Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2025, n° 23/51075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/51075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/51075
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTFO
N° : 1
Assignation du :
22 décembre 2022
25 janvier 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet DASSONVILLE & FRON, dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS – #E1020
DEFENDERESSES
La S.C.I. SAINTE MANON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
La S.A.R.L. COOK N’SAJ
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS – #G0265
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société ATOWER ESTATE
ès qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS – #E1020
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation, signifiée à la SARL COOK’N SAJ le 22 décembre 2022 et les conclusions visées le 3 décembre 2024, signifiée à la SCI SAINTE MANON le 25 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] et ses observations écrites, tendant à voir :
« PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire du cabinet ATOWER ESTATE en qualité de Syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9]
CONSTATER la recevabilité de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires ;
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires est valablement représenté par la Société ATOWEER ESTATE
CONSTATER l’absence de prescription de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ;
PAR CONSÉQUENT :
REJETER les demandes en irrecevabilité la Société COOK’N SAJ
AU SURPLUS,
CONSTATER le trouble manifestement illicite que constitue l’installation d’une enseigne lumineuse, de grilles d’aération, d’un store banne et de spots sans l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires ;
CONSTATER le retrait partiel de l’enseigne lumineuse et de grilles d’aération;
CONSTATER le trouble anormal du voisinage causé par l’utilisation abusive de la cour de la copropriété par l’entreposage désordonné et excessif de déchets, et du non entretien des containers professionnel appartenant à la Société COOK’N SAJ
PAR CONSÉQUENT:
CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la société COOK’N SAJ sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à faire déposer les derniers stigmates de l’enseigne implantée en façade de l’immeuble, à procéder à la suppression de deux grilles d’aération donnant sur la cour de l’immeuble et à la remise en état d’origine, à savoir par le bouchement complet du mur objet du percement et la remise en peinture.
CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la société COOK’N SAJ sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à stocker ses containers à poubelle dans ses locaux privatifs
CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la Société COOK’N SAJ sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à remplacer la boîte aux lettres dégradée
CONDAMNER in solidum la SCI SSAINTE MANON et la Société COOK’NSAJ sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à retirer le store banne ainsi que les spots et raccordements électriques installés en façade;
ORDONNER que le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant en référé conservera compétence pour prononcer la liquidation de toute astreinte prononcée au profit du Syndicat des Copropriétaires de ce chef.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONSTATER que les diligences effectuées par la Société COOK’N SAJ ont été entreprises a posteriori de l’assignation ;
PAR CONSÉQUENT:
CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la société COOK’N SAJ au paiement d’une provision de 3.000 € à valoir à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la société COOK’N SAJ au paiement de la somme de 7.380 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la société COOK’N SAJ aux dépens d’instance qui comprendront notamment les constats d’huissier établis les 22 juin 2021, 10 novembre 2022, 6 octobre 2023 et le 12 juin 2024 ».
Vu les observations orales et écrites de la SARL COOK’N SAJ visant à voir :
À TITRE LIMINAIRE
«DECLARER irrecevable l’action formulée par le Syndicat des copropriétaires faute d’être valablement représenté par son syndic la SARL ATOWER ESTATE ;
DECLARER irrecevables car prescrites l’action et les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires ;
DECLARER irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires faute d’avoir valablement donné pouvoir à cette fin et objet au Syndic SARL ATOWER ESTATE ;
En conséquence
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SARL COOK N SAJ la somme de 10.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SARL COOK N SAJ la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À TITRE PRINCIPAL
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SARL COOK N SAJ la somme de 10.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SARL COOK N SAJ la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
ECARTER la responsabilité de la SARL COOK N SAJ et RETENIR uniquement la responsabilité de la SCI SAINTE MANON ;
CONDAMNER la SCI SAINTE MANON à relever garantie de toute condamnation prononcée à l’encontre de la SARL COOK N SAJ ;
CONDAMNER la SCI SAINTE MANON à payer à la SARL COOK N SAJ la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
Vu les observations orales et écrites de la SCI SAINTE MANON visant à voir :
« DIRE n’y avoir lieu à référé
REJETER l’ensemble des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires, de la société COOK’N SAJ ou de toute autre partie
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société COOK’N SAJ à relever la SCI SAINTES MANON de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout cas
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, sinon tout succombant, à payer à la SCI SAINTES MANON la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile assortie de l’exécution provisoire, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Vu l’intervention volontaire de la SARL ATOWER ESTATE,
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SARL ATOWER ESTATE ès qualités de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9].
