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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 24 nov. 2022, n° 19/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01804 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE JFNLR immatriculée au c/ S.A.S. VF CONSTRUCTION BTP, Société SMABTP, S.A.R.L. TORRES JOSE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 19/01804 – N° Portalis DBW4-W-B7D-CWDZ
MINUTE N° 22/321
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2022
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE JFNLR immatriculée au RCS de TARASCON sous le n°810 441 253, dont le siège social est […] […] représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON Grosse délivrée le :
à Me Sophie BAYARD Me Bruno
DEFENDERESSES BOUCHOUCHA Me Armelle DEBUCHY Me Philippe KLEIN
S.A.R.L. TORRES JOSE, immatriculée au RCS de TARASCON sous le n°499 089 Me Martine NIQUET Me Jean-pierre RAYNE 324, dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
Société SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat du même barreau
S.A.S. VF CONSTRUCTION BTP, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°811 402 429, dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès-quaités audit siège,
représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LAFARGE BETONS, anciennement denommée LAFARGEHOLCIM BETONS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°414 815 043 dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette quaité audit siège,
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Armelle DEBUCHY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substituée par Me Manon MAILLET, avocat du même barreau
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Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED – société de droit étranger dont le siège social est […] […], Isaac Newton Way, Grantham, Lincolnshire EC3M 1JP LONDON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Londres sous le numéro 0391117 prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son mandataire la SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL EUROPE AGENCY venants au droits de la SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE SA venant aux droits de la SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B 128505 dont le siège social est […] prise en son établissement en France immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 511 236 051 et dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège (police responsabilité civile n°1609RCCEL0087-police responsabilité décennale n°1609DECCEL00049) assureur de VF CONSTRUCTIONS BTP, dont le siège social est […] […]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle DUMAS Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 13 octobre 2022 Débats tenus à l’audience publique du : 20 Octobre 2022 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 novembre 2022
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 2 février 2017, la SAS JFNLR, qui exploite un hôtel situé […] de Servanes à MOURIES, a confié à la SARL TORRES JOSE les travaux de réalisation d’un dallage en béton décoratif teinté sur 240 m2 pour le prix de 20 000 euros TTC.
La SARL TORRES JOSE s’est fournie en béton auprès de la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS-devenue LAFARGE BETONS et appelée ainsi ci-après- et elle a sous-traité à la SAS VF CONSTRUCTIONS BTP la mise en oeuvre du béton.
Les travaux ont été réalisés courant février 2017.
La SARL TORRES JOSE a émis une facture de 20 000 euros TTC le 27 février 2017 réglée à hauteur de 10 000 euros.
Ayant constaté des fissurations, un faïençage et des anomalies de finition du béton, la SAS JFNLR a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet KSD qui dans son rapport du 11 septembre 2017 a relevé de nombreux désordres puis elle a saisi la Présidente du tribunal de grande instance de Tarascon qui, par ordonnance de référé du 14 décembre 2017, a diligenté une expertise et nommé M. X en qualité d’expert.
Par ordonnance du 13 septembre 2018, la mesure d’expertise a été étendue la SAS LAFARGE BETONS.
M. X a déposé son rapport.
Par actes d’huissier en date des 27 novembre 2019, 2 décembre 2019, 5 décembre 2019 et10 décembre 2019 la SAS JFNLR a fait assigner la SARL TORRES JOSE, la SAS VF CONSTRUCTIONS BTP et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la SAS LAFARGE BETONS devant le tribunal de grande instance de Tarascon en indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2020, la SARL TORRES JOSE a appelé en garantie sa compagnie d’assurance SMABTP.
