Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 12 mai 2016, n° 15/09343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09343 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 15/09343 N° MINUTE : Assignation du : 25 Juin 2015 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Mai 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur Z X
Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice LEBATTEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0154
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires 31-33-35 et 37 Avenue Bugeaud […] représenté par son syndic le Cabinet C D
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-François PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0219
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
assistée de Sidney LIGNON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2016.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965; il est géré par son syndic actuel, la Société C D;
Monsieur Z X et Madame A B épouse X sont copropriétaires dans cet immeuble;
Par exploit d’huissier en date du 25 juin 2015, ils ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société MAVILLE IMMOBILIER, devant ce Tribunal aux fins de voir :
— autoriser les époux X à effectuer les travaux soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2015, tels que décrits dans la résolution n°5 de cette assemblée,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer aux époux X :
* la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les époux X seront dispensés de leur participation aux frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire;
Par conclusions d’incident, Monsieur et Madame X sollicitent de voir :
— condamner le Syndicat des Copropriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à rétablir le fonctionnement de l’ascenseur principal à l’étage des époux X correspondant au 9e étage de l’immeuble,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer aux époux X la somme de 2000 euros au titre du présent incident, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens;
Ils font valoir que par acte du 24 août 2000, ils ont acquis divers lots de copropriété dans l’immeuble du 31 à […]; le précédent propriétaire avait réuni l’ensemble des lots du 9e étage pour constituer un seul et unique appartement; deux ascenseurs distincts desservent cet appartement : l’ascenseur de service et l’ascenseur principal qui accède directement à l’appartement à l’aide d’une clé ascenseur personnelle; depuis le 17 janvier 2014, et lors de travaux réalisés par le Syndicat des Copropriétaires, l’accès à l’appartement des demandeurs par l’ascenseur principal a été supprimé par le syndic, sous prétexte que les secours ne pourraient pas intervenir sur l’ascenseur à partir des parties communes du 9e étage, en cas de panne à l’étage, mais uniquement à partir de l’étage inférieur ou supérieur, et ce, par application de l’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à l’incendie contre les bâtiments d’habitation; les époux X sont ainsi privés de leur ascenseur principal et contraints d’utiliser l’ascenseur de service;
Ils ont tenté de solliciter lors de l’assemblé générale spéciale du 3 novembre 2014, une autorisation de travaux qui leur a été refusée; ils ont donc veillé, en 2015, à constituer un dossier parfaitement complet respectant rigoureusement l’ensemble des règles actuelles de sécurité incendie; une nouvelle autorisation de travaux a donc été soumise au vote de l’assemblée générale spéciale du 24 mars 2015, visant notamment à créer un sas permettant aux techniciens et équipes de secours d’intervenir sur l’ascenseur principal à partir des parties communes du 9e étage; l’assemblée générale a voté contre les projets de travaux proposés; c’est dans ces conditions que les demandeurs ont été contraints de saisir la présente juridiction, afin de se voir autorisés, par application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, à effectuer les travaux nécessaires à la remise en fonctionnement de leur ascenseur;
Parallèlement, par acte du 13 mars 2015, les époux Y, propriétaires d’un appartement au 10e étage, également privés de l’usage de l’ascenseur, ont assigné en référé le Syndicat des Copropriétaires et les époux X, afin de voir ordonner les travaux de mise en conformité de la porte palière de l’ascenseur au 9e étage, aux frais des époux X, et de voir ordonner la pose d’une porte coupe-feu sur le palier du 9e étage, par les époux X et à leurs frais exclusifs;
Les époux X ont ordonné la pose de la porte coupe-feu, dès qu’ils ont eu connaissance de cette assignation, d’autant plus que la pose de cette porte faisait partie du projet de travaux présenté à l’assemblée générale; dans la mesure où le règlement de copropriété classe parmi les parties privatives « les portes palières ou d’accès », ils ont pu effectuer les travaux sans avoir à solliciter une quelconque autorisation; suite à ces travaux, le syndic a ordonné le rétablissement de l’ascenseur au 10e étage, sans le faire cependant au 9e étage, alors que plus aucune raison technique ou sécuritaire ne justifiait ce refus;
