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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 8 juil. 2025, n° 24283000162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24283000162 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 08/07/2025
Chambre des intérêts civils
N° minute 143/2025
No parquet 24283000162
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame ROLLAND X, président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Monsieur Y Z, demeurant 19 Rue D Essling 72000 LE
[…], demandeur, non-comparant
ET
Auteur défendeur
Nom AA AB né le […] à ST DENIS (Seine-Saint-Denis)
Demeurant […] comparant assisté par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […],
DEBATS
La présidente a fait lecture de la constitution d’intérêt civil de monsieur
Y Z
AA AB a été entendu en ses moyens de défense, son avocat ayant plaidé.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 08 juillet 2025.
Page 1/3
+
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par décision du 29 novembre 2024, le président du tribunal correctionnel du Mans a homologué la proposition de peine à l’encontre de monsieur AB AA, poursuivi entre autres pour des faits de destruction volontaire de bien appartenant à autrui, a également : déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur Z Y ;
- déclaré le condamné entièrement responsable des préjudices subis par la victime;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 25 février 2025.
Le dossier a été examiné à l’audience du 27 mai 2025. Monsieur Y a sollicité la somme de 80 € au titre de son préjudice matériel, somme restée à sa charge.
à la suite des dégradations de son véhicule.
Monsieur AA, représenté par son conseil, s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice matériel
Monsieur AA a été déclaré coupable et condamné pour des dégradations commises sur le véhicule de monsieur Y. Ce dernier par courrier du 21 mai 2025, sollicite le remboursement de la somme restée à sa charge et justifie des réparations effectuées sur son véhicule. Ainsi, la demande en paiement de la somme de 80 € au titre du préjudice matériel est justifiée et il convient donc d’y faire droit.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Sur les dépens
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieur AB AA et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de monsieur
Y, et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur AB AA à payer à monsieur Y la somme de QUATRE VINGT EUROS (80 €) au titre de son préjudice matériel.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 1242 du Code civil, les père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
Page 2/3
A
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Pour expédition certifiée conforme
Lo Groffior
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