Les instances ont été jointes par ordonnances du 24 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022, la SAS JFNLR demande au tribunal de :
-dire que la responsabilité des sociétés TORRES JOSE, VF CONSTRUCTION BTP et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et LAFARGEHOLCIM BETONS est engagée sur le fondement des articles 1792 pour la première et son assureur SMABTP, et 1231-1 et 1240 du code civil pour les autres,
-les déclarer entièrement responsables des malfaçons relatives à la terrasse de son établissement,
-homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
-condamner in solidum les sociétés TORRES JOSE, VF CONSTRUCTION BTP et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et LAFARGEHOLCIM BETONS à lui payer les sommes de :
*51 072,50 euros HT en réparation du préjudice matériel selon montant réactualisé du devis des travaux, avec intérêts à compter de l’assignation,
*10 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
*10 000 euros en réparation du préjudice commercial,
*75 000 euros à titre de perte de revenus pendant le déroulement des travaux du fait de la fermeture de l’établissement,
-les débouter de toutes leurs demandes,
-ordonner la compensation entre les sommes dues au titre du solde des travaux et les indemnités dues par la société TORRES,
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-ordonner l’exécution provisoire,
-condamner in solidum les sociétés TORRES JOSE, VF CONSTRUCTION BTP et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et LAFARGEHOLCIM BETONS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure judiciaire ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS JFNLR se prévaut du rapport d’expertise qui relève de nombreux désordres affectant les travaux et notamment une préparation du support non conforme, une épaisseur du dallage non conforme et une performance globale des bétons trop variables. Elle soutient que la responsabilité de la SARL TORRES JOSE est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, et le rendent impropre à sa destination et que la responsabilité des sociétés VF CONSTRUCTION BTP et LAFARGE BETONS est engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du fait pour la première des nombreux manquements dans la réalisation des travaux (rajout d’eau dans le béton, utilisation d’un béton non conforme…) et pour la deuxième de la livraison de béton de ré[…]tance, con[…]tance et composition (fibres) inférieures à celles prévues au devis. Elle considère que ces trois sociétés ont commis chacune une faute qui a contribué au même dommage et est en lien direct avec lui.
La SAS JFNLR fait valoir que la réception des travaux est intervenue tacitement le 27 février 2017 avec la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la moitié du prix, étant précisé qu’elle avait demandé à la SARL TORRES JOSE de différer le paiement du solde du prix à la date de reprise de son activité hôtelière début avril 2017 avant de constater à cette date des désordres. Elle soutient que ces désordres ont été relevés postérieurement à la réception et au cours de l’expertise.
Elle fait état d’un préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise tel que chiffré par l’expert et réactualisé pour tenir compte de l’indice BT01, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice commercial dès lors la terrasse lézardée donne une image dégradée de l’accueil de l’hôtel et enfin d’une perte de revenus à venir du fait de la nécessité de fermer l’établissement durant les travaux de reprise à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 2 septembre 2021, la SARL TORRES JOSE demande au tribunal de :
-condamner la société LAFARGEHOLCIM BETONS de la relever et garantir en raison de ses fautes contractuelles engageant sa responsabilité,
-condamner la société VF CONSTRUCTION BTP et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY à la relever et garantir des condamnation susceptibles d’être mises à sa charge au titre de son obligation de résultat et des manquement commis, Subsidairement,
-ordonner le partage de responsabilité à hauteur de 20% pour la SARL TORRES JOSE, 40% pour la société VF CONSTRUCTIONS BTP et 40% pour la société LAFARGEHOLCIM BETONS,
-débouter la société JFNLR de l’intégralité de ses réclamations au titre des préjudices esthétique, commercial et financier
-condamner la SMABTP à relever et garantir la SARL TORRES JOSE de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
-condamner la société JFNLR à lui payer la somme de 10 000 euros TTC au titre du solde du marché,
-condamner la société VF CONSTRUCTIONS BTP et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LTD, la société LAFARGEHOLCIM BETONS et la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL TORRES JOSE fait état des manquements de sa sous-traitante tenue à ce titre d’une obligation de résultat. Elle reproche à la société VF CONSTRUCTIONS BTP d’avoir commis de multiples erreurs lors de l’exécution de sa prestation, notamment en acceptant le treillis non calé posé par la SARL TORRES JOSE, en acceptant le béton différent de celui spécifié au devis, en ajoutant de l’eau sur les bétons, et en s’abstenant de réaliser la vibrations des bétons.