L’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] est soumis au régime de la copropriété .
Le cabinet ATOWER ESTATE a été désigné ès qualité de syndic depuis l’assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2022, succédant au cabinet DASSONVILLE ET FRON qui assurait la gestion de l’immeuble.
La SCI SAINTE MANON est propriétaire des lots n°1, 23, 84 et 85 situés au rez-de-chaussée de l’immeuble :
Ces locaux lui ont été cédés par la société SOFINCAL, qui les avait donnés en location à la société COOK’N SAJ, qui y exploite un restaurant.
Le demandeur reproche à la société COOK’N SAJ d’avoir procédé sans aucune consultation, ni autorisation préalable des copropriétaires à la pose d’une enseigne lumineuse sur la façade de l’immeuble, et à l’installation d’une grille de ventilation en perçant le mur d’un cabanon dans la cour intérieure de l’immeuble, soutenant que l’installation de la ventilation génère du bruit et des odeurs dans ladite cour de l’immeuble.
Le demandeur reproche également à la société COOK’N SAJ d’utiliser les poubelles de l’immeuble afin d’y jeter ses déchets liés à son activité de restauration, et de générer ainsi un encombrement conséquent et une dégradation des lieux, en termes d’hygiène.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. La présente juridiction n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir ;
Sur l’exception de nullité pour vice de fond tirée de la représentation de la demanderesse à l’acte introductif d’instance par le syndic démissionnaire :
En droit, l’article 117 du Code de procédure civile dispose que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Or, la demanderesse était représentée à l’acte introductif d’instance par le syndic DASSONVILLE & FRON, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci, démissionnaire, avait à cette date déjà été remplacé par la SARL ATOWER ESTATE.
Les actes introductifs d’instance sont dès lors entachés d’une irrégularité de fond.
Cependant, l’article 121 du Code de procédure civile prévoit que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Or, le 15 mai 2023, la demanderesse a fait signifier aux défenderesses un exemplaire modifié de chaque assignation sur lequel ne figure plus le cabinet DASSONVILLE & FRON, démissionnaire, mais en lieu et place la SARL ATOWER ESTATE, syndic en exercice.
Dès lors, les actes introductifs d’instance des 22 décembre 2022 et 25 janvier 2023, régularisés, n’encourent pas la nullité.
La société COOK’N SAJ prétend que cette régularisation ne pourrait avoir eu lieu, faute pour le syndicat en exercice d’avoir été autorisé à agir en justice.
Cependant, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’autorisation du syndicat « n’est pas nécessaire pour (…) les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés » de sorte que l’autorisation manquante n’était pas requise, et que l’exception de nullité tirée du motif susvisé sera rejetée.
Sur l’exception de procédure pour vice de fond des demandes formulées par le syndic faute de pouvoir donné par le syndicat à cet effet
Ce moyen reformulant pour le surplus le précédent, il sera écarté pour le même motif
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de retrait des stigmates du store banne, de l’enseigne, et des spots fixés en façade
La société COOK’N SAJ prétend que les précédents exploitants du local disposaient déjà d’un store banne, de lampes extérieures et d’une enseigne lumineuse, de telle sorte que la demande du syndicat des copropriétaire serait prescrite à son encontre.
En droit, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaire ou entre un copropriétaire et le syndicat » ; l’article 2224 disposant quant à lui « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les actions visant à faire respecter le règlement de copropriété, dirigées contre le copropriétaire bailleur et contre son locataire sont indivisibles, de telle sorte que la prescription de l’action personnelle à l’encontre du copropriétaire bailleur est sans rapport avec la personne des locataires successifs (Civ. 3e, 9 juin 1993, n°90-18.043).
Or, en l’espèce, la société COOK’N SAJ verse aux débats des photographies démontrant que les précédents exploitants du local disposaient déjà d’un store banne, d’une enseigne lumineuse et de spots en façade. Si ces photographies, non datées, ne permettent pas d’établir avec exactitude le point de départ du délai de prescription, elle démontre que celui-ci se situe nécessairement avant le premier juillet 2016, date du bail liant les défenderesses.
