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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 18 avr. 2018, n° 15/04405 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/04405 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
des rait LB
d E
Section Commerce
R.G. n° F 15/04405
X Y Z
c/
SA AIR FRANCE
Jugement du 18 Avril 2018
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du :
04 MAI 2018
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT s Contradictoire en premier ressort inute
m Mis à disposition le 18 Avril 2018
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 05 Décembre 2017 composé de :
Monsieur Stéphane MOULIN, Conseiller Salarié Président d’audience
Monsieur Serge BEQUET, Conseiller Salarié
Madame Catherine PREMY, Conseiller Employeur Monsieur Patrice QUILLE, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Lydie BOCQUET, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Madame X Y Z […]
[…]
Profession: Chef de Cabine Principal
Partie demanderesse, assistée de Me Karine ROZENBLUM (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SA AIR FRANCE
[…]
[…]
Partie défenderesse, assistée de Me Yann PEDLER (Avocat au barreau de PARIS) Y
[…]
G I
* B
O
B
B
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D
N
E T
Page 2 ff. X Y Z C/ SA AIR FRANCE -- Audience du 18 Avril 2018 – R.G. n° F 15/04405
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 08 Octobre 2015
- Bureau de Conciliation du 18 Janvier 2016
- Convocations envoyées le 14 Octobre 2015
- Renvoi Bureau de Jugement avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 05 Décembre 2017
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Mars 2018
- Délibéré prorogé à la date du 10 Avril 2018
- Délibéré prorogé à la date du 18 Avril 2018
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Lydie BOCQUET, Greffier
Chefs de la demande : Dommages et intérêts à raison de la baisse injustifiée de la rémunération sur le second 5 200,00 € semestre de 2014
- Dommages et intérêts au titre du manque à gagner corrélatif des allocations de retour à
l’emploi 14 800,00 €
- Dommages-intérêts pour préjudice moral distinct (24 mois) sauf à parfaire
114 000,00 €
- Intérêts au taux légal avec capitalisation
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Dépens
- Exécution provisoire
Demande reconventionnelle : 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
RÉSUMÉ DES FAITS
Madame X Y Z, a été engagée par la société AIR FRANCE, par contrat à durée indéterminée à temps plein, le 1er Novembre 1998, en qualité de chef de cabine principal.
Madame X Y Z a quitté la société AIR FRANCE, le 31 Décembre 2014, par une rupture amiable pour motif économique dans le cadre du plan de départs volontaires Personnel Navigant Commercial (PNC).
Sa moyenne des salaires est de : 4242,39€.
La convention collective applicable est la convention d’entreprise du personnel navigant commercial.
Page 3 ff. X Y Z C/ SA AIR FRANCE -- Audience du 18 Avril 2018 – R.G. n° F 15/04405
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X Y Z fait valoir :
Madame X Y Z, par l’intermédiaire de son avocat, explique au Conseil, qu’elle a consacré sa vie professionnelle dans l’aérien dont plus de 16 ans au sein de la société AIR FRANCE.
Elle a suivi une progression de carrière exemplaire, ayant gravi rapidement les échelons jusqu’à devenir chef de cabine principal en 2003 et affectée exclusivement à la première classe à partir de 2010, suivant lettre de promotion du 15 Janvier 2010.
A compter d’Avril 2014, Madame X Y Z s’est portée candidate au plan de départ volontaires, proposés aux PNC par AIR FRANCE pour réorganiser l’entreprise afin de restaurer sa compétitivité.
Elle a ainsi assisté a plusieurs entretiens marquant la mise en œuvre de ce processus de départ, à compter d’Avril 2014.
Son acceptation au plan de départ volontaire lui permettait d’envisager une fin de carrière progressive et sereine, dans les conditions de plaisir, rigueur, respect et reconnaissance professionnels qu’elle avait toujours connus au sein de l’entreprise.
Mais ce projet de fin de carrière a été réduit à néant à raison des faits confinant au harcèlement moral dont elle a été victime à compter de Juillet 2014 et que sa hiérarchie a aggravés.
Les violences des faits dont elle a été victime de manière réitérée, avec une aggravation a raison de la position hostile de sa hiérarchie à son encontre, l’a totalement mise à néant.
Son enthousiasme et son choix d’un départ volontaire ont laissé la place à une amertume et un sentiment de total abandon, la conduisant le 04 Novembre 2014, à signer par dépit la convention de rupture s’inscrivant dans le plan de départ avec un départ effectif au 30 Avril 2015, à la suite du congé de reclassement du 1er janvier 2015 au 30 Avril 2015.
