Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 13 juin 2024, n° 2023 000272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2023 000272 |
Texte intégral
copie século m/13/06/2024
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE NUMERO DE REPERTOIRE :2024-272
Page 1 sur 6
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE DU 04/04/2024 ET MEMECOMPOSITION POUR LE DELIBERE
PRESIDENT
JUGE JUGE
GREFFIER D’AUDIENCE (présent uniquement aux débats)
:M. X AH :MME Y Z MME AA AB Me FREGEVILLE AC
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13/06/2024, les parties ayant été informées à l’audience de la date et des modalités de prononcé de la décision.
N° DE REPERTOIRE : 2023 000272
DEMANDEUR(S)
HSBC CONTINENTAL EUROPE – […][…] AYANT POUR REPRESENTANT: ME CABAYE Victoria substituée par Me AURAND Lucie COMPARANTE
DEFENDEUR(S):
AD AE[…] AYANT POUR REPRESENTANT: CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES-Me HAROUTUNIAN Silva COMPARANTE
OBJET DU PROCES
Par contrat de prêt entreprises N FRHBFR951051457791 en date du 10 mai 2019, la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE prête à la SARL GEPETTO (activité commercialisation de maisons individuelles en ossature bois et vente de produits pour le bâtiment), représentée par Monsieur AF AD, une somme de 200.000 € (deux cent mille euros) à un taux fixe de 2,04% pour une durée de quatre-vingt-quatre mois, moyennant l’amortissement du prêt en 84 mensualités successives de 2.557,02 €, pour financer un cycle d’exploitation. Par acte du même jour, Monsieur AF AD, se porte caution personnelle et solidaire à la hauteur de 100.000 € incluant principal, les intérêts commissions, frais et accessoires pour une durée de 96
mois.
Le document de renseignements pour caution personnelle est signé le 30/04/2019 par le couple AD
Par jugement du 07 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL GEPETTO. Le 20 juillet 2022, la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE a déclaré sa créance au près du Mandataire Judiciaire au titre du contrat de prêt pour la somme de 129.490,70 €.
Par courrier du 25 octobre 2022, la banque a mis en demeure Monsieur AF AD et réitère le 22 novembre 2022 sans succès.
Par exploit de commissaire de Justice de la SELARL HEXACTE en date du 13/01/2023, la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait citer Monsieur AD AF à comparaître devant notre juridiction à l’audience du 09/02/2023.
EF
Page 1/6
copie exécutore m/13/06/2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE-NUMERO DE REPERTOIRE :2024-272 DEMANDES DES PARTIES
Page 2 sur 6
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La banque HSBC CONTINENTAL EUROPE par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1231-1,1343-5, 2302 et 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur AF AD de toutes ses demandes, fins et conclusions; JUGER de l’absence de disproportion entre l’engagement de caution de Monsieur AF AD et l’ensemble de ses biens et revenus; CONSTATER que HSBC CONTINENTAL EUROPE n’était pas débitrice d’un devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur AF AD
REJETER la demande d’octroi de délais de paiement formulée par Monsieur AF AD; CONDAMNER Monsieur AF AD à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE les sommes de: -54.606,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2022 et jusqu’à parfait paiement, – 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC;
CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Monsieur AD AF par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu l’article L.332-1 du Code de la Consommation, (anciennement article L.341-4 du même Code). Vu les articles 1231-1, 2299; 1343-5 et suivants du Code Civil, Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal:
DEBOUTER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions, JUGER que l’acte de cautionnement est disproportionné par rapport aux capacités financières de Monsieur AF AD, DECLARER inopposable à Monsieur AF AD l’engagement de caution consenti au profit de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE.
A titre subsidiaire:
JUGER que la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE a manqué à l’ensemble de ses obligations les plus élémentaires à l’égard de la caution et notamment en matière d’information, de mise en garde et d’information annuelle,
CONDAMNER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à régler la somme de 64.745,35 € à Monsieur AF AD au titre de sa responsabilité contractuelle,
ET.
JC
Page 2/6
copie exécutore m/13/06/2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE-NUMERO DE REPERTOIRE :2024-272
Page 3 sur 6 ORDONNER si nécessaire, la compensation entre les sommes réclamées à Monsieur AF AD au titre de son engagement de caution et la sommes de 64.745,35 € représentant les dommages et intérêts dus au titre de sa responsabilité contractuelle.
