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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 29 oct. 2020, n° 20015659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20015659 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20015659
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D E Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (4ème section, 3ème chambre)
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 29 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 11 juin 2020, M. D E Z, représenté par Me Y demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer l’examen de son dossier à une formation de jugement collégiale ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité guinéenne, né le […], soutient qu’il C d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités en raison de son engagement en faveur de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2020 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
n° 20015659
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Me Y a produit une note en délibéré le 22 octobre 2020.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Boudesseul, rapporteur ;
- les explications de M. Z entendu en peul, assisté de M. Diallo, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Z, de nationalité guinéenne, né le […] en […], soutient qu’il C d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités en raison de son engagement en faveur de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Il fait valoir qu’il a mené des activités de propagande en faveur de l’UFDG à compter de 2012 et y a formellement adhéré en août 2013. En sus des réunions auxquelles il assistait, il a été chargé de sensibiliser la population. Il a participé à une manifestation organisée par l’opposition le 23 mai 2013, puis, a été arrêté et conduit à la gendarmerie d’Hamdallaye où il a subi de mauvais traitements. Il a été libéré deux jours plus tard à la faveur de l’intervention des responsables de l’UFDG. Le 19 février 2014, il a à nouveau été arrêté. Il a été détenu durant deux jours à la gendarmerie d’Hamdallaye avant d’être transféré à la prison centrale de Conakry d’où il a été libéré par le versement d’un pot-de-vin le 10 juin 2014. Ses geôliers l’ont exhorté à quitter le pays sous peine d’être tué. Il a alors vécu dans la clandestinité dans l’attente de son départ. Craignant pour sa sécurité il a quitté la Guinée le 19 juin 2014 et est arrivé en France le 15 janvier 2019.
3. Les déclarations particulièrement précises, constantes et circonstanciées de M. Z, notamment les éclaircissements formulés lors de l’audience, et les pièces du dossier, permettent de tenir pour fondées ses craintes de persécutions en raison de ses opinions politiques en faveur de l’UFDG. En premier lieu, il a apporté des indications détaillées et concrètes sur son militantisme politique et les activités qu’il a menées à ce titre, le conduisant à participer par deux fois aux émissions radiophoniques de la chaîne Planète FM, qu’il a décrite comme contestataire du pouvoir en place. En deuxième lieu, le requérant a décrit de manière crédible avoir été introduit par le vice-président de l’UFDG auprès du journaliste
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n° 20015659
d’opposition M. A B, qui animait une émission de radiophonique sur la chaîne Planète FM, dont il a pu décrire les circonstances d’exil de manière plausible au regard des informations publiques disponibles, notamment la publication électronique Mediadafrique.com intitulée « Affaire A B : Les vérités d’un journaliste contraint à l’exil » et de la publication Guinéetime intitulée « Heurts à Bambeto-Cosa : A B boude… deux convocations de la DPJ » de novembre 2013. À cet égard, l’attestation sur l’honneur du 22 juin 2020 rédigée par M. A B, réfugié statutaire en France, étaye utilement ses propos sur la participation de l’intéressé aux émissions radiophoniques « Palabres » et « Rien à cacher ». Ses déclarations ont été tout autant personnalisées au sujet de ses persécutions de la part des autorités cherchant à obtenir de lui la dénonciation de commerçants qui auraient détenu des armes et qui les auraient donnés aux manifestants. Ses craintes personnelles et actuelles en cas de retour sont par ailleurs corroborées par les sources publiques disponibles, notamment un rapport sur les droits humains en Guinée du Département d’État américain pour l’année 2019 et le rapport mondial 2020 de Human Rights Watch qui rappellent que la répression des libertés de réunion et d’expression est particulièrement forte contre les membres de l’opposition en période électorale, cycle dans lequel la Guinée est actuellement avec la programmation de l’élection présidentielle en octobre 2020 ainsi que l’explique un article publié sur le site internet du quotidien Le Monde, le 12 août 2020, et intitulé « En Guinée, l’élection présidentielle fixée au 18 octobre ». Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z C avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, par les autorités en raison de son engagement politique. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 14 février 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. D E Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D E Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 29 octobre 2020.
La présidente : Le chef de chambre :
M-L. X J. Belzung
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n° 20015659
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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