Jusqu’à fin avril 2014, Madame X Y Z n’avait connu que des éloges quant à la qualité de son travail et a son respect des process.
Le retournement d’attitude à son égard a été marqué alors qu’elle était en plein processus de réflexion de son départ dans le cadre du plan précité.
Le 21 avril 2014, elle a appris de manière informelle qu’un rapport aurait été émis à son encontre par un instructeur.
S’étonnant de ne pas avoir été prévenue par l’intéressé, ni informée par sa hiérarchie, elle a le jour-même demandé des précisions à la responsable de son secteur.
Le manuel d’exploitation applicable au sein de la société AIR FRANCE fait en effet obligation de porter à la connaissance de l’intéressé tout grief sur un manquement à la sécurité qui pourrait lui être reproché.
N’obtenant pas de réponse, elle a pensé qu’il s’agissait d’une information erronée et a continué sa réflexion sur son acceptation au plan de départ volontaire.
Page 4 ff. X Y Z c/ SA AIR FRANCE -- Audience du 18 Avril 2018 – R.G. n° F 15/04405
Pourtant, le 21 Mai 2014, soit un mois après, sa responsable finissait par confirmer l’existence d’un rapport porté à son dossier professionnel concernant un vol du 23 Mars 2014, lui en remettait une copie, et surtout, lui indiquait, sans les expliquer, que des dispositions auraient déjà été prises, annonçant un entretien au plus vite avec son instructrice.
Madame X Y Z imaginait alors que si ce rapport ne lui avait pas été communiqué spontanément, c’est que l’entreprise avait repris son dossier, mesuré son exemplarité tout au long de sa carrière et, surtout, avait eu confirmation auprès de l’équipage de la rotation du 23 Mars 2014 que ce vol s’était déroulé sans difficulté majeur, escale comprise.
Un entretien avec le chef de sécurité des vols, l’avait rassurée sur la nécessité de relativiser les termes du rapport.
D’ailleurs, le vol d’accompagnement n’était programmé que le 16 Juillet 2014, soit quatre mois après le vol de Mars 2014 avec d’autres vols dans l’intervalle.
Pour le vol d’accompagnement du 16 Juillet 2014, Madame X Y Z était dans un état d’esprit d’autant plus positif que ses vols de développement de compétence avaient donné lieu à des comptes rendus extrêmement élogieux.
Les deux vols de la rotation à Shanghai du 16 et 19 Juillet 2014 ont en réalité totalement désarçonné et abattu Madame X Y Z.
Dès sa prise de fonction et le pré-briefing du vol, elle s’est trouvée l’objet d’un acharnement à son encontre de la part de la commandante de bord, et d’une instructrice de la division Asie, qui l’ont particulièrement malmenée et ce, de manière réitéré sur les deux vols.
Leur comportement odieux et hostile durant l’intégralité de la rotation de ces deux vols l’a littéralement poussé à bout.
Dès son arrivée à bord lors du vol aller du 16 Juillet 2014, les examinatrices ont dénigré la salariée, cherchant à imposer leur supériorité, et tentant manifestement de blâmer la salariée pour n’importe quel motif.
L’attitude des examinatrices a été d’autant plus difficile à supporter pour elle que celle-ci s’est trouvée désemparée et dépossédée de tout moyen pour contrer leurs critiques et leur comportement blessant.
Les pratiques vexatoires se sont étendues sur plus de 12 heures de vol à l’aller et autant au retour, sur l’accumulation et le caractère systématique de reproches allant de critiques et dénigrements infondés ou inutiles se rapportant notamment à des détails anodins, à des exigences et demandes irréalisables et impromptues vis-a-vis de la salariée, auxquelles elle n’avait jamais été confrontée précédemment durant toute sa longue carrière.
Choquée par cette rotation, elle a passé les trois jours d’escale à Shanghai cloitrée dans sa chambre, tétanisée à l’idée de subir le même sort lors de la rotation de retour pour Paris.
Le vol retour du 19 Juillet 2014 s’est hélas déroulé exactement dans les mêmes conditions que lors du vol aller avec le même acharnement pour la pousser à bout.
Le personnel navigant commercial s’est vivement étonné de l’attitude de la commandante de bord et de l’instructrice de la division Asie.
Page 5 f. X Y Z C/ SA AIR FRANCE -- Audience du 18 Avril 2018 – R.G. n° F 15/04405
Le chef de cabine est intervenu pour questionner l’instructrice de la division Asie sur l’intérêt et les raisons d’une telle animosité à l’égard de Madame X Y Z. De même, les deux co-pilotes ont apporté leur soutien en aparté à la salariée.
