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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 7 déc. 2021, n° 21043056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21043056 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21043056
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mlle D Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (3ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 16 novembre 2021 Lecture du 7 décembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 22 août et 9 novembre 2021, Mlle D Y, représentée par Me Touchard, demande à la Cour par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale, Mme E A :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75, I de de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Y, qui se déclare de nationalité guinéenne, née le […], soutient, par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale, que :
- la décision de l’Office est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de membres de sa famille paternelle, en raison de son appartenance au groupe social des enfants non excisées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités guinéennes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 septembre 2021 accordant à Mlle Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 21043056
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, rapporteure ;
- les explications de Mme E A, mère et représentante légale de Mlle Y, entendue en soussou et assistée de M. Diabaté, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Touchard.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’OFPRA et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
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4. Mlle Y, de nationalité guinéenne, née le […], soutient par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale, qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de membres de sa famille paternelle, en raison de son appartenance au groupe social des enfants non excisées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités guinéennes. Elle fait valoir que sa mère appartient à la communauté soussou et qu’elle est de religion musulmane. Elle est issue d’un environnement familial traditionnel au sein duquel les filles sont soumises à une mutilation sexuelle féminine dès le plus jeune âge et elle est originaire de Conakry. Le 4 février 2018, sa mère a quitté la Guinée après avoir confié ses enfants à sa sœur résidant à Coyah. La grand-mère paternelle de l’intéressée étant parvenue à retrouver la trace de ses petits-enfants, la tante maternelle de l’intéressée craignant qu’elle soit enlevée afin d’être soumise à une mutilation sexuelle féminine par sa grand-mère paternelle l’a mise à l’abri avant d’organiser son départ pour la France où sa mère était arrivée le 9 septembre 2018.
5. D’une part, il ressort des sources publiques consultées, notamment du rapport de la mission conjointe de l’OFPRA et de la CNDA en République de Guinée du 7 au 18 novembre 2017, publié en 2018, ainsi que du Rapport sur les droits humains et la pratique des mutilations génitales féminines/excision en Guinée, publié en avril 2016, par le Haut- Commissariat pour les droits de l’homme, non démentis par des sources plus récentes, que bien que les mutilations sexuelles féminines (MSF) soient interdites depuis l’adoption du code de l’enfant par une loi du 13 juillet 2008, la pratique de l’excision demeure très largement répandue en Guinée, qui se classe, selon l’UNICEF, au deuxième rang des pays ayant le plus fort taux de prévalence des MSF après la Somalie. D’après le rapport de mission précité, les MSF sont pratiquées dans tous les groupes ethniques, sans disparités significatives, à l’exception des Guerzé, un groupe majoritairement chrétien et animiste vivant en Guinée forestière. Il ressort en outre de ces mêmes sources que le taux de prévalence de l’excision en Guinée est supérieur à 96 % et varie peu en fonction de l’appartenance ethnique, de la religion ou de la zone géographique. L’excision est très majoritairement pratiquée entre les âges de cinq et neuf ans et les fillettes non excisées sont fortement stigmatisées. Enfin, si le cadre législatif prévoit de punir les auteurs ou les ascendants ayant autorisé cet acte d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans et d’une amende s’élevant de 300 000 à un million de francs guinéens, la loi est très rarement appliquée, notamment parce que les victimes ne portent quasiment jamais plainte. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente en Guinée à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.
6. D’autre part, les déclarations précises faites devant la Cour par la mère et représentante légale de Mlle Y, Mme A, et les documents médicaux versés au dossier permettent d’établir l’intégrité de ses organes génitaux. La requérante a ainsi fourni des éléments tangibles et concrets, notamment familiaux, géographiques et sociologiques permettant à la Cour d’apprécier les risques qu’elle encourt personnellement d’être soumise à une mutilation sexuelle féminine. Sa mère a, à cet égard, tenu des propos constants et précis sur son environnement familial traditionnaliste et le poids des coutumes au sein de sa communauté ethnique et de celle de son ancien compagnon et père de la requérante, en particulier s’agissant de l’excision. Les données objectives que constituent l’excision de sa mère ainsi que le fort taux de prévalence de l’excision dans sa communauté d’origine et l’impuissance des autorités guinéennes à enrayer efficacement cette pratique permettent d’établir que la mère de Mlle Y n’est pas en mesure de la protéger de manière efficace
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de la pression sociale et familiale exercée en Guinée, son pays de nationalité, en vue de son excision.
7. Il résulte de ce qui précède que Mlle Y doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour en République de Guinée en raison de son appartenance au groupe social des filles exposées à une mutilation sexuelle féminine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités guinéennes. Dès lors, Mlle D Y est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une quelconque somme au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 24 juin 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mlle D Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E A en tant que représentante légale de Mme D Y, à Me Touchard et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- Mme B, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. C, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 7 décembre 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
A. X C. Piacibello
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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