L’existence d’un d’ascenseur desservant directement les parties privatives de certains niveaux de l’immeuble est parfaitement régulière; il n’y a aucune incompatibilité entre ces accès privatifs et l’actuelle réglementation en matière de sécurité; la seule raison pour laquelle le Syndicat des Copropriétaires a suspendu le fonctionnement de l’ascenseur au niveau du 9e étage réside dans sa volonté de respecter l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, qui prévoit dans son article 97 que : « à chaque niveau desservi les ascenseurs doivent toujours être accessibles depuis les circulations communes. Si des aménagements particuliers permettent en outre d’accéder directement à certains logements sans utiliser les circulations communes, la porte des logements donnant accès directement à l’ascenseur doit avoir le même degré coupe-feu que la paroi dans laquelle elle est aménagée »;
or, cet article n’est pas applicable aux immeubles anciens, comme celui du […]; l’article 1 de l’arrêté du 31 janvier 1986, modifié par arrêté du 19 juin 2015, précise désormais que :
« conformément à l’article 11 de l’arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015. »; par conséquent, cette règlementation, dont se prévaut le Syndicat des Copropriétaires, n’est pas applicable au présent immeuble; à ce jour, aucune réglementation n’impose un accès à la cabine de l’ascenseur par les parties communes à chaque niveau; les travaux prévus par les époux X et soumis à l’assemblée générale allaient donc bien au-
delà de ce que la réglementation actuelle exige;
Suite à la demande des époux Y, propriétaires du 10e étage, et à la pose de la porte coupe-feu par les époux X sur leur palier, l’ascenseur est devenu conforme à la réglementation en vigueur pour les nouveaux bâtiments d’habitation; les époux X ont fait constater la bonne réalisation des travaux et surtout le respect des normes de sécurité en vigueur par le BUREAU VERITAS; le syndic, C D, a interrogé son expert en
sécurité ascenseur, le Cabinet M2S ASCENSEUR par mail du 18 juillet 2015; par courrier électronique du 20 juillet 2015, celui-ci indiquait au syndic : « nous vous confirmons que dès la certification de la porte CF installée récemment, il ne sera plus nécessaire de réaliser des travaux d’ouverture d’une porte de secours ainsi que les modifications de cabine correspondant »; le BUREAU VERITAS a contrôlé et certifié la porte coupe-feu et son DAD, les 17 juillet et 24 septembre 2015;
Suite à sa visite sur les lieux, la Société M2S a présenté aux époux X un devis pour la pose d’une clef de sécurité dans l’ascenseur principal, afin de verrouiller l’accès au palier privatif des époux X; il ne s’agissait pas d’une nouveauté puisque les époux X ont toujours disposé d’un système de clefs leur permettant un accès privatif au 9e étage et ne sont donc pas intervenus sur les parties communes afin de privatiser le bouton de commande du 9e étage; sans ce système de clefs, l’ensemble des utilisateurs de l’ascenseur pourrait accéder à l’intérieur de l’appartement des époux X; il ne s’agissait donc que de rétablir le bouton qui existait avant que le syndic ne décide de le supprimer pour des raisons de sécurité; ces travaux ont été payés par les époux X, et réalisés par la Société M2S et une clef a été remise aux époux X; cependant, le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, n’a pas cru bon d’ordonner le rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur au 9e étage de l’immeuble; les époux X ont donc été contraints, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2015, de solliciter le rétablissement de leur ascenseur; le syndic n’y a donné aucune suite;
Le Syndicat des Copropriétaires croit pouvoir tirer prétexte du rétablissement de la clef sur le bouton n°9 de l’ascenseur, pour s’opposer à la demande de rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur au niveau de l’appartement des demandeurs; il prétend que les époux X seraient intervenus sur les parties communes de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale, pour avoir fait poser une clef sur le bouton n°9 de la cabine de l’ascenseur; à supposer cet argument recevable, il ne saurait influer sur la demande incidente des époux X qui consiste à solliciter le rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur au 9e étage de l’immeuble;
Il appartiendra au juge de statuer sur une éventuelle atteinte aux parties communes par les époux X, pour avoir financé le changement d’un bouton de l’ascenseur qui avait été, en toute illégalité, et en violation flagrante de leurs droits de jouissance supprimés; le syndic a d’ailleurs été la premier destinataire du devis de l’ascensoriste et n’a pas cru devoir s’opposer aux travaux visés; le changement d’un bouton d’ascenseur ne saurait être considéré comme relevant des autorisations soumises à l’assemblée générale, par application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965; des modifications mineures ne sont pas soumises à cette autorisation, de même que les travaux qui n’entraînent qu’une emprise minime, sans dommages réels pour les parties communes et pour l’immeuble;
Depuis plus de deux ans, les époux X sont privés de leur ascenseur principal, ce qui leur cause un grave préjudice de jouissance; le Syndicat des Copropriétaires est responsable de cet état de fait et devra être condamné, sous astreinte, à rétablir le fonctionnement de l’ascenseur au 9e étage;
Par conclusions d’incident en réponse, le Syndicat des Copropriétaires sollicite de voir :