A l’issue des deux vols, la commandante de bord et l’instructrice de la division Asie, ont tenté de couvrir leurs agissements en inversant les rôles et en prétextant à tort un comportement prétendument désinvolte et négligent de la chef de cabine principale lors de ces rotations, lui remettant de manière particulièrement zélée dès la fin des vols des rapports présentant une version totalement travestie de la réalité.
A cinq mois de sa retraite dans le cadre du plan de départ, Madame X Y Z en a ressenti une humiliation d’autant plus violente qu’en 31 ans de carrière dans l’aérien, elle n’avait jamais connu de tels reproches et une telle mise en cause.
A la violence de ces agissements, s’est ajouté l’absence de tout soutien de la part de sa hiérarchie qui a agi à son encontre comme si elle avait été une hôtesse de l’air débutante, sans considération, de sa carrière exemplaire, ni s’attacher à un examen objectif de la situation qui aurait permis de mettre en lumière l’acharnement anormal à son encontre sur ces deux vols.
Ainsi, l’attitude de l’employeur après ces faits inadmissibles imputables à deux de ses préposés a conduit à faire perdurer au sol les humiliations subies par Madame X Y Z, totalement abandonnée par sa hiérarchie.
A son retour des rotations litigieuses, dès le 21 Juillet 2014, elle a immédiatement demandé le soutien de sa direction en raison de la violence des faits de harcèlement dont elle a été victime.
La direction s’est abstenue de lui proposer de la recevoir en dépit de sa détresse et des autres salariés qui l’avaient manifestement malmenée et humiliée, afin d’envisager des solutions pour enrayer ces agissement.
La seule réaction de la société a été de lui imposer le suivi d’un stage complet de sécurité, sûreté et secourisme et de déprogrammer tous ses futurs vols.
Compte-tenu des modalités du calendrier de départ envisagé dans le plan de départ volontaire, cela mettait un coup d’arrêt total et brutal à toute navigation.
Désemparée et à bout, elle a été arrêté par son médecin à compter du 05 Août 2014.
C’est dans ses conditions qu’elle signait sa convention de rupture le 04 Novembre 2014, loin des conditions de sérénité qu’elle envisageait en se portant volontaire dans le cas du plan de départ mis en place par la société.
Se remettant progressivement, Madame X Y Z a repris contact avec son ancien employeur au regard de son préjudice du fait des conditions d’exécution de son contrat de travail, tant en terme de préjudice moral que de préjudice financier du fait de la perte de rémunération variable en raison de la déprogrammation sur les vols.
Madame X Y Z a finalement été contrainte de saisir le Conseil de
Prud’hommes de Bobigny par lettre du 07 Octobre 2015.
Page 6 Audience du 18 Avril 2018 – R.G. n° F 15/04405 ff. X Y Z C/ SA AIR FRANCE
La SA AIR FRANCE fait valoir :
La société AIR FRANCE, par l’intermédiaire de son avocat, explique au Conseil, qu’il n’y a jamais eu de problème avec Madame X Y Z tout au long de sa longue carrière, et ce jusqu’ à la date du 23 Mars 2014, puis sur le vol retour du 25 Mars 2014, où elle a fait l’objet d’un rapport par un instructeur de rattachement au vol sur l’exécution de sa mission. Cet instructeur avait une mission générale d’observation de plusieurs membres de l’équipe.
Ce rapport indiquait, plusieurs manquements aussi bien sur le vol aller que le vol retour.
Des mails sont échangés suite à cette rotation, et un entretien managérial est organisé le 12 Juin 2014 et Madame X Y Z a reconnu la plupart des griefs.
L’instructeur conclu qu’elle ne met pas à jour ses connaissances. Elle fait comme d’habitude ou tout au moins comme elle a toujours fait.
Des préconisations sont émises pour l’actualisation de ses connaissances et un contrôle sur
l’application des procédures de sécurité.
Dans ce contexte, il a été mis en place un accompagnement par un instructeur chargé d’évaluer ses besoins en matière de mise à niveau des connaissances lors d’une rotation du
16 et 19 Juillet 2014.
Un rapport de vol a été établi.
Ce rapport fait état notamment sur son travail de graves dysfonctionnements au cours de cette rotation, tant sur le plan sureté, que de son niveau de connaissances et de compétences
qui étaient insuffisant.
La délégation de la responsabilité sécurité sauvetage sur le vol retour lui a été retirée.
Elle était informée le 23 Juillet 2014 par son responsable de secteur qu’un entretien serait organisé le 28 Juillet 2014 avec le responsable de division afin de lui présenter un plan d’action mis en place afin qu’elle atteigne le niveau requis en sécurité des vols dans les
fonctions de CCP.
