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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 19 avr. 2022, n° 20/05847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05847 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société ECO ENVIRONNEMENT SASU immatriculée qau RCS de Bobigny |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 AVRIL 2022
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 20/05847 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UK73 N° de MINUTE : 22/00450
DEMANDEURS
Madame X Y épouse Z AA née le […] à ORAN (ALGÉRIE) demeurant 2[…] représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
Monsieur AB Z AA né le […] à […] (Espagne) demeurant 2[…] représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
C/
DEFENDERESSE
La Société ECO ENVIRONNEMENT SASU immatriculée qau RCS de Bobigny n° 504 050 907 dont le siège social est sis 188/190
Avenue Jean Lolive à93500 PANTIN représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Nadine REGENT, greffière.
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DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2022.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, assistée de Madame Nadine REGENT, greffière.
____________________________
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2015, M AB Z AA et Mme AC AA ont passé commande auprès de La société ECO ENVIRONNEMENT de travaux d’isolation des combles perdus à exécuter dans leur habitation, sise à […] (45310), […], moyennant le paiement de la somme de 15.200 Euros ttc. Le même jour, M AB Z AA et Mme AC AA ont conclu avec la société Sygma un contrat de crédit affecté au financement des travaux d’isolation précités, d’un montant de 15.200 Euros remboursable en 120 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 5,76%, soit un TAEG de 5,90%. Les travaux d’isolation ont été réalisés en septembre 2015. Le 29 septembre 2015, M AB Z AA et Mme AC AA ont signé le certificat de livraison des travaux d’isolation, sur la base duquel La société ECO ENVIRONNEMENT a présenté sa facture à la société Sygma, qui a procédé à son règlement le 31 décembre 2015. Par courrier du 9 février 2016, la société Sygma s’est rapprochée de M AB Z AA et Mme AC AA afin de mettre en oeuvre le remboursement du crédit affecté précité.
Le 4 avril 2018, M AB Z AA et Mme AC AA ont déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de La société ECO ENVIRONNEMENT , lui reprochant, à l’occasion de son démarchage téléphonique, de leur avoir fait miroiter la possibilité de bénéficier d’une aide d’Etat ne laissant à leur charge que 10% du coût total des travaux d’isolation précités, ajoutant que le contrat de crédit ne prenait effet que si on ne leur reversait pas l’Aide de l’Etat à laquelle ils pouvaient prétendre, admettant néanmoins qu’ils avaient signé les documents relatifs au prêt sans les lire. M AB Z AA et Mme AC AA précisaient dans leur dépôt de plainte que le commercial, qui s’était engagé à s’occuper de tout, les avait contacté pour leur annoncer qu’il avait reçu un courrier de
l’Etat confirmant leur éligibilité à cette aide, tout en refusant de leur en adresser une copie. M AB Z AA et Mme AC AA ont été avisés de l’audience de fixation devant se tenir devant le Tribunal correctionnel de Bobigny le 8 octobre 2019. Par jugement, dont il a été fait appel par la Procureur de la République, le Tribunal correctionnel a fait droit à l’exception de nullité fondée sur le principe “Non Bis in Idem” soulevée par La société ECO ENVIRONNEMENT à l’audience du 9 juin 2020. Considérant que
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leur plainte du 4 avril 2018 n’avait guère de chance d’aboutir devant la cour d’Appel, M AB Z AA et Mme AC AA ont fait le choix d’engager la responsabilité civile de La société ECO ENVIRONNEMENT .
C’est dans ce contexte, et en l’absence de solution amiable apportée à ce litige, que par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2020, M AB Z AA et Mme AC AA ont fait assigner La société ECO ENVIRONNEMENT devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1134 et
1382 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016 :
* de les déclarer recevables et bienfondés en l’ensemble de leurs demandes,
* de condamner La société ECO ENVIRONNEMENT à leur payer :
1°) la somme principale de 21.799,60 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi,
2°) la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société ECO ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2020, La société ECO ENVIRONNEMENT a constitué avocat en la personne de Me AD, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 mars 2021, La société ECO ENVIRONNEMENT a demandé au Tribunal de céans, au visa notamment des articles 9 du code de procédure civile et 1382 du Code Civil :
* de la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
* de rejeter toutes les prétentions et demandes de M AB Z AA et Mme AC AA à son encontre, à titre principal :
* de déclarer que M AB Z AA et Mme AC AA succombent totalement dans l’administration de la preuve du manquement qu’ils allèguent,
* de déclarer que M AB Z AA et Mme AC AA succombent dans l’administration de la preuve du préjudice dont ils sollicitent indemnisation tant de celle de son existence que de celle de son quantum,
* de déclarer l’absence de faute de La société ECO ENVIRONNEMENT susceptile d’engager sa responsabilité, en conséquence,
* de débouter M AB Z AA et Mme AC AA de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formulées au soutien d’un prétendu manquement au principe de bonne foi, à titre subsidiaire :
* de condamner solidairement M AB Z AA et Mme AC AA à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif attaché à l’action initée par ces derniers, en tout état de cause :
* de condamner solidairement M AB Z AA et Mme AC AA à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner M AB Z AA et Mme AC AA in solidum aux entiers dépens.
