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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2024, n° 23/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01077 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQTK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM VAL D’OISE
— Me Michaël RUIMY
— Me Sarah AMCHI
N° de minute : 24/00083
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 23/01077 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQTK
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM VAL D’OISE
Immeuble “Les [Adresse 1]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Bertille BISSON, juge placée au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 23/01077 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQTK
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 août 2023, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Val-d’Oise, qu’elle avait saisie afin d’obtenir l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits à sa salariée, madame [D] [L] et consécutifs à l’accident du travail déclaré le 27 avril 2022 et pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision en date du 14 juin 2022.
Après un renvoi pour mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 09 février 2024.
Par courriel en date du 12 janvier 2024 et par courrier expédié le 15 janvier 2024, la caisse a transmis à la présente juridiction ses conclusions.
Par courriel en date du 16 janvier 2024 et par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2024, la société [5] a, par le biais de son conseil, indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son recours après avis de son médecin mandaté.
À l’audience de mise en état, la CPAM du Val-d’Oise, représentée par son conseil, a déclaré accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, s’est désistée de l’instance, par courriel en date du 16 janvier 2024 et par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2024.
La CPAM du Val-d’Oise, défenderesse représentée par son conseil, a indiqué à l’audience qu’elle acceptait le désistement de la société demanderesse.
Il convient de constater que le désistement de la société [5] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
Pôle social – N° RG 23/01077 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQTK
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l’article 795 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement de la société S.A.S [5] de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01077- N° Portalis DB22-W-B7H-RQTK ;
Disons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
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