Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 avril 2018, n° 15/04405
CPH Bobigny 18 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Baisse injustifiée de la rémunération

    Le Conseil a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'une baisse injustifiée de sa rémunération, et que les raisons de sa non-programmation étaient liées à des manquements de sécurité.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la baisse des allocations de retour à l'emploi

    Le Conseil a jugé que la salariée n'a pas fourni d'éléments de preuve suffisants pour justifier sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a estimé que la salariée n'a pas rapporté d'éléments probants permettant de conclure à l'existence de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Frais exposés

    Le Conseil a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant que la partie demanderesse n'a pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 18 avr. 2018, n° 15/04405
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : 15/04405

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 avril 2018, n° 15/04405