A titre infiniment subsidiaire:
ACCORDER les délais de paiements les plus larges à Monsieur AF AD, soit un échelonnement du montant de la condamnation sur 24 mois,
En tout état de cause
DEBOUTER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions, PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels, DECLARER que les intérêts seront calculés en application du seul taux d’intérêt légal, JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DE DISPROPORTION MANIFESTE DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION DE MONSIEUR AG AD
LA BANQUE HSBC verse aux débats:
Extrait KBIS de la SARL GEPETTO,
Contrat de prêt entreprises du 10 mai 2019, les conditions générales, tableau d’amortissement ainsi que les actes de cautionnement signés au même jour, Fiche de Renseignement Caution Personnelle établie le 30/04/2019 et signée par Monsieur et Madame AD,
Déclaration de créance du 20 juillet 2022, Mise en demeure en date du 25 octobre 2022, Deuxième mise en demeure du 22 novembre 2022,
Attendu que par acte en date du 10 Mai 2019, Monsieur AF AD, gérant de la SARL GEPETTO, se portait caution personnelle et solidaire de la société à hauteur de la somme de 100.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard à hauteur de 50% de l’encours du prêt;
Attendu que l’article L341-4 ancien devenu L332-1 du Code de la consommation dispose que: «Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »; Attendu que Monsieur AF AD prétend que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus; Que l’engagement de caution du 10/05/2019 a été souscrit par Monsieur AF AD, et donc doit s’apprécier au regard du cumul des biens propres et des revenus de Monsieur AF AD;
Attendu que, si le banquier doit recueillir des éléments sur la situation de la caution, cette dernière a une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises et dont la véracité n’a pas à être vérifiée par l’établissement bancaire en l’absence d’anomalies apparentes;
எ
Г
Page 3/6
copie exécute m/13/06/2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE -NUMERO DE REPERTOIRE 2024-272 Que c’est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue;
Page 4 sur 6
Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au moment de la signature de celui-ci soit le 10/05/2019;
Attendu que Monsieur AF AD, marié en régime de séparation des biens, soutient qu’au moment de son engagement de caution, il avait trois enfants à charge et des revenus annuels ne dépassant pas la somme de 30.000 €; il entend également faire valoir que son patrimoine immobilier s’élevait à la somme de 73.295 €, après déduction du capital restant dû et compte tenu du fait qu’il ne détient que 50% des parts des SCI, et s’être porté caution auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE pour un montant total de 640.814 € (3 cautionnements); Attendu cependant que Monsieur AD a signé, le 30 avril 2019, une fiche de renseignements dans laquelle il déclare: -percevoir des revenus personnels de 60.000 € (activité non salariée), – deux biens immobiliers de valeur 700 +280 980 k€, qui, comme le fait valoir la banque, après déduction du capital restant dû au moment de l’engagement et prise en compte de 50%, correspondaient à un patrimoine de 263.874 €, -50% d’un fonds de commerce (optique) évalué à 570 k€, -25% de deux autres sociétés commerciales évaluées à 350 k€, – un engagement de caution auprès de la CAISSE D’EPARGNE limité à 80 k€ alors qu’en réalité les engagements s’élevaient à 640.814 €
Que, en l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des informations données par la caution dans la fiche de renseignements, qu’au vu de ces éléments, elle a pu légitimement considérer que le cautionnement n’était pas disproportionné; En conséquence, le Tribunal constate que la caution n’établit pas que son engagement à hauteur de 100 k€ était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du cautionnement, que la banque peut ainsi se prévaloir de ce contrat de cautionnement SUR L’ABSENCE DE DEVOIR DE CONSEIL ET DE MISE EN GARDE
La banque n’est pas tenue à un devoir de conseil à l’égard de son client, sa responsabilité ne serait engagée que si elle lui avait fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle avait connaissance, ce qui n’est pas le cas.
