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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 févr. 2025, n° 2023021788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023021788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023021788
ENTRE :
S.A.R.L. BOULET, dont le siège social est 71, boulevard Alfred Nobel 44400 REZE – RCS de Nantes n° B 334 912 250
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PARTHEMA, Me Marie-Pierre L’HOPITALIER, Avocat au Barreau de Nantes, 3, Mail du Front Populaire 44200 Nantes et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B0242).
ET :
SAS AKANEA AGRO SOFTWARE, dont le siège social est avenue des Censives 60000 TILLE – RCS de Beauvais n° B 804 690 451
Partie défenderesse : assistée du Cabinet NEXO AVOCATS, Me Bérangère PEYRAT, Me Yann BREBAN, Avocat (R165) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La Société BOULET est spécialisée dans la vente en gros de primeurs. La société AKANEA AGRO SOFTWARE (ci-après AKANEA) est éditrice de progiciels de gestion d’entreprises.
Le 7 décembre 2018, les parties ont signé plusieurs contrats couvrant :
* L’utilisation du progiciel d’ERP Altis
* Le support d’exploitation serveurs et postes de travail,
* La maintenance et l’assistance sur Altis,
sur la base d’un cahier des charges détaillé, sur lequel AKANEA s’était qualifiée, cahier devenu un document contractuel.
Le démarrage, à la suite de divers retards, s’est produit le 1 er octobre 2019.
Le 14 octobre 2019, BOULET signalait des dysfonctionnements. S’en sont suivis de multiples échanges et travaux, résolvant partiellement les difficultés, plusieurs mises en demeure réciproques, soit pour exiger la résolution de problèmes allégués non-résolus, soit pour réclamer le paiement de factures de travaux allégués finis.
Le 6 avril 2023, BOULET a assigné AKANEA par acte extrajudiciaire devant ce tribunal.
Au cours de la procédure, les parties ont fait appel à un conciliateur.
La conciliation a débouché sur la signature de 2 protocoles d’accord, les 11 et 12 décembre 2023. Les parties se disputent sur la bonne execution de ces protocoles, et sur la résolution de dysfonctionnements restants ou apparus depuis la signature des protocoles.
A l’audience du 4 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, BOULET demande au tribunal de :
* SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente affaire ;
A TITRE PRINCIPAL
* CONSTATER que les 9 points visés à l’Annexe 1 du protocole d’accord transactionnel global constituent des dysfonctionnements au regard des engagements contractuels de la société AKANEA AGRO SOFTWARE vis-à-vis de la SARL BOULET;
* HOMOLOGUER les protocoles d’accord transactionnel signés les 11 et 12 décembre 2023;
* ORDONNER à la société AKANEA AGRO SOFTWARE d’intervenir sur le progiciel ALTIS pour résoudre les 4 points non-solutionnés au titre du protocole transactionnel global, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* ORDONNER à la société AKANEA AGRO SOFTWARE d’intervenir sur le progiciel ALTIS pour résoudre tous les dysfonctionnements signalés depuis la mise à jour effectuée le 15 janvier 2024, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir;
* CONDAMNER la société AKANEA AGRO SOFTWARE à payer à la SARL BOULET la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
À TITRE SUBSIDIAIRE
* PRONONCER la résolution du contrat d’utilisation du progiciel ALTIS, du contrat support exploitation serveur et postes de travail et du contrat de maintenance et assistance du progiciel, tous les 3 signés le 7 décembre 2018 pour non-respect par la société AKANEA AGRO SOFTWARE de son obligation de délivrance conforme ;
* DÉCLARER non écrite la clause exonératoire de responsabilité issue du contrat d’utilisation du progiciel ALTIS signé le 7 décembre 2018 entre la société IBL et la SARL BOULET;
* ORDONNER à la société AKANEA AGRO SOFTWARE de rembourser à la SARL BOULET toutes les sommes versées en exécution des contrats informatiques résolus;
* CONDAMNER la société AKANEA AGRO SOFTWARE à verser à la SARL BOULET la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice économique ;
* CONDAMNER la société AKANEA AGRO SOFTWARE à verser à la SARL BOULET la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution du contrat d’utilisation du progiciel ALTIS, du contrat support exploitation serveur et postes de travail et du contrat de maintenance et assistance du progiciel, tous les 3 signés le 7 décembre 2018 pour non-respect par la société AKANEA AGRO SOFTWARE de son obligation de délivrance conforme
ORDONNER à la société AKANEA AGRO SOFTWARE de rembourser à la SARL BOULET toutes les sommes versées en exécution des contrats informatiques résolus;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société AKANEA AGRO SOFTWARE à verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AKANEA AGRO SOFTWARE aux entiers dépens
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
A l’audience du 3 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, AKANEA demande au tribunal de :
* Dire recevable et bien fondée la société AKANEA AGRO SOFTWARE en ses présentes conclusions et y faisant droit,
* Dire et juger que la société AKANEA AGRO SOFTWARE n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
* Débouter la société BOULET de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
* Condamner la société BOULET à payer à la société AKANEA AGRO SOFTWARE la somme de 11 063,70 € TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures avec capitalisation des intérêts en application des dispositions du code civil.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal engagerait la responsabilité de la société AKANEA AGRO SOFTWARE,
Écarter toute indemnisation en application de l’article 12 du contrat initial.
