Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 14 mai 2024, n° 11-22-000270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000270 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GEF NEGOCES exerçant sous le nom commercial DOMUNEO, SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne SOFINCO |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal de Proximité d’Annonay […] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de PRIVAS
AUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS siégeant au TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’ANNONAY JUGEMENT Hôtel de justice AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 26 Boulevard de la République […] ANNONAY
04.75.67.67.74
Au Tribunal de Proximité d’ANNONAY statuant au titre du contentieux de la protection le 14 Mai 2024 ;
RG n° 11-22-000270
Présidente Anne ROMAN
Greffière: Ghislaine DAUBRICOURT
X Y
Après débats à l’audience publique du 5 mars 2024, le jugement suivant a C/
été rendu par mise à disposition au Greffe CA CONSUMER FINANCE
GEF NEGOCES
ENTRE:
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
1652 route de la Dunière, […] représenté par Me AUFFRET de PEYRELONGUE Océanne de la SELARL AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux, substituée à l’audience par Me ORARD Angéline, avocat au barreau de l’Ardèche
ET:
DEFENDERESSES :
SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO 1 rue Victor Basch CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Me GONCALVES Amélie de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, substituée à l’audience par Me CHAMBON Lise, avocat au barreau de l’Ardèche
SAS GEF NEGOCES exerçant sous le nom commercial DOMUNEO […]
représentée par Me METRAL Bruno de la SCP BALAS METRAL, avocat au barreau de Lyon, substitué à l’audience par Me MICHEL Audrey-Elise, avocat au barreau de Lyon
1/7
EXPOSE DU LİTİGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. Y Z a signé le 20 septembre 2016 un bon de commande n°101 auprès de la SAS Domuneo devenue la SAS GEF NEGOCES portant sur la fourniture et la pose d’un kit générateur d’une puissance de 1 kwc, 4 modules SolarWorld de 250 w, 4 micros-onduleurs M215, pose en surimposition et en intégration, 1 package d’optimisation monophasé ou triphasé, 1 unité centrale de gestion, 4 prises CPL, connectiques et petit matériel, moyennant le prix de 12 900 euros TTC.
Suivant offre préalable émise et acceptée le même jour, la SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco a consenti à M. Y Z un crédit affecté à cette acquisition d’un montant de 12 900 euros remboursable en 180 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 5,95 % et un TAEG de 6,40 %.
Par actes du 14 et 18 octobre 2022, M. Y Z a fait citer la SAS GEF NEGOCES et la
SA CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Annonay, aux fins de voir déclarer son action recevable et non prescrite, prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS GEF NEGOCES anciennement SAS Domuneo, ordonner la reprise intégrale par cette dernière du matériel vendu ainsi que la remise en état des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement, à défaut de quoi il pourra en disposer à sa guise, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA Consumer Finance, condamner cette dernière à lui restituer le montant des échéances déjà perçues, intérêts compris, soit la somme de 9 642,96 euros, condamner également cette dernière à réparer le préjudice financier qu’il a subi par le versement de la somme de 15 000 euros, condamner la SAS GEF NEGOCES et la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 février 2023, les parties comparaissaient représentées par leurs conseils respectifs.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 5 mars 2024, M. Z comparaît représenté par son conseil et s’en rapporte oralement à ses dernières écritures, lesquelles reprennent les termes de son assignation.
Il fait valoir que la présente juridiction est compétente territorialement pour connaître du litige et que son action n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription ne pouvant être fixé qu’à partir du rapport de l’expert du 26 avril 2022 et s’agissant du dol à partir de la facture du 2 avril 2018.
Sur le fond, il allègue principalement que la nullité du contrat principal est encourue, en raison de l’absence sur le bon de commande de multiples mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation et explique que son consentement a été vicié pour cause de dol. Il ajoute que la nullité sollicitée n’a pas fait l’objet de confirmation. S’agissant des conséquences de la nullité, il explique qu’elle doit donner lieu à restitutions réciproques, le vendeur procédant à ses frais à la dépose des panneaux et à la remise en état du toit, contre remboursement de la totalité du prix de vente.