En ce qui concerne son devoir de mise en garde, l’article 2299 du Code Civil n’est pas applicable, l’engagement de caution ayant été signé avant le 1 janvier 2022. Selon la jurisprudence précédant ce nouvel article, deux conditions doivent être remplies pour que le devoir de mise en garde soit dû :
— une personne non avertie;
— une capacité financière non adaptée de l’emprunteur ou de la caution;
Attendu que :
— comme le fait valoir la banque, Monsieur AD, au moment de son engagement, en plus de la société GEPETTO, était déjà dirigeant des sociétés PELISS OPTIC, HIMO GROUP, KIMALE, et deux SCI. Monsieur AD se gardant bien d’évoquer ces faits; ce dernier est donc bien une caution avertie et la banque n’avait donc aucune obligation de mise en garde ; – en outre, la capacité financière de la caution a été constatée ci-avant; – Monsieur AD prétend que, compte tenu de la récente création de la société GEPETTO (3 mois avant la signature en date du 10 mai 2019), et l’inexistence de son chiffre d’affaires, la banque aurait dû le mettre en garde; le prêt était de 200.000€; des apports en numéraire à hauteur de 100.000 € avaient été effectués; le jugement de liquidation précise que les difficultés de la société GEPETTO proviennent de l’envolée du prix du bois en 2021 2022 et des délais de livraison de ce bois, difficultés imprévisibles en 2019; là encore aucune défaillance de la banque n’est prouvée;
or.
JC
Page 4/6
copie exécute m/13/06/2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE-NUMERO DE REPERTOIRE :2024-272 Page 5 sur 6 En conséquence, le Tribunal constate que la banque n’était pas obligée à un devoir de mise en garde et déboutera Monsieur AD de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION A L’EGARD DE LA CAUTION
La banque verse aux débats les lettres d’information; cependant, considérant qu’elle n’est pas en mesure de prouver l’envoi de ces lettres, elle demande d’expurger les intérêts de sa créance à compter du 01/01/2020, soit 13.1[…],53 €
Elle demande ainsi de condamner Monsieur AD à lui payer 64.745,35 € (demande lors de l’assignation) 13.1[…],53 € 54.606,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2022 et jusqu’à parfait paiement; ce qui sera accordé compte tenu de ce qui précède.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Le Conseil de Monsieur AD arguant du fait que son client est un débiteur malheureux de bonne foi, demande d’octroyer les plus larges délais de paiement, sans plus de motivation. La bonne foi n’a pas toujours été omniprésente, et Monsieur AD n’apporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article 1343-5 du Code Civil sont réunies; en conséquence le Tribunal dira Monsieur AD mal fondé en sa demande de délais de paiement. SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de Monsieur AD AF cause à la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui est alloué de ce chef la somme de 1.500 euros;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose que: Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Attendu que le défendeur succombe entièrement, celui-ci sera condamné au paiement des dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré, Dit que la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE peut se prévaloir du contrat de cautionnement de Monsieur AF AD; Condamne Monsieur AF AD à payer à la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 54.606,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2022 jusqu’à parfait paiement, Deboute Monsieur AF AD de toutes ses demandes;
Condamne Monsieur AF AD à payer à la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement;
Page 5/6
JC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE-NUMERO DE REPERTOIRE :2024-272
Page 6 sur 6
Condamne Monsieur AF AD en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont TVA 10,04 euros.
LE GREFFIER Me FREGEVILLE AC
LE PRESIDENT
M. X AH
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la Répubique près les tribunaux judiciaires dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à
copic exécutore
mi/13/06/2024
Page 6/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Amiante ·
- Affection ·
- Charges ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Partie
- Mutuelle ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Copie ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Service ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Machine ·
- Conditions générales ·
- Retard
- Société par actions ·
- Bois ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Retard ·
- Référé ·
- In solidum
- Étudiant ·
- Université ·
- Propos ·
- Enseignant ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Enregistrement ·
- Alsace ·
- Ags ·
- Clé usb
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspicion légitime ·
- Renvoi ·
- Homme ·
- Industrie ·
- Cause ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Récusation ·
- Ressources humaines ·
- Ordonnance
- Droit de visite ·
- Thérapeutique ·
- Père ·
- Vacances ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Jugement ·
- État ·
- Appel
- Veuve ·
- Ouvrage ·
- Magasin ·
- Propriété ·
- Permis de construire ·
- Avoué ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure abusive ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Europe ·
- Protection ·
- Placier ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Domiciliation
- Arme ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Bande ·
- Surveillance ·
- Téléphone ·
- Agression ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Détention
- Écran ·
- Code de commerce ·
- Production ·
- Exception de nullité ·
- Compte ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Société par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.