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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 nov. 2022, n° 2021062924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021062924 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire Maître Virginie
TREHET Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021062924
M. X Y Z AA, demeurant […] ENTRE :
Partie demanderesse assistée de Me Christian-Claude GUILLOT Avocat (A474) et Paris
comparant par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
SAS AB venant aux droits et obligations de sa filiale MONTMARTRE LUXURY ET:
RELATY, dont le siège social est 22 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly Sur Seine-
RCS Nanterre B 414057992 Partie défenderesse: assistée du Cabinet AGN Avocats – Me Simon VANDEWEEGHE
Avocat (D1160) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER
MARIE Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
Le 21 février 2019, Montmartre Luxury Realty, une agence immobilière du Groupe AB, acteur de l’immobilier haut de gamme, a signé un «< contrat de négociateur agent commercial » avec Monsieur AA.
Le contrat prend effet le 4 mars 2019 pour une durée indéterminée. Le secteur couvert par le contrat d’agent commercial couvre les 10ème et 19ème arrondissements de Paris.
Le 17 mars 2021, M. AA s’est vu convoqué par email à un entretien le lendemain
18 mars à 10 heures, auquel il s’est rendu pour s’entendre dire par les responsables de
l’agence immobilière, que n’atteignant pas le niveau de résultat attendu, il est mis fin immédiatement au contrat d’agent commercial qui le lie à AB.
Par mail du 22 mars 2021, la legal assistant de AB a communiqué à M. AA un courrier de « résiliation d’un commun accord du contrat de négociateur agent commercial ». Par lettre simple du 26 mars 2021, M. AA a répondu à AB qu’il conteste le courrier reçu, notamment en ce qu’il indique un accord entre les parties sur la résiliation du contrat, mais également sur le motif de rupture tiré de l’insuffisance de ses
résultats.
Elr
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Par lettre recommandée du 8 avril 2021, AB a déclaré prendre note du refus d’une résiliation d’un commun accord du contrat de négociateur agent commercial signé en 2019, réitéré ses griefs à l’encontre de M. AA au sujet de résultats jugés insuffisants et ajouté un autre grief tiré de son « attitude avec les membres de l’équipe et certains clients '>.
Le conseil de M. AA a répondu le 20 avril 2021 à AB par lettre recommandée pour préciser les demandes de réparation de M. AA, à raison de la rupture brutale du contrat.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 3 décembre 2021, M. X AA assigne AB venant aux droits et obligations de sa filiale MONTMARTRE LUXURY REALTY
Par cet acte et à l’audience en date du 2 juin 2022, M. AA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le contrat d’agent commercial,
CONDAMNER la société MONTMARTRE LUXURY REALTY à payer à Monsieur X
AA
en réparation de ses préjudices subis, une indemnité de clientèle de 59.326€; au titre de son préavis, la somme de 7.415,88€;
-
assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de mise en demeure et subsidiairement à compter du jour introductif d’instance, et avec anatocisme en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, dès lors que les intérêts seraient dus pour plus
d’une année entière et consécutive;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société MONTMARTRE LUXURY REALTY en toutes ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société MONTMARTRE LUXURY REALTY à payer à Monsieur X
AA au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC, une somme qui ne saurait être inférieure à 4.500€;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER la société MONTMARTRE LUXURY REALTY aux entiers dépens.
vz
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A l’audience du 21 avril 2022, AB venant aux droits et obligations de sa filiale MONTMARTRE LUXURY REALTY demande au tribunal, dans le dernier état de ses
prétentions, de :
Débouter Monsieur AA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire, limiter les condamnations à la somme de 7.531,31 euros ;
Condamner Monsieur AA à payer à Barnes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions: celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 13 octobre 2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure
civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure
civile.
M. AA soutient que lié par un contrat de négociateur agent commercial, conclu dans l’intérêt commun des parties, il s’est vu confié un secteur sur lequel deux autres agents de AB se sont vus affecter les « meilleurs axes » du secteur, et, entré en 2019 peu avant le déclenchement de l’épidémie de Covid, les restrictions et confinements successifs ont légitimement empêché toute commercialisation; son travail d’implantation sur le secteur, qui fut cependant réel, n’a suscité aucun reproche et que la rupture à l’initiative de AB a été brutale, sans aucun préavis ; qu’il demande donc en réparation une indemnisation sur la base d’un partage de clientèle
à 50% de sa valeur sur une base de deux ans d’activité, d’autant plus que son investissement en travail est perdu puisque d’une part son contrat est assorti d’une clause de non concurrence et d’autre part, qu’exerçant son activité sous le statut d’entrepreneur indépendant, il ne bénéficie d’aucune prestation de Pôle Emploi ; il précise en réponse aux arguments de AB relativement au calcul de l’indemnité de rupture que l’appréciation du préjudice indemnisable de l’agent résilié relève de
l’appréciation souveraine du juge du fond ; s’oppose aux griefs qui sont avancés contre lui par AB pour justifier tardivement la rupture du contrat d’agent. laquelle n’a en tout état de cause pas été notifiée par lettre recommandée avec AR en violation de l’article 8.1 du contrat;
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AB réplique que :
il ne conteste pas le caractère de mandat d’intérêt commun du contrat d’agent et précise que l’agent peut et doit développer une clientèle et que si des axes étaient assignés à d’autres agents, c’était seulement pour le dépôt des prospectus et que chaque agent pouvait intervenir sur l’ensemble du secteur pour la réalisation d’opérations; l’entretien querellé par M. AA visait à mettre fin au contrat à l’amiable en raison
d’une absence de facturation en 2019 et de résultats jugés insuffisants en 2020 et 2021 ; l’indemnité de rupture des agents commerciaux immobiliers obéit à des modalités spécifiques en raison du caractère non récurent de la clientèle de ce secteur, c’est pourquoi AB encourage le développement de nouveaux clients or M. AA
a seulement exploité le fichier de AB ; dès lors, après la rupture du contrat,
AB ne bénéficie d’aucune création de valeur apportée par l’activité de M. AA qui justifierait une indemnisation en sus de l’indemnité de préavis de trois mois prévue à l’article 8.1 du contrat.
