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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 17 oct. 2018, n° 999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
Tribunal de Grande Instance de Créteil Ext
rait de s min Cour d’Appel de Paris
utes d u greff e
Jugement du : 17/10/2018
9ème chambre correctionnelle
N° minute 1377 :
N° parquet 18082000268
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
composé de Madame LUCAS Michèle, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article
398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame ACHILLE Mélanie, greffière,
en présence de Madame POTTIER Stéphanie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur A B, demeurant: […]
ALFORT, partie civile, non comparant représenté par Maître Y PARADE Vincent avocat au barreau de PARIS (E407),
Intervenant :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège social est sis Direction Financière et Comptable Recours contre Tiers 1 à […], prise en la personne de son représentant légal, non comparant
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Service juridique […], pris en la personne de son représentant légal, représenté par Maître C D
Laure avocat au barreau de PARIS substituée par Maître DELAROCHE-TAIEB Mary avocat au barreau de PARIS (R079)
Intervenant :
MUTUELLE MGEFI, dont le siège social est sis […]
PARIS CEDEX 10, prise en la personne de son représentant légal, non comparant
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ET l a h a Prévenu m
Nom: X E né le […] à GAFSA (TUNISIE) de X Abdallah et de […]
Nationalité française
Situation familiale: marié
Situation professionnelle intérimaire
Antécédents judiciaires jamais condamné
[…]
Situation pénale: libre
comparant,
Prévenu du chef de :
[…]
MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR
COMMISES AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES faits commis le 1er février 2018 à 08h15 à […]
Intervenant :
AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis […]
[…], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Maître MANDIN B avocat au barreau de Paris substitué par Maître BERGUGNAT Perrine avocat au barreau de PARIS (P435),
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de X
E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
A B s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître Y
PARADE Vincent à l’audience par dépôt de conclusions, son avocat ayant plaidé
Le conseil de AVIVA ASSURANCES a été entendu en son intervention;
Le conseil de l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a été entendu en son intervention;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 17 octobre 2018 a été notifiée à X E le
13 mars 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X E a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […], le 1 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce 40 jours, à
Monsieur A B, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ces faits ayant été commis avec les circonstances suivantes sous l’empire
d’un état alcoolique (0,40 mg/litre d’air expiré) et avec un délit de fuite après un accident corporel de la circulation., faits prévus par Z, M N C.PENAL. P C.ROUTE. et réprimés par Z F, […], […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X E sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que X E n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A B;
Attendu que A B, partie civile, sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise médicale et condamne X E au versement d’une provision de sept mille euros (7000 euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
qu’il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer à titre de provision la somme de trois mille euros (3000 euros) à valoir sur la réparation de son préjudice;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X E, A B, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et
AVIVA ASSURANCES, contradictoirement le présent jugement devant leur être signifié à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL
DE-MARNE et de la MUTUELLE MGEFI
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X E coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE
A MOTEUR COMMISES AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES commis le 1er février 2018 à 08h15 à […]
Condamne X E à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS ;
Vu l’article 132-31 N du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Ordonne à l’encontre de X E l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
Prononce à l’encontre de X E la suspension de son permis de conduire pour une durée de HUIT MOIS ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
E;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de A B ;
Déclare X E entièrement responsable du préjudice subi par A
B, partie civile; Page 4/8
AVANT DIRE DROIT SUR LE PREJUDICE CORPOREL de A B,
Ordonne une expertise médicale de la victime ;
Commet à cet effet :
Dr G H, institut Mutualiste Montsouris – Service de chirurgie orthopédique
- […];
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes
d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-2 Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3 Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
4- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5- A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
6- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7- Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
-8 Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les
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dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
DIT que si la victime n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert qui pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire sur production auprès du juge désigné pour suivre les opérations d’expertise d’un certificat médical de son médecin traitant attestant la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 400 euros;
9- Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les
conséquences;
10 Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
11 Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
13 Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle;
14 Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
3
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à
7;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité); 19 Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir;
21 Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
23 Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou
d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Fixe à mille deux cent euros (1200 euros), le montant de la consignation à verser par A B à valoir sur les honoraires de l’expert;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 17/12/2018;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile);
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert;
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Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois; Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 01/02/2019;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert
d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne X E à payer à A B, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de trois mille euros (3000 euros) à valoir sur la réparation de son préjudice;
Surseoit à statuer sur la demande formulée par A B au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus de ses demandes ;
Reçoit l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en son intervention, lui donne acte de la réserve de ses droits ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ainsi que celle formulée au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale;
Déclare le présent jugement en ce qui concerne les dispositions civiles commun à la
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE;
Déclare le présent jugement en ce qui concerne les dispositions civiles opposable à
AVIVA ASSURANCES;
Déclare le présent jugement en ce qui concerne les dispositions civiles commun à la
MUTUELLE MGEFI;
Déclare le présent jugement en ce qui concerne les dispositions civiles commun à
l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 22 février 2019 à
09:15 devant la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de
Créteil;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
Pour copie certifiée conforme LA BRESIDENTE LA GREFFIERE Le Grofffer
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1. I J K L
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
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