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Elle fait également état des manquements du fournisseur du béton, la société LAFARGE BETONS, qui, sans en informer la SARL TORRES JOSE, a modifié la commande et livré un béton non conforme à celui prévu, soit de ré[…]tance et de con[…]tance moindres et dépourvu de fibres polyprolènes pourtant mentionnées sur chacun des bons de pesée.
Sur l’argumentation de la société LAFARGE BETONS, elle précise que le lieu erroné de chantier noté sur le devis et imputable à la seule société LAFARGE BETONS est sans aucune incidence sur le litige et elle soutient que le béton livré, inadapté aux travaux, a participé aux désordres. Elle ajoute que la société LAFARGE BETONS ne peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité au motif que seul est prévu aux conditions de vente un échange de produit, dès lors que les désordres sont apparus postérieurement à la livraison.
Enfin, elle conteste les préjudices esthétique, commercial et financier allégués par la SAS JFNLR qui ne sont pas justifiés et elle demande à être garantie par son assureur, en soutenant :
-d’une part qu’une réception tacite des travaux a eu lieu, étant précisé que l’ampleur, la nature décennale et l’évolution des désordres n’ont été révélées que lors de l’expertise judiciaire, et que cette situation était inconnue du maître de l’ouvrage lorsqu’il a dénoncé l’apparition de certains désordres en avril 2017,
-d’autre part que la clause limitative de garantie dont entend se prévaloir l’assureur est nulle pour n’être ni formelle ni limitée et subsidiairement qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable.
A titre reconventionnel, elle réclame le paiement du solde de sa facture, soit 10 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 27 janvier 2021, la SAS VF CONSTRUCTIONS BTP demande au tribunal de :
-mettre hors de cause la SAS VF CONSTRUCTIONS BTP qui n’a pas concouru par des manquements contractuels à la survenance de désordres,
-dire qu’elle n’a pas réceptionné le béton non prévu et non adapté, seule la SARL TORRES JOSE ayant réceptionné ce béton,
-dire que les travaux de mise en oeuvre du béton sont sans lien avec les désordres constatés,
-Subsidiairement, faire droit à l’appel en garantie de la SAS VF CONSTRUCTIONS et dire que la SARL TORRES JOSE sera tenue à 95% des désordres constatés, et la SAS LAFARGE BETONS à hauteur de 95% sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que sa prestation se limitait à une simple main d’oeuvre et que sa responsabilité ne peut être retenue dès lors que de nombreux manquements préalables de la SARL TORRES JOSE ont été relevés (absence de cahier des charges précis, absence de prise en compte de l’exploitation hôtelière, dimensionnement de l’ouvrage) ; que l’acceptation du béton livré est le fait de la SARL TORRES JOSE et qu’elle n’a pu contrôler sa non conformité au devis ; qu’il n’est pas établi que les manquements qui lui sont reprochés (ajout d’eau, surfaçage irrégulier…) ont participé aux désordres ; et enfin que la société LAFARGE BETONS a modifié le béton livré et engagé ainsi sa responsabilité.
Si sa responsabilité était retenue, elle demande que ses appels en garantie contre la SARL TORRES JOSE et la SAS LAFARGE BETONS soient reçus à hauteur de 95% chacune.
Subsidiairement, elle conteste les préjudices esthétique, commercial et financier allégués qui ne sont pas justifiés.
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Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 21 juin 2022, la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS devenue LAFARGE BETONS demande au tribunal de :
-débouter la société JFNLR de ses demandes dirigées contre elle,
-débouter les sociétés TORRES JOSE et SMABTP de leurs demandes et appels en garantie dirigés contre elle en l’absence de tout manquement contractuel,
-débouter la société VF CONSTRUCTION BTP de ses demandes et appel en garantie dirigés contre elle, A titre subsidiaire si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’égard de la société LAFARGE BETONS :
-débouter les parties de leurs demandes à son encontre en application de l’article 7.1 des conditions générales de vente applicables, et les limiter au remplacement ou au remboursement des marchandises, sans indemnités ni dommages et intérêts,
-en tout état de cause limiter les recours à 3% des sommes octroyées à la société JFNLR,
-limiter à 45 635 euros le montant de l’indemnisation globale allouée à la société JFNLR,
-débouter la société JFNLR de ses demandes au titre des préjudices esthétique, commercial et financier, En tout état de cause,
-débouter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre,
-débouter toute demande à son encontre,
-condamner les sociétés VF CONSTRUCTIONS BTP et TORRES JOSE et leurs assureurs SMABTP et ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ou toute partie succombante à la relever de toutes condamnations mises à sa charge,
-ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire,
-condamner les parties succombantes au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LAFARGE BETONS conteste qu’un manquement contractuel à l’origine des désordres lui soit imputable. Elle avance qu’elle n’a aucune responsabilité dans les non- conformités relatives à la conception de l’ouvrage, à la préparation et l’exécution du dallage et la mise en oeuvre du béton qui sont imputables aux sociétés TORRES JOSE et VF CONSTRUCTION BTP.
