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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Boulogne-Billancourt, 16 mai 2024, n° 11-23-000847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000847 |
Texte intégral
Min No 324124 RG N° 11-23-000847 Extrait des minutes du
Greffe du Tribunal de proximité BAUSSET de Boulogne-Billancourt C/
X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITE BOULOGNE BILLANCOURT 35 rue Paul Bert, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
JUGEMENT DU 16 mai 2024
DEMANDEUR :
Société Civile Immobilière BAUSSET, demeurant 27 avenue de Brimont, 78400, CHATOU,
représentée par Me KOMBADJIAN Sophie, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y Madame X Z né(e) AA demeurant 3 place Paul Verlaine, 92100, BOULOGNE BILLANCOURT,
représentés par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Mme Géraldine SAVART, Vice-Présidente
Greffier Mme GUIDO
DÉBATS :
Audience publique du :14 mars 2024
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024
16/05/29 Copie exécutoire délivrée le :
- Me KOMBADJIAN
- Me SULTAN
Copie certifiée conforme délivrée le :
ज
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2021, la société civile immobilière Bausset a donné à bail à
Monsieur Y AB et Madame Z AB un local à usage d’habitation situé 3 place
Paul Verlaine 92100 Boulogne Billancourt, moyennant un loyer mensuel révisable de 2 460 euros outre une provision sur charges de 130 euros par mois.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 mai 2023, la société civile immobilière Bausset a fait assigner ses locataires, Monsieur Y AB et Madame Z AB, devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
condamner solidairement Monsieur Y AB et Madame Z AB, au paiement de la somme principale de 11 613,29 euros au titre des loyers et charges,
▸ condamner solidairement Monsieur Y AB et Madame Z AB au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 13 mars 2023 et assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024. La société civile immobilière Bausset, représentée par son conseil, a sollicité de voir :
condamner solidairement Monsieur Y AB et Madame Z AB, au paiement de la somme principale de 11 427,96 euros au titre des loyers et charges arrêté au mois de mars 2024 inclus
prononcer la résiliation judiciaire du bail,
dire que Monsieur et Madame AB sont occupants sans droit ni titre à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
condamner solidairement Monsieur Y AB et Madame Z AB à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 15%, charges en sus, à compter de la résiliation judiciaire et jusqu’à la libération des lieux,
juger qu’à défaut d’avoir libérer les lieux Monsieur Y AB et Madame Z AB pourront y être contraints ainsi que tous occupants de leur chef, deux mois à compter du commandement prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner solidairement Monsieur Y AB et Madame Z AB au paiement
d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 13 mars 2023 et assortir la décision de l’exécution provisoire.
La SCI Bausset a par ailleurs indiqué être opposée à l’octroi de tout délai de paiement compte tenu de l’absence d’explication des défendeurs sur le non règlement, et de ce qu’il y aurait déjà eu trois situations d’impayés dans le cadre de ce bail.
Monsieur Y AB et Madame Z AB sont représentés. Ils ont reconnu le montant de leur dette et ont exposé que l’intégralité du commandement délivré le 13 mars 2023 avait été soldé, qu’ils sollicitent des délais s’agissant de la nouvelle dette, qu’ils ont un enfant en bas âge.
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Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur Y AB et Madame Z AB ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de résiliation judiciaire du bail
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que la notification de l’assignation au service de la Préfecture doit être faite six semaines avant la date de l’audience.
Cette obligation ne peut être contournée par la délivrance d’une assignation ne comportant pas de demande de résiliation et par la signification de conclusions postérieures visant la résiliation du bail, sans que ces conclusions ne soient transmises à la Préfecture.
La demande de résiliation du bail signifiée par conclusions en date des 11 et 12 janvier 2024 est donc irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y AB et Madame Z AB n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date de mars 2024 inclus la somme de 11 427,96 euros.
La créance étant justifiée, il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur Y AB et Madame Z AB au paiement de la somme de 11 427,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023, date de la signification de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2016, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l’arriéré
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constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer.
En l’espèce, Monsieur Y AB et Madame Z AB indiquent à l’audience qu’ils sont en capacité de régler une somme de 400 à 500 euros par mois en plus du loyer courant. Il y a lieu de leur accorder des délais de paiement pour régulariser l’arriéré locatif selon les modalités suivantes : 22 mensualités d’un montant de 500 euros chacune, outre une 23 ème et dernière mensualité s’élevant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur Y AB et Madame Z AB sur le fait qu’à défaut de règlement d’une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur l’indemnité d’occupation
La demande aux fins de résiliation judiciaire du bail ayant été déclarée irrecevable, la demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation est en conséquence sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y AB et Madame Z AB qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance, qu’il n’appartient pas au juge de lister en ce qu’ils sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
Monsieur Y AB et Madame Z AB seront condamnés à verser à la SCI Bausset la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de résiliation judiciaire du bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur Y AB et Madame Z AB à payer à la société civile immobilière Bausset la somme de 11 427,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date de mars 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023,
AUTORISE Monsieur Y AB et Madame Z AB à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités d’un montant de 500 euros chacune, outre une 23ème et dernière mensualité s’élevant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
RAPPELLE que pendant ces délais :
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– le loyer courant doit être payé à son échéance,
- les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE in solidum Monsieur Y AB et Madame Z AB à verser à la société civile immobilière Bausset la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur Y AB et Madame Z AB aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
d
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. En Conséquence Aux procureurs généraux et aux procureurs de la Republique près les tribunaux de proximité d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
16/05/24 Boulogne, le
Le greffier
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