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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 sept. 2020, n° 1902535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1902535 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 22 août 2018 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1902535
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. et Mme X
Mme C A B
Rapporteur Le tribunal administratif de Nancy
(1ère chambre) M. Y Z
Rapporteur public
COPIE Audience du 27 août 2020
Lecture du 15 septembre 2020
335-01
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019, M. et Mme X, représentés par Me
Gehin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2019 portant refus d’enregistrer leur demande de titre de séjour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer leur demande de titre de séjour et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que : le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée, la circonstance qu’ils fassent l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne faisait pas obstacle à ce que le préfet examine leur demande au titre de son pouvoir de régularisation ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
·la décision est entachée d’incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2020, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
2 N°1902535
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés et que
l’acte attaqué est insusceptible de recours dès lors qu’il ne constitue pas un acte faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A B,
-et les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme X, ressortissants monténégrins, nés respectivement les 4 septembre 1989 et 18 juin 1993, sont entrés irrégulièrement en France le 11 août 2013 afin d’y solliciter
l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2014. Par des arrêtés du 22 avril 2014, le préfet des Vosges a refusé à M. et Mme
X la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Les requêtes des intéressés présentées contre ces arrêtés ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 2014, qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 17 février 2015. Par des arrêtés du 27 mai 2016, le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, sollicité à raison de l’état de santé de M. X, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les recours contentieux des intéressés contre ces arrêtés ont également été rejetés par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 24 janvier 2017. Les requérants ont alors présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Cette demande a également fait l’objet d’un refus par des arrêtés du 16 février 2018, et aux termes desquels le préfet les a, en outre, obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel ils pourront être renvoyés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Nancy, par un jugement en date du 22 août 2018, a rejeté les requêtes dirigées contre ces arrêtés et la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ce jugement, par une ordonnance en date du 21 février 2019. Le 31 juillet 2019, M. et Mme X ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 12 août
N°1902535 3
2019, le préfet a refusé d’examiner leur demande de titre de séjour. M. et Mme X demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, le refus
d’enregistrement de leur demande de titre de séjour opposé aux requérants au motif qu’ils font
l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français constitue un acte décisoire susceptible de recours et ne présente pas le caractère d’une décision confirmative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l’acte attaqué n’aurait pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens soulevés par le requérant :
3. Pour refuser d’examiner la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme
X, le 31 juillet 2019, le préfet des Vosges a considéré que les interdictions de retour dont ils faisaient l’objet faisaient obstacle à toute de demande de régularisation et que la recevabilité
d’une telle demande est subordonnée à l’abrogation préalable des interdictions de retour, cette abrogation ne pouvant être sollicitée qu’une fois les obligations de quitter le territoire français auront été exécutées.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « III. – L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger (…). L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas /1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine
d’emprisonnement ferme ;/ 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2 (…) ».
5. D’autre part, il résulte des dispositions des articles R. 311-1, R. 311-2 et R.
311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors du cas
d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
N°1902535
régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
7. En l’espèce, il est constant que par des arrêtés du 16 février 2018, le préfet des
Vosges a refusé à M. et Mme X la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti ces obligations d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il est également constant que M. et
Mme X se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français malgré l’existence de ces arrêtés. Toutefois, nonobstant ces circonstances, et alors même que M. et Mme X n’ont pas sollicité l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont ils ont fait
l’objet, le préfet des Vosges, saisi, le 31 juillet 2019 de la demande de titre de séjour de M. et Mme X, ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’enregistrer et d’examiner les demandes de titre de séjour des requérants, au seul motif qu’ils étaient sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français dont ils ne pouvaient valablement demander l’abrogation sans avoir effectivement quitté ce territoire, alors qu’il avait la faculté, au vu des circonstances de droit et de fait invoqués par les requérants d’abroger de sa propre initiative les interdictions de retour sur le territoire français qu’il avait lui-même prononcées à l’encontre des intéressés et, le cas échéant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de leur délivrer au vu de l’ensemble de leur situation personnelle, le titre qu’ils sollicitaient.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision 12 août 2019 du préfet des Vosges doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »>.
10. Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier et qu’il n’est nullement soutenu que les demandes de titre de séjour de M. et Mme X auraient été incomplètes,
l’exécution du présent jugement implique que le préfet des Vosges enregistre les demandes de titre de séjour des requérants en vue de les examiner et d’y statuer au vu des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il se prononcera. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Vosges de procéder immédiatement à l’enregistrement des demandes de titre de séjour de M. et Mme X et d’y statuer dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance:
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens.
5 N°1902535
DECIDE:
Article 1 : La décision en date du 12 août 2019 prise par le préfet des Vosges est annulée.
Article 2 Il est enjoint au préfet des Vosges d’enregistrer immédiatement les demandes de titre de séjour de M. et Mme X en vue de les examiner et d’y statuer dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme X sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et au préfet des Vosges.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme A B, premier conseiller, M. Gottlieb, conseiller.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2020.
La présidente, Le rapporteur,
C. Ledamoisel C. A B
Le greffier,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1. D E F G
6. Enfin, s’il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre.
Notamment, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions de ce code, le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de
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