Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 11 mai 2021, n° 18/05083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENTS GEORGES FARINA c/ SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier CASTEL ROC BAS, S.A.S. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES, LA S.N.C. SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE SEMM |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
N° R.G.: N° RG 18/05083 – N°
Portalis DBW3-W-B7C-UUJJ
Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit : Affaire :
EN CONSÉQUENCE Societe ETABLISSEMENTS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE X Y
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Contre : Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir Syndic. de copro. de la main.
l’ensemble immobilier
[…], prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. S.A.S. IMMOBILIERE
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la PATRIMOINE ET FINANCES, S.N.C. SOCIETE DES EAUX minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. DE MARSEILLE METROPOLE
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Marguerite LESBROS
Décision du 11 Mai 2021
Marseille, le 14 Mai 2021
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
2021 Вос306JUGEMENT N° du 11 Mai 2021
Enrôlement : N° RG 18/05083 – N° Portalis DBW3-W-B7C-UUJJ
AFFAIRE: ETABLISSEMENTS X Y (Me Marguerite
LESBROS) C/ S.A.S. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (la
SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) – SDC IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) – SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
METROPOLE (Me Brice TIXIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente
Greffier: Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2021
PRONONCE: Par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021
Par Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente
Assisté de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Expédition délivrée i
à M.
-1
14 MAI 2021 Grosse délivrée le
& Me Marguerite LESBROS Me Pascal CERNOLACCE Me Brice TiXIER
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS X Y, inscrite au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 073 806 226 et dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marguerite LESBROS, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTEL ROC BAS, sis […], […], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES, S.A.S, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le […], dont le siège social est situé 32 cours Pierre-Puget, […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
La SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le […], dont le siège social est situé 32 cours Pierre-Puget, […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.N.C. SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE SEMM, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 801 850 692 et dont le siège social est sis […], prise en la personne de son
-
représentant légal en exercice
représentée par Maître Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
-2
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société des Etablissements X Y est spécialisée dans l’entretien et la réparation des réseaux d’assainissement et eaux usées.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2018, la SAS SOCIETE DES
ETABLISSEMENTS X Y (ci-après dénommée SOCIETE Y) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CASTEL ROC BAS, sis […], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES et la société IMMOBILIERE
PATRIMOINE ET FINANCES SAS afin de voir :
Vu les articles 1134, 1147 du code civil (dans leur version antérieure au 1er octobre 2016), Vu les articles 1382 et 1383 du code civil (en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016), et les articles 1240 et 1241 du code civil (en vigueur à compter du 1er octobre 2016), Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le décret n° 2005-240 du 14 mars 2015 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS X Y est bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 10. 756,22 euros correspondant à sa facture en date du 6 novembre 2015, impayée par le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL ROC BAS, outre les intérêts de retard.
DIRE ET JUGER que la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES a commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle à l’encontre de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS X Y.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL ROC BAS et la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES à payer à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS X Y la somme de 10.756,22 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter 15 mars 2017 (date de la mise en demeure).
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL ROC BAS et la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES à payer à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS X Y la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
-3
Le 3 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTEL ROC BAS, sis […], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES et la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES SAS a dénoncé la précédente assignation et a appelé en garantie la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTEL ROC BAS, sis […], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES et la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES SAS demande au tribunal de :
REJETER toutes prétentions contraires
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER que la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE a commis une faute dans l’entretien du réseau général d’alimentation d’eau froide de la copropriété CASTEL ROC BAS, plus précisément du bâtiment 32;
DIRE et JUGER que la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE a sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis du des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTEL ROC BAS;
DIRE et JUGER que la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE doit relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTEL ROC BAS, représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PATRIMOINE FINANCES, et la société IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge, en principal, frais, dépens et accessoires ;
CONDAMNER la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTEL ROC BAS, représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES, et à la société IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES à titre personnel, chacun, la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
La société EAU DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) SNC, par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de :
Par application des articles 1240, 1353 et 2224, du code civil Par application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que l’action engagée contre la SEMM est prescrite.
