Infirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 juil. 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Amiens, 4 mars 2024 |
Texte intégral
N°460. COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU 3 juillet 2024
X Y
Arrêt rendu publiquement le trois juillet deux mille vingt-quatre,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel d’AMIENS en date du 04 mars 2024, C/
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Ministère Public
Président : Madame PUIG-COURAGE
Conseillers : Madame LAPRAYE
Madame DORSEMAINE
MINISTERE PUBLIC lors des débats: Madame LAMY
Dossier n° 24/00616 GREFFIER lors des débats: Madame CARTON
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y Z A né le […] à […] ([…]) SIGNIFIER fils de Y et de X AA de nationalité française X situation familiale inconnue Y sans profession Déjà condamné demeurant sans renseignement DÉTENU ΝΟΝ
Prévenu, DETENU à la maison d’arrêt d’AMIENS (Mandat de dépôt du 02/03/2024, EXTRAIT
Maintien en détention du 04/03/2024), appelant, comparant, assisté de son conseil maître AC Hamadou, avocat au barreau d’AMIENS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire en date du 04 mars 2024, le tribunal correctionnel
d’AMIENS saisi dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate sur indication de M. le procureur de la République, a déclaré GÜELLAMINE Y
coupable de RECIDIVE DE COMPLICITE D’OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, entre le 1er février et le 01 mars 2024, à AMIENS, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.[…].1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal, Articles 121-6 et 7 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal, Articles 121-6 et 7 du Code Pénal
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coupable de RECIDIVE D’USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, du 01/02/2024 au 01/03/2024, à AMIENS, infraction prévue par les articles L.[…].1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles L.[…].1, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL. 1 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal
et, en application de ces articles,
l’a condamné à un emprisonnement délictuel d’UN AN;
a ordonné le maintien en détention de X Y;
à titre de peine complémentaire :
a prononcé à l’encontre de X Y l’interdiction de séjour pour une durée de TROIS ANS en l’espèce, […] et la confiscation des scellés,
la décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS:
* Appel a été interjeté par :
M. X Y, le 11 mars 2024, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le procureur de la République, le 13 mars 2024 contre M. X Y
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 29 mai 2024, Mme la présidente a constaté l’identité du prévenu Y X et a informé ce dernier de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus,
Madame la conseillère LAPRAYE en son rapport,
Le prévenu Y X en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense,
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître AC, avocat au barreau d’AMIENS, conseil du prévenu Y X, en sa plaidoirie,
Le prévenu Y X, ayant eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et Mme la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 3 juillet 2024.
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Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, Mme la présidente, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier Mme CARTON.
DÉCISION:
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 11 mars 2024, au greffe du tribunal judiciaire d'[…], Me AC, conseil de X Y, détenu pour la cause à la maison d’arrêt d'[…], a déclaré interjeter appel principal, au nom de son client, du jugement contradictoire rendu le 4 mars 2024 rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'[…], cet appel portant sur le dispositif pénal.
Le 13 mars 2024, le procureur de la République d'[…] a déclaré au greffe du tribunal judiciaire d'[…] interjeter appel incident du dispositif pénal de ce jugement.
Il ressort de l’examen de la procédure déférée devant la cour les éléments suivants :
Le 1er mars 2024, une patrouille du commissariat de police d'[…] (80), se trouvant à proximité de la […], décidait d’effectuer une surveillance sur le square […], lieu connu pour le trafic de stupéfiants.
À 9h 10, ils observaient qu’un homme vêtu d’un bonnet de couleur beige, d’un bas de survêtement noir portant des rayures rouges et d’un blouson foncé était porteur, dans ses mains, d’un sachet transparent contenant plusieurs pochons qui contenaient une substance brunâtre s’apparentant à de l’héroïne. L’homme s’agenouillait et dissimulait le sachet au sol sous le feuillage à l’intérieur du square […] côté […]. Il se dirigeait ensuite dans la faille de la place du Colvert et dissimulait le même sachet transparent qu’il sortait de l’intérieur de son blouson et le plaçait en hauteur sur le côté gauche du mur dans un cache en bois.
Les fonctionnaires de police observaient également qu’un homme sur un vélo, vêtu d’un sweat à capuche bleu avec des inscriptions sur le devant et d’un bas de survêtement noir, surveillait les alentours et alertait en criant lorsqu’il apercevait un véhicule de police.
