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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 févr. 2021, n° 19032828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19032828 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19032828
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. F Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 26 janvier 2021 Lecture du 16 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2019, le 10 octobre 2019, le 1er avril 2020 et les 19 et 20 janvier 2021, M. F Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq-cents (1 500) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité égyptienne, né le […], soutient qu’il G d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Il soutient également qu’il G d’être exposé à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles originaires d’Egypte.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2019, accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 19032828
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. A, rapporteur ;
- les explications de M. Z, entendu en arabe et assisté de Mme B, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Y.
Par un supplément d’instruction du 26 janvier 2021, ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité les parties à produire des observations ou des pièces complémentaires sur le mémoire produit par le requérant et enregistré à la Cour le 20 janvier 2021, dans un délai de huit jours.
Considérant ce qui suit :
Sur le renvoi de l’affaire devant l’Office :
1. Le requérant, qui n’a pas évoqué lors de son entretien à l’Office ses craintes liées à son homosexualité, demande à la Cour d’annuler la décision de l’Office et de lui renvoyer l’examen de l’affaire.
2. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. La Cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office. Ainsi, les autres moyens tirés de l’irrégularité de la décision de l’Office ou de la procédure suivie devant lui ou de ce que l’entretien personnel se serait déroulé dans de mauvaises conditions ne sont pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFPRA n’aurait pas procédé à un examen individuel de la demande de l’intéressé. De même, le requérant a été entendu lors d’un entretien à l’OFPRA dans la langue qu’il avait indiquée dans son formulaire
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n° 19032828
de demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office et le renvoi de l’examen de l’affaire devant celui-ci.
Sur la demande d’asile :
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
5. M. Z, de nationalité égyptienne, né le […] au Caire, soutient qu’il G d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques, et également en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles originaires d’Egypte. Il fait valoir qu’il a exercé des activités bénévoles au sein du mouvement des scouts. Entre 2006 et 2017, il a exercé les fonctions de président du conseil d’administration des scouts de son quartier. Il s’est régulièrement montré critique à l’égard du gouvernement concernant les politiques menées à l’égard de la jeunesse. Il a par ailleurs participé au mouvement de protestation de l’année 2011 contre Hosni Moubarak. Après la révolution, il a participé à des journées « ville propre », en mobilisant les jeunes. A l’arrivée de Mohammed Morsi, il a continué de critiquer le gouvernement concernant les politiques menées à l’égard des jeunes. Puis il a vivement contesté l’arrivée au pouvoir de l’armée en 2013. Parallèlement, alors qu’il exerçait les fonctions professionnelles de graphiste, il a été poussé à a la démission en raison de ses opinions trop critiques à l’égard du gouvernement de M. C. Il a par ailleurs été contraint de démissionner de ses fonctions bénévoles en 2017, au vu de l’hostilité affichée contre ses opinions politiques. Le 24 mai 2018, plusieurs individus armés ont fait irruption au domicile familial, et il a été arrêté. Les forces de l’ordre l’ont alors interrogé sur ses relations et ont soupçonné l’association de scouts dans laquelle il s’était engagé d’être à la solde des Frères musulmans. Violenté au poste de police, il a été incité à avouer ses relations avec les Frères musulmans. Détenu avec plusieurs autres personnes, il a fait l’objet d’extorsions de la part d’un co-détenu. Il a ensuite été conduit auprès d’un tribunal et accusé par un substitut du Procureur d’appartenir à un groupe terroriste, avant d’être contraint à signer des aveux. Le lendemain, un autre substitut du Procureur a ordonné sa libération sous caution, en attendant son procès. Il a néanmoins été maintenu en détention et conduit dans un nouveau commissariat, où un officier a finalement décidé de le libérer, à la condition qu’il lui transmette des informations sur les Frères musulmans. Il a alors pris contact avec un avocat, qui l’a informé qu’une affaire controuvée avait été engagée à son encontre. Il s’est ensuite rendu à nouveau au commissariat afin de récupérer sa carte d’identité, et les forces de l’ordre lui ont demandé de revenir une semaine plus tard. Prenant conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, son avocat lui a conseillé de fuir l’Egypte. Il a alors déposé une demande de visa auprès des autorités françaises, avant de quitter son pays d’origine le 16 septembre 2018. Il estime en outre faire partie du groupe social des personnes homosexuelles originaires d’Egypte. Il indique s’être interrogé dès son enfance sur son orientation sexuelle, et avoir entamé une relation amoureuse en 2004. Il a entretenu une seconde relation au cours de l’année 2017. Il a finalement révélé son orientation sexuelle à un cousin, qui l’a menacé de le dénoncer aux autres membres de la famille s’il ne se mariait pas rapidement.
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6. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations de l’intéressé devant la Cour n’ont pas permis de tenir pour établie son orientation sexuelle. En effet, il a relaté de manière impersonnelle les circonstances dans lesquelles il aurait pris conscience de son homosexualité. De surcroît, ses propos dénués de précisions et de vécu n’ont pas permis d’apprécier la réalité des deux relations sentimentales qu’il aurait entretenues en Egypte. A cet égard, il n’a fourni aucune indication pertinente sur les précautions qu’il a pu prendre afin d’échapper aux autorités. Les profils de ses deux compagnons ont par ailleurs été dépeints de manière trop abstraite, l’intéressé faisant à ce sujet l’économie de tout élément concret et personnalisé. Partant, la Cour ne saurait tenir pour établie son homosexualité ni les craintes qui en découleraient pour sa vie ou son intégrité physique.
7. En second lieu, cependant, les pièces du dossier et les déclarations du requérant lors de l’audience à la Cour ont permis de tenir pour établis les autres faits allégués et pour fondées ses craintes d’être exposé à des persécutions en raison de ses opinions politiques. En effet, il a tenu un discours fourni et étayé d’éléments précis sur ses missions associatives et ses fonctions de président du conseil d’administration de centre de scoutisme de son quartier, ce que l’Office n’a au demeurant pas contesté. Ses déclarations détaillées et empreintes de vécu ont par ailleurs permis d’apprécier la réalité de ses critiques récurrentes à l’égard des autorités, concernant en particulier les politiques menées à l’égard de la jeunesse. Il a en outre relaté de manière approfondie les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions professionnelles, avant d’être finalement poussé à la démission. Les circonstances de son arrestation et ses conditions de détention ont également été l’occasion d’indications précises et personnalisées. A cet égard, les nombreux certificats médicaux versés au dossier viennent utilement corroborer ses déclarations. Il a ensuite rendu compte de manière claire de ses entrevues avec deux substituts du Procureur et de sa remise en liberté sous conditions. Au surplus, les démarches effectuées auprès d’un avocat et sa décision de quitter son pays d’origine ont fait l’objet de propos développés et cohérents. Enfin, il ressort des sources d’informations publiques fiables et actuelles, notamment d’un rapport du Home Office britannique du mois de juillet 2020, intitulé « Egypt. Opposition to State », que les autorités égyptiennes continuent de procéder à des arrestations et détentions arbitraires et se livrent à des mauvais traitements et à des exécutions extrajudiciaires à l’encontre des personnes qui s’opposent ou sont suspectées de s’opposer au régime en place. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z G avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq-cents (1 500) euros à verser à Me Y.
D E C I D E :
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n° 19032828
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 mai 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. F Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de mille cinq-cents (1 500) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- M. D, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme E, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 février 2021.
La présidente : Le chef de chambre :
M. X E. I
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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