S’agissant de l’enseigne lumineuse, c’est à tort que la demanderesse à la demande principale affirme qu’elle est nécessairement postérieure à 2018 puisqu’elle n’apparaîtrait pas sur les photographies versées par la société COOK’N SAJ. En effet, ladite enseigne se trouve visible sur ces mêmes photographies (pièce de la société COOK’N SAJ numéro 12, troisième photographie).
L’action du syndicat à l’égard de la SCI SAINTE MANON et, partant, de la société COOK’N SAJ était donc nécessairement éteinte au premier juillet 2021.
Les demandes des chef susvisé seront donc déclarées irrecevables car prescrites.
Sur la prescription de la demande de retrait des grilles de ventilation sur cour
Il est versé aux débats une pièce n°10 du demandeur qui se présente comme une photographie des quatre grilles de ventilation litigieuses.
A l’examen de cette photographie, il est constaté la présence de deux grilles imposantes, cerclées de blanc, avec mention manuscrite numérique les concernant indiquant « deux grilles d’aération de salle » (ces dernières grilles ayant été retirées en cours de procédure), mais également la présence de deux plus petites, cerclées de noir, objet de la présente demande avec également une mention numérique « deux grilles déjà existantes depuis les anciens restaurateurs ».
Il s’infère de ces constatations que ces deux grilles de ventilation ont nécessairement été posées avant le 1er juillet 2021, date du bail liant la SCI Sainte Manon et la Sarl Cook’N, de sorte que la demande du chef susvisé est irrecevable car prescrite.
Sur la prescription de la demande d’injonction de stocker les conteneurs poubelles dans son local privatif
La société COOK’N SAJ prétend que la demande qu’il lui soit enjoint de stocker ses conteneurs poubelles dans son local privatif est prescrite dès lors qu’en substance elle soutient que ses prédécesseurs dans le local, qui exploitaient également des activités de restauration, utilisaient leurs propres poubelles et ce au sein de la cour de l’immeuble.
Cependant, en droit, le point de départ de la prescription de l’action en cessation d’un trouble anormal de voisinage se situe au jour où le trouble se manifeste.
Or, en l’espèce, il n’est nullement démontré que l’éventuel trouble anormal de voisinage tiré d’un usage abusif des parties communes perdure depuis plus de cinq années.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la demande d’injonction aux défenderesses in solidum et sous astreinte de remettre en état une boite au lettre détériorée
Le règlement de copropriété prévoit, en son chapitre I article 13 « chacun des copropriétaires sera tenu de pourvoir, à ses frais exclusifs, au parfait entretien des locaux qui lui appartiendront, et, comme tel, tenu aux réparations et au remplacement, s’il devient nécessaire, de tout ce qui constitue sa propriété privée ».
Il ressort toujours des pièces versées aux débats et notamment du constat de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, réalisé à la demande de la demanderesse, que la boîte aux lettres affectée au local objet du bail unissant les défenderesses est dégradée.
Il sera donc fait injonction aux défenderesses in solidum de remettre en état leur boîte aux lettres dégradée sans que ne soit justifié le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande d’injonction in solidum et sous astreinte des défenderesses de stocker leurs conteneurs poubelles dans le local commercial en raison du trouble anormal du voisinage qu’ils causeraient
La demanderesse soutient que l’usage abusif par la société COOK’N SAJ de ces conteneurs poubelles dans les parties communes lui cause un trouble anormal de voisinage.
En droit un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu’existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d’une faute soit exigée.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
Or, en l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 juin 2024, que l’une des deux poubelles appartenant à la société COOK’N SAJ se trouve dépourvue de couvercle.
Il ressort encore des photos jointes aux observations écrites de la demanderesse qu’à plusieurs reprises des déchets volumineux ont été déposés sur ou contre les conteneurs poubelles.
Ces éléments, qui causent à tout le moins un préjudice esthétique et qui sont susceptibles de causer des désagréments olfactifs caractérisent un trouble anormal de voisinage.
Il sera donc enjoint in solidum à la société COOK’N SAJ et à la SCI Sainte Manon pour mettre fin à ce trouble anormal de voisinage, qui constitue un trouble manifestement illicite, de stocker ses déchets volumineux insusceptibles d’être déposés dans les conteneurs poubelles dans son local commercial, de remplacer le conteneur poubelles dépourvu de couvercle dans le délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance, et ce en ce qui concerne la société COOK’N SAJ sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois.