À titre plus subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal engagerait la responsabilité de la société AKANEA AGRO SOFTWARE,
* Limiter sa responsabilité à hauteur de la clause limitative de responsabilité contenue au contrat, à savoir le montant du contrat initial soit la somme de 36 300 euros HT.
En tout état de cause,
* Condamner la société BOULET à verser à la société AKANEA AGRO SOFTWARE la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société BOULET aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 14 novembre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BOULET met en cause l’exécution des 2 protocoles.
* Le protocole d’accord transactionnel global détaillait 9 points à résoudre. 3 ont fait l’objet d’un procès verbal de réception définitive, et ont été réglés. Les 6 autres dysfonctionnent toujours selon la demanderesse.
* Le protocole Egalim a été entièrement exécuté, et a fait l’objet d’un procès verbal de réception « définitive », mais pour BOULET présente encore des difficultés. BOULET invoque une clause chargeant AKANEA de résoudre les dysfonctionnements qui apparaîtraient dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, BOULET rapporte de nouveaux dysfonctionnements apparus depuis la dernière mise à jour, et en demande la correction.
À titre subsidiaire, BOULET demande la résolution des contrats pour inexécution de l’obligation de délivrance conforme.
À titre infiniment subsidiaire, BOULET réclame le plafond prévu dans l’application de la clause limitative de responsabilité des conditions générales de vente d’AKANEA.
En réponse, AKANEA :
* Rejette toute condamnation sous astreinte, tous les points évoqués dans les protocoles ont fait l’objet de travaux, ou sont hors contrat,
* Rejette toute résolution des contrats, notamment parce que BOULET utilise le progiciel Altis tous les jours, depuis 2019, et que BOULET a commandé des développements complémentaires,
* Souligne qu’Altis est essentiellement un progiciel standard, dont BOULET n’a demandé des développements spécifiques significatifs que sur 2 points (vente au carreau et suivi des litiges). Les obligations d’AKANEA doivent être appréciées au regard d’un logiciel quasi-standard.
* Souligne que, des 21 non-conformités relevées en octobre 2019, aucune ne subsiste aujourd’hui. AKANEA démontre point par point que les protocoles signés en 2023 ont été satisfaits, ou sont devenus « hors périmètre du litige »
* Argue que les difficultés rencontrées par BOULET dans l’utilisation du portail Akuiteo sont bien connues des parties, et sans préjudice pour BOULET
Sur l’argument de défaut de délivrance conforme avancé par BOULET, AKANEA répond que :
* La signature de plusieurs procès-verbaux obère cet argument,
* Le complément de signature du protocole transactionnel global depuis début 2024 infirme encore l’argument.
AKANEA rapporte encore que la liste exhaustive des demandes de BOULET entre février 2024 et septembre 2024, soit 8 mois, se limite à 20 demandes d’intervention, toutes résolues et fermées, incluant de surcroît 4 demandes d’assistance et 4 demandes d’évolution … L « 'accusation » de délivrance non-conforme sera écartée.
AKANEA souligne enfin l’absence de préjudice réel de BOULET. Les rares « preuves » de ce préjudice allégué sont administrées par BOULET elle-même, et ne suffisent pas à justifier un montant de 40 000 €, qui sera dit sans fondement. Il n’y a pas plus de justification au prétendu préjudice moral.
Au surplus, AKANEA invoque la limitation de responsabilité prévue au bon de commande dans ses conditions générales, au plus aux sommes effectivement versées par le client. Il est de plus explicitement prévu au contrat que ce plafond s’appliquerait même en cas de résolution des contrats. Quant au contrat initial, il plafonnait les dommages et intérêts au droit d’usage (droit d’utilisation) soit en théorie 36 300 €, sauf que AKANEA, venant aux droits de IBL n’a touché en réalité aucun droit d’usage, ramenant ce plafond à zéro.
SUR CE,
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 de preciser : «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal note d’abord ici, à titre contextuel, que le contrat initial, portant sur l’installation d’un ERP, se montait à 57 000 € , dont
* 26 130 € de licence logicielle
* 24 950 € d’adaptations spécifiques au client
* 12 750 € de formation
* (6 830 €) de remise commerciale,
À quoi s’ajoutait une maintenance pour 6 151 € par an,
Le tribunal relève que les deux protocoles signés en décembre 2013 stipulent que leur but est de « mettre fin de manière définitive et irrévocable » au différend entre les parties. Le protocole global stipule encore : « le présent protocole met définitivement un terme au litige … Les parties renoncent à quelques demandes complémentaires ou additionnelles que ce soit, ainsi qu’à toute instance et action ».