Il développe ensuite que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit, les deux contrats étant interdépendants, de sorte que la banque devra lui rembourser les échéances payées jusqu’à l’annulation de la vente et du prêt sans compensation avec la restitution du capital emprunté. Il expose, en outre, que la SA CA Consumer Finance a commis une faute en ne procédant pas à une vérification détaillée des documents entourant la commande et son financement, laquelle a engendré un préjudice à son encontre au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la SAS GEF NEGOCES, ce qui justifie le versement à son profit de dommages et intérêts.
La SAS GEF NEGOCES comparaît représentée par son conseil et reprend oralement ses dernières écritures, aux termes desquelles elle demande à voir déclarer irrecevable l’action de M. Z pour cause de prescription, à défaut débouter ce dernier de toutes ses demandes, subsidiairement débouter
2/7
la SA CA Consumer Finance des demandes formées par cette dernière à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, condamner M. Z à restituer l’installation, à défaut, l’autoriser à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l’installation photovoltaïque, et, en toute hypothèse, condamner M. Z ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le même ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Elle expose que l’action est prescrite pour avoir été engagée plus de six ans après la signature du bon de commande.
Sur le fond, elle développe que le bon de commande est conforme aux dispositions légales et subsidiairement, qu’il ne peut s’agir que d’une nullité relative ayant fait l’objet d’une confirmation. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute, la productivité économique de l’installation n’étant pas contractualisée entre les parties.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’établissement de crédit a commis une faute le privant de son droit à restitution des fonds et justifiant qu’il soit débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SA CA Consumer Finance comparaît représentée par son conseil et s’en rapporte oralement à ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite de voir M. Z débouter de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de le voir condamner à lui payer la somme de 12 900 euros, capital déduction à faire des règlements, à titre infiniment subsidiaire, de le condamner à lui payer la somme de 12 900 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la SAS GEF NEGOCES à lui payer la somme de 22 714,20 euros au titre des intérêts et du capital, et en tout état de cause, de condamner M. Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes principales
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent p ar cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. Z produit un rapport d’expertise en date du 26 avril 2022 établi par M. AA Laquerrière, expert mathématique et financier, duquel il résulte que “la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise DOMUNEO, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue. Pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, plus de 100 années seraient nécessaires. L’investissement est économiquement très difficile à amortir”.
Dès lors, ce n’est qu’à compter du 26. avril 2022 que le demandeur a été à même de connaître les faits lui permettant d’exercer son action en nullité fondée tant sur le dol que sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, de sorte que celle-ci n’est pas prescrite et ses demandes recevables.
3/7
– Sur le bien fondé des demandes principales
⚫ sur les demandes en nullité
•du contrat principal
Selon l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service et, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 20 septembre 2016 la mention suivante figurant à l’encadré « désignation des prestations de service et du matériel »: "1 kit générateur d’une puissance de 1 kwc, 4 modules SolarWorld de 250 w, 4 micros-onduleurs M215, pose en surimposition et en intégration, 1 package d’optimisation monophasé ou triphasé, 1 unité centrale de gestion, 4 prises CPL, connectiques et petit matériel”.
Il appert que les caractéristiques techniques des panneaux et des onduleurs font défaut, de même qu’il n’est pas précisé ce qu’il faut entendre par « connectiques et petit matériel », tous éléments pourtant essentiels de l’installation.
Les dimensions des équipements à livrer ne sont pas davantage précisées, de même que l’orientation des panneaux ; leur inclinaison n’est nullement décrite ; aucun plan technique n’est joint au bon de commande, l’indiquation « pose en surimposition et en intégration » ne permettant pas à un consommateur, par nature profane en la matière, de comprendre et de visualiser le dispositif qui sera installé sur sa toiture, partie fondamentale de son habitation.
S’agissant du service consistant en la pose et mise en service de l’installation, aucune précision lisible et compréhensible n’est donnée sur les différentes étapes à venir, à savoir déclaration préalable en mairie, demande de raccordement auprès d’EDF et obtention du contrat d’achat.
Autrement dit, à la lecture d’un tel bon de commande pour le moins succinct, qui plus est dans le cadre d’un démarchage à domicile, le consommateur ne reçoit pas les informations suffisantes pour prendre la mesure de l’installation qui sera mise en place, laquelle fait incontestablement appel à un certain niveau de technologie, et procéder notamment à une comparaison des données techniques de l’opération durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Le défaut desdites mentions est constitutif d’une nullité du contrat, de plein droit.