— juger Monsieur et Madame X irrecevables, subsidiairement mal fondés, en toutes leurs demandes, et les en débouter,
— constater que Monsieur et Madame X ont, sans autorisation, et en dehors de tout vote de l’assemblée générale des copropriétaires, commandé et fait exécuter sur des parties communes des travaux affectant lesdites parties communes,
— juger que le juge de la mise en état, s’il dispose, en vertu des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, du pouvoir d’ordonner toutes mesures provisoires ne peut pas pour autant permettre aux demandeurs à l’incident de contourner les règles applicables en matière de droit de la copropriété,
— juger dès lors qu’il ne saurait être admis que par la présente procédure les époux X réalisent de leur propre initiative des travaux sur les parties communes en s’affranchissant du vote du Syndicat des Copropriétaires,
— condamner Monsieur et Madame X à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2000 euros pr application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens;
Il fait valoir que Monsieur et Madame X ont acquis, le 20 août 2000, divers lots d’appartements, chambres et caves dans l’ensemble immobilier, dit « Dosne-Bugeaud », situé à Paris 16e arrondissement, 31, 33, 35 et […], notamment, au 9e étage : le lot n° 45 (appartement d’une surface de 73 m 2 ) et le lot n° 46 (appartement d’une surface de 88 m 2 );dans cet acte ne sont pas mentionnés l’intégration du palier principal dit « de maître » (8 m 2 environ) dans ces deux lots n°45 et n°46 entre lesquels il est situé, ni son accès exclusif et privatif à l’ascenseur principal dit « de maître »; le palier dit « de maître », depuis le premier palier et l’escalier, est clos par une porte palière pleine, qui interdit l’accès à l’ascenseur principal; le palier dit « de maître » a été supprimé par la destruction des murs le délimitant et des portes palières de chacun des deux appartements du 9e étage appartenant à Monsieur et Madame X, de sorte que la surface de palier de maître (8 m 2 environ) a été incluse dans ces deux appartements; l’ascenseur principal, dont le libre accès est ainsi interdit depuis les parties communes, dessert directement ces deux appartements; la clôture de l’accès au palier de maître au 9e étage, depuis les parties communes, rend impossible l’accès de l’ascenseur principal aux autres copropriétaires, ainsi qu’à l’ascensoriste pour le contrôle, l’entretien, le dépannage et le secours;
Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2013, par les résolutions 14, 1, 2, 4, 5 et 6, devenues définitives à défaut de recours, le Syndicat des Copropriétaires a décidé l’installation d’un nouvel ascenseur de maître, Monsieur et Madame X ayant voté en faveur de ces résolutions; une fois l’ascenseur installé et la date de sa mise en service approchant, il est apparu que cet ascenseur n’était pas conforme à l’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments et habitations, puisque l’accès à sa cabine n’était plus permis à partir des parties communes, consécutivement à l’intégration de la surface du palier aux deux lots n°45 et n°46 appartenant à Monsieur et Madame X;
Pour se conformer aux règles de sécurité, le service de l’ascenseur de maître, dans ces conditions, a été arrêté au-delà du 9e étage, c’est-à-dire au 8e étage; Monsieur et Madame X ont alors demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 3 novembre 2014 des projets de résolutions; ces dernières furent refusées;
Lors de l’assemblée générale du 24 mars 2015, Monsieur et Madame X ont présenté, à nouveau, une demande de résolution pour des travaux identiques, avec présentation d’un nouveau dossier, qui a été également refusé par l’assemblée;
Pour être parfaitement complet, postérieurement à l’installation de la nouvelle cabine d’ascenseur, et sans en référer à qui que ce soit et de leur propre initiative, les époux X ont décidé de procéder à une modification de cet équipement commun qui constitue indéniablement une partie commune; c’est ainsi, qu’ils se sont adressé directement à l’ascensoriste, la Société M2S, en sollicitant de celui-ci une modification du tableau de l’ascenseur aux fins de remplacement du bouton existant qui fonctionnait parfaitement par un système de clés visant à privatiser l’accès au 9e étage;
Dès lors qu’il touche aux parties communes, le copropriétaire doit disposer d’une autorisation de l’assemblée générale, laquelle doit intervenir à la majorité de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965; si cette autorisation est refusée, un recours est possible devant le juge; il a été jugé que certains travaux, menés à l’initiative d’un ou plusieurs copropriétaires, concernent l’ascenseur et nécessitent la majorité de l’article 25 b; en l’espèce, les époux X ont, sans autorisation et en dehors de tout vote de l’assemblée générale, ont commandé et fait exécuter sur des parties communes des travaux affectant lesdites parties communes; ils ne contestent d’ailleurs pas cet état de fait puisqu’ils reconnaissent avoir mandaté et payé l’ascensoriste afin de faire poser une clef de sécurité dans l’ascenseur principal pour verrouiller l’accès à leur pallier privatif;
