TJ Créteil
24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 24 sept. 2024, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CRETEIL
_____________________
3EME CHAMBRE
MINUTE N° : 24/
DU : 24 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00021 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UV6Y AFFAIRE : S.A.R.L. X Y S.A.R.L. X Y
/ S.C.I. ALIX S.C.I. ALIX
ORDONNANCE DE CADUCITE
DEMANDEUR
S.A.R.L. X Y Activité : […]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : A0436
DEFENDEUR
S.C.I. ALIX Activité : Sans profession […]
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : G 770
[…].A.R.L. X Y […].C.I. ALIX
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er octobre 2012, la SCI Alix a donné à bail commercial à la SARL Tokyo sushi des locaux situés […], soit les lots n°18, 22, 24 et 26.
L’activité autorisée par le bail est exclusivement celle de restauration sur place.
Le loyer mensuel a été fixé à la somme en principal de 2 200 euros, soit un loyer annuel de 26 400 euros hors taxes et hors charges.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2012 pour se terminer le 30 septembre 2021. À son échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2023, la preneuse a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023 avec fixation du nouveau loyer à la valeur locative inférieure au loyer plafonné, soit à la somme de 20 000 euros par an en principal.
Au 1er septembre 2022, le loyer mensuel s’élevait à la somme de 2 445,56 euros HT/HC, soit un loyer annuel en principal de 29 346,72 euros.
À défaut d’accord entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2023, la SARL Tokyo sushi a notifié à la SCI Alix un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 19 000 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er avril 2023 et subsidiairement de voir désigner un expert.
La SARL Tokyo sushi a ensuite fait assigner la SCI Alix aux mêmes fins devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Créteil par acte d’huissier signifié le 26 octobre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 février 2024 lors de laquelle la SARL Tokyo sushi, reprenant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 5 janvier 2024, demande à la juge des loyers commerciaux de :
- fixer le montant du loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er avril 2023 à la somme de 19 000 euros par an en principal, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sous réserve des ajustements requis par la loi du 18 juin 2014 et son décret d’application du 3 novembre 2014,
- condamner la SCI Alix aux intérêts au taux légal sur les trop perçus de loyer depuis la date de la demande en justice, et leur capitalisation,
- d’ordonner une mesure d’instruction aux fins de rechercher la valeur locative des locaux loués au 1er avril 2023,
- dans ce cas, de fixer le loyer provisionnel à la somme de 19 000 euros par an pendant la durée de l’instance,
- de condamner la SCI Alix aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L. 145-33, R. 145-7 et -8 du code de commerce, la SARL Tokyo sushi fait notamment valoir :
- que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, qui est inférieure au loyer payé en fin de bail et inférieure au loyer plafond,
- qu’il ne lui incombe pas de rapporter la preuve d’une modification des éléments mentionnés à l’article L. 145-33 alinéa 1 à 4 du code de commerce,
- que la fréquentation de la gare de Fontenay-sous-Bois a baissé ces dernières années, que le nombre des locaux vacants a augmenté dans le quartier, qu’un concurrent s’est installé à proximité de son local, que la conjoncture économique lui est défavorable,
- que les locaux présentent une surface pondérée de 50 m² P et qu’au vu des éléments de comparaison, un prix unitaire de 400 euros par m² doit être retenu,
- qu’un abattement de 5 % doit être appliqué au vu de la clause exorbitante du droit commun relative au remboursement de la taxe foncière,
- que sa demande d’expertise est fondée.
2
En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2024, la SCI Alix demande à la juge des loyers commerciaux de :
- débouter la SARL Tokyo sushi de l’ensemble de ses demandes,
- fixer le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er avril 2023 à la somme de 36 300 euros par an en principal, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
- de condamner la SARL Tokyo sushi à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI Alix soutient principalement, au visa des articles 1315 du code civil, L. 145-33, R. 145-3 et suivants du code de commerce :
- que la SARL Tokyo sushi se prévaut d’une modification défavorable des facteurs locaux de commercialité et doit en rapporter la preuve,
- que la SARL Tokyo sushi ne rapporte aucune preuve des différents éléments de fait dont elle se prévaut pour prétendre que la valeur locative serait inférieure au dernier loyer,
- que l’estimation du nouveau loyer développé par la SARL Tokyo sushi est erronée, que la surface pondérée du local est proche de 80 m², que le bail ne contient aucune clause exorbitante de droit commun,
- que la SARL Tokyo sushi sollicite une expertise afin de pallier sa carence probatoire, ce qui ne peut être admis.
Suivant jugement en date du 05 avril 2024, le juge des loyers commerciaux a notamment ordonné une expertise aux fins d’évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux loués par la SCI Alix à la SARL Tokyo sushi et situés […] et fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devait être consignée par la SARL Tokyo sushi avant le 16 avril 2024 par chèque à la régie du tribunal judiciaire de Créteil, rappelant qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert serait caduque à moins que la juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Le juge des loyers commerciaux a rappelé l’affaire à l’audience du 23 avril 2024 pour s’assurer du bon versement de la provision et du démarrage des opérations d’expertise.
A l’audience du 23 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 24 septembre 2024 pour vérification du versement de la consignation.
A l’audience du 24 septembre 2024, il a été constaté l’absence de versement de la consignation.
Le dossier a été mis en délibéré au 24/09/2024.
MOTIVATION
L’article 271 du code de procédure civile, prévoit que à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
La bailleresse n’ayant pas consigné dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque.
Dès lors, le dossier sera rappelé à l’audience du 12 novembre 2024 pour explication de la demanderesse sur l’absence de consignation et à défaut radiation.
3
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate la caducité de la désignation de l’expert prononcée suivant jugement en date du 05 avril 2024
Rappelle l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024 à 9h30 pour recueillir les explications de la SARL Tokyo sur l’absence de consignation et à défaut radiation,
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit.
Fait à CRETEIL, l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre septembre et signé
par :
LA GREFFIERE, LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
4
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