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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 août 2021, n° 2021020026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021020026 |
Texte intégral
Copie exécutoire : VERNET REPUBLIQUE FRANCAISE Julien
Cople aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs: 2 Cople au bureau de l’audience
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/08/2021
PAR M. Z A, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Y B, GREFFIER,
Par mise à disposition
RG 2021020026
19/05/2021
ENTRE:
SAS V.F.P. FRANCE, dont le siège social est 1-11 rue Henri Becquerel 77290 Mitry-Mary – RCS B 794799056
Partie demanderesse : comparant par Me Romain VIRET, Avocat (P238), (SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocats.
(R285))
ET: SARL SHELDOR DISTRIBUTION, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse : comparant par Me Julien VERNET, Avocat (J098), qui substitue Me
X-C D et Me Bérengére DESPREZ, Avocats (B0216)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 avril 2021, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la SAS V.F.P. FRANCE nous demande de :
Vu les articles 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 3514-1, L. 3514-4, L. 3514-5 et R. 3514-2 du Code de la santé publique,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes,
Vu l’arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au papier à rouler les cigarettes,
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé à la présente assignation,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que les produits suivants sont commercialisés en violation des dispositions de l’article L. 3514-5 du Code de la santé publique, en ce qu’ils n’ont pas été déclarés à
l’ANSES préalablement à leur mise sur le marché :
- Happiness Strawberry (3 g);
- Happiness Cannatonic (3g);
- Happiness Trump (3 g);
- […] (3 g et 5g);
[…];
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[…];
- Happiness Cheese (lg et 5g)
[…];
- Happiness Super Haze (ig et 5g);
- Happiness Amnesia (lg et 5g);
- Happiness Pineapple ;
- Happiness Gelato;
- Happiness Limoncelo;
- Happiness White Widow;
- Happiness Ghost;
[…]; U
Happiness Dynamite ; et
- Happiness Tetratonic;
DIRE ET JUGER que les produits suivants sont commercialisés en violation des dispositions de l’article L. 3514-4 du Code de la santé publique et de l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes, en ce que leur emballage ne comporte pas l’avertissement sanitaire « Fumer ce produit nuit à votre santé » :
- Happiness Strawberry (3 g);
- Happiness Cannatonic (3 g); Happiness Trump (3 g):
[…] et 5g);
[…];
[…];
[…];
[…] et 5g);
- Happiness Amnesia (Ig et 5g);
- Happiness Pineapple ; Happiness Gelato;B
esHappiness Limoncelo;
- Happiness White Widow;
- Happiness Ghost;
- […];
Happiness Dynamite ; et
- Happiness Tetratonic;
DIRE ET JUGER que la commercialisation des produits suivants est constitutive d’un trouble manifestement illicite générateur de concurrence déloyale au préjudice de la société V.F.P.
France :
- Happiness Strawberry (3g);
- Happiness Cannatonic (3 g);
- Happiness Trump (3g); […] (3 g et 5 g); w
[…]:
[…];
- Happiness Cheese (lg et 5g)
[…];
- Happiness Super Haze (lg et 5g);
- Happiness Amnesia (lg et 5g);
- Happiness Pineapple ;
- Happiness Gelato;
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N° RG: 2021020026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 06/08/2021
- Happiness Limoncelo;
- Happiness White Widow;
- Happiness Ghost; […];
- Happiness Dynamite ; et
- Happiness Tetratonic;
En conséquence,
INTERDIRE à la société SHELDOR DISTRIBUTION de poursuivre la commercialisation en
France, des produits suivants, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, passé un délai de
7 sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir :
- Happiness Strawberry (3 g);
- Happiness Cannatonic (3g);
- Happiness Trump (3 g):
[…] et 5g);
[…];
[…]
- Happiness Lemon Haze (g):
[…] et 5g);
- Happiness Amnesia (Ig et 5g);
- Happiness Pineapple;
- Happiness Gelato;
- Happiness Limoncelo;
- Happiness White Widow;
Happiness Ghost;
- […];
- Happiness Dynamite ; et
- Happiness Tetratonic;
ORDONNER le rappel des circuits commerciaux des produits suivants, et ce sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir:
- Happiness Strawberry (3 g);
- Happiness Cannatonic (3 g);
- Happiness Trump (3g);
[…] et 5g);
[…];
[…];
- Happiness Cheese (lg et 5g)
- Happiness Lemon Haze (g):
[…] et 5g);
- Happiness Amnesia (ig et 5g);
- Happiness Pineapple ;
- Happiness Gelato;
- Happiness Limoncelo;
- Happiness White Widow;
- Happiness Ghost; […];
- Happiness Dynamite ; et
- Happiness Tetratonic;
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ORDONNANCE DU VENDREO1 06/08/2021
INTERDIRE à la société SHELDOR DISTRIBUTION de poursuivre la commercialisation en France, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, passé un délai de 7 sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, de fleurs de chanvre dont l’emballage ne comporte pas l’avertissement sanitaire < Fumer ce produit nuit à votre santé » dans les conditions fixées par l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapatage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes ;