Les dispositions du code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire n°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation. Dans ces conditions, l’application des règles du code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union. Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection. En outre, l’article 6 du code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
Dès lors la nullité du contrat de démarchage à domicile conclu entre professionnel et consommateur peut être qualifiée de nullité absolue ayant pour but la protection de l’intérêt général.
L’action en nullité n’est donc pas susceptible de confirmation et ne peut être couverte par la renonciation expresse ou tacite des parties qui ont volontairement exécuté le contrat.
4/7
Surabondamment, il n’est pas établi que l’acquéreur avait eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avait eu l’intention de le réparer, sa volonté de confirmer l’acte nul ne pouvant résulter de la signature de documents concomitants à la commande et aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
Il convient ainsi de prononcer la nullité du contrat principal conclu entre M. Y Z et la SAS GEF NEGOCES sur le fondement des dispositions susvisées du code de la consommation, sans qu’il soit, dès lors, besoin de s’interroger sur le moyen tiré du dol.
.du contrat de prêt affecté
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Dès lors, compte tenu de l’interdépendance des contrats, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre M. Y Z d’une part et la SA CA Consumer F inance, d’autre part.
• sur les conséquences des annulations prononcées
L’annulation des contrats emporte un effet rétroactif qui suppose de remettre les par ties en l’état.
S’agissant de l’annulation du contrat principal, l’installation photovoltaïque sera restituée au vendeur, à charge pour celui-ci d’assumer seul l’intégralité du coût de dépose et de remise en état des existants, outre la restitution du prix de vente de l’installation à l’acquéreur.
Dès lors, la SAS GEF NEGOCES sera condamnée à retirer les panneaux, à remettre la propriété de M. Z dans l’état antérieur à la mise en place de l’installation, à ses frais, et à rembourser à ce dernier la somme de 12 900 euros correspondant au prix de vente. Il sera ainsi fait droit à la demande de M. Z de ce chef.
S’agissant de l’annulation subséquente du contrat de prêt, les prestations fournies doivent également être restituées intégralement ; autrement dit, l’annulation du crédit se traduit normalement par la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur. C’est l’emprunteur qui est débiteur d’une dette de restitution à l’égard du prêteur du montant objet du crédit, même si cette somme n’a pas transité dans le patrimoine de l’emprunteur, dès lors qu’elle a été versée au fournisseur pour son compte afin de financer son acquisition.
Pour soutenir que la banque doit être privée de la restitution du capital prêté, l’emprunteur fait valoir qu’elle a commis une faute.
Or, une telle faute, si tant est qu’elle soit caractérisée, ne saurait avoir pour effet de priver la banque de sa créance de restitution, aucun fondement juridique ne le prévoyant, mais d’engager la responsabilité du prêteur dès lors que la faute alléguée a causé à l’emprunteur un préjudice actuel et certain ; en effet, la turpitude, qui fait obstacle à la restitution, ne résulte pas d’une simple illicéité et nécessite une immoralité caractérisée, ce qui en l’occurrence n’est pas le cas.
Par conséquent, il ne saurait être fait obstacle aux restitutions consécutives à l’annulation du contrat de prêt, de sorte que la SA CA Consumer Finance sera condamnée à restituer à M. Y Z la somme de 8 837,82 euros, selon décompte arrêté au 20 novembre 2023, dont le montant n’est pas contesté, outre les échéances postérieures réglées jusqu’au prononcé du jugement et M. Y Z sera condamné à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 12 900 euros correspondant au capital emprunté, la compensation étant ordonnée entre les sommes susvisées.
5/7
sur la demande de dommages et intérêts formée contre la SA CA Consumer Finance
M. Y Z sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, aux motifs qu’en raison de la faute commise par la banque, qui a débloqué les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, il a perdu une chance de ne pas avoir contracté avec la SAS GEF NEGOCES et de ne pas s’être engagé dans une opération ruineuse.