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Dans leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2021, M AB Z AA et Mme AC AA ont demandé au Tribunal, au visa notamment des articles 1134 et 1382 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016 :
* de les déclarer recevables et bienfondés en l’ensemble de leurs demandes,
* de débouter La société ECO ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* de condamner La société ECO ENVIRONNEMENT à leur payer :
1°) la somme principale de 21.799,60 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi,
2°) la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société ECO ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2022, la décision a été mise en délibéré au 29 mars 2022, prorogé au 19 avril 2019, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile
, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, étant précisé d’autre part que les articles du Code Civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure au 1 octobre 2016 applicable au présent litige en application de l’article 9 deer
l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 compte-tenu de la date du fait générateur à l’origine de la présente procédure, à savoir la conclusion le 8 juillet 2015 du bon de commande régularisé en vue de l’isolation des combles de leur habitation et du contrat de crédit destiné à financer lesdits travaux.
MOTIFS
Sur la demande de M AB Z AA et Mme AC AA en condamnation de La société ECO ENVIRONNEMENT à leur payer la somme principale de 21.799,60 Euros à titre de dommages-intérêts :
Attendu qu’il résulte des articles 1382 et 1383 du Code Civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 octobre 2016 applicable en l’espèce, d’une part que tout fait quelconque deer
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, étant précisé d’une part que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Attendu que M AB Z AA et Mme AC AA soutiennent d’une part que La société ECO ENVIRONNEMENT a commis une faute à leur égard au sens de l’article 1382 précité en leur faisant signer un contrat de façon déloyale en violation du principe de bonne foi résultant de l’article 1134 du Code Civil qui s’étend aux négociations pré-contractuelles, les induisant en erreur sur les avantages à contracter avec elle, et notamment en leur promettant que le montant qui resterait à leur charge s’élèverait aux alentours de 1.500 Euros déduction faite de l’aide d’Etat à laquelle ils étaient éligibles, et d’autre part que cette faute leur a causé un préjudice s’élevant à la somme de 21.799,60 Euros correspondant à la différence entre le coût du crédit que La société ECO ENVIRONNEMENT leur a fait souscrire auprès d’un
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organisme qu’ils n’ont pas choisi ( 23.319,60 Euros) et la somme initialement annoncée de 10% de la facture finale (1.520 Euros).
Attendu qu’il appartient par conséquent à M AB Z AA et Mme AC AA de rapporter la preuve :
- que La société ECO ENVIRONNEMENT leur aurait fait miroiter la possibilité de bénéficier d’une aide d’Etat ne laissant à leur charge que 10% du coût total des travaux d’isolation précités,
- que le contrat de crédit ne prendrait effet que si on ne leur reversait pas l’Aide de l’Etat à laquelle ils pouvaient prétendre,
- que le commercial qui les avait démarché s’était engagé à s’occuper de tout et les avait contacté pour leur annoncer qu’il avait reçu un courrier de l’Etat confirmant leur éligibilité à l’aide d’Etat, tout en refusant de leur en adresser une copie.
Attendu en l’espèce que M AB Z AA et Mme AC AA produisent aux débats le bon de commande du 8 juillet 2015, comportant les mentions suivantes : Isolation de la toiture Isolation des combles perdus, avec indication de la marque du produit, sa référence, ses caractéristiques et la surface concernée par les travaux, ainsi que le prix en découlant hors taxe (14.407,58 Euros) et ttc (15.200 Euros dont 792,42 Euros de tva), Autres/Observations : SOUS RÉSERVE D’ACCEPTATION DOSSIER
NUL ET CADUC EN CAS DE REFUS Modes de règlement : montant commande ttc : 15.200 Euros montant commande HT : 14.407,58 Euros TVA (5,5%) : 792,42 A crédit : acompte à percevoir dès l’expiration du délai de rétractation ( aucune mention) Prêteur : Sygma Conditions de vente :
Je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, présentes au verso et d’avoir reçu l’exemplaire du présent contrat doté d’un formulaire de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit. Je déclare aussi qu’ucune modification ne sera apportée. À défaut de paiement intégral de la commande, le matériel et l’équipement restent la propriété d’Avenir Ecologie.
Signature du conseiller Signature du client.