-4
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété CASTEL ROC BAS et la SAS PATRIMOINE IMMOBILIER ET FINANCES de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SEMM.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété CASTEL ROC BAS et la SAS PATRIMOINE IMMOBILIER ET FINANCES à régler en outre la somme de
1.200 € par application de l’article 700 du CPC à la SEMM.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété CASTEL ROC BAS et la SAS PATRIMOINE IMMOBILIER ET FINANCES en tous dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020. L’audience a eu lieu le 16 février 2021 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité et la prescription :
Selon l’article 2224 du code civil < Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
Le sinistre objet du litige a eu lieu le 23 juillet 2013, date à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTEL ROC BAS et le syndic, la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES ont eu connaissance des faits, point de départ de la prescription. Or sans qu’il soit établi, au vu des pièces versées aux débats, que ces parties aient adressé à la SEMM une réclamation, la dénonce avec assignation date du 3 avril 2019 soit postérieurement à l’expiration du délai de 5 ans prévue par l’article du code civil précité.
L’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTEL ROC BAS et le syndic, la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES à l’encontre de la Société Eau de Marseille Métropole (SEMM) est par conséquent prescrite et sera déclarée irrecevable.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires et le syndic n’établissaient aucun lien de causalité entre le sinistre du 23 juillet 2013 et une éventuelle faute de la SEMM dans l’entretien général du réseau d’alimentation d’eau froide de la copropriété.
Sur la demande en paiement de la société des Etablissements X Y :
Il est établi que cette société est intervenue en urgence à la demande du syndic, la SAS IMMOBILIÈRE PATRIMOINE ET FINANCES suivant ordre de service du 23 juillet 2013 sur une inondation dans le vide sanitaire du bâtiment à la suite d’une fuite d’eau.
Cette intervention s’est prolongée jusqu’au 25 juillet 2013 et le 29 juillet 2013 la société Y a envoyé au syndic sa facture d’un montant de 10 756,22 € TTC. Elle a établi une nouvelle facture en mentionnant le nom du syndicat des copropriétaires le 6 novembre 2015. Or, malgré plusieurs mises en demeure, le 15 mars 2017, le 28 mars
-5
2017, une lettre recommandée envoyée par son conseil le 6 décembre 2017, aucune réponse ne lui a été faite et la facture est restée impayée. Maître A B, huissier de justice a rédigé un certificat d’irrécouvrabilité amiable le 31 mars 2017.
L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 indique que le syndic est chargé notamment d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder à sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Selon l’article 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
En l’espèce, le syndic a commandé des travaux auprès de la société des établissements X Y sans s’assurer au préalable des fonds nécessaires, il n’a pas mis en œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés afin d’assurer le recouvrement de la somme due à la société qui est intervenue à sa demande, en urgence le 23 juillet 2013, il ne justifie pas non plus en avoir informé le syndicat des copropriétaires. Ces fautes en lien direct avec le non-paiement de la facture justifient que sa responsabilité soit engagée.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL ROC BAS et la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES seront condamnés in solidum à payer à la société des Etablissements X Y SAS la somme de 10 756,22€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 11 décembre 2017, avec capitalisation des intérêts par année entière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés, le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL ROC BAS et la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur de la Société Eau de Marseille Métropole (SEMM).
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront supportés in solidum par le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL ROC BAS et la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée eu égard à
l’ancienneté de la facture impayée.
-6
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
DECLARE irrecevables l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL ROC BAS et de la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE
FINANCES à l’encontre de la Société Eau de Marseille Métropole (SEMM) ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL ROC BAS et la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES à payer à la société des Etablissements X Y SAS la somme de 10 756,22 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 et capitalisation des intérêts par année entière;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL ROC BAS et la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES à payer à la société des Etablissements X Y SAS la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la Société Eau de Marseille Métropole (SEMM) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL ROC BAS et la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES aux entiers dépens de
l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA
TROISIEME CHAMBRE CIVILE CABINET A1 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE LE 11 MAI 2021.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
-7
1. C D E F
8 F sur
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