Madame X Y Z a envoyé à son employeur divers arrêts de travail pour la période du 04 Août 2014 au 27 Septembre 2014.
Elle a conclu le 04 Novembre 2014 avec son employeur une convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d’un plan de départ volontaire PNC.
Il a été convenu que la rupture interviendrait le 31 Décembre 2014 sans préavis, ni indemnité compensatrice de préavis. Il a été convenu qu’à la rupture du contrat, les certificats de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte lui seraient transmis ; les indemnités dues au titre de la rupture en application des dispositions du PDV lui seront versées.
Il a été proposé en outre un congé de reclassement de quatre mois avec une rémunération versée fixée à 70% du salaire mensuel de référence brut précédant l’entrée dans le congé de
reclassement.
Madame X Y Z a accepté le 04 Novembre 2014 la proposition de congé de reclassement.
Page 7 Aff. X Y Z c/ SA AIR FRANCE – - Audience du 18 Avril 2018 – R.G. n° F 15/04405 :
Par lettre du 02 Janvier 2015 la société l’informait sur les modalités du congé de reclassement qui débutait le 1er Janvier 2015 et finissait le 30 Avril 2015.
Madame X Y Z a porté la mention bon pour accord sur ce courrier.
Le 30 Avril 2015, la société lui a remis en mains propres son reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et son certificat de travail.
Par lettre en date du 17 Juillet 2015, Madame X Y Z a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société AIR FRANCE pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte.
Elle a évoqué un prétendu harcèlement psychologique et moral dont elle aurait été la victime
à compter de la mi-Juillet 2014.
Elle faisait état d’une prétendue hostilité d’une commandante de bord et d’une instructrice de la division Asie sur la rotation du 16 et 19 Juillet 2014, et d’une prétendue légèreté de traitement de la gestion qui en a suivi et qui a conduit à ce qu’elle s’arrête définitivement de tout vol.
Elle estime que cette situation aurait mis un coup d’arrêt brutal a sa carrière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir entendu les parties présentes et vu les écritures et les pièces déposées à l’audience dans l’intérêt des parties visées lors du bureau de jugement et après en avoir délibéré, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny rend le jugement suivant.
Attendu quel’article L. 1152-1 du Code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En, l’espèce, Madame X Y Z ne rapporte aucun élément laissant supposé le moindre harcèlement moral de la part de la société AIR FRANCE, depuis la rotation du 16 et 19 juillet 2014, pour un vol Paris/Shanghai et retour.
En l’espèce, Madame X Y Z se contente de dire sans aucun fondement et sans aucun élément de preuve contre les accusations qu’elle porte envers la société.
En conséquence, le Conseil ne pourra faire droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Attendu que l’article L. 1233-3 du Code du travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Page 8 ff. X Y Z c/ SA AIR FRANCE -- Audience du 18 Avril 2018 – R.G. n° F 15/04405
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa."
Attendu que l’article L. 1237-16 du Code du travail dispose que : "La présente section n’est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant:
1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l’article L. 2242-15;
2° Des plans de sauvegarde de l’emploi dans les conditions définies par l’article L. 1233-61
[…]".
En l’espèce, Madame X Y Z n’a plus été programmé pour des raisons de sécurité, car suite aux manquements survenus sur la rotation d 16 et 19 Juillet 2014, la société a décidé de la faire participer à un stage de cinq jours et de procéder à un nouveau vol avec un instructeur. Madame X Y Z étant en congés payés puis en arrêt de travail, la société n’a pu mettre en oeuvre ce stage et ce vol.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts à raison de la baisse injustifiée de la rémunération sur le second semestre 2014.
En l’espèce, Madame X Y Z, explique que sur la base de trois années d’indemnisation chômage, elle aurait un préjudice résultant de la baisse de ses allocations de retour à l’emploi, le tout sans aucun élément de preuve, ni de fondement juridique.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner corrélatif des allocations de retour à l’emploi.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
En l’espèce, le Conseil ne fera pas droit à cette demande pour la partie demanderesse et défenderesse.
Attendu quel’article 515 du Code de procédure civile dispose que : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
Page 9 Aff. X Y Z c/ SA AIR FRANCE -- Audience du 18 Avril 2018 – R.G. n° F 15/04405
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame X Y Z de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la SA AIR FRANCE de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Madame X Y Z aux dépens de l’instance.
COPIE OERPRISE CONFORME
La Grafier en Chef
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
1.
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