À 9 h 15, les services de police constataient l’arrivée d’un homme vêtu d’un blouson noir avec des bandes rouges et blanches, porteur de lunettes de soleil. Il se faisait remettre des produits stupéfiants par l’homme qui avait dissimulé le sachet et repartait immédiatement en direction de la piscine Nautilus.
Les fonctionnaires de police avisaient un équipage de la transaction. L’homme « acheteur » était contrôlé et interpellé à hauteur de la piscine Nautilus pour détention de produits stupéfiants à 9 h 20. Se présentant comme étant AD AE, il sortait de sa poche arrière de pantalon un pochon contenant de la poudre blanche qu’il désignait comme étant de la cocaïne.
Les fonctionnaires de police reprenaient leur surveillance, à 10 h, toujours sur le square […].
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Un homme, vêtu d’une veste kaki, pantalon clair, se dirigeait vers l’homme « vendeur » qui lui tenait la main et lui remettait des produits stupéfiants. Il se dirigeait ensuite pédestrement vers la […].
Les fonctionnaires de police avisaient un équipage se trouvant à proximité. L’homme vêtu de la veste kaki était interpellé au niveau du 30 […] et remettait un pochon contenant une matière brunâtre. L’homme déclarant se nommer AF AG indiquait qu’il s’agissait d’héroïne et qu’il l’avait achetée pour dix euros auprès de l’homme vêtu d’un jogging noir à rayures rouges, d’un bonnet et d’une sacoche bleue.
Sur place, les forces de l’ordre constataient la présence de trois hommes sous l’arche côté rue […] et d’un vélo. Ils observaient la présence de l’homme décrit par leurs collègues comme porteur d’un bonnet de couleur beige, d’un blouson de couleur noire et d’un bas de survêtement noir à rayures rouges. Celui-ci était en train de tendre le bras en direction d’un autre homme, qui, en les voyant, prenait la fuite pédestrement. Il correspondait à la description de l’homme circulant à vélo surveillant les alentours et alertant le vendeur en cas d’arrivée des services de police. Il était porteur d’un bas de survêtement noir et d’un sweat à capuche bleu avec des inscriptions sur le devant. Interpellé, l’homme déclarait se nommer Y X et être venu sur place pour acheter. L’homme « vendeur » et le troisième homme, qui se présentait comme étant AH AI, étaient également interpellés. L’homme « vendeur » se trouvait en possession dans sa main droite d’un pochon de manière brunâtre s’apparentant à de l’héroïne. Il était également porteur d’une grosse somme d’argent en liquide (billets de 5, 10 et 20 euros) dans ses poches de bas de survêtement. Il refusait de communiquer son identité.
Les services de police constataient la présence d’un morceau volumineux déjà découpé s’apparentant à de la résine de cannabis. Aussi, sur le mur gauche de l’arche piétonne, derrière un cache en bois, ils constataient la présence d’un sachet transparent zippé contenant des doses s’apparentant à de l’héroïne et de la cocaïne. À l’intérieur du square Paul […], ils découvraient un sachet transparent zippé contenant des doses s’apparentant à de l’héroïne cachée sous de la végétation.
Le procès-verbal précisait que pendant les deux interpellations, d’autres transactions, environ une quinzaine, avaient eu lieu sans que les acheteurs ne soient interpellés. Les fonctionnaires de police mettaient fin à la surveillance à 10 h 30. Les trois hommes étaient conduits au commissariat de police et placés en garde
à vue.
Lors de la fouille de sécurité de l’homme « vendeur », deux sachets transparents contenant des doses s’apparentant à de la cocaïne étaient retrouvés dans la poche de son short gris. Était également découverte la somme de 690 euros dans ses poches de bas de survêtement et la somme de 140 euros dans sa sacoche.
AH AI était entendu le 1er mars 2024 et déclarait être consommateur de cannabis. Il avait acheté un morceau de cannabis pour 120 euros en demandant « à un rebeu qui ne parlait pas bien français ». Il déclarait que le morceau de matière verdâtre était de la résine de cannabis pour sa propre consommation. Après pesée et test de la substance, il s’agissait de 29,30 grammes de résine de cannabis.