CONDAMNER la société SHELDOR DISTRIBUTION à verser à la société V.F.P. France la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil de tout site internet exploité par la société SHELDOR DISTRIBUTION, en particulier le site www.sheldor.fi, à l’exclusion de toute représentation de cette publication dans un menu déroulant ou par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, cette publication devant être visible pendant au moins deux mois, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir;
ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir dans cinq journaux ou magazines, aux choix de la société V.F.P. France et aux frais avancés par la société SHELDOR DISTRIBUTION, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 10 000 euros hors taxe,
SE RESERVER la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER que l’affaire soit renvoyée à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué sur le fond;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SHELDOR DISTRIBUTION à verser à la société V.F.P. France la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société SHELDOR DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19/05/2021, les parties sont représentées par leur conseil respectif. L’affaire a été renvoyée au 25/06/2021, 14h00, en cabinet devant M. Z A.
A l’audience du 25/06/2021, les parties déclarent ne pas avoir d’opposition à ce que les quatre affaires ayant le même demandeur, portant les numéros de RG ci-après, soient entendues ensemble :
RGn° 2021020026, RG n° 2021020027, A
RGn° 2021020029, F
RGn* 2021020031.
A l’audience le conseil de la SARL SHELDOR DISTRIBUTION dépose des conclusions motivées (conclusions en défense n°2) aux termes desquelles il nous demande de :
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ORDONNANCE OU VENDREDI 06/08/2021
Vu l’article 873, alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.3514-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles 564, 565, 568 et 276, 277, 279 de l’annexe II du Code général des impôts, Vu le rapport d’étape sur le « chanvre bien-être »,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER qu’en vertu du droit positif actuel, il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire classant les fleurs de chanvre séchées sous le statut des « produits à fumer à base de plantes » au sens de l’article L. 3514-1 du code de la santé publique ;
JUGER que la société V.F.P France échoue à rapporter la preuve que les fleurs de chanvre séchées commercialisées par la société SHELDOR DISTRIBUTION sous la dénomination
«Fleurs Happiness» constitueraient des produits à fumer au « connus pour être fumés » ;
Par conséquent,
JUGER que la commercialisation des « Fleurs Happiness » n’est pas assujettie aux dispositions du code de la santé publique ;
JUGER qu’en conséquence la commercialisation desdits produits n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite, ni celle d’un dommage imminent de nature à justifier les
¡ demandes de V.F.P France à l’encontre de SHELDOR DISTRIBUTION;
DIRE en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER en conséquence la société V.F.P France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société SHELDOR DISTRIBUTION;
A TITRE RECONVENTIONNEL
DIRE ET JUGER que les demandes reconventionnelles de la société SHELDOR DISTRIBUTION se rattachent par un lien suffisant aux demandes principales de la société
V.F.P France;.
DIRE ET JUGER la société SHELDOR DISTRIBUTION recevable en ses demandes reconventionnelles;
JUGER que la société V.F.P France commercialise des fleurs de chanvre de la marque « My Growing Company » dans la catégorie de « produits à fumer » alors qu’elle n’est pas déclarée auprès de l’administration des douanes, et n’a pas la qualité de fournisseur agréé ;
JUGER en conséquence que cette commercialisation est constitutive d’un trouble manifestement illicite :
ORDONNER le rappel des produits de fleurs de chanvre à fumer de la marque < My Growing Company » commercialisés par la société V.F.P France, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir;
INTERDIRE à la société V.F.P France de poursuivre la commercialisation en France, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de sept jours calendaires à compter
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de la signification de la décision à intervenir, de fleurs de chanvre à fumer sous la marque
< My Growing Company » ou toute autre marque qui lui serait substituée ;.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER la demande subsidiaire de la société V.F.P France tendant à ce que l’affaire soit fixée à une audience ultérieure afin qu’il soit statué au fond par application de l’article 873-1 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société V.F.P France à verser à la société SHELDOR DISTRIBUTION la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société V.F.P France aux entiers dépens..