La présente demande visant à rétablir le fonctionnement de l’ascenseur principal à l’étage des époux X ne saurait leur permettre d’obtenir, sans autorisation de l’assemblée générale, la modification de parties communes de l’immeuble; le juge de la mise en état, s’il dispose, en vertu des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, du pouvoir d’ordonner toutes mesures provisoires, ne peut pas pour autant permettre aux demandeurs à l’incident de contourner les règles applicables en matière de droit de la copropriété; tout au plus, le juge de la mise en état ne pourra qu’ordonner la remise en place du tableau de l’ascenseur tel que posé par l’ascensoriste avant les modifications opérées sans autorisation par les époux X, étant précisé que ce tableau permettait parfaitement l’accès au 9e étage;
L’incident a été examiné à l’audience du 24 mars 2016; la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 771 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires;
Qu’en l’espèce, Monsieur et Madame X, demandeurs à l’incident et au principal, demandent la condamnation sous astreinte du Syndicat des Copropriétaires “à rétablir le fonctionnement de l’ascenseur principal à l’étage des époux X correspondant au 9e étage de l’immeuble”;
Qu’il apparaît que d’une part l’ascenseur principal de l’immeuble, qui dessert notamment de manière privative le 9e étage, où se trouve l’appartement des époux X, a fait l’objet de travaux de réfection, votés en assemblée générale, et que d’autre part les époux X ont réalisé les travaux de mise aux normes incendie de leur porte palière desservant l’ascenseur au 9e étage;
Qu’ils ont par ailleurs fait intervenir l’entreprise ascensoriste intervenant dans l’immeuble pour faire modifier le tableau d’affichage des boutons d’accès aux étages installé dans la nouvelle cage d’ascenseur, afin de rétablir leur système de clé d’accès privative à leur appartement du 9e étage;
Que dès lors, les époux X, copropriétaires, étant intervenus sur une partie de l’ascenseur commun, et indépendamment du fait que l’accès privatif au 9e étage ne soit pas contesté juridiquement, la présente demande de remise en fonctionnement de l’ascenseur principal à l’étage des époux X se heurte à la question de fond de savoir si les travaux effectués à la seule initiative des époux X sur des parties a priori communes étaient ou non soumis à l’autorisation de l’assemblée générale en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965;
Qu’il ne peut donc être fait droit à ce stade de la procédure à cette demande, qui relève de l’examen au fond; qu’elle sera rejetée;
Que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur Z X et Madame A B épouse X de leur demande d’incident,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2016 (10 heures) pour conclusions récapitulatives au fond éventuelles des demandeurs, à défaut clôture et fixation.
Faite et rendue à Paris le 12 Mai 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Enfant ·
- Cliniques ·
- Accouchement ·
- Partie ·
- Dire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Faire droit ·
- Prorogation
- Marque communautaire - droit communautaire ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Marque constituée d'une lettre ·
- Couleurs bleu, blanc, rouge ·
- Investissements réalisés ·
- Adjonction d'une marque ·
- Combinaison de couleurs ·
- Disposition de couleurs ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Marque internationale ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Clientèle différente ·
- Diffusion importante ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Droit communautaire ·
- Mentions en anglais ·
- Portée territoriale ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Qualité inférieure ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Tiangles isocèles ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Préjudice moral ·
- Partie verbale ·
- Prix inférieur ·
- Signe contesté ·
- Banalisation ·
- Substitution ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Préjudice ·
- Lettre m ·
- Produit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Distinctivité ·
- Pertinent ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ·
- Tréfonds ·
- Coefficient ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Métro ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Terme
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Prévoyance ·
- Dépense de santé ·
- Tiers payeur ·
- Déficit ·
- Indemnité ·
- Santé ·
- Assureur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Copropriété ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Huissier ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Approbation ·
- Demande ·
- Annulation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Entrepôt ·
- Lot ·
- Exploitation ·
- Partie commune ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Siège social
- Avocat ·
- Clôture ·
- Global ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Serment ·
- Juré ·
- Huissier de justice ·
- Droite ·
- République ·
- Associé ·
- Résidence ·
- Procès-verbal ·
- Audience ·
- Minute
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Ascenseur ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Architecte ·
- Carolines
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil ·
- République ·
- Liberté ·
- Nullité ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.