Entendu le même jour, Y X déclarait que, se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, il faisait « deux trois trucs au noir » pour gagner de l’argent. Au moment de son interpellation, il était « posé » et avait demandé une feuille pour rouler un joint et le fumer. Il se présentait comme un simple consommateur de cannabis, d’héroïne et de cocaïne. Il consommait beaucoup
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d’héroïne depuis deux ans et du cannabis plusieurs fois par semaine. Il se procurait ses produits parfois en les volant. Il était parti en courant car il avait eu peur lors de l’arrivée des forces de l’ordre. Il confirmait qu’il circulait à vélo avant d’être interpellé. Il connaissait « sans plus » les deux hommes qui se trouvaient avec lui et ne leur achetait pas de stupéfiants. Lorsqu’il avait vu la police arriver, il leur avait « juste dit que la police arrivait ». Il contestait être un guetteur, travailler avec ces hommes et participer au trafic de stupéfiants. Il reconnaissait les faits d’usage de stupéfiants mais contestait les faits de trafic de stupéfiants. Il précisait qu’il était « juste là pour essayer de gratter quelque chose » pour sa consommation.
L’homme « vendeur », se présentant finalement comme étant AJ AK, indiquait que la poudre brune pesant 0,87 gramme s’avérant être de l’héroïne, les 100 doses d’héroïne d’un poids total de 94,90 grammes retrouvées à proximité du Square […], les 80 doses d’héroïne d’un poids de 75,70 grammes retrouvées à proximité de la place du Colvert, les 19 doses de cocaïne d’un poids total de 9,80 grammes retrouvées à proximité de la place du Colvert, et les 28 doses de cocaïne d’un poids total de 12,10 grammes retrouvées sur lui, ne lui appartenaient pas mais qu’il les avait déposées.
Il déclarait que l’argent liquide, pour une somme totale de 690 euros, n’était pas à lui. Quant à la somme de 140 euros retrouvée dans sa sacoche, il s’agissait bien de son argent.
Entendu le 1er mars 2024, AJ AK indiquait être un consommateur et un vendeur de stupéfiants. Il gagnait 130 euros par jour, les clients venant directement vers lui. Il gardait les produits stupéfiants sur lui. Il reconnaissait la personne n°4 sur la planche n°3 (Y X) qu’il surnommait « bobosse » comme étant le guetteur, la personne étant « là pour surveiller si’y'a pas les flics qui arrivent ». Il précisait qu’ils avaient tous deux commencé le trafic un mois auparavant et qu’ils travaillaient tous les jours.
Également placé en garde à vue et entendu le 1er mars 2024, AD AE confirmait qu’il s’était rendu dans le quartier Nord afin d’acheter sa consommation de cocaïne. Il identifiait AJ AK sur la planche n°1 comme étant le vendeur ce jour, ainsi que le n°4 sur la planche n°3 (Y X) comme étant « babasse » ou « bobosse », précisant qu’il traînait tous les jours dans ce quartier. Y X était « posé à côté de son vélo ». Il reconnaissait que les 0,26 gramme de cocaïne trouvés en sa possession lui appartenaient.
Également placé en garde à vue et entendu ce jour, AF AG expliquait qu’il était un consommateur de cannabis et d’héroïne. Il avait été retrouvé avec 0,90 gramme d’héroïne en sa possession et l’avait achetée juste avant son interpellation. il reconnaissait le n°1 sur la planche n°1 (AJ AK) comme étant le vendeur. Il précisait que AJ AK était sur place depuis plusieurs semaines, à savoir « un bon mois », et qu’il lui avait acheté des stupéfiants une dizaine de fois. Il reconnaissait également la personne n°4 sur la planche n°3 (Y X) qu’il surnommait « bobosse ». Il précisait que Mohamed X avait un rôle dans le trafic car il prenait parfois l’argent et surveillait si les services de police arrivaient. Il le voyait également sur ce point de vente depuis début février, un jour sur deux ou un jour sur trois.
***
Y X était déféré le 2 mars 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable, étant informé que par procès-verbal de comparution préalable devant le juge des libertés et de la détention, que l’audience se tiendrait devant le tribunal correctionnel d'[…] le 4 mars 2024.
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Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 mars 2024. Y X était placé en détention provisoire.
***
À l’audience du 4 mars 2024 devant le tribunal correctionnel d'[…], Y X était comparant et assisté.
AJ AK revenait sur sa déposition et déclarait que Y X ne faisait pas partie du trafic.
Y X déclarait qu’il n’avait rien sur lui lorsqu’il avait été interpellé. Il avait dit: « fais gaffe la police elle arrive » pour prévenir son ami. Il était un simple consommateur mais n’était pas sur place pour acheter, il « grattait » et « taxait » de la consommation à AJ AK.