Le conseil de la SAS V.F.P. France dépose des conclusions motivées (conclusions en réponse n°2) aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans l’assignation, y ajoutant de :
Vu les articles 70, 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 3514-1, L. 3514-4, L. 3514-5 et R. 3514-2 du Code de la santé publique, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes,
Vu l’arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au papier à rouler les cigarettes, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société SHELDOR DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE SHELDOR
DISTRIBUTION
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER la société SHELDOR DISTRIBUTION irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence
DEBOUTER la société SHELDOR DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LE PRESIDENT DEVAIT
RECONNAITRE LE NON-RESPECT DES ARTICLES 565, […], 572 et 575-A-DU
CODE GENERAL DES IMPOTS,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’interdire la poursuite de commercialisation des Fleurs
MGC;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le rappel des Fleurs MGC;
PC
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N° RG: 2021020026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDRED! 06/08/2021 .
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures de publication sollicitées par la société SHELDOR DISTRIBUTION;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du chef des demandes reconventionnelles de la société SHELDOR DISTRIBUTION.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi
6 août 2021, à 16 heures.
"
SUR CE..
Nous relevons que la société V.F.P. France, créée en 2013, développe, fabrique et commercialise différents produits pour « vapoteurs », notamment sous les marques et noms commerciaux «Nova Liquides », « US :Vaping », < Vapeur France » et < Vaze »,
- particulièrement via son site internet https://vaze-shop.com; Que cette société distribue également en France plusieurs produits de la marque « My Growing Company », en nombre limité de références, qu’elle acquiert auprès de la société autrichienne MGC Logistik Gmbh, dont : des fleurs de chanvre brutes séchées (ci-après « Fleurs MGC »), des infusions constituées de mélanges de morceaux de fruits, d’arômes naturels et de feuilles de chanvre émiettées dont la teneur ne dépasse pas 4% en poids du contenu de chaque sachet d’infusion, ces produits étant vendus à un distributeur spécialisé dans la distribution aux buralistes, à des grossistes ou encore à des revendeurs professionnels spécialisés.
Nous relevons que la société SHELDOR DISTRIBUTION commercialise sur son site internet et auprès de buralistes des produits de bien-être à base de cannabidiol (CBD) et notamment des produits vendus sous la dénomination « Fleurs Happiness », conditionnés dans des sachets hermétiques en aluminium ; Que les « Fleurs Happiness », objets du présent litige, sont des fleurs séchées de chanvre contenant du CBD, dont le taux de THC (Delta-9-tétrahydrocannibinol) ne dépasse pas
0,2%; Que ces produits sont commercialisés en tant que « Fleurs de chanvre séchées pour pot pourris » (sic): Que sur leur emballage figurent notamment cinq pictogrammes dont un pictogramme signifiant de toute évidence « ne pas fumer » et un pictogramme signifiant de toute évidence
< ne pas ingérer ».
Sur les demandes en principal de la société V.F.P. France
Nous relevons que, la société V.F.P. France ayant constaté que les Fleurs Happiness n’étaient pas commercialisées dans des conditions conformes aux articles L.3514-1 et suivants du code de la santé publique (CSP), son conseil a mis en demeure le 4 mars 2021 la société SHELDOR DISTRIBUTION de se conformer aux dispositions précitées, et en particulier d’apposer l’avertissement sanitaire < Fumer ce produit nuit à votre santé » sur
l’emballage des Fleurs Happiness; Que la société SHELDOR DISTRIBUTION n’a pas répondu à cette mise en demeure.