Il s’ensuit que l’issue du litige est désormais suspendue à l’appréciation de la bonne exécution des deux protocoles.
Le tribunal note encore que les deux protocoles, dans leur section «procédure de recette », énoncent qu’ « en cas d’apparition de dysfonctionnements, la société AKANEA s’engage à les corriger dans les plus brefs délais ».
Le tribunal dit que cette phrase présente une ambiguïté, et doit être interprétée dans son contexte. Notamment, s’agissant de la section «procédure de recette » et venant après la mention de tests à effectuer par BOULET sur les points en suspens, le tribunal dit que l’obligation porte sur d’éventuels dysfonctionnements apparus jusqu’à la réalisation de ces tests, mais non au-delà.
Il rappelle de toute façon l’article 1190 du code civil, qui dispose que : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur » . En tout état de cause, le tribunal exclut que cette phrase ait valeur de garantie à vie du logiciel par AKANEA, ce qui serait en opposition à tous les usages de la profession.
Ainsi,
I- Pour le protocole « Egalim ».
Le tribunal relève que les parties ont signé le 5 février 2024 un procès-verbal de réception définitive et sans réserves.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les moyens des parties, le tribunal dit que le litige est définitivement réglé, et déboutera BOULET de toutes ses demandes au titre de ce protocole.
II- Pour le protocole « global », et ses 9 points en suspens.
Le tribunal relève que par signature du procès-verbal du 2 février 2024, BOULET a pris réception définitive des points 2, 3 et 6 en suspens
Le tribunal retient encore que par courrier du 4 septembre 2024, BOULET a fait parvenir pour régularisation par AKANEA un protocole signé par BOULET, actant la réception définitive des points 1 et 7.
Le tribunal dira que tous ces points sont résolus.
Restent ainsi 4 points à examiner :
* Le point 4, portant sur la gestion des tournées de livraison avec cartographie.
Le tribunal note de l’examen des pièces que cette fonctionnalité figurait bien au cahier des charges de BOULET en 2019, figurait aussi dans la qualification de la solution logicielle défendue par Altis (reprise par AKANEA), mais que AKANEA n’apporte pas la preuve de son existence, et ne propose pas son développement.
Il dira l’exécution imparfaite, et fixera l’indemnisation de BOULET à la somme dont BOULET aurait dû s’acquitter aux termes du protocole, soit 1 848,88 € TTC.
Le point 5, portant sur la possibilité de convertir un produit acheté au kg pour vente à la pièce.
Le tribunal relève de l’examen des pièces que AKANEA apporte la preuve que cette conversion est possible dans l’ERP. Il dira le point résolu.
Le point 8, portant sur la gestion des inventaires, et la création de bons d’inventaires avec chargement des articles et lots.
Le tribunal retient de l’analyse de la défaillance rencontrée par BOULET dans la bonne réalisation de son inventaire, que la cause de la défaillance réside dans une utilisation impropre du logiciel (interruption indue du processus, puis reprise) dont la responsabilité incombe à BOULET. Le tribunal note que BOULET reconnaît avoir réalisé d’autres inventaires sans problème depuis. Il dira le point résolu.
* Le point 9, portant sur l’installation du module statistiques d’achat et de vente, avec les détails par numéro de lot.
Le tribunal constate de l’examen des pièces que BOULET a passé commande de ce module en mars 2022, livraison en a été faite, et qu’une nouvelle version est installée depuis mars 2023, sur laquelle BOULET n’a signalé aucune difficulté. Le tribunal dira le point résolu.
Au final, le tribunal constate que 8 des neufs points sont résolus, et que le neuvième n’a pas le caractère d’un attribut essentiel d’un ERP. Sous la réserve de l’indemnisation évoquée plus haut, II donnera quitus à AKANEA de la bonne exécution de ce protocole « global », et déboutera BOULET de ses demandes à ce titre. Il condamnera BOULET à régler à AKANEA la somme, après compensation, de (11.063,70 € correspondant aux factures échues impayées – 1.848,88 € correspondant au montant d’indemnisation du point 4) soit la somme de 9.214,82 € TTC.
Pour les mêmes raisons, le tribunal déboutera BOULET de ses demandes de résolution des contrats de 2019.
Sur les demandes de dommages et intérêts : compte-tenu de la solution apportée au litige, et au caractère accessoire du seul point sur lequel AKANEA est défaillant, le tribunal déboutera BOULET de ses demandes, tant pour préjudice matériel que préjudice moral.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, AKANEA a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BOULET à lui verser la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. BOULET succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* CONDAMNE la SARL BOULET à payer à la SAS AKANEA AGRO SOFTWARE la somme de 9 214,82 € TTC ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE la SARL BOULET à payer à la SAS AKANEA AGRO SOFTWARE la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la SARL BOULET aux entiers, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05/12/2024, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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