Le ministère public requérait, concernant Y X, la peine de 8 mois d’emprisonnement avec confiscation de l’argent et interdiction du territoire pendant 5 ans.
Le conseil de Y X plaidait la relaxe pour l’infraction de complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. Il demandait subsidiairement un sursis probatoire avec une obligation de soins.
PERSONNALITE:
Y X est âgé de 39 ans pour être né le […] à […] (Algérie).
Il déclare avoir été adopté par une famille française à l’âge de cinq mois et présente devant la cour un jugement du 19 juin 1986 du tribunal de grande instance d'[…] de délégation d’autorité parentale à AL Y et AM AA.
Il a été élevé après la séparation de ceux-ci par ses grand-parents.
Il est célibataire sans enfant. Il déclare être hébergé par un oncle à […]. Il a indiqué lors de l’enquête sociale rapide n’avoir jamais demandé à obtenir la nationalité française ni même à bénéficier d’un titre de séjour. Il serait en train de faire les démarches pour être régularisé.
Il consomme de l’héroïne, de la cocaïne, du cannabis et n’a jamais entrepris de démarche de soins mais assure qu’il y est favorable.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 février 2020 et le 18 mars 2021.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte trace de DIX condamnations prononcées entre le 12 novembre 2008 et le 12 mai 2022. Il s’agit d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de faits de violences, outrage, atteinte aux biens, usage de fausse plaque ou fausse inscription, recel et vol. Il a déjà à 7 reprises été condamné à de l’emprisonnement ferme : la plus importante étant une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 28 juin 2016 pour des faits de détention (complicité), transport (complicité), importation (complicité ) non autorisés de stupéfiants le 9 octobre 2013 et usage illicite de stupéfiants du 1er janvier 2010 au 9 octobre 2013, Y X ayant encore été condamné le 14 avril 2021 à 4 mois d’emprisonnement ferme pour usage de stupéfiants le 24 novembre 2020 et détention non autorisée de stupéfiants le 24 novembre 2020.
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DEVANT LA COUR,
Y X a comparu assisté de son conseil, Me AC.
X Y, informé de son droit au silence, a maintenu son appel sur la culpabilité et la peine. Entendu après le rapport en ses observations et brefs moyens de défense, il a déclaré qu’il trouve que « c’est cher payé » pour quelqu’un qui n’avait rien sur lui et pas d’argent ¨ j’étais juste au mauvais endroit au mauvais moment”.
Sur sa personnalité, X Y a déclaré qu’il souhaite arrêter les stupéfiants, a été adopté mais ne s’est jamais fait régulariser. Il consommait tous les jours et ce gratuitement avec M. AK en échange de l’hébergement. Il n’a aucun revenu mais bénéficie du logement de son grand-père décédé, étant hébergé par un oncle. Il est célibataire sans enfant. Sa demande de nationalité française est en cours. Il consomme de la cocaïne et de l’héroïne et assure d’une démarche entreprise pour arrêter. Il lui a été délivré deux obligations de quitter le territoire français en 2020 et en 2021. Il se prévaut d’un niveau CAP carrossier mais son activité a longtemps consisté à s’occuper de son grand-père âgé, et il n’avait donc pas le temps de travailler.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions faisant valoir que les faits sont établis par les constatations des enquêteurs, la mise en cause par le co-prévenu et les déclarations des consommateurs. Il a été requis la condamnation du prévenu et la confirmation des peines prononcées par le tribunal correctionnel d'[…].
M° AC a été entendu en sa plaidoirie pour X Y faisant valoir que celui-ci n’avait pas de produit sur lui et n’était pas dans le trafic, demandant le prononcé d’une obligation de soins et d’adapter la peine à la personnalité du prévenu comme le prononcé d’un sursis probatoire. Il a remis plusieurs pièces de personnalité régulièrement communiquées soit un courrier recommandé adressé au consulat d’Algérie en date du 20 avril 2024 afin d’obtenir une attestation négative de nationalité en vue de voir établir le statut d’apatride de son client, une lettre du 6 mars 2006 du service central d’état civil des français nés à l’étranger à Nantes indiquant que l’acte de naissance de son client ne figure pas dans les archives de ce service, la requête et le jugement du tribunal de grande instance d'[…] du 19 juin 1986 de délégation d’autorité parentale en résultant, un échange du 28 mai 2024 avec la maison d’arrêt d'[…] avec communication d’un rapport sur la situation pénale de son client mentionnant que celui-ci a rencontré un partenaire de la Cimade, a demandé un suivi addictologique à son arrivée, rencontrant le médecin addictologue du SMPR deux fois par mois depuis son incarcération, qu’il reçoit des virements bancaires de 100 euros par mois, et reçoit des visites régulières de sa tante et de sa cousine.