Elle prétend qu’il ne peut lui être reproché une non-conformité du produit livré au motif que le devis dont il est fait état porte sur un autre site situé à […] alors que l’hôtel des Servanes est situé à […]. Elle rappelle que tout ajout d’eau sur le chantier n’est pas admis ainsi que prévu aux règles du DTU 21. Elle conteste avoir failli à son obligation de livraison conforme en faisant valoir que le choix de la qualité du béton ne lui appartient pas mais résulte d’une consigne du client et qu’il appartient à ce dernier lors de la livraison de vérifier la conformité du produit à sa commande. Enfin elle opère une distinction entre béton frais et béton durci pour critiquer les conclusions du rapport d’expertise quant à l’absence fautive de fibres polypropylène et elle considère que la conformité du produit est confirmée par les bons de pesée au jour de la livraison. Enfin, elle avance que l’absence de fibres polypropylène n’a joué qu’un rôle mineur avec des conséquences seulement sur des fissures isolées et n’est pas à l’origine des fissures. Elle considère que la destruction totale de l’ouvrage pour sa reprise n’est pas nécessaire.
Elle se prévaut de la clause limitative de responsabilité prévue aux conditions générales qui figurent au dos des bons de livraison et factures et qui prévoit le seul remboursement ou échange de marchandises en cas de réclamation et elle soutient qu’à défaut de remarque sur la qualité de la marchandise à sa réception, les demandes à son encontre doivent être rejetées.
Elle estime injustifiées les sommes réclamées par la SAS JFNLR en réparation de son préjudice.
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Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 17 novembre 2021, la compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la SARL TORRES JOSE, demande au tribunal de :
-débouter la SARL TORRES JOSE, la SAS JFNLR, la SAS VF CONSTRUCTION BTP et la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS de tout recours dirigé contre elle, Subsidiairement :
-dire que la SARL TORRES JOSE est déchue du droit à garantie de la SMABTP du fait des inobservations inexcusables des règles de l’art et la débouter de son appel en garantie, En tout état de cause :
-condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, A titre plus subsidiaire :
-limiter à 45 635 euros le montant de l’indemnisation allouée au titre des travaux de réparation,
-débouter la SAS JFNLR de ses demandes de préjudices immatériels,
-déduire de toute condamnation qui serait mise à la charge de la SARL TORRES JOSE la somme de 8 333euros HT conservée par la SAS JFNLR sur le marché de l’entreprise,
-condamner in solidum les sociétés LAFARGE BETONS, TORRES JOSE, VF CONSTRUCTION et ELITE INSURANCE à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
-dire que la SMABTP pourra opposer à la SARL TORRES JOSE sa franchise contractuelle sur les dommages matériels, doublée pour sinistre survenu en année de parfait achèvement,
-condamner en tant que de besoin la SARL TORRES JOSE à lui rembourser la franchise dont la SMABTP aurait fait l’avance,
-dire que la SMABTP pourra opposer aux bénéficiaires sa franchise contractuelle sur les dommages immatériels,
-condamner tout succombant aux dépens.
Pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, la société SMABTP argue :
-de l’absence de réception des travaux, en l’absence d’intention non équivoque de recevoir l’ouvrage, de paiement de l’intégralité du prix et de prise de possession non imposée par les contraintes matérielles ou économiques;
- de l’article 2.2.1.4 des conditions générales de la police d’assurance et fait état d’inobservations nombreuses et inexcusables des règles de l’art relevées par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, la SMABTP avance que le béton livré n’est pas conforme au devis et que la société LAFARGE BETONS qui l’a livré et la société VF CONSTRUCTION BTP qui a modifié la commande sans en avertir la SARL TORRES JOSE engagent leur responsabilité. Elle ajoute que le béton livré par LAFARGE BETONS n’est pas conforme aux bons de livraison du fait de l’absence de fibres synthétique, ce qui engage la responsabilité de ces deux sociétés, la première en livrant et la seconde en réceptionnant ce béton. Elle indique que le béton n’a pas été utilisé conformément aux règles de l’art par la société VF CONSTRUCTION BTP avec l’ajout d’eau pourtant prohibé.
Enfin, elle précise qu’elle est fondée à opposer les franchises contractuelles et elle conteste tant le montant du préjudice matériel, qui n’a pas été débattu contradictoirement et n’est pas justifié que l’existence des préjudices immatériels allégués.
La compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la SAS VF CONSTRUCTION BTP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 13 octobre 2022 par ordonnance du 22 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*Sur la réception des travaux
Selon l’article 1792-6 du code civil, “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
La réception constitue le point de départ des garanties légales.
La réception peut être tacite et elle résulte alors de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de prendre possession de l’ouvrage et du paiement de la quasi-totalité des travaux.
En l’espèce, la SAS JFNLR a pris possession de l’ouvrage dès la fin des travaux qui peut être fixée à la date de la facture du 27 février 2017 émise par la SARL TORRES JOSE. Il n’est pas démontré que cette prise de possession soit liée à des contraintes de nature financière, la saison hôtellière n’étant pas encore ouverte.
La SAS JFNLR a, outre la réception des travaux, réglé la somme de 10 000 euros, soit la moitié du prix fixé au devis. Et il n’est pas contesté que le paiement de la seconde moitié du prix a été différé non du fait de l’existence de malfaçons et de réserves mais pour des raisons économiques dans l’attente de la reprise de l’activité hôtellière. Elle a accepté sans réserves l’ouvrage et n’a fait état de désordres qu’en avril 2017, soit après la prise de possession, étant au demeurant relevé que ces désordres n’ont été révélès dans toute leur ampleur et leur nature décennale que lors de l’expertise.
Il convient de considérer qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 27 février 2017.
La garantie décennale peut dès lors être mise en oeuvre.
*Sur la responsabilité des intervenants
Selon devis du 2 février 2017, la SAS JFNLR a confié les travaux de réalisation d’un dallage en béton décoratif teinté sur 240m2 du parvis et de la terrasse de l’hôtel Château de Servanes à la SARL TORRES JOSE qui a commandé le béton à la SAS LAFARGE BETON et sous-traité la mise en oeuvre du béton à la SAS VF CONSTRUCTION BTP.
Il n’est pas contesté que les travaux présentent des désordres et non-conformités.
