, à la date de la décision d’homologation litigieuse, l’entreprise et le groupe auquel elle appartient.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés :
14. En premier lieu, si M. … et autres soutiennent que la procédure d’information/ consultation du comité social et économique a été entachée d’irrégularité, ils n’apportent, comme en première instance, aucune précision à l’appui de ce moyen, qu’il y a lieu pour la cour d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 6 du jugement attaqué.
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15. En deuxième lieu, dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler, dans le cadre de l’article L. 1233573 du code du travail, précédemment cité, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 41211 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.
16. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l’administration a opéré le contrôle qui lui incombait du respect par la société Tecalemit Aerospace Blois de son obligation de sécurité. A cet égard, il ressort notamment des lettres du 22 septembre et du 8 octobre 2020 que l’administration a invité la société à préciser son évaluation des risques psychosociaux et d’en tirer les conséquences en termes de mesures de prévention, d’organisation du travail et de gestion des relations de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail : « L’autorité administrative notifie à l’employeur (…) la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours (…). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise (…). La décision prise par l’autorité administrative est motivée. (…) ». En vertu de ces dispositions, la décision expresse par laquelle l’administration homologue un document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Doivent ainsi y figurer, notamment, les éléments relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l’administration d’indiquer dans sa motivation tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 16, l’administration du travail a été amenée à demander à diverses reprises à la société Tecalemit Aerospace Blois à procéder à une évaluation des risques pour la santé et la sécurité de travailleurs. Il ressort également des pièces du dossier qu’un expert, désigné à la demande des représentants du personnel à la suite de la réunion du comité social et économique du 6 octobre 2020, a rendu le
19 février 2021 son analyse « portant sur 'un risque grave’ dans le contexte du 'Projet de licenciement collectif pour motif économique' ». Eu égard à l’ensemble de ces
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circonstances, l’administration a été spécifiquement amenée à porter une appréciation sur le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, la décision d’homologation en litige ne comporte aucune motivation particulière sur ce point.
19. Il résulte de ce qui précède que M. … et autres sont fondés à soutenir que la décision d’homologation du 10 mars 2021 est insuffisamment motivée et, par suite, entachée d’illégalité.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. … et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2021.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. … et autres d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. … et autres n’étant pas parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Tecalemit Aerospace au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101612 du 22 juillet 2021 du tribunal administratif d’Orléans et la décision du 10 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Centre-Val de Loire a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Tecalemit Aerospace Blois sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 1 500 euros à M. … et autres requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. … et autres est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Tecalemit Aerospace Blois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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