X Y a eu la parole en dernier et a souhaité que lui soit donné une chance de se réinsérer.
SUR CE,
Les appels ayant été formés dans les formes et délais légaux seront déclarés recevables.
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
L’article 222-37 du code pénal réprime le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants.
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L’article 222-41 de ce code prévoit que constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique.
L’article L. 3421-1 al.1 du code de la santé publique sanctionne l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
L’article L. 5132-7 de ce même code prévoit que les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain.
En l’espèce,
Il est reproché à X Y à […] entre le 1er février 2024 et le 1er mars 2024 :
- de s’être rendu complice de AJ AK d’offre ou cession non autorisée d’une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne, notamment en faisant le guet pour permettre la transaction de l’héroïne et de la cocaïne, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2021 par le tribunal correctionnel d'[…] pour un délit puni de 10 ans,
- d’usage de manière illicite, de substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2021 par le tribunal correctionnel d'[…] pour des faits similaires ou assimilés,
X Y, qui reconnaît l’usage de stupéfiants soit d’héroïne, de cocaïne et de cannabis, alors qu’il a été définitivement condamné au vu du bulletin n° 1 de son casier judiciaire le 14 avril 2021 par le tribunal correctionnel d'[…] à 4 mois d’emprisonnement ferme pour usage de stupéfiants le 24 novembre 2020 et détention non autorisée de stupéfiants le 24 novembre 2020, conteste s’être rendu complice de AJ AK des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants: héroïne et cocaïne, soutenant n’avoir été présent aux côtés de celui-ci que pour pouvoir avoir l’opportunité de recevoir un peu de produit gratuitement pour sa consommation.
Cependant,
Il résulte du procès-verbal d’intervention qu’il a été constaté par les policiers que X Y reconnaissable à son sweat à capuche de couleur bleu avec des inscriptions sur le devant bleu clair et blanc et son bas de survêtement noir et son vélo que celui-ci surveillait les alentours du point de cession de stupéfiants tenu par AJ AK et alertait en criant dès qu’il voyait un véhicule de police et ce pendant un temps suffisant pour permettre une quinzaine de transaction entre AJ AK et les acheteurs dont deux consommateurs pouvaient être interpellés à proximité : AE AD et AG AF, tous deux porteurs de produits stupéfiants.
AE AD et AG AF ont tous deux reconnu X Y sur le tapissage photographique pour être présent tous les jours sur le point de cession à vélo, donnant son surnom « bobosse », AG AF le décrivant clairement comme guetteur, surveillant s’il n’y avait pas
“des flics qui arrivent", précisant qu’il prenait parfois l’argent, étant sur ce point de vente depuis début février, un jour sur deux ou un jour sur trois.
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Et AK AJ, opérant le 1ª mars 2024 les cessions de stupéfiants sur la […] où étaient saisies sur lui ou à proximité notamment 100 doses d’héroïne d’un poids total de 94,90 grammes, 80 doses d’héroïne d’un poids de 75,70 grammes, 19 doses de cocaïne d’un poids total de 9,80 grammes et 28 doses de cocaïne d’un poids total de 12,10 grammes, outre une somme d’argent liquide de 690 euros outre la somme de 140 euros retrouvée dans sa sacoche, l’a bien, avant de se rétracter devant le tribunal correctionnel en disant que X
Y n’était pas dans le trafic, clairement reconnu au cours de l’enquête sur le tapissage photographique, donnant son surnom « bobosse », comme étant le guetteur, la personne étant « là pour surveiller si y’a pas les flics qui arrivent », précisant qu’ils avaient tous deux commencé le trafic un mois auparavant et qu’ils travaillaient tous les jours.
Dès lors les faits de la prévention étant établis à l’encontre de X Y, celui-ci doit en être déclaré coupable et le jugement entrepris, qui n’a pas prononcé sa culpabilité dans son dispositif, doit en conséquence être infirmé.