L’expert judiciaire, Monsieur X, a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
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*concernant les désordres :
-les travaux présentent des désordres liés à des fissures isolées qui traversent le béton dans toute son épaisseur, un faïençage quasi généralisé du parement du dallage, des boursouflures faisant apparaître des cavités de parfois plusieurs millimètres de profondeur, un faible niveau de cohésion superficielle du parement rendant la fixation d’équipements difficile voire impossible, des efflorescences se manifestant par des traces blanchâtres inesthétiques, des traces ponctuelles de rouille et des taches sombres générant un défaut esthétique de surface, une texture de surface irrégulière tantôt lisse tantôt structurée, des finitions en rives inexistantes avec des débordements de laitance colorée sur les éléments de rive et des réparations inesthétiques pour masquer des défauts localisés ;
*concernant les malfaçons et non-conformités qui ont participé aux désordres :
-le béton livré non conforme au devis : différence de classe de ré[…]tance, différence de classe de con[…]tance et absence de fibres polyprolène (agent anti-fissuration) pourtant mentionnée aux bons de pesée ;
-lors de la conception de l’ouvrage : absence d’étude géotechnique de la plateforme et de dimensionnement par un bureau d’étude béton tenant compte de l’exploitation du dallage ;
-lors de la préparation du dallage par la SARL TORRES JOSE : absence d’essai de portance de la plateforme, terrassement à une altimétrie ne permettant pas la mise en oeuvre du béton sur l’épaisseur préconisée par les normes DTU 13.3, absence de couche de glissement sur un fond de forme irrégulier entraînant des phénomènes de retrait empêché, absence de calages des armatures engendrant un défaut d’enrobage et non conforme au DTU21 ;
-lors de l’exécution du dallage et de la mise en oeuvre du béton par la SAS VF CONSTRUCTION: absence de vérification de l’altimétrie de la plateforme, acceptation d’un treillis soudé non calé et du relevé de l’armature au crochet durant le coulage, acceptation d’un béton non conforme au devis et aux attentes en terme de con[…]tance du béton frais, rajout d’eau sur les bétons reçus, absence de vibration des bétons entraînant une compacité faible et une forte porosité et donc une performance insuffisante, absence de cure du béton frais et absence de désolidarisation du dallage en rive.
L’expert conclut que l’ensemble des dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination dès lors notamment qu’ils vont provoquer un vieillissement accéléré de la surface du dallage, des altérations et une faible ré[…]tance aux cyclesgel-dégel, un risque de tassement voire de rupture, des différences de niveaux et des risques de chute.
-sur la responsabilité décennale de la SARL TORRES JOSE
En application de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit , envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
L’expertise judiciaire a permis de démontrer que les dommages affectant les travaux réalisés compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
En sa qualité de constructeur, la SARL TORRES JOSE est tenue à la garantie décennale envers la SAS JFNLR et doit réparation de l’entier préjudice.
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-sur la responsabilité contractuelle de la SAS VF CONSTRUCTION et de la SAS LAFARGE BETONS
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’absence de lien contractuel, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par le maître de l’ouvrage que sur le fondement quasi-délictuel de cet article1240 du code civil qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, les désordres relevés par l’expert judiciaire et imputables à la SAS VF CONSTRUCTION BTP caractérisent le manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre.
La SAS VF CONSTRUCTION a accepté une préparation de dallage non conforme puis un béton non conforme au devis initial et inadapté aux travaux et elle a commis différents manquements aux normes applicables notamment en ajoutant de l’eau au béton.
Ces manquements contractuels sont constitutifs d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Elle ne peut se retrancher derrière les non-conformités imputables à la SARL TORRES JOSE dès lors qu’elle a accepté d’effectuer sa propre prestation en toute connaissance de cause. Elle ne peut davantage considérer que l’acceptation du béton par la SARL TORRES JOSE la dédouanne de sa responsabilité dès lors qu’elle a utilisé ce béton manifestement inadapté.
Le lien de causalité entre ses manquements et les dommages est établie, les non- conformités et malfaçons ayant participé à l’apparition de ces dommages.
De même, les manquements de la SAS LAFARGE BETONS, qui a modifié les caractéristiques (ré[…]tance et con[…]tance) du béton commandé et livré un béton dépourvu de fibres polyprolène malgré les bons de livrée attestant de leur présence, caractérisent un manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son co-contractant. Et ce manquement est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
La SAS LAFARGE BETONS ne peut sérieusement arguer de l’erreur qu’elle a, en outre, elle-même commise quant au lieu de livraison de la marchandise. Elle ne démontre pas avoir livré du béton sur un autre chantier de la SARL TORRES JOSE et cette erreur est sans aucune incidence sur sa responsabilité. Le fait que le devis initial ait été modifié par l’entreprise sous-traitante ne l’exonère pas davantage de sa responsabilité, dès lors qu’elle avait contracté avec la seule SARL TORRES JOSE et qu’elle ne l’a pas informée de la modification. En outre, en sa qualité de professionnel du béton, elle était tenue d’une obligation de conseil.
La faute de la SAS VF CONSTRUCTION qui a notamment ajouté de l’eau au béton fourni ne supprime pas ses propres manquements.