Sur ce, le tribunal
Attendu que le litige porte d’une part sur les modalités de la rupture du contrat de négociateur agent commercial liant M. AA à AB et d’autre part sur le montant des indemnités dues ;
S’agissant des modalités de la rupture du contrat d’agent commercial
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '> ;
Attendu que l’article 8.1 du contrat stipule que : « Les parties mettent fin au mandat par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant la durée de préavis suivante : un mois durant la première année du contrat deux mois durant la deuxième année, trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Ce délai commence à courir le jour de la première présentation de la lettre.
Toutefois, la résiliation du mandat en raison du non-respect d’une des obligations prévues à l’article 5, huit jours après mise en demeure restée en tout ou partie infructueuse, interviendra sans délai au jour de la première présentation de la lettre à l’autre partie. »
Attendu qu’à réception le 22 mars 2021 d’une lettre simple de « résiliation d’un commun accord du contrat de négociateur agent immobilier »>, transmise par courrier électronique par la legal assistant de AB (pièce n° 9 de AB), M. AA a immédiatement protesté par écrit le 26 mars 2021 (pièce n° 11 de AB) qu’il n’a jamais exprimé le moindre accord sur la résiliation du contrat, ni sur le motif de rupture tiré de l’insuffisance de ses résultats ;
Attendu que les termes du contrat de négociateur agent commercial doivent s’appliquer tant pour les modalités de la rupture du contrat de négociateur agent commercial liant M.
AA ȧ AB que sur le montant des indemnitės susceptibles d’être dues ;
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Attendu que le tribunal considère que AB venant aux droits et obligations de sa filiale MONTMARTRE LUXURY REALTY a fait preuve de mauvaise foi et que AB est seule à l’origine de la cessation du contrat d’agent commercial pour en avoir pris l’initiative en convoquant le 17 mars 2021 son agent pour un entretien le 18 mars 2021, sans toutefois suivre par la suite les modalités de résiliation contractuellement prévues ;
Sur le montant des indemnités dues
Attendu que l’indemnité légale de préavis est prévue par l’article 8.1 du contrat du 21 février 2019 selon lequel elle doit correspondre à trois mois dans le cas de M. AA;
Attendu que M. AA demande à ce titre 7.415,88 €, correspondant à trois mois de commissions, dont il justifie par ailleurs en produisant des factures (ses pièces n° 6 à 14, corroborées par la pièce n° 2 de AB), le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 7.415,88 € le montant de l’indemnité de préavis due par AB à M. AA, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de mise en demeure ;
Attendu qu’une indemnité de rupture est également due par application de l’article L. 134-12 du code de commerce pour toutes les causes de cessation, sauf dans trois cas énoncés par
l’article L. 134-13 du code de commerce, dont aucun n’est constitué en l’espèce;
Attendu que la notion de faute grave justifiant l’absence d’indemnisation doit être entendue de manière très restrictive, un manque d’efficacité commerciale n’y suffisant pas ;
Attendu que les débats ont montré que le grief selon lequel l'« attitude avec les membres de l’équipe et certains clients n’était plus en adéquation avec les valeurs de Barnes… >> ajouté par AB dans sa lettre du 8 avril 2021 n’est pas établi tandis que cette allégation est renversée par les témoignages laudatifs de clients produits par M. AA (ses pièces
n°16 et 17);
Attendu que l’indemnisation doit porter sur la réparation du préjudice lié à la perte pour l’agent de rémunérations futures assurées ;
Attendu que les parties ont convergé sur le fait que M. AA a facturé une somme de 60.250,42 € au titre de son activité pendant les deux années 2020 et 2021, soit, pour la commodité du calcul, une somme moyenne de 30.125,21 € par an
Attendu que M. AA ne démontre pas avoir apporté une clientèle significative à
AB ;
Attendu que le tribunal trouve dans les éléments de la cause les éléments suffisants pour fixer à quatre mois de commission le montant de l’indemnité de rupture, soit la somme
7.531,31 €, due par AB à M. AA, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de mise en demeure et déboutera M. AA du surplus de sa demande ;
Le tribunal rejettera toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ;
ки
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Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. AA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner AB venant aux droits et obligations de sa filiale MONTMARTRE LUXURY
REALTY à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AB venant aux droits et obligations de sa filiale
MONTMARTRE LUXURY REALTY.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Condamne la SAS AB venant aux droits et obligations de sa filiale MONTMARTRE
LUXURY REALTY à payer
7.415,88 € à titre d’indemnité de préavis à M. X AA, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, 7.531,31 € à titre d’indemnité de rupture à M. X AA, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Condamne la SAS AB venant aux droits et obligations de sa filiale MONTMARTRE LUXURY REALTY à payer à M. X AA la somme de 4.500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
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Rejette toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS AB venant aux droits et obligations de sa filiale MONTMARTRE LUXURY REALTY aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70.86 € dont 11.60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AE
AF, M. AG AH, M. AC AD.
Délibéré le 20 octobre 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par Mme
Nathalie Raoult, greffier.
Le président Le greffier
Ball
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