Cependant, si tant est qu’une telle faute soit établie, le préjudice de l’acquéreur ne peut être que la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Dès lors, l’indemnité qui serait due ne peut être supérieure au prix payé, car elle n’est que la différence avec ce que l’acquéreur aurait accepté de débourser s’il avait connu la vérité, soit rien ou une somme moindre, le principe de la réparation intégrale ayant pour objectif de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Par conséquent, le prix de vente lui étant remboursé ensuite de l’annulation du contrat de vente, le jeu des restitutions suffit à replacer l’acquéreur dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas contracté, de sorte que M. Z sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle du prêteur en paiement de dommages et intérêts à
l’encontre de la SAS GEF NEGOCES
Selon l’article L. 312-56 du code de la consommation, en cas de résolution judiciaire ou
d’annulation du contrat principal du fait du vendeur, le prêteur peut demander à le voir condamner à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.
Il est établi, en l’espèce, que les manquements du vendeur aux dispositions précitées du code de la consommation sont constitutifs de la nullité du contrat principal.
Néanmoins, la SA CA Consumer Finance, professionnel du crédit, avait nécessairement connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui devait la contraindre à ne pas débloquer les fonds.
Son comportement fautif est à l’origine de son propre préjudice financier, de sorte que sa demande tendant à voir la SAS GEF NEGOCES condamner à lui payer des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS GEF NEGOCES et la SA CA Consumer Finance, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. Y Z la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
L’article 514-1 de ce même code énonce que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou
à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
6/7
En l’espèce, compte tenu du fait que la SAS GEF NEGOCES est condamnée à retirer les panneaux à ses frais, et qu’en cas d’infirmation du jugement, elle serait amenée à les réinstaller, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’elle sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevables les demandes formées par M. Y Z,
Prononce l’annulation du contrat principal conclu le 20 septembre 2016 entre M. Y Z et la SAS GEF NEGOCES,
Condamne la SAS GEF NEGOCES à retirer les matériels vendus et à remettre la propriété de M. Y Z dans l’état antérieur à la mise en place de l’installation, à ses frais,
Condamne la SAS GEF NEGOCES à restituer à M. Y Z la somme de 12 900 euros correspondant au prix de l’installation,
Prononce l’annulation du contrat de prêt affecté conclu le 20 septembre 2016 entre M. Y Z et la SA CA Consumer Finance,
Condamne la SA CA Consumer Finance à restituer à M. Y Z la somme de
8 837,82 euros, au titre des échéances remboursées, selon décompte arrêté au 20 novembre 2023, à parfaire des échéances payées jusqu’au prononcé du jugement,
Condamne M. Y Z à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 12 900 euros correspondant au capital emprunté,
Ordonne la compensation entre les dette et créance susvisées,
Déboute M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SA CA
Consumer Finance,
Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SAS
GEF NEGOCES,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne in solidum la SAS GEF NEGOCES et la SA CA Consumer Finance à payer à M. Y Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS GEF NEGOCES et la SA CA Consumer Finance aux dépens de
l’instance,
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité d’Annonay, le 14 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente, En conséquence PROXIMITE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE D’ANNONAY à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit
jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureur de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. L A A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de N U prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. B
* En foi de quoi, la présente grosse certifiée conforme à la 100 7/7 07 minute a été signée et délivrée par nous, présent Grellier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concurrence déloyale ·
- Société anonyme ·
- Électricité ·
- Publication ·
- Astreinte ·
- Prestataire ·
- Illicite ·
- Clientèle ·
- Acte ·
- Parasitisme
- Pacte ·
- Associé ·
- Surveillance ·
- Comités ·
- Statut ·
- Astreinte ·
- Actif ·
- Accès ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Israël ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Domicile ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Mission ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Juge
- Vendeur ·
- Tiers ·
- Place de marché ·
- Clause ·
- Europe ·
- Contrats ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Site ·
- Commerce
- Véhicule ·
- Fonds de garantie ·
- Exclusion ·
- Assurances obligatoires ·
- Procédure pénale ·
- Victime ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Hors de cause ·
- Partie civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Exploit ·
- Meubles
- Fermeture administrative ·
- Mutuelle ·
- Épidémie ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Clôture ·
- Révocation
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Délais
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité juridique ·
- Parfaire ·
- Pourvoi ·
- Sous astreinte ·
- Obligation
- Épouse ·
- Global ·
- Meubles ·
- Préjudice ·
- Mobilier ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Voiturier ·
- Compensation ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.