1
Nous relevons que l’article L.3514-1 du CSP, qui résulte de la transposition en droit français de la Directive 2014/40/EU du 3 avril 2014, a introduit dans notre droit la catégorie des
< Produits à fumer à base de plantes autres que le tabac », qui sont définis comme étant des
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< produits à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits ne contenant pas de tabac et pouvant être consommés au moyen d’un processus de combustion » ; Que les produits relevant de cette catégorie sont soumis à plusieurs obligations prévues aux articles L.3514-1 et suivants du CSP: obligation de déclaration du produit à l’ANSES avant leur mise sur le marché ; obligation de faire figurer l’avertissement sanitaire « Fumer ce produit nuit à votre santé » sur l’emballage des produits.
A l’appui de ses demandes, la société V.F.P. France fait valoir que le régime des < Produits
à fumer à base de plantes autres que le tabac » s’applique à tout produit à base de plantes connu pour être fumé, c’est-à-dire « consommé au moyen d’un processus de combustion », et ce quand bien même ce produit peut également être consommé d’autres manières, et quand bien même les fabricants et vendeurs de ce produit déconseillent un tel usage en apposant notamment une mention ou un pictogramme « Ne pas fumer » sur l’emballage du produit;
Elle soutient que la fleur de chanvre brute séchée, qui est connue pour être généralement fumée et qui est vendue dans des bureaux de tabac qui vendent principalement des produits pour fumeurs, doit être considérée comme étant un « produit à fumer à base de plantes autres que le tabac » au sens des articles L.3514-1 et suiva du CSP, et à ce titre soumise aux dispositions de ces articles, et ce quel que soit l’usage du produit annoncé par son fabricant ou par son vendeur, tel que en ce qui concerne les Fleurs Happiness – < Fleurs. de chanvre séchées pour pot pourris '>:
Pour s’opposer aux demandes de la société V.F.P. France, la société SHELDOR DISTRIBUTION fait valoir que c’est à tort que la société demanderesse prétend que les produits qu’elle commercialise entrent dans la catégorie des « produit à fumer à base de plantes autres que le tabac » ;
Elle soutient en effet que, d’une part, elle commercialise des produits dont elle informe expressément le consommateur qu’ils ne sont ni à fumer ni à ingérer, que, d’autre part, il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire classant les fleurs de chanvre séchées sous le statut des « produits à fumer à base de plantes » au sens de l’article L.3514-1 du CSP, et qu’enfin la société V.F.P. France échoue à rapporter la preuve que les fleurs de chanvre séchées commercialisées par SHELDOR DISTRIBUTION sous la dénomination < Fleurs Happiness » constitueraient des produits à fumer ou « connus pour être fumés ».
Nous retenons des volumineuses conclusions des parties, des très nombreuses pièces versées aux débats et des longs débats tenus devant nous en cabinet, que le contentieux qui nous est soumis exige de la part du juge une appréciation de la destination et de l’usage effectif des produits objets du litige ainsi qu’une interprétation des textes législatifs et réglementaires quant à leur application auxdits produits, appréciation et interprétation qui dépassent le pouvoir juridictionnel du juge des référés, juge de l’évidence, et qui relèvent du pouvoir juridictionnel du juge du fond.
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en principal de la société V.F.P. France.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SHELDOR
Pour les mêmes motifs, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société SHELDOR DISTRIBUTION.
Sur la demande subsidiaire de la société V.F.P. France
PC
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;
N° RG:2021020026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 06/08/2021
Toutefois, vu la demande qui en est faite à titre subsidiaire par la société demanderesse dans ses écritures, et vu l’urgence liée à la question de santé publique et de protection du consommateur qui est posée par le présent litige, nous renverrons l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 03 septembre 2021, à 14h00, devant la 15ème chambre, pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou qu’une date de plaidoirie devra être fixée devant une formation collégiale; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la société SHELDOR DISTRIBUTION, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la société V.F.P. France, et qu’à défaut l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal sans pouvoir bénéficier d’une réduction des délais de comparution ; Nous disons qu’il en sera de même si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience de plaidoirie devant la formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Nous dirons qu’en l’état il n’y a lieu à faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Nous laisserons à la charge de la société demanderesse les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 1, CPC.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application des dispositions de l’article 700 CPC;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 03 septembre 2021, à 14h00, devant la 15ème chambre, pour qu’il soit statué au fond;
Laissons à la charge de la SAS V.F.P. France les entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquídés à la somme de 41,94 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de
l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z A président et Mme Y
B greffier.
M. Z A Mme Y B
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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