Sur la demande de condamnation in solidum des défendeurs à une provision sur des dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi résultant de leur résistance abusive
L’intention de nuire ou la mauvaise foi des défendeurs n’étant pas établie, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la demanderesse à des dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi résultant de leur résistance abusive
L’intention de nuire ou la mauvaise foi des défendeurs n’étant pas établie, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande
Sur l’appel en garantie de la SCI SAINTE MANON à l’égard de la société COOK’N SAJ
En droit, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, en l’espèce, le contrat de bail liant les défenderesses stipule en son article 7 que « le preneur fait son affaire personnelle des autorisations éventuelles nécessaires pour l’exercice de son activité, notamment vis-à-vis de la copropriété ».
Le contrat de bail prévoit encore en son article 8 que le preneur s’engage à « entretenir la devanture, la fermeture et le sol des lieux loués, cette énonciation étant purement indicative et non limitative, de telle sorte qu’en fin de jouissance le Preneur rend les lieux en parfait état de réparations et d’entretien. Le Bailleur ne conservera à sa charge que les grosses réparations prévues à l’article 606 du Code civil ».
Or, en l’espèce, il est fait injonction par la présente ordonnance aux défenderesses in solidum de remettre en état la boîte aux lettre dégradée associé aux locaux loués.
Dès lors, le preneur sera condamné à garantir le copropriétaire bailleur des condamnations aux dépens et à la remise en état de la boîte aux lettres affectée au local objet du bail unissant les défenderesses.
Sur les demandes accessoires
Deux des grilles de ventilation litigieuses, installées sans autorisations par la société COOK’N SAJ, n’ayant été retirées qu’en cours de procédure, les parties défenderesses seront condamnées aux entiers dépens qui comprendront notamment les constats établis par commissaires de justice les 22 juin 2021, 10 novembre 2022 et 12 juin 2024.
Le constat du 6 octobre 2023, exclusivement établi pour étayer une demande prescrite, demeurera à la charge de la demanderesse.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort exécutoire par provision ;
Recevons l’intervention volontaire de la SARL ATOWER ESTATE ès qualités de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Rejetons l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation tirée de la mention du syndicat démissionnaire comme représentant du syndicat des copropriétaires ;
Rejetons l’exception de nullité pour vice de fond des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires faute de pouvoir valablement donné à leurs fins et objet au syndic SARL ATOWER ESTATE ;
Déclarons irrecevables car prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de condamnation in solidum et sous astreinte de la SCI SAINTE MANON et la SARL COOK’N SAJ à faire déposer les derniers stigmates de l’enseigne implantée en façade de l’immeuble, à procéder à la suppression de deux grilles d’aération donnant sur la cour de l’immeuble et à la remise en état d’origine ;
Rejetons la fin de non-recevoir tiré de la prescription de la demande d’injonction de la SCI SAINTE MANON et la SARL COOK’N SAJ in solidum et sous astreinte de stocker les conteneurs poubelles dans le local privatif objet du bail qui les unisse ;
Enjoignons à la SCI SAINTE MANON et la SARL COOK’N SAJ in solidum de remettre en état la boîte aux lettres affectée au local objet du contrat les unissant ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
Enjoignons à la SARL COOK’N SAJ et à la SCI SAINTE MANON de stocker ses déchets volumineux insusceptibles d’être déposés dans les conteneurs poubelles dans son local commercial et de remplacer le conteneur poubelle dépourvu de couvercle, dans le délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance, et ce en ce qui concerne la société COOK’N SAJ sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de la SCI SAINTE MANON et la SARL COOK’N SAJ à une provision au titre de la réparation du préjudice subi du fait d’une résistance abusive ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] à une provision au titre de la réparation du préjudice subi du fait d’un abus de droit d’agir ;
Condamnons la SARL COOK’N SAJ à garantir la SCI SAINTE MANON des condamnatio&ns aux dépens et à la remise en état de la boîte aux lettres affectée au local objet du bail unissant les défenderesses ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SCI SAINTE MANON et la SARL COOK’N SAJ aux entiers dépens, en ce compris les constats établis par commissaires de justice les 22 juin 2021, 10 novembre 2022 et 12 juin 2024, mais exclu le constat du 6 octobre 2023.
Fait à Paris le 11 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
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