Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 8 juin 2022, n° 22012511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22012511 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22012511
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (6ème section, 1ère chambre)
Audience du 18 mai 2022 Lecture du 8 juin 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 18 mars 2022, M. C Y, représenté par Me El Haitem, demande à la Cour d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y, qui se déclare de nationalité afghane, soutient qu’il craint d’être persécuté ou d’être exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par les talibans en raison de sa supposée collaboration avec les anciennes autorités en place.
La procédure a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mars 2022 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 22012511
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, rapporteure ;
- les explications de M. Y, entendu en pachtou et assisté de M. Abdul Wasse, interprète assermenté ;
- et les observations de Me El Haitem.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits et moyens invoqués par le requérant :
1. M. Y, de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, par les talibans, pour des motifs politiques, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. A l’appui de ce moyen, il expose les faits suivants : il est originaire du village de Gurnaq situé dans le district de Pul-e Khomri de la province de Baghlan ; propriétaire d’un zarang, il a été abordé par trois talibans qui souhaitaient le lui emprunter ; après avoir refusé, il a été violenté par ces talibans avant qu’ils ne repartent avec son zarang ; deux jours plus tard, les talibans lui ont à nouveau emprunté son zarang ; à son retour dans son village, il a informé le malek de son village de la situation ; le malek l’a, par la suite, informé que les talibans avaient été arrêtés, par les autorités, à bord de son zarang ; sur les conseils de son père, il s’est rendu au domicile de son oncle ; le soir-même, les talibans se sont présentés à son domicile à sa recherche ; son père a été menacé et violenté ; son frère a été enlevé par les talibans avant d’être libéré le lendemain ; craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Afghanistan en fin d’année 2019 et est entré en France le 12 octobre 2020 ; depuis son départ, les talibans ont violenté son père alors qu’ils étaient à sa recherche.
Sur la reconnaissance de la qualité de réfugié :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Devant l’OFPRA comme devant la cour, le requérant, dont il résulte de l’instruction qu’il détient la nationalité afghane, a exposé en des termes imprécis et dénués de crédibilité les sollicitations et violences dont il a fait l’objet de la part des talibans. Il a notamment livré un récit confus des conditions dans lesquelles il aurait informé le malek de son village de la situation. De la même manière, il a tenu des propos peu cohérents sur la visite des talibans à son domicile ainsi que sur l’enlèvement de son frère, en dépit de l’incidence de cet évènement sur sa décision à quitter le pays. Par conséquence, ses craintes de persécutions ne peuvent qu’être regardées comme étant non fondées. La qualité de réfugié ne saurait donc lui être reconnue.
Sur le bénéfice de la protection subsidiaire :
4. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
2
n° 22012511
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
5. Compte tenu de la désorganisation générale de l’Afghanistan laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes talibans locaux, et de son niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire de la part des autorités de fait, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant, isolé et, en cas de retour, démuni, serait particulièrement exposé en Afghanistan à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il peut donc actuellement prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 17 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. C Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
3
n° 22012511
- Mme D, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme A, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 8 juin 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
P. X M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Reconnaissance ·
- Directive ·
- Préambule ·
- Temps de travail ·
- Constitution ·
- Service
- Stupéfiant ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Police ·
- Homme ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Trafic ·
- Vélo ·
- Argent
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Reclassement ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime d'infractions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Matériel ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Infraction
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Torts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dissolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande
- Ligne ·
- Transport ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Syndicat mixte ·
- Mise en service ·
- Concession ·
- Autocar ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Collecte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Communauté de communes ·
- Valeur ·
- Commande publique ·
- Déchet ·
- Lot ·
- Justice administrative
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Conciliation ·
- Contestation ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Protocole d'accord ·
- Usage ·
- Licenciement ·
- Assesseur
- Exécution ·
- Délais ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Commandement ·
- Procédure abusive ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Alsace ·
- Autorisation unique ·
- Commission d'enquête ·
- Étude d'impact ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Espèces protégées ·
- Enquête
- Syndicat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Salarié ·
- Société de services ·
- Organisation syndicale ·
- Dilatoire ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Consultation ·
- Partie ·
- Extensions ·
- Observation ·
- Juge ·
- Réclamation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.