Sur la peine
Au visa de l’article 132-1 du code pénal, il appartient au juge de déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
L’article 132-19 du même code dispose que lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois pas prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
Toutefois, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
En l’espèce,
Les faits sont particulièrement graves s’agissant outre l’usage de stupéfiants en récidive de faits de complicité d’offre ou cession en récidive, de tels faits participant au maintien d’une économie souterraine portant atteinte à l’ordre public et la santé publique.
X Y est âgé de 39 ans pour être né le […]. Il réside en France depuis son plus jeune âge ayant fait l’objet d’une délégation d’autorité parentale avant l’âge d’un an prononcée par le tribunal de grande instance d'[…] mais n’ayant accompli aucune démarche pour obtenir la nationalité française ou un titre de séjour si bien qu’il a fait l’objet de plusieurs OQTF et séjours en centre de rétention.
Il est célibataire sans enfant, étant hébergé à […] au sein de la famille.
Il n’a jamais travaillé sauf au sein de sa famille comme aidant du grand-père
à présent décédé.
Son insertion sociale est par conséquent des plus précaires.
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X Y consomme de l’héroïne, de la cocaïne, du cannabis et n’a jamais entrepris de démarche de soins mais assure qu’il y est favorable. Et il ressort du rapport de la maison d’arrêt communiqué que depuis son incarcération le 2 mars 2024 il a aussitôt demandé un suivi addictologique et rencontre le médecin addictologue du SMPR deux fois par mois depuis son incarcération.
Par ailleurs, il a déjà été condamné à dix reprises essentiellement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants mais aussi notamment pour des faits de violences, ayant déjà été à 7 reprises condamné à de l’emprisonnement ferme dont en 2016 à une peine de 8 mois pour des faits de complicité de détention, transport, importation non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, outre le premier terme de la récidive légale du 14 avril 2021 décrit plus haut, ce qui montre qu’il n’a pas tiré tous les enseignements utiles des avertissements judiciaires déjà prononcées contre lui, ce qui est de nature à faire craindre une nouvelle récidive.
En conséquence,
La peine d’UN AN d’emprisonnement dont quatre mois assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans avec le respect des mesures de sûreté de l’article 132-44 du code pénal et de l’obligation de soins prévue à l’article 132-45 3° du code pénal, apparaît indispensable étant adaptée aux circonstances de commission des infractions commises en état de récidive légale et à la personnalité de X Y, déjà condamné, dont l’insertion sociale est précaire et qui nécessite en raison de ses addictions des soins, toute autre sanction apparaissant manifestement inadequate.
Pour assurer l’exécution immédiate de la peine prononcée et la réponse judiciaire au trouble causé par les infractions devant rester suffisamment dissuasive, il y n’y a pas lieu de prononcer d’aménagement de la partie ferme de la peine d’emprisonnement dès son prononcé mais d’ordonner le maintien en détention de X Y dont il convient, en outre, et au regard des éléments de personnalité, de prévenir le risque de réitération.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer, à titre de peine complémentaire, à l’encontre de X Y, d’interdiction de séjour à […] même limitée à l’une de ses places.
Il sera en revanche bien ordonné à l’encontre de X Y la confiscation des scellés dont les sommes d’argent, s’agissant du produit des infractions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, la décision devant lui être signifiée, le prévenu détenu n’étant pas extrait lors du prononcé du délibéré,
Déclare recevables l’appel principal de X Y et l’appel incident du ministère public,
Statuant dans les limites de ces appels,
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal correctionnel d'[…] et statuant de nouveau,
Déclare X Y coupable des faits reprochés,
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Condamne X Y à UN AN d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans, X Y étant soumis pendant toute la durée de sa probation au respect des mesures de sûreté de l’article 132-44 du code pénal et de l’obligation prévue à l’article 132-45 3° du code pénal : de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation,
RAPPELLE au condamné que le code pénal sanctionne l’inobservation des mesures de contrôle et des obligations mises à sa charge, ainsi que le prononcé d’une nouvelle condamnation pour une infraction commise au cours du délai d’épreuve, et qu’en revanche si elle observe une conduite satisfaisante la condamnation pourra être déclarée non avenue conformément à l’article 132-40 du Code pénal ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de la partie ferme de la peine d’emprisonnement dès son prononcé,
Prononce le maintien en détention de X Y,
Dit n’y avoir lieu à interdiction de séjour de X Y à […]
Ordonne à l’encontre de X Y la confiscation des scellés dont les sommes d’argent,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois :
à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
Le greffier, La présidente,
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