Attendu en l’espèce que M AB Z AA et Mme AC AA produisent également aux débats l’offre de crédit affecté au financement des travaux d’isolation résultant du bon de commande précité, également en date du 8 juillet 2015 et comportant les mentions suivantes : date de l’offre : 8 juillet 2015 valable jusqu’au 23 juillet 2015 cadres réservés à l’identité et à l’adresse des emprunteurs Caractéristiques essentielles du crédit : type de crédit : crédit affecté
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montant du crédit : 15.200 Euros durée du crédit : 126 mois nombre d’échéances : 120
montant de l’échéance sans assurance facultative : 171,67 Euros
montant de l’échéance avec assurance facultative : 194,32 Euros taux débiteur conventionnel fixe exprimé sur une base annuelle : 5,76% TAEG : 5,90%
montant total dû par l’emprunteur hors assurance facultative : 20.600,40% objet du contrat : financement de l’isolation / prix au comptant : 15.200 Euros cadres au verso de l’offre réservés à la date et à la signature des parties, outre la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs récapitulant clairement les informations précitées, également signée par M AB Z AA et Mme AC AA , étant rappelé que ces derniers ont indiqué à l’occasion de leur plainte du 4 avril 2018, qu’ils avaient signé les documents relatifs au prêt sans les lire.
Attendu qu’il ne résulte ni du bon commande ni du contrat de crédit affecté produits aux débats que La société ECO ENVIRONNEMENT leur aurait fait miroiter la possibilité de bénéficier d’une aide d’Etat ne laissant à leur charge que 10% du coût total des travaux d’isolation précités, et que le contrat de crédit ne prendrait effet que si on ne leur reversait pas l’Aide de l’Etat à laquelle ils pouvaient prétendre. Que M AB Z AA et Mme AC AA ne démontrent pas que les pièces contractuelles comporteraient un logo ou une quelconque mention susceptible d’avoir pu les induire en erreur sur les sommes effectivement mises à leur charge.
Attendu qu’il ne résulte pas du bon commande, et notamment de la mention “SOUS RÉSERVE D’ACCEPTATION DOSSIER / NUL ET CADUC EN CAS DE REFUS”, que le commercial qui les a démarché s’était engagé à s’occuper de tout et les aurait contacté pour leur annoncer qu’il avait reçu un courrier de l’Etat confirmant leur éligibilité à l’aide d’Etat, alors que la mention précitée se réfère nécessairement à la possibilité pour l’organisme de crédit de ne pas accepter le dossier au regard de leurs revenus ou de leur éventuel endettement.
Attendu que M AB Z AA et Mme AC AA ne sauraient se prévaloir du jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel pour rapporter la preuve de leurs allégations, alors que ce jugement, antérieur à leur dépôt de plainte, ne les concerne aucunement, et que Monsieur AE AF ne figure pas parmi les démarcheurs, salariés ou indépendants, dont les pratiques frauduleuses ont été retenues par le Tribunal pour caractériser l’élément intentionnel des infractions retenues à l’encontre du gérant de la sarl Eco Environnement.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M AB Z AA et Mme AC AA ne rapportent pas la preuve de leurs allégations quant à la faute qu’ils reprochent à La société ECO ENVIRONNEMENT , et doivent par conséquent être déclarés malfondés en leur action en responsabilité et en être déboutés, étant ajouté à titre surabondant qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient subi un préjudice financier à hauteur de la somme demandée, étant considéré qu’ils ne justifient d’aucune démarche de leur part pour obtenir une aide de l’Etat qui se serait soldée par un refus de l’administration.
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Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu qu’il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 Euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Attendu en l’espèce que le seul fait que M AB Z AA et Mme AC AA aient été déboutés de leur demande en paiement de la somme principale de 21.799,60 Euros à titre de dommages-intérêts, ne suffit pas à caractériser une procédure abusive. Qu’en outre, La société ECO ENVIRONNEMENT n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice. Qu’en conséquence, il convient de déclarer La société ECO ENVIRONNEMENT malfondée en sa demande reconventionnelle de condamnation de la SCP
NORMAND & ASSOCIES à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Qu’en l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum aux entiers dépens M AB Z AA et Mme AC AA.
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Qu’en l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Qu’il convient par conséquent de débouter M AB Z AA et Mme AC AA et La société ECO ENVIRONNEMENT de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
- Déclare M AB Z AA et Mme AC AA recevables mais malfondés en leur action en responsabilité à l’encontre de La société ECO ENVIRONNEMENT et les déboute de leur demande en paiement de la somme principale de 21.799,60 Euros à titre de dommages-intérêts,
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– Déclare La société ECO ENVIRONNEMENT malfondée en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et l’en déboute,
- Déboute M AB Z AA et Mme AC AA et La société ECO ENVIRONNEMENT de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- Condamne M AB Z AA et Mme AC AA in solidum aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et sa Greffière, le 19 Avril 2022.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Nadine REGENT
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