Cour nationale du droit d'asile, 7 décembre 2021, n° 21043056
CNDA 7 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a estimé que M lle D Y craint avec raison d'être persécutée en raison de son appartenance à un groupe social, et que les autorités guinéennes ne peuvent lui garantir une protection efficace.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'OFPRA une quelconque somme au titre des frais d'instance dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande d'asile formulée par Mlle D Y, représentée par son avocat M. Touchard, devant la Cour nationale du droit d'asile. Mlle D Y demande l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et demande à être reconnue comme réfugiée ou, à défaut, à bénéficier de la protection subsidiaire. Les questions juridiques posées sont la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'appréciation du risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au groupe social des enfants non excisées. La juridiction conclut que Mlle D Y craint avec raison d'être persécutée en cas de retour en Guinée et lui reconnaît la qualité de réfugiée. La demande de versement de frais d'instance est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 7 déc. 2021, n° 21043056
Numéro(s) : 21043056

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Cour nationale du droit d'asile, 7 décembre 2021, n° 21043056