Enfin son argumentation quant au béton frais ou sec a été prise en compte par l’expert judiciaire qui s’est adjoint les services d’un sapiteur LERM. Celui-ci a procédé à des carrotages pour effectuer différents tests (masse volumique, porosité, ré[…]tance, contrainte).
Le lien de causalité entre ses manquements et les dommages est établie, la qualité inadaptée du béton livré ayant participé à l’apparition de ces dommages.
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En l’absence de contrat les liant au maître de l’ouvrage, la responsabilité civile délictuelle des sociétés VF CONSTRUCTION et LAFARGE BETONS est engagée dès lors qu’il est établi que leurs manquements contractuels envers la SARL TORRES JOSE ont causé un dommage à la SAS JFNLR.
La responsabilité civile délictuelle de ces deux sociétés est engagée.
-sur la condamnation in solidum des intervenants
Ces différentes fautes ayant concouru de manière indissociable à l’entier dommage subi par la SAS JFNLR, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés TORRES JOSE, VF CONSTRUCTION BTP et LAFARGE BETONS à le réparer.
*Sur les préjudices
-sur le préjudice matériel
Les travaux propres à remédier aux désordres existant sont listés en page 127 du rapport d’expertise et ils con[…]tent notamment en la dépose du dallage existant, la réalisation d’essais géotechniques et d’essais de portance, les mises en oeuvre d’une désolidarisation périphérique, d’une couche de glissement, d’armatures et du béton de dallage, d’une cuve de béton frais et d’une protection hydrofuge et oléofuge de la surface.
Ils sont chiffrés à la somme de 45 635 euros HT selon devis remis en cours d’expertise.
La SAS JFNLR a droit à la réparation de son entier préjudice et il doit être tenu compte de l’indexation du coût des travaux depuis le dépôt du rapport d’expertise.
La somme de 51 072,50 euros prévue au devis du 11 août 2021 de la société VRD DE PROVENCE, qui prend en considération l’augmentation de l’indice BT01 ainsi qu’expliqué au mail du 22 janvier 2022, sera dès lors retenue.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés TORRES JOSE, VF CONSTRUCTION BTP et LAFARGE BETONS au paiement de cette somme de 51 072,50 euros au titre des travaux de reprise des dommages.
La somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
-sur le préjudice esthétique
Il ressort de l’expertise que certains désordres sont d’ordre esthétique et affectent l’apparence du dallage. Il est rappelé que ce dallage constitue le parvis et la terrasse de l’hôtel Château de Servanes et que cet hôtel présente un certain standing avec une clientèle exigeante.
Il peut lui être alloué une somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique subi depuis 2017 et il convient de condamner in solidum les sociétés TORRES JOSE, VF CONSTRUCTION BTP et LAFARGE BETONS au paiement de cette somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique.
-sur le préjudice commercial
La SAS VFNLR produit les attestations comptables de 2020 et 2021 mais elle ne justifie d’aucun préjudice commercial qui résulterait des désordres affectant la terrasse. Elle a pu continuer à exploiter son hôtel, excepté durant la période liée à la pandémie de COVID sans lien avec le présent litige.
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Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
-sur le préjudice financier lié à la perte de revenus pendant les travaux
Les travaux litigieux ont été réalisés durant la période de fermeture de l’établissement qui, selon les déclarations de la SAS JFNLR, s’étend de novembre à mars. Elle ne démontre pas ouvrir désormais en permanence son hôtel ni devoir être contrainte de le fermer à cause des travaux à entreprendre.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
*Sur les appels en garantie
Au regard des manquements respectifs des entreprises, il convient d’opérer un partage à hauteur de 30% pour la SARL TORRES JOSE, de 35% pour la SAS VF CONSTRUCTION BTP et de 35% pour la SAS LAFARGE BETONS.
*Sur les assurances
L’article L124-3 du code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
-sur la garantie de la SMABTP
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
Pour dénier sa garantie, la SMABTP se prévaut de l’article 2.2.1.4 des conditions générales de la police d’assurance et fait état des manquements inexécusables de son assuré aux règles de l’art.
Mais une clause exonératoire de garantie doit être formelle et limitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle stipule que “l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles que définies par les règlementations en vigueur, les normes françaises…”. Cette clause vise de façon extensive toutes les normes en vigeur. Elle est générale et illimitée et elle doit être considérée comme nulle et non écrite.
La SMABTP doit, en conséquence, sa garantie et elle sera tenue à la réparation des dommages in solidum avec les autres intervenants.
La SMABTP est, en revanche, fondée à opposer à son assuré la franchise prévue à la police d’assurance, qui est en application de l’article 5.3 des conditions particulières, doublée lorsque le sinistre intervient dans l’année suivant la réception des travaux.
Elle est également fondée à opposer à la SAS JFNLR la franchise concernant le préjudice esthétique. Cette franchise est opposable au tiers s’agissant d’un préjudice immatériel pour l’indemnisation duquel la garantie est facultative.
-sur la garantie de la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED
Cette compagnie d’assurance n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de considérer que sa garantie n’est pas contestée.
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Les compagnies d’assurance seront tenues in solidum avec les sociétés TORRES JOSE, VF CONSTRUCTION BTP et LAFARGE BETONS à indemnisation de la société JFNLR et dans les limites des contrats d’assurance dans leurs rapports avec leurs assurées.
*Sur la demande reconventionnelle en paiement et la demande de compensation
La SAS JFNLR reste devoir à la SARL TORRES JOSE la somme de 10 000 euros au titre des travaux réalisés.
Elle sera condamnée à lui payer cette somme et la compensation entre les créances des parties sera ordonnée.
*Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés TORRES JOSE, VF CONSTRUCTION BTP et LAFARGE BETONS, partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Elles y seront tenues entre elles à hauteur d’un tiers chacune.
-sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de les frais irrépétibles qu’il a dû exposer.
Les sociétés TORRES JOSE, VF CONSTRUCTION BTP et LAFARGE BETONS seront condamnées in solidum à payer à la SAS JFNLR la somme de 4 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles seront tenues entre elles chacune à hauteur d’un tiers.
-sur l’exécution provisoire
La nature du litige et son ancienneté justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que la réception tacite des travaux litigieux est intervenue le 27 février 2017.
DECLARE la SARL TORRES JOSE sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la SAS VF CONSTRUCTION BTP et la SAS LAFARGE BETONS sur le fondement de l’article 1240 du code civil responsables des dommages subis par la SAS JFNLR.
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CONDAMNE in solidum la SARL TORRES JOSE et son assureur la SMABTP, la SAS VF CONSTRUCTION BTP et son assureur ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED et la SAS LAFARGE BETONS à payer à la SAS JFNLR la somme de 51 072,50 euros au titre des travaux de reprise des dommages, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
CONDAMNE in solidum la SARL TORRES JOSE et son assureur SMABTP, celle-ci dans la limite de la franchise applicable au préjudice immatériel, la SAS VF CONSTRUCTION BTP et son assureur ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED et la SAS LAFARGE BETONS à payer à la SAS JFNLR la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique.
DEBOUTE la SAS JFNLR de ses demandes au titre du préjudice commercial et du préjudice financier.
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite,avec l’application des franchises contractuelles.
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
-la SARL TORRES JOSE : 30%,
-la SAS VF CONSTRUCTION BTP : 35%
-la SAS LAFARGE BETONS :35%.
DIT que les assureurs seront tenus dans les limites des polices d’assurance respectives à l’égard de leur assuré.
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage responsabilité précité.
CONDAMNE la SAS JFNLR à payer à la SARL TORRES JOSE la somme de 10 000 euros au titre du solde des travaux.
ORDONNE la compensation entre les créances de la SAS JFNLR et de la SARL TORRES JOSE.
CONDAMNE in solidum la SARL TORRES JOSE, la SAS VF CONSTRUCTION BTP et la SAS LAFARGE BETONS aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et à payer en outre à la SAS JFNLR une indemnité de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les sociétés TORRES JOSE, VF CONSTRUCTION BTP et LAFARGE BETONS seront tenues entre elles au paiement des dépens et des frais irrépétibles chacune à hauteur d’un tiers.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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