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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, 5 juin 2024, n° 23/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00568 |
Texte intégral
The Mill REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SOISSONS
Minute n°:411/24 AFFAIRE N RG 23/00568 – N° Portalis DBWK-W-B7H-CMGW
JUGEMENT DU 05 Juin 2024
(Divorce)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrielle ROUSSELLE, juge placée, déléguée aux affaires familiales,
Assistée lors de la mise à disposition de Cathie STRAMANDINO, greffière.
DEMANDERESSE:
Mme X Y Z AA née le […] à DAKAR (SENEGAL)
16 Cité des Prés Jambons
02880 CROUY représentée par Me Carole MILLE, avocat postulant au barreau de SOISSONS, et Me Lalla LOUVET, avocat plaidant au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro C-02722-2023-00816 du
29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SOISSONS)
ET:
DEFENDEUR:
M. AB AC né le […] à MONT NOTRE DAME (02220) CCAS 28 rue Robert Schuman
02200 SOISSONS représenté par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro C-02722-2023-00868 du
06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SOISSONS)
PROCEDURE:
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant le délibéré de l’affaire au 2 mai 2024, sans plaidoirie et avec dépôt de dossiers avant le 4 avril 2024. La date de délibéré a ensuite été prorogée au 5 juin 2024, pour cause de surcharge du cabinet.
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur AB AC et Madame X AA, se sont mariés le […] devant l’officier d’état-civil de la commune de […], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant AD AE AF AC, née le […] à […].
Madame X AA est par ailleurs mère d’une autre enfant majeure, AG, née d’une précédente union.
Madame X AA a, par acte d’huissier en date du 09 juin 2023, fait assigner Monsieur AB AC en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […], à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet
2023.
Madame X AA bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25
% suivant décision du 29 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de […] (n°2023/816).
Monsieur AB AC bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% suivant décision du 06 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de […] (n°2023/868).
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 25 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame X AA, à titre gratuit au titre du devoir de secours de l’époux,
- constaté que chacun des époux a repris possession de ses objets et effets personnels,
- dit que le crédit immobilier est partagé par moitié entre les parties et ce jusqu’à la cession effective du bien immobilier commun,
-fixé la date d’effet des mesures provisoires à l’égard des époux à compter du 9 juin 2023,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état électronique.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Madame X AA demande au tribunal de :
- prononcer le divorce d’entre les époux aux torts exclusifs de l’époux,
- fixer la date des effets du divorce au 9 juin 2023,
- condamner l’époux au versement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1240, et 242 et suivants du code civil,
- condamner l’époux aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, Monsieur AB AC demande au tribunal de : lui donner acte qu’il se rapporte à justice sur la demande présentée sur le fondement de l’article 242 du code civil et le prononcé du divorce à ses torts exclusifs,
- fixer la date des effets du divorce au 9 juin 2023,
- débouter l’épouse de sa demande de dommages et intérêts, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement notifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
2
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant le délibéré de l’affaire au 2 mai
2024, sans plaidoirie et avec dépôt de dossiers avant le 4 avril 2024. La date de délibéré a ensuite été prorogée au 5 juin 2024, pour cause de surcharge du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
L’article 242 du code civil prévoit que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune >>.
Les dispositions de l’article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre ».
Il convient par ailleurs de rappeler que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, Madame X AA sollicite que le divorce d’entre les époux soit prononcé aux torts exclusifs.
Il est constant que Monsieur AB AC a été condamné le 13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de […] pour des faits de menace de mort commise sur sa conjointe, leur fille commune et la fille de Madame X AA, ainsi que pour une détention sans déclaration d’arme de catégorie C, a une peine de 24 mois d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis probatoire de 2 ans. Il doit dans ce cadre se soumettre à des mesures de soins psychiatriques et addictologiques, s’abstenir de paraitre au domicile de son épouse et de ses filles ainsi que de rentrer en relation avec elles.
Les faits ainsi démontrés, imputables à Monsieur AB AC, suffisent à caractériser une violation grave des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur AB AC.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
Vu les articles 4 et 1071 du code de procédure civile, les mesures sur lesquelles les époux s’accordent, qui consistent en l’application des principes légaux en la matière, seront reprises au présent dispositif.
3
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il en résulte donc qu’un époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la dissolution du mariage peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.
L’article 266 du même code prévoit quant à lui que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame X AA sollicite que Monsieur AB AC soit condamné au versement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1240, et 242 et suivants du code civil. Elle expose que le comportement fautif du défendeur lui a causé un préjudice moral.
Monsieur AB AC expose que Madame X AA n’établit pas que la faute qu’il a commise constitue un préjudice distinct du préjudice moral consécutif à l’infraction et déjà indemnisé par le tribunal correctionnel de […] dans son jugement du 13 mars 2023, à hauteur de 1 500 €.
Or, force est de constater que sur le fondement de l’article 1242, Madame X AA ne peut se prévaloir que d’un préjudice moral qui a déjà été indemnisé, et qu’en application de l’article 266 du code civil, elle ne justifie pas des « conséquences d’une particulière gravité » qu’elle peut subir du fait de la dissolution du mariage.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU JUGEMENT:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante à l’instance est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur AB AC, succombant à l’instance, sera condamné à en supporter la charge des dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics :
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame X Y Z AA, née le […] à Dakar (Sénégal),
Et de:
Monsieur AB AC, né le […] à Mont-Notre-Dame (Aisne),
Mariés le […] devant l’officier d’état civil de […] (Aisne);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de ceux des actes d’état civil de Monsieur AB AC et de Madame X Y Z AA qui
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sont détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article
1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que chacune des parties reprend l’usage de son nom de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au 9 juin 2023, conformément à l’accord des parties;
DIT que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués ;
DEBOUTE Madame X AA de sa demande de dommages et intérêts;
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Monsieur AB AC aux entiers dépens, dont recouvrement des sommes avancées au bénéfice de Madame X AA au titre de l’aide juridictionnelle, conformément à la loi du 10 juillet 1991;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que sauf écrit valant acte d’acquiescement, la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, pour en faire courir les voies et délais de recours et faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel d’Amiens, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour;
Ainsi jugé et prononcé à […] par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 2 mai 2024, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnances des 15 novembre 2023 et 18 avril 2024 au tribunal judiciaire de […], Juge aux affaires familiales, et par Madame Cathie STRAMANDINO, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AU X AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers, sur ce requis. de mettre la présente à
exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la
main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légaiement requis. En foi de quoi